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Arrêt
publié le 14 décembre 2004

Extrait de l'arrêt n° 168/2004 du 28 octobre 2004 Numéro du rôle : 2936 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1 er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environ La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 168/2004 du 28 octobre 2004 Numéro du rôle : 2936 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, posée par le Tribunal de première instance de Louvain.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par ordonnance du 8 janvier 2004 en cause de P. Snauwaert et autres contre R. Huyghe, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 février 2004, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, interprété comme rendant le président du tribunal de première instance compétent pour imposer des mesures de démolition et des interdictions d'exploitation à la requête de la commune (représentée par le collège des bourgmestre et échevins et, en combinaison avec l'article 271, § 1er, de la nouvelle loi communale, représentée par les habitants), viole-t-il l'article 6, § 1er, I, 1°, et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui réserve aux régions la compétence en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, y compris les ' mesures de maintien ', ainsi que la compétence en matière de police externe des établissements dangereux et incommodes, y compris les ' mesures de maintien ' ? » (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement dispose : « Sans préjudice des compétences d'autres juridictions en vertu d'autres dispositions légales, le président du tribunal de première instance, à la requête du procureur du Roi, d'une autorité administrative ou d'une personne morale telle que définie à l'article 2, constate l'existence d'un acte même pénalement réprimé, constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d'une de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement.

Il peut ordonner la cessation d'actes qui ont formé un commencement d'exécution ou imposer des mesures visant à prévenir l'exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l'environnement. Avant tout débat au fond, une tentative de conciliation aura lieu.

Le président peut accorder au contrevenant un délai pour se conformer aux mesures ordonnées. » Un bon aménagement du territoire fait partie de l'environnement à protéger au sens de la disposition précitée (Cass., 8 novembre 1996, Pas. 1996, I, n° 426).

B.1.2. Les personnes morales définies à l'article 2 de la loi sont des associations sans but lucratif qui sont dotées de la personnalité juridique depuis trois ans au moins et qui ont dans leur objet social la protection de l'environnement.

Les communes font partie des autorités administratives visées à l'article 1er précité. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins n'este pas en justice, un ou plusieurs habitants peuvent le faire au nom de la commune, sur la base de l'article 271, § 1er, de la Nouvelle loi communale, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.

B.1.3. Sur la base de ces dispositions, le procureur du Roi, une association environnementale, une autorité administrative ou même - comme dans l'instance mue devant le juge a quo - un habitant d'une commune estant au nom de celle-ci peuvent demander au président du tribunal de première instance de faire cesser ou de prévenir l'exécution des actes contraires aux règles régionales en matière d'environnement et d'aménagement du territoire.

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer viole les dispositions répartitrices de compétences en ce qu'il fait obstacle à la « politique de maintien » (« handhavingsbeleid ») des régions en matière d'environnement et d'aménagement du territoire.

Cette disposition doit être contrôlée au regard des règles répartitrices de compétences applicables au moment où elle a été adoptée.

B.3.1. L'article 6, § 1er, I, 1°, et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles énonçait : «

Art. 6.§ 1er. Les matières visées à l'article 107quater de la Constitution sont : I. En ce qui concerne l'aménagement du territoire : 1° L'urbanisme et l'aménagement du territoire; [...] II. En ce qui concerne l'environnement : 1° La protection de l'environnement, en ce compris les normes générales et sectorielles, dans le respect des normes générales et sectorielles arrêtées par les autorités nationales lorsqu'il n'existe pas de normes européennes;2° La politique des déchets, à l'exception de l'importation, du transit, de l'exportation et des déchets radioactifs;3° La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes, sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail.» L'article 11 de la même loi spéciale disposait : « Dans les limites des compétences des Régions et des Communautés, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements conformément au Livre Ier du Code pénal, à l'exception des peines criminelles fixées à l'article 7 de ce Code. » B.3.2. Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils ne disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. Sauf dispositions contraires, le législateur spécial a transféré aux communautés et aux régions l'ensemble de la politique relative aux matières qu'il a attribuées.

B.3.3. L'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, avant sa modification par la loi spéciale du 16 juillet 1993, disposait cependant que « le décret règle les matières visées aux articles 4 à 11, sans préjudice des compétences que la Constitution réserve à la loi ».

