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Arrêt
publié le 08 avril 2005

Extrait de l'arrêt n° 41/2005 du 16 février 2005 Numéro du rôle : 3134 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, avant son abrogation par la loi du La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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2005200844
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08/04/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 41/2005 du 16 février 2005 Numéro du rôle : 3134 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 27 octobre 2004 en cause de P. Paternoster et W. De Sutter contre la s.a. « Bemiddelings- en Advies Maatschappij », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 novembre 2004, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il dispose que la loi n'est pas applicable aux contrats conclus par les assureurs avec leurs agents ? » Le 1er décembre 2004, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs M. Bossuyt et P. Martens ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate.

Les dispositions de la loi spéciale précitée relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées. (...) III. En droit (...) B.1. La loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale a introduit dans le droit belge une réglementation de ce contrat qui concerne notamment sa durée (article 4), la détermination des obligations de l'agent commercial (article 6) et du commettant (article 8), la rémunération de l'agent, spécialement son droit à des commissions (articles 9 à 17), la résiliation du contrat, plus particulièrement l'obligation de notifier un préavis ou de payer une indemnité compensatoire (article 18), et la possibilité de le résilier sans préavis lorsque des circonstances exceptionnelles rendent la poursuite de la collaboration impossible (article 19). La loi traite également de l'indemnité d'éviction (articles 20 à 23), de la clause de non-concurrence (article 24), de la clause de ducroire (article 25) et de la prescription des actions nées du contrat (article 26).

B.2. L'article 1er de la loi dispose : « Le contrat d'agence commerciale est le contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant.

L'agent commercial organise ses activités comme il entend et dispose librement de son temps. » B.3. Dans sa version initiale, l'article 3 disposait : « La présente loi ne s'applique pas : 1° aux contrats conclus avec des agents commerciaux dont l'activité d'intermédiaire n'est pas exercée de manière régulière;2° aux contrats conclus par les assureurs, les établissements de crédit et les sociétés de bourse avec leurs agents respectifs;3° aux contrats conclus avec des agents commerciaux dans la mesure où ils opèrent dans une bourse de valeurs mobilières, autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers ou dans les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées.» B.4. Par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer, qui modifie celle du 13 avril 1995, le 2° et le 3° de l'article 3 ont été abrogés, de telle sorte que la loi s'applique désormais, notamment, aux contrats conclus par les assureurs avec leurs agents. L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer dispose toutefois qu'elle ne s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été demandée en justice avant son entrée en vigueur le 12 juin 1999.

Le juge a quo a constaté que l'action des appelants a été intentée avant cette date, de sorte que la nouvelle loi n'est pas applicable en l'espèce, et il a posé à la Cour la question préjudicielle suivante : « L'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il dispose que la loi n'est pas applicable aux contrats conclus par les assureurs avec leurs agents ? » B.5. Dans l'exposé des motifs de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en projet, l'exclusion des agents d'assurances est ainsi justifiée : « Une troisième exception concerne les contrats conclus par les assureurs avec leurs agents (article 2, 2°). Vu l'incompatibilité des usages en vigueur dans ce secteur avec le projet de loi relatif au contrat d'agence déposé précédemment (Sénat, doc. n° 871, 25 mai 1976), il a été proposé d'exclure ce secteur du champ d'application de la loi.

Comme la loi du 30 juillet 1963, celle du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu une exception pour le secteur des assurances.

Vu les particularités de ce secteur, son exclusion a paru souhaitable. » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 355/1, p. 7) A un membre de la commission de la Justice du Sénat qui l'interrogeait sur la raison de cette exclusion, le ministre de la Justice a renvoyé à cet exposé des motifs (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 355/3, p. 98). B.6. Entre les agents d'assurances et les autres agents commerciaux, il existe une différence fondée sur un critère objectif : les premiers exercent leurs activités dans un secteur particulier contrôlé par l'Office de contrôle des assurances. Lorsque, par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer, le législateur a mis fin à l'exclusion des agents d'assurances, il a d'ailleurs modifié l'article 15 pour permettre que, dans les trois secteurs initialement exclus par l'article 3, 2°, une convention conclue au sein d'un organe de concertation paritaire puisse déroger à la loi en ce qui concerne le montant des commissions et leur mode de calcul (article 3 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer).

B.7. Il reste toutefois à examiner si cette différence justifiait que les agents d'assurances fussent privés de toutes les dispositions de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, particulièrement de celles qui concernent la fixation du montant des commissions auxquelles ils ont droit par suite de leur intermédiation.

B.8. Le seul fait qu'ils exercent leurs activités dans le secteur des assurances ne suffit pas pour considérer que les agents d'assurances ne nécessitent pas la même protection que les autres agents commerciaux, qui entrent dans le champ d'application de la loi précitée. Ils sont chargés les uns et les autres de négocier et éventuellement de conclure des affaires au nom et pour compte de leur commettant. Les agents d'assurances seraient d'ailleurs visés par la définition donnée à l'article 1er de la loi si l'article 3, 2°, ne les avait pas exclus.

B.9. Avant la modification de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer, il n'existait aucune réglementation légale afférente à la relation entre l'agent d'assurances et la société d'assurances. La loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances règle l'accès à la profession d'intermédiaire d'assurances ainsi que le contrôle de cette profession, mais elle n'offre pas à l'agent d'assurances un régime de protection qui soit comparable à celui inscrit dans la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale. L'absence d'un statut social pour l'agent d'assurances a justement amené le législateur à abroger l'article 3, 2°, de la loi citée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer.

B.10. Lors de l'adoption de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale, le législateur a pu apprécier dans quelle mesure la spécificité du secteur des assurances nécessitait un traitement distinct des agents commerciaux actifs dans ce secteur et, le cas échéant, prévoir un régime spécifique.

En édictant cependant un régime de protection à l'égard des agents commerciaux de manière générale, sans prévoir une protection comparable pour les agents d'assurances, l'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.11. Il est vrai que la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avait pour objet d'adapter la législation belge à la Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, que cette directive ne concerne que l'agent indépendant chargé de façon permanente de négocier « la vente ou l'achat de marchandises » (article 1er, 2) et que le législateur a donné à la loi belge un champ d'application plus large en l'étendant à tous ceux qui négocient et éventuellement concluent des « affaires », ce qui inclut la négociation portant sur des services. Il ne s'ensuit pas pour autant que le législateur pourrait rétrécir arbitrairement le champ d'application de la loi sous prétexte qu'antérieurement il l'avait élargi.

B.12. Il se déduit de ce qui précède qu'en ce qu'il exclut les agents d'assurances du champ d'application de la loi, l'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer, est discriminatoire.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que la loi ne s'applique pas aux contrats conclus par les assureurs avec leurs agents.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 février 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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