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Arrêt
publié le 12 mai 2005

Extrait de l'arrêt n° 65/2005 du 23 mars 2005 Numéros du rôle : 3056, 3057, 3058, 3059 et 3097 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 2, § 1 er , alinéa 2, 1°, e), 40, § 3, et 44 de la loi du 4 a La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 65/2005 du 23 mars 2005 Numéros du rôle : 3056, 3057, 3058, 3059 et 3097 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 2, § 1er, alinéa 2, 1°, e), 40, § 3