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Arrêt
publié le 10 mai 2004

Extrait de l'arrêt n° 32/2004 du 10 mars 2004 Numéro du rôle : 2550 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, posée par le Tribunal de premi La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 32/2004 du 10 mars 2004 Numéro du rôle : 2550 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 17 octobre 2002 en cause de la commune de Schaerbeek contre l'Etat belge et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 octobre 2002, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 portant création de la Régie des télégraphes et des téléphones, interprété en ce sens qu'il exonère la s.a. de droit public Belgacom, entreprise publique autonome, notamment de tous impôts et taxes au profit des communes, en ce compris pour ses biens non entièrement affectés à ses missions de service public, mais affectés, serait-ce partiellement, à l'accomplissement d'activités dites libres, soit commerciales, ou même laissés à l'abandon, ou encore non totalement improductifs mais loués à des tiers, et ce nonobstant l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, des modifications apportées à cette loi notamment par la loi du 19 décembre 1997 modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne, des autres lois ayant modifié le statut, les caractéristiques et les activités de Belgacom, telle la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom, et des arrêtés d'exécution de ces lois, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 86 et 87 du Traité CE, en ce qu'il crée une discrimination entre ladite entreprise publique Belgacom et les autres opérateurs économiques exerçant les mêmes activités, dès lors que la société Belgacom jouit d'un statut fiscal privilégié par rapport auxdits opérateurs, et entre ladite entreprise publique Belgacom et la généralité des redevables des impôts communaux tels que les centimes additionnels au précompte immobilier ? » (...) III. En droit (...) B.1. L'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones disposait, avant son abrogation par l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer : « Belgacom est assimilée à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession. Elle est exempte de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes. » B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de cet article, interprété en ce sens qu'il exonère la société anonyme de droit public Belgacom, entreprise publique autonome, notamment de tous impôts et taxes au profit des communes, avec les articles 10 et 11 de la Constitution éventuellement combinés avec les articles 86 et 87 du Traité C.E. Dans cette interprétation, cet article créerait une discrimination entre Belgacom et les autres opérateurs économiques exerçant les mêmes activités et une discrimination entre Belgacom et la généralité des redevables des impôts communaux tels que les centimes additionnels au précompte immobilier.

Quant à la recevabilité de la question préjudicielle B.3.1. La société anonyme de droit public Belgacom conteste la recevabilité de la question préjudicielle parce que cette question demande en réalité à la Cour d'apprécier la validité d'un régime d'aide fiscale au regard des règles communautaires.

B.3.2. La Cour est compétente pour examiner si une loi est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'est invoquée une violation de ces dispositions constitutionnelles en combinaison avec d'autres dispositions constitutionnelles ou internationales, par exemple les articles 86 et 87 du Traité C.E. Il importe peu à cet égard que le juge qui lui pose la question préjudicielle ait déjà lui-même examiné si la loi est compatible avec les dispositions internationales puisque l'objet du contrôle exercé par ce juge et par la Cour est différent.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

B.4.1. Le Conseil des ministres conteste l'utilité de la question préjudicielle posée pour la solution du litige devant le juge du fond.

B.4.2. C'est au juge qui pose une question préjudicielle qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la solution du litige qu'il doit trancher.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

Quant à la question préjudicielle B.5.1. La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques abroge plusieurs dispositions de la loi du 19 juillet 1930, parmi lesquelles ne se trouve pas l'article 25 précité.

Un amendement tendant à l'abrogation de cette disposition a été rejeté au cours des travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1287/10, pp. 103-104). L'arrêté royal du 19 août 1992 « portant approbation du premier contrat de gestion de la Régie des télégraphes et des téléphones et fixant des mesures en vue du classement de cette Régie parmi les entreprises publiques autonomes » abroge l'alinéa 2 de cette disposition, tout en laissant inchangé son alinéa 1er. Il apparaît dès lors que c'est volontairement que le législateur a laissé subsister dans l'ordre juridique belge la disposition de l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1930.

B.5.2. Par ailleurs, on ne peut considérer que la disposition de l'article 25 soit à ce point incompatible avec les dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui ont opéré la transformation de la Régie des télégraphes et des téléphones en l'entreprise publique autonome Belgacom, qu'il aurait été impossible d'appliquer les deux lois simultanément.

B.6.1. Les articles 87 et 88 (anciens articles 92 et 93) du Traité instituant la Communauté européenne disposent que les aides accordées par les Etats sont incompatibles avec le marché commun. Ces dispositions prévoient une procédure suivant laquelle la Commission européenne est chargée de l'examen permanent des régimes d'aide existants dans les Etats. Si elle constate qu'une aide n'est pas compatible avec le marché commun, elle « décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ».

Cette décision n'a pas d'effet rétroactif.

En vertu des mêmes dispositions, les aides nouvelles doivent être notifiées à la Commission avant leur exécution, et la Commission juge de leur compatibilité avec les dispositions de droit européen. En cas de défaut de notification par l'Etat concerné, il appartient aussi, en dernière instance, à la Commission, sous le contrôle des juridictions européennes, de décider de la compatibilité de cette aide avec le marché commun.

B.6.2. Il résulte de cette procédure qu'une mesure qualifiée d'aide d'Etat au sens des articles 87 et 88 du Traité précité ne saurait être considérée a priori, sans décision de la Commission européenne, comme contraire au marché commun. Lorsque la Commission décide que tel est le cas concernant une aide existante, l'aide est supprimée ou modifiée dans un délai déterminé par elle. S'agissant d'une aide nouvelle, le seul défaut de notification préalable à la Commission ne la rend pas incompatible avec le marché commun. Lorsqu'une aide nouvelle mise à exécution sans notification est jugée contraire au marché commun par la Commission, celle-ci en exige en principe la récupération.

