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Arrêt
publié le 11 mars 2005

Extrait de l'arrêt n° 12/2005 du 19 janvier 2005 Numéros du rôle : 2887, 2888, 2915, 2941, 2958, 2975, 2976, 2980 et 2983 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 16 juillet 2002 « modifiant diverses dispositions en vue La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 12/2005 du 19 janvier 2005 Numéros du rôle : 2887, 2888, 2915, 2941, 2958, 2975, 2976, 2980 et 2983 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer « modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables » (modification, en particulier, de l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale), telle qu'elle a été modifiée par l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, posées par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, le Tribunal correctionnel de Turnhout, la Cour d'appel d'Anvers, le Tribunal correctionnel de Bruges, le Tribunal correctionnel de Courtrai, la Cour de cassation, le Tribunal correctionnel de Bruxelles et la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par deux jugements du 18 décembre 2003 en cause de l'auditeur du travail contre A.-M. S. et J. D.K. et en cause du ministère public et de la s.a. KBC Bank contre P.C. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 janvier 2004, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer modifiant l'article 5, 2) de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer [modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait cohabiter deux régimes procéduraux distincts actuellement applicables en vertu desquels deux catégories de prévenus sont simultanément soumises à des régimes de prescription de l'action pénale différents selon que les faits - éventuellement similaires - mis à charge desdits prévenus auraient été commis avant le 1er septembre 2003 ou à partir de cette date ? » b. Par jugement du 6 février 2004 en cause du ministère public contre R.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 février 2004, le Tribunal correctionnel de Turnhout a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 17 [lire : 16] juillet 2002, qui a modifié l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, viole-t-elle l'article 11 du Code judiciaire [lire : de la Constitution] et le principe d'égalité, en tant qu'elle instaure un régime de prescription qui ne s'applique pas sans distinction à toutes les infractions non encore prescrites et qu'elle a pour effet que la prescription de l'action publique en raison d'une infraction non encore prescrite commise avant le 1er septembre 2003 est suspendue à partir de l'audience d'introduction, alors que la prescription de l'action publique en raison d'une même infraction non encore prescrite commise après le 1er septembre 2003 ne sera pas suspendue à partir de l'audience d'introduction ? » c. Par arrêt du 3 mars 2004 en cause du ministère public contre M. M.J. et autres et en cause du ministère public et du ministère des Finances contre E. V.d.V. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mars 2004, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3 et l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer (modifié par l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer), modifiant l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et supprimant la suspension de la prescription à partir de l'audience d'introduction, instaurée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'ils instaurent un régime de prescription applicable sans distinction, d'une part, à la catégorie des personnes poursuivies pour une infraction non encore prescrite (délit ou crime correctionnalisé), commise avant le 1er septembre 2003 et, d'autre part, à la catégorie des personnes poursuivies pour une infraction non encore prescrite (délit ou crime correctionnalisé), commise après le 1er septembre 2003, la prescription de l'action publique à l'égard de la première catégorie étant jugée conformément au régime de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer et, partant, suspendue à partir de l'audience d'introduction devant la juridiction de jugement, alors que les motifs de suspension y relatifs pour ce qui concerne la prescription de l'action publique ne s'appliquent pas à la deuxième catégorie ? » d. Par jugement du 27 février 2004 en cause du ministère public contre M.D'H. et G.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 mars 2004, le Tribunal correctionnel de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, par lequel le législateur a disposé qu'à l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer le motif de suspension de la prescription de l'action publique, instauré par la loi ' Securitas ' du 11 décembre 1998, est à nouveau supprimé, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il instaure une différence de traitement entre le citoyen qui commet une infraction avant le 1er septembre 2003, qui sera dès lors poursuivi plus longtemps, et le citoyen qui commet une infraction après le 1er septembre 2003, qui sera dès lors poursuivi moins longtemps ? » e. Par jugement du 6 avril 2004 en cause du ministère public et autres contre F.R. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 avril 2004, le Tribunal correctionnel de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables, qui a remplacé l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, lu en combinaison avec l'article 5. 2) de cette même loi, modifié par l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il instaure un régime de prescription qui ne s'applique pas sans distinction à toutes les infractions non encore prescrites et qu'il a pour effet que la prescription de l'action publique du chef d'une infraction non encore prescrite commise avant le 2 septembre 2003 est suspendue à partir du jour de l'audience où l'affaire est introduite devant la juridiction de jugement, alors que la prescription de l'action publique du chef d'une même infraction non encore prescrite commise après le 1er septembre 2003 n'est pas suspendue à partir du jour de l'audience où l'affaire est introduite devant la juridiction de jugement ? » f. Par arrêt du 30 mars 2004 en cause de J.S. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 avril 2004, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 3 et 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables, tels qu'ils ont été complétés par l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que ces dispositions impliquent que la prescription de l'action publique exercée du chef d'une infraction commise jusqu'au 1er septembre 2003 est suspendue à partir de l'audience d'introduction par suite de l'article 24, 1°, du Code d'instruction criminelle, comme prévu à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique, alors que la prescription de l'action publique exercée du chef d'une même infraction commise après le 1er septembre 2003 n'est pas suspendue à partir de l'audience d'introduction ? » g. Par jugement du 1er avril 2004 en cause du ministère public contre R.V.d.P, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 avril 2004, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la loi programme du 5 août 2003 en ce qu'il modifie l'article 5 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer quant à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer et fait par voie de conséquence cohabiter deux systèmes procéduraux distincts applicables au même moment à des prévenus jugés simultanément devant éventuellement le même juge et éventuellement pour des faits qualifiés de manière identique, selon que ces faits aient été commis antérieurement ou postérieurement au 1er septembre 2003 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » h. Par arrêt du 21 avril 2004 en cause du ministère public et autres contre F.G., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 avril 2004, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui modifie l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait cohabiter deux régimes différents de prescription actuellement applicables en vertu desquels deux catégories de prévenus sont simultanément soumises à des régimes de prescription de l'action pénale différents selon que les infractions - éventuellement similaires - mises à charge desdits prévenus auraient été commises avant le 1er septembre 2003 ou à partir de cette date ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 2887 et 2888 (a), 2915 (b), 2941 (c), 2958 (d), 2975 (e), 2976 (f), 2980 (g) et 2983 (h) du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant à la recevabilité de la question préjudicielle dans l'affaire n° 2915 B.1.1. Telle qu'elle est formulée dans le jugement du 6 février 2004, la question préjudicielle invite la Cour à statuer sur une violation du principe d'égalité et de l'article 11 du Code judiciaire.