Il en résultait que, sauf le cas où une habilitation spéciale et expresse avait été donnée par les lois de réformes institutionnelles, le législateur décrétal ne pouvait régler les matières qui lui avaient été attribuées qu'à la condition de n'empiéter en aucune façon sur les compétences réservées à la loi par la Constitution.

Antérieurement à la modification de l'article 19, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 par la loi spéciale du 16 juillet 1993, la possibilité donnée aux Conseils par l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, consistant en ce que leurs décrets puissent contenir des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles ils ne sont pas compétents, si cela s'avère nécessaire pour l'exercice des compétences communautaires ou régionales, ne pouvait s'appliquer à des compétences que la Constitution réserve à la loi.

B.4.1. L'article 146 de la Constitution porte : « Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. [...] » B.4.2. Sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980, tel qu'il était formulé au moment où la disposition contestée a été adoptée, article lu en combinaison avec l'article 146 de la Constitution, la définition des attributions des tribunaux relevait de la compétence exclusive du législateur fédéral.

La fixation de règles de procédure applicables aux juridictions revient en principe au législateur fédéral sur la base de sa compétence résiduaire.

B.4.3. Il s'ensuit qu'au moment où la disposition en cause a été adoptée, le législateur fédéral pouvait prévoir que le président du tribunal de première instance est compétent pour constater l'existence d'un acte constituant une infraction manifeste envers - ou une menace sérieuse pour - la réglementation relative à la protection de l'environnement.

B.5.1. L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer rend également le président du tribunal de première instance compétent pour ordonner la cessation d'actes dont l'exécution a déjà commencé ou pour imposer des mesures destinées à prévenir leur exécution ou à éviter une détérioration de l'environnement.

Le juge a quo soumet cette disposition à la Cour dans l'interprétation selon laquelle elle rend le président du tribunal de première instance compétent pour imposer des mesures de démolition et des interdictions d'exploitation.

B.5.2. L'exercice par les régions de leur compétence en matière d'aménagement du territoire et d'environnement suppose qu'elles puissent déterminer dans ces matières les mesures de « politique de maintien » nécessaires.

Le juge a quo constate à cet égard que le décret relatif à l'autorisation antipollution et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire confient la « politique de maintien » en Région flamande à certaines autorités qui bénéficient en l'espèce d'une marge d'appréciation.

B.5.3. Il ressort toutefois des termes de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer que la compétence du président du tribunal de première instance consiste en particulier à faire cesser ou à éviter des infractions manifestes en matière d'environnement. La loi prévoit donc un instrument de « politique de maintien » rapide et efficace qui est complémentaire par rapport aux moyens administratifs et pénaux destinés à garantir l'application de la législation relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire.

Bien que la détermination des mesures qu'un juge peut ordonner revienne en principe à l'autorité compétente pour la matière sur laquelle porte cette mesure, le fait de faire cesser ou d'éviter des actes illégaux en général relève de l'essence des attributions des tribunaux, pour laquelle le législateur fédéral est compétent. Par voie de conséquence, le législateur fédéral est également compétent, sur la base de la répartition des compétences exposée ci-dessus, pour déterminer qui peut demander de telles mesures au président du tribunal de première instance et de quelle manière l'action est intentée et instruite.

Dans l'exercice de sa compétence, le législateur fédéral doit toutefois respecter le principe de proportionnalité, inhérent à tout exercice de compétence.

B.5.4. Dès lors que l'imposition de mesures de réparation, pour ce qui concerne les infractions déjà consommées qui ne causent pas d'autres dommages à l'environnement, échappe à la compétence du président du tribunal de première instance, son intervention laisse entière la marge d'appréciation dont bénéficient les autorités régionales compétentes en matière de choix des mesures de réparation.

En outre, la loi en cause dispose explicitement que la compétence du président du tribunal de première instance ne porte pas atteinte à la compétence d'autres juridictions sur la base d'autres dispositions législatives.

Il découle de ce qui précède que l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement ne rend pas impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences régionales. L'intervention du président du tribunal de première instance ne semble au contraire que renforcer la « politique de maintien » des régions en matière d'environnement et d'aménagement du territoire.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement ne viole pas les règles répartitrices de compétences.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 octobre 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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