En ce qui concerne la différence de traitement entre la s.a. Belgacom et les autres opérateurs économiques B.7. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 25 litigieux avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne en ce qu'il établirait une discrimination au détriment des autres entreprises opérant dans le même secteur, depuis que le marché des télécommunications a fait l'objet d'une libéralisation permettant à des opérateurs privés de déployer des activités en ce domaine dans un contexte concurrentiel.

B.8. Il ressort du dossier soumis à la Cour que la Commission européenne, saisie de plaintes relatives à l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930, a classé celles-ci après avoir reçu des autorités belges l'assurance que cet article serait abrogé en date du 1er janvier 2002 et, pour les impôts et taxes au profit des provinces et des communes, à partir de l'exercice d'imposition 2002.

B.9.1. L'exemption en cause peut être considérée comme une aide existante même si cette qualification ne lui a pas été donnée formellement par la Commission, aide dont l'abrogation, par l'entrée en vigueur de l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer à la date fixée par l'article 134 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, satisfaisait aux exigences du Traité.

B.9.2. Etant donné qu'il s'agit d'une aide existante, qui ne pourrait, le cas échéant, être considérée comme non conforme au marché commun qu'à partir de l'adoption d'une décision en ce sens par la Commission européenne, il se déduit de ce qui précède que les articles 87 et 88 du Traité n'ont pas été violés durant la période litigieuse.

B.10. La Cour doit encore examiner si le maintien de l'exemption fiscale critiquée entre le moment où la Régie des télégraphes et des téléphones a été transformée en entreprise publique autonome dénommée « Belgacom » et les dates respectives auxquelles l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer produit ses effets, n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.11.1. L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones précisait que celle-ci exploitait la télégraphie et la téléphonie « dans l'intérêt général ».

Lors des travaux parlementaires précédant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le ministre a justifié le maintien de l'exemption fiscale en cause par « les missions de service public imposées à la future entreprise publique autonome » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1287/10, p. 104).

B.11.2. L'abrogation de l'exemption fiscale litigieuse par l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer s'inscrit dans le contexte de « l'ouverture récente du marché des télécommunications [qui] place désormais la société anonyme de droit public Belgacom en concurrence directe avec d'autres acteurs économiques, issus notamment du secteur privé » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1503/005, p. 11). Le délai d'un an pour l'entrée en vigueur de l'article 79, fixé par l'article 168, 10ème tiret, de cette loi, était « prévu afin de permettre à Belgacom d'assurer sa consolidation stratégique dans des conditions optimales au vu des évolutions du marché » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1503/011, p. 6).

B.11.3. Lors des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, il fut précisé, au sujet de l'article 134 : « La Commission européenne (DG Concurrence) a fait savoir qu'elle est d'avis que cette exonération, parce qu'elle est en contradiction avec les règles du traité CE, fausse les règles de concurrence en matière d'aides d'Etat et, qu'elle juge pour cette raison que son abrogation doit intervenir immédiatement. Pour conserver un même cadre légal au sein du même exercice d'imposition et, pour des raisons fiscales et techniques, il est opportun de faire entrer en vigueur cette abrogation au début d'une période imposable. De cette manière, il ne naît aucune discrimination entre les bénéficiaires de l'abrogation de l'exemption (in casu les communes et les provinces). » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1823/001, p. 64) B.12. Le respect des articles 10 et 11 de la Constitution n'impose pas que le législateur, lorsqu'il entend mettre fin à une situation jugée inéquitable par l'entrée en vigueur immédiate de l'abrogation de l'exemption critiquée, doive nécessairement donner à cette abrogation un effet rétroactif. Il en est d'autant plus ainsi que la non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique.

B.13. En maintenant, pour une durée limitée, une différence de traitement en matière d'exemption fiscale entre la s.a. Belgacom et les autres opérateurs économiques déployant des activités dans le même secteur dans un contexte concurrentiel, le législateur a pu raisonnablement tenir compte du fait que la s.a. Belgacom étant l'héritière de la Régie des télégraphes et des téléphones, devait d'une part assumer des obligations de service public, et d'autre part, ne jouissait pas d'une souplesse, en termes de gestion de son personnel ainsi que de son parc immobilier, comparable à celle des sociétés nouvellement établies en Belgique qui peuvent adapter plus facilement leurs structures aux nécessités du marché concurrentiel. La s.a. Belgacom devait avoir la possibilité de disposer du temps nécessaire à son adaptation aux exigences d'un marché des télécommunications libéralisé et concurrentiel.

B.14. En ce qui concerne la différence de traitement entre la s.a.

Belgacom et les autres opérateurs économiques, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

En ce qui concerne la différence de traitement entre la s.a. Belgacom et la généralité des redevables des impôts communaux B.15. En exonérant la s.a. Belgacom des impôts et taxes au profit des communes, la disposition litigieuse crée une différence de traitement entre la s.a. Belgacom et la généralité des redevables des impôts communaux. Cette différence de traitement est fondée sur un critère objectif et pertinent compte tenu des raisons qui ont été énoncées au B.11.

B.16. La question préjudicielle appelle également une réponse négative à cet égard.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 86 et 87 du Traité C.E. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 mars 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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