B.1.2. L'article 142 de la Constitution ne donne pas compétence à la Cour pour statuer sur la violation de cette disposition du Code judiciaire.

Tant la différence de traitement alléguée dans la question que les motifs du jugement précité sont étrangers à l'article 11 du Code judiciaire.

Dans l'avis qu'il a fait publier au Moniteur belge du 26 mars 2004 en exécution de l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le greffe invitait à lire « de la Constitution » au lieu de « du Code judiciaire ».

Par jugement du 28 juillet 2004 dont l'expédition est parvenue au greffe le 16 août 2004, le juge a quo a rectifié le libellé de la question préjudicielle précitée en substituant le mot « Grondwet » aux mots « Gerechtelijk Wetboek ».

B.1.3. Il résulte de ce qui précède que la référence, dans la décision de renvoi, au Code judiciaire procède d'une erreur matérielle.

La question préjudicielle est recevable.

Quant au mémoire déposé par le Conseil des ministres dans l'affaire n° 2975 B.2. Le caractère contradictoire de la procédure n'a pas, en l'espèce, été mis en péril par le renvoi que ce mémoire fait aux arguments formulés dans des mémoires déposés antérieurement par le Conseil des ministres dans d'autres affaires jointes.

Le « résumé succinct » de ces arguments que propose le Conseil des Ministres est, en effet, la reproduction de l'essentiel des développements contenus dans ces mémoires antérieurs.

Les parties intervenantes pouvaient, du reste, en vertu de l'article 103 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, consulter au greffe ces mémoires pendant la période qui précède l'audience lors de laquelle les parties étaient, en outre, autorisées, en vertu de l'article 106 de cette loi, à présenter des observations orales à ce sujet.

