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Arrêt
publié le 25 juin 2004

Extrait de l'arrêt n° 44/2004 du 17 mars 2004 Numéro du rôle : 2699 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 49, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifié par la loi du 2 février 1 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, L(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 44/2004 du 17 mars 2004 Numéro du rôle : 2699 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 49, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifié par la loi du 2 février 1994, posée par un juge d'instruction du Tribunal de première instance de Huy.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par ordonnance du 7 mai 2003 en cause du ministère public contre X.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 mai 2003, un juge d'instruction du Tribunal de première instance de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 49, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifié par la loi du 2 février 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en ce que : - il prévoit que le règlement de la procédure d'une instruction concernant une infraction mise à charge d'un mineur est de la compétence du juge d'instruction ayant lui-même instruit, alors que le règlement de la procédure d'une instruction concernant une infraction mise à charge d'un majeur est de la compétence de la chambre du conseil, soit d'un autre juge que le juge d'instruction ayant instruit les faits; - au stade du règlement de la procédure d'une instruction, il ne confère pas au mineur à qui il est reproché d'avoir commis une infraction et à la partie civile, les mêmes droits que ceux conférés par les articles 127 et 131 du Code d'instruction criminelle au majeur à qui il est reproché d'avoir commis une infraction et à la partie civile ? » (...) III. En droit (...) La disposition en cause et l'objet de la question préjudicielle B.1.1. L'article 49 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, dont l'alinéa 3 fait l'objet de la question préjudicielle, dispose : « Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue.

S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans, une des mesures de garde visées à l'article 52, sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statue dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater.

L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. Cette ordonnance est prononcée après un débat contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.

L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu à l'article 38. Le tribunal statue en l'état de la procédure. » B.1.2. Le juge a quo interroge la Cour sur le point de savoir si l'alinéa 3 de la disposition précitée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, d'une part, parce qu'il prévoirait que le règlement de la procédure d'une instruction concernant un fait infractionnel mis à charge d'un mineur est de la compétence du juge d'instruction ayant lui-même instruit alors que c'est la chambre du conseil, c'est-à-dire un autre juge, qui est chargée du règlement de la procédure d'une infraction mise à charge d'un majeur. D'autre part, le juge a quo demande à la Cour si les mêmes articles de la Constitution ne sont pas violés en ce que la disposition législative précitée ne prévoirait pas les mêmes garanties, au stade du règlement de la procédure, pour un mineur et pour la partie civile que celles qui sont prévues pour un majeur et pour la partie civile par les articles 127 et 131 du Code d'instruction criminelle.

B.2. Les différences de traitement, au stade du règlement de la procédure dans une instruction, entre l'inculpé majeur et la partie civile constituée contre ce dernier, d'une part, et l'inculpé mineur et la partie civile constituée contre ce dernier, d'autre part, reposent sur un critère objectif, à savoir l'âge de l'inculpé.

En adoptant la loi précitée du 8 avril 1965, le législateur entendait procurer aux mineurs une aide et une assistance leur garantissant un développement normal ou leur appliquer, lorsqu'il s'agit de mineurs délinquants, des mesures différentes de celles prévues pour les majeurs.

B.3.1. En ce qui concerne la première différence de traitement, à savoir que le règlement de l'instruction d'une infraction mise à charge d'un mineur est de la compétence du juge d'instruction ayant lui-même instruit le dossier alors que le règlement de la procédure d'une infraction mise à charge d'un majeur est de la compétence de la chambre du conseil, il y a lieu d'observer d'abord qu'aux termes de l'article 49, alinéa 1er, de la même loi, le ministère public ne peut saisir le juge d'instruction qu'en cas de circonstances exceptionnelles et de nécessité absolue. L'article 9 de la loi précise que le juge d'instruction saisi dans cette hypothèse doit avoir été spécialement chargé par le président du tribunal de première instance des affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse. A défaut, le juge d'instruction est incompétent ratione personae et il appartient à la chambre du conseil de le dessaisir.

Il résulte de cette même disposition que le juge d'instruction n'est pas valablement saisi dans l'hypothèse où un mineur doit être inculpé dans un dossier initialement ouvert à charge d'inconnus ou de majeurs.

Dans ce cas, le juge d'instruction, même s'il est spécialisé, doit communiquer le dossier au procureur du Roi en vue de provoquer son dessaisissement. Les cas exceptionnels qui peuvent justifier la saisine d'un juge d'instruction par le parquet sont ceux dans lesquels certains actes d'enquête ou de contrainte sont nécessaires, pour lesquels une intervention du juge d'instruction est rendue obligatoire par la loi, tels une ordonnance de perquisition, une écoute téléphonique ou un mandat d'amener.

Une fois saisi, le juge d'instruction exerce les mêmes pouvoirs qu'à l'égard des majeurs, à l'exception du recours à la détention préventive, étant donné qu'il n'est autorisé, aux termes de l'article 49, alinéa 2, de la loi, qu'à prendre, et seulement en cas d'urgence, une des mesures provisoires prévues aux articles 52 et 53 de la loi.

Dans ce cas, il exerce une fonction de protection habituellement réservée au juge de la jeunesse et ne dispose donc pas, à cet égard, des mêmes compétences qu'un juge d'instruction instruisant sur des faits imputés à un majeur.

Enfin, lorsqu'il est amené à clôturer l'instruction - dont la Cour a rappelé la portée limitée - conformément à l'article 49, alinéa 3, le juge d'instruction peut prononcer une ordonnance de non-lieu, ce qui ne peut porter en rien préjudice au mineur. Cette ordonnance est susceptible des mêmes recours que celle prononcée par la chambre du conseil. S'il estime les indices de culpabilité suffisants, le juge d'instruction ordonne le renvoi au tribunal de la jeunesse qui est seul compétent pour se prononcer sur le fond et pour prendre des mesures à l'égard du mineur. S'il est vrai que dans ces deux hypothèses, le juge d'instruction statue lui-même sur sa propre instruction, il ne peut le faire, aux termes de l'article 49, alinéa 3, de la loi précitée, qu'après un débat contradictoire.

B.3.2. Compte tenu de l'ensemble des limitations et des garanties mentionnées ci-dessus et, en particulier, de ce que le juge d'instruction ne se prononce pas sur le fond, on ne peut considérer que le principe d'impartialité ne serait pas respecté en l'espèce.

Certes, l'optique de l'intéressé peut entrer en ligne de compte quant à l'appréciation des apparences de partialité mais elle ne joue pas un rôle décisif.

La différence de traitement alléguée dans la première partie de la question préjudicielle n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.3.3. La première partie de la question préjudicielle appelle une réponse négative.

B.4.1. La deuxième différence de traitement imputée par le juge a quo à l'article 49, alinéa 3, est que, d'après cet article, le règlement de la procédure qui y est prévu relativement aux mineurs et à la partie civile serait moins favorable que le règlement de la procédure prévu par les articles 127 et 131 du Code d'instruction criminelle, depuis qu'ils ont été modifiés par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction.

B.4.2. En vertu de l'article 49, alinéa 3, l'ordonnance de renvoi est prononcée au terme d'un débat contradictoire et après que le mineur, les père et mère et les parties civiles ont pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats, alors que la loi précitée du 12 mars 1998 prévoit que le délai de consultation du dossier au greffe est de quinze jours.

B.4.3. Il découle des objectifs mêmes du législateur, rappelés en B.2, qu'il a adopté la loi précitée du 8 avril 1965 afin de soustraire les mineurs délinquants au droit commun de la procédure pénale. Dans le cadre de cette législation particulière, la saisie d'un juge d'instruction n'est autorisée, par l'article 49, alinéa 1er, de la loi, qu'à la double condition qu'il existe des circonstances exceptionnelles et une nécessité absolue. Il a été précisé en B.3.1 en quoi peuvent consister ces circonstances exceptionnelles.

B.4.4. Il s'ensuit que l'article 49, alinéa 3, en cause peut, sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution, prévoir que le délai dans lequel le mineur, ses père et mère et les parties civiles peuvent prendre connaissance du dossier relatif aux faits, avant d'être entendus par le juge d'instruction, est d'« au moins 48 heures » et non, comme c'est le cas dans la loi précitée du 12 mars 1998, de quinze jours.

B.5. La seconde partie de la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 49, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mars 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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