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Arrêt
publié le 27 septembre 2004

Extrait de l'arrêt n° 121/2004 du 7 juillet 2004 Numéro du rôle : 2661 En cause : le recours en annulation de l'article 18, alinéa 1 er , 2° et 3°, de la loi du 22 août 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, introd La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, (...)

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Extrait de l'arrêt n° 121/2004 du 7 juillet 2004 Numéro du rôle : 2661 En cause : le recours en annulation de l'article 18, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé, introduit par l'a.s.b.l. AGIM et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 mars 2003 et parvenue au greffe le 10 mars 2003, l'a.s.b.l. AGIM, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, square Marie-Louise 49, la s.a. GlaxoSmithKline, dont le siège social est établi à 1332 Genval, rue du Tilleul 13, la s.a. Janssen-Cilag, dont le siège social est établi à 2600 Berchem, Roderveldlaan 1, la société de droit néerlandais Merck Sharp & Dohme BV, dont le siège d'opérations est établi à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 1135, la s.a. Novartis Pharma, dont le siège social est établi à 1800 Vilvorde, Medialaan 40, la s.a. Pfizer, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, boulevard de la Plaine 17, la s.a. Servier Benelux, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, boulevard International 57, et la s.a. U.C.B. Pharma, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, route de Lennik 437, ont introduit un recours en annulation de l'article 18, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé (publiée au Moniteur belge du 10 septembre 2002). (...) II. En droit (...) Les dispositions attaquées B.1.1. L'article 18 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé a trait à la cotisation sur le chiffres d'affaires des entreprises pharmaceutiques, déjà instaurée par l'article 191 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance soins de santé et indemnités.

Il dispose : «

Art. 18.Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le 15°quater, § 2, alinéa 1er, les mots ' les listes qui sont annexées à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés ' sont remplacés par les mots ' la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.'; 2° dans le 15°quater, § 2, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : ' En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses de l'année 2002, les firmes pharmaceutiques concernées sont, en 2002, redevables d'une avance égale à 1,35 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2001. Une première partie de l'avance égale à 1 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2001 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2002, en indiquant la mention " première avance cotisation complémentaire exercice 2002 ". Une deuxième partie de l'avance égale à 0,35 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2001 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 15 décembre 2002, en indiquant la mention " deuxième avance cotisation complémentaire exercice 2002 " '; 3° il est inséré un point 15°quinquies, rédigé comme suit : ' Pour l'année 2002, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2001 est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°.

La déclaration visée à l'alinéa 4 du 15° doit être introduite avant le 1er novembre 2002.

La cotisation doit être versée avant le 1er décembre 2002 sur le compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 ".

Les recettes qui résultent de cette cotisation supplémentaire sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2002. ' » Seul l'alinéa 1er, 2° et 3°, est attaqué.

B.1.2. La Cour observe que, tant en ce qui concerne le 2° que le 3°, c'est exclusivement l'instauration, selon le cas, d'une avance sur la cotisation complémentaire ou d'une cotisation « supplémentaire » qui est contestée sans que ne soient critiquées par les requérantes les modalités de déclaration et de versement de cette avance ou de cette cotisation, ni l'affectation du produit de celles-ci.

La Cour limitera dès lors son examen aux seules dispositions de l'article 18, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer qui règlent l'objet précité, à savoir l'article 191, alinéa 1er, 15°quater, § 2, première phrase, et 15°quinquies, alinéa 1er, tel qu'il a été modifié par l'article 18 précité.

B.2. La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 a apporté, en ses articles 226 à 228, plusieurs modifications à l'article 191 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Les articles 227 et 228 doivent, plus particulièrement, être pris en considération en l'espèce.

En effet, d'une part, l'article 227 modifie l'article 191, alinéa 1er, 15°quater, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer; il remplace notamment le paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, inséré par l'article 18, alinéa 1er, 2°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, qui est la première disposition attaquée en l'espèce.

D'autre part, l'article 228 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer modifie l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquies, de la même loi; il remplace notamment l'alinéa 1er de ce 15°quinquies, alinéa inséré par l'article 18, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, qui est la seconde disposition attaquée en l'espèce.

B.3.1. Les articles 227 et 228 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer - ainsi que l'article 226 de la même loi - ont fait l'objet d'un recours en annulation introduit devant la Cour, inscrit sous le numéro 2741 du rôle.

Par arrêt n° 73/2004 du 5 mai 2004, la Cour a rejeté ce recours.

B.3.2. Il en résulte que l'abrogation, par les articles 227 et 228 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, des dispositions de l'article 18, alinéa 1er, 2° et 3°, en cause en l'espèce est devenue définitive.

Le recours n'a plus d'objet.

Par ces motifs, la Cour déclare le recours sans objet.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juillet 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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