Quant à la disposition en cause B.3.1. L'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer « modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique » et modifié par l'article 3 de la loi du 4 juillet 2001 « complétant l'article 447 du Code pénal et modifiant l'article 24, 3°, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale » dispose : « La prescription de l'action publique est suspendue à l'égard de toutes les parties : 1° à partir du jour de l'audience où l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement selon les modalités fixées par la loi. La prescription recommence toutefois à courir : - à partir du jour où la juridiction de jugement décide, d'office ou sur requête du ministère public, de reporter l'examen de l'affaire pour une durée indéterminée et ce, jusqu'au jour où la juridiction de jugement reprend ledit examen; - à partir du jour où la juridiction de jugement décide, d'office ou sur requête du ministère public, de reporter l'examen de l'affaire en vue de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires concernant le fait mis à charge et ce, jusqu'au jour où la juridiction de jugement reprend ledit examen; - à partir de la déclaration d'appeler, visée à l'article 203, ou de la notification de recours, visée à l'article 205, jusqu'au jour où l'appel est introduit, selon les modalités fixées par la loi, devant la juridiction de jugement en degré d'appel, si l'appel du jugement sur l'action publique émane uniquement du ministère public; - à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour de l'audience au cours de laquelle, selon le cas, l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement en degré de première instance ou devant la juridiction de jugement en degré d'appel ou au cours de laquelle cette dernière juridiction décide de statuer sur l'action publique et ce, jusqu'au jour du jugement de la juridiction de jugement considérée statuant sur l'action publique; 2° dans les cas de renvoi pour la décision d'une question préjudicielle;3° dans les cas prévus à l'article 447, alinéas 3 et 5, du Code pénal;4° pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable.Si la juridiction déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue. » B.3.2. L'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer « modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables » remplace cet article 24 par la disposition suivante : « La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.

L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue. » Par cette modification de l'article 24, le législateur n'a supprimé que la première cause de suspension de la prescription de l'action publique prévue par le texte cité en B.3.1, les trois autres causes de suspension restant visées par le nouveau texte (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1625/002, pp. 2-4).

L'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer précise que cet article 3 « entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel [ladite loi] aura été publiée au Moniteur belge ».

Cette loi ayant été publiée au Moniteur belge du 5 septembre 2002, l'article 3 - et le nouveau texte de l'article 24 qu'il contient - est entré en vigueur le 1er septembre 2003.

B.3.3. L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ajoute à l'article 5, 2), précité, après les mots « au Moniteur belge », les mots « , et s'applique aux infractions commises à partir de cette date ». Dans les présentes affaires, la Cour ne doit pas se prononcer sur la portée de la différence entre la version française (« à partir de cette date ») et la version néerlandaise (« na deze datum ») de cette disposition.

Cette modification, entrée en vigueur le 1er septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la loi-programme précitée, a pour effet que le texte de l'article 24 contenu dans la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer - entré aussi en vigueur le 1er septembre 2003 - ne s'applique qu'aux actions publiques relatives aux infractions commises - selon le texte français - « à partir de » ou - selon le texte néerlandais - « na » (après) cette date.

La prescription de l'action publique relative aux autres infractions reste ainsi régie par l'article 24 précité, inséré dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer et modifié par la loi du 4 juillet 2001.

B.3.4. Il ressort du libellé des questions préjudicielles et des motifs des décisions de renvoi que la Cour est invitée à examiner, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la différence de traitement entre deux catégories de justiciables qui sont jugés après le 1er septembre 2003 : d'une part, ceux qui font l'objet de poursuites pénales pour des infractions commises jusqu'à cette date et pour qui la prescription de l'action publique est suspendue à partir du jour de l'audience où cette action est introduite devant la juridiction de jugement et, d'autre part, ceux qui font l'objet de poursuites pénales pour des infractions commises ultérieurement et pour qui la prescription de l'action publique ne peut être suspendue pour cette raison.

Il en résulte que le contrôle de la Cour doit se limiter à l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Quant au respect des articles 10 et 11 de la Constitution B.4. L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer résulte d'un constat dressé sur la base d'informations transmises au ministre compétent par plusieurs parquets et parquets généraux : l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer qui abolit le système de suspension de la prescription de l'action publique à partir de l'audience d'introduction risquait, dans le ressort de certaines cours d'appel, de provoquer, le 1er septembre 2003, la prescription irrévocable de « toute une série d'affaires - surtout des affaires graves (stupéfiants, traite des êtres humains, dossiers économiques et financiers, carrousels à la T.V.A., banqueroutes, etc.) » (Doc. parl., Chambre, S.E. 2003, DOC 51-0102/001, p. 22; ibid., DOC 51-0102/013, p. 6; Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, n° 3-137/5, pp. 2-3, 6-7).

