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Arrêt
publié le 10 mai 2004

Extrait de l'arrêt n° 34/2004 du 10 mars 2004 Numéro du rôle : 2636 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, posée par le Tribunal du trav La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, E(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 34/2004 du 10 mars 2004 Numéro du rôle : 2636 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, posée par le Tribunal du travail de Mons.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 10 février 2003 en cause de M. Lejeune contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 février 2003, le Tribunal du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, tel qu'il existait avant sa modification par la loi du 19 juillet 2001, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée et ne crée-t-il pas une différence de traitement non justifiée objectivement en ce qu'il laisse d'application les dispositions relatives à la prescription d'un indu à charge d'un bénéficiaire d'allocation pour l'aide d'une tierce personne dite de l'ancien régime et plus particulièrement l'article 21, § 3, alinéa 4, de la loi du 13 juin 1966 alors que la Cour d'arbitrage, par son arrêt du 6 décembre 2000 (n° 129/00) a considéré que ce même article 28, alinéa 2, violait les articles 10 et 11 en ce qu'il laissait subsister des règles de prescription différentes et non objectivement justifiées en cas de répétition d'un indu à charge d'un bénéficiaire d'une allocation ordinaire ou spéciale par rapport à ceux dont les droits avaient été fixés par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer ? » (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la constitutionnalité de l'ancien article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, en ce que, selon le juge a quo, cet article laisse d'application les dispositions relatives à la prescription d'un indu à charge d'un bénéficiaire d'allocation pour l'aide d'une tierce personne dite de l'ancien régime, telles qu'elles sont fixées par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, et qu'il y a lieu, selon le juge a quo, de se référer à l'article 21, § 3, alinéa 4 (lire : alinéa 3), de la loi du 13 juin 1966 « relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres » pour conclure, en l'espèce, à l'application du délai de prescription quinquennal.

B.2. L'article 28 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, dans la version applicable devant le juge a quo et antérieure à sa modification, notamment, par les lois du 12 août 2000, du 19 juillet 2001 et du 24 décembre 2002, dispose : « La loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés est abrogée.

La loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer reste toutefois d'application pour les handicapés auxquels il a été accordé une allocation qui a pris cours avant le 1er janvier 1975 et qui continuent à bénéficier de cette allocation conformément aux dispositions réglementaires qui étaient applicables avant cette date, à moins que l'application de la présente loi ne leur soit plus avantageuse. En aucun cas, l'application de la présente loi ne peut entraîner à leur égard une déchéance du droit à l'allocation ou une diminution de l'allocation. [...] » B.3. L'article 16, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés dispose : « La répétition des allocations versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement.

Le délai prévu au premier alinéa est ramené à un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, et dont l'intéressé ne peut normalement se rendre compte.

Le délai prévu au premier alinéa est porté à cinq ans lorsque l'indu a été payé en cas de fraude, dol ou manoeuvres frauduleuses de l'intéressé. » B.4. Selon le juge a quo, cette disposition n'est pas applicable aux personnes qui, comme l'appelante devant la juridiction a quo, bénéficient d'une allocation de handicapé, dite « d'ancien régime » - c'est-à-dire accordée avant le 1er janvier 1975 en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés -, auxquelles est applicable un délai de prescription de cinq ans, ainsi qu'il est dit au B.1.

B.5. Dans cette interprétation, les bénéficiaires d'allocations de handicapés - et notamment de celles attribuées pour l'aide d'une tierce personne - qui se voient réclamer des sommes indûment perçues sont traités différemment selon qu'ils émargent à l'ancien ou au nouveau régime : ceux qui tiennent leurs droits de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dont les effets s'étendent à ceux dont l'allocation a pris cours avant le 1er janvier 1975, sont soumis à une prescription de cinq ans; ceux qui tiennent leurs droits de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer ne peuvent pas se voir réclamer le remboursement de sommes indûment perçues au-delà d'un délai de trois ans, ramené à un an lorsque le paiement indu résulte uniquement d'une erreur administrative dont l'intéressé ne peut normalement pas se rendre compte.

B.6.1. Entre les deux catégories de personnes, qui sont comparables, il existe une différence qui repose sur un critère objectif : la date à laquelle leur droit à une allocation a pris cours.

B.6.2. Fonder une différence de traitement sur cette différence de date n'est toutefois en rapport avec aucun des objectifs poursuivis par le législateur. A supposer même que l'« ancien régime » soit plus favorable que le nouveau, cette différence ne peut justifier l'application d'un délai de prescription plus long en cas de répétition de l'indu. Une telle différence est, au contraire, en contradiction avec l'intention exprimée par le législateur au cours des travaux préparatoires de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, à savoir que « la situation des bénéficiaires d'avant le 1er janvier 1975 (dénommé ' ancien régime ') reste inchangée et continue à être régie par la législation antérieure, à moins que l'application de la présente loi ne soit plus avantageuse pour eux » (Doc. parl., Chambre, 1985-1986, n° 448/1, pp.8 et 9).

B.7. La différence de traitement à laquelle conduit l'interprétation retenue par le juge a quo n'est pas raisonnablement justifiée.

B.8. La Cour observe toutefois que l'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés est susceptible de recevoir une autre interprétation que celle retenue par le juge a quo.

B.9.1. En effet, dès lors que cette disposition - considérée tant en ses termes qu'à la lumière de ses travaux préparatoires - consiste, en ce qui concerne les handicapés bénéficiaires d'allocations dites « d'ancien régime », à les faire bénéficier de l'application de la nouvelle législation au détriment de l'ancienne lorsque cette dernière est moins favorable, il est sans importance que la législation ancienne doive être considérée comme moins favorable en raison de dispositions expresses contenues dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou, à défaut de telles dispositions expresses prévues par cette loi, en raison de l'application d'autres dispositions légales qui seraient applicables par défaut.

B.9.2. Le délai de prescription retenu par le juge a quo étant moins favorable que celui prévu par l'article 16, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, il y a lieu de considérer, en application de l'article 28, alinéa 2, première phrase in fine, de cette même loi, que c'est le délai de trois ans prévu par l'article 16, § 1er, qui est également applicable aux allocations dites « d'ancien régime ».

B.9.3. Dans cette interprétation, l'article 28, alinéa 2, ne conduit pas à retenir un délai de prescription des allocations qui serait différent selon que l'allocation a pris cours avant ou à partir du 1er janvier 1975 et cette disposition est compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - En ce qu'il est interprété comme laissant d'application les dispositions, antérieurement applicables, relatives à la prescription de la répétition de l'indu à charge d'un bénéficiaire d'une allocation dite « de l'ancien régime » attribuée au titre de l'aide d'une tierce personne, l'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, avant sa modification par la loi du 19 juillet 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - En ce qu'il est interprété comme écartant, au titre de dispositions moins favorables, les dispositions antérieurement applicables au bénéfice de l'application de l'article 16, § 1er, de la même loi, l'article 28, alinéa 2, de cette loi ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 mars 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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