La disposition en cause est motivée par le souci de ne pas offrir, notamment aux trafiquants d'êtres humains, aux fraudeurs et aux barons de la drogue, le « cadeau sans précédent » que constituerait, dans ces conditions, l'applicabilité immédiate de l'article 3 précité (Doc. parl., Chambre, S.E. 2003, DOC 51-0102/001, p. 22; ibid., DOC 51-0102/013, pp. 3 et 6; Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, n° 3-137/5, pp. 2-7).

B.5.1. Par l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer, le législateur s'est limité à modifier le régime des causes de suspension de la prescription de l'action publique. Il n'a pas créé d'infraction nouvelle, ni modifié le régime des peines, ni instauré un nouveau délai de prescription.

B.5.2. Par l'abrogation de la cause de suspension prévue par l'article 24, 1°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, le législateur a entendu réagir aux difficultés que suscitait l'application de cette règle (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1625/002, pp. 2 et 3; ibid., DOC 50-1625/005, p. 10).

B.6.1. Il appartient au législateur de régler l'entrée en vigueur de la loi et d'adopter ou non des mesures transitoires. L'article 3 du Code judiciaire prévoit d'ailleurs expressément la possibilité de déroger à la règle selon laquelle les lois de procédure sont applicables aux procès en cours au moment de leur entrée en vigueur.

Les articles 10 et 11 de la Constitution ne seraient violés que si les mesures transitoires établissaient une différence de traitement qui n'est pas susceptible de justification raisonnable.

B.6.2. En supprimant la règle selon laquelle la prescription de l'action publique est suspendue à partir de son introduction devant la juridiction de jugement, le législateur a adopté une mesure, favorable aux prévenus, dont il pouvait, en application de l'article 3 précité du Code judiciaire, fixer l'entrée en vigueur au premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la disposition nouvelle, ainsi que le prévoit l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer.

B.6.3. Les personnes qui avaient commis une infraction avant la publication de l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ont pu espérer bénéficier de la règle nouvelle, pourvu qu'elles fussent jugées après le 1er septembre 2003. Elles n'ont toutefois pu en profiter, le législateur ayant, par l'adoption de cette disposition, décidé que la règle nouvelle ne s'appliquerait qu'aux infractions commises - selon le texte français - « à partir de » ou - selon le texte néerlandais - « na » (après) cette date.

B.6.4. Il n'appartient pas à la Cour de porter un jugement sur la manière dont le législateur a procédé, de 1998 à 2003, à quatre modifications successives du régime de la prescription de l'action publique. Les questions préjudicielles l'interrogent uniquement sur les discriminations que pourrait entraîner la modification d'une mesure transitoire.

B.6.5. La mesure transitoire inscrite à l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer n'a pas produit l'effet espéré évoqué en B.6.3 en raison de sa modification par la disposition en cause. Celle-ci a peut-être déçu les attentes de justiciables qui avaient espéré pouvoir bénéficier de cet effet mais elle n'a pas créé deux catégories de personnes auxquelles s'appliqueraient deux régimes transitoires successifs, cet effet du premier régime transitoire ne s'étant jamais produit.

B.7. La Cour doit encore examiner la différence de traitement qui découle de la disposition transitoire inscrite à l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

B.8. C'est le propre d'un régime transitoire de permettre l'application simultanée d'une loi nouvelle et d'une loi ancienne.

En décidant que la nouvelle règle ne sera applicable qu'aux infractions commises « à partir » du - selon le texte français - ou « na » (après) le - selon le texte néerlandais - 1er septembre 2003, le législateur a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée au regard de l'objectif décrit en B.4.

S'il est vrai qu'il a modifié, par l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, la mesure transitoire énoncée à l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer, il n'en a pas pour autant violé le principe d'égalité. Le législateur peut en effet revenir sur une option antérieure.

B.9. En ce que la mesure en cause viserait aussi des actions publiques relatives à des faits étrangers à la criminalité évoquée lors des travaux préparatoires, elle ne peut non plus être considérée comme disproportionnée à l'objectif poursuivi.

Si certaines formes de criminalité ont plus particulièrement été évoquées lors des travaux préparatoires cités en B.4, l'objectif du législateur ne concernait pas uniquement celles-ci. Les exemples donnés avaient pour but d'attirer l'attention sur les infractions les plus graves qui allaient être prescrites, mais non d'en donner une liste exhaustive.

B.10. Il découle de ce qui précède qu'en limitant le champ d'application du nouvel article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale aux infractions visées à l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le législateur n'a pas créé une différence de traitement injustifiée.

B.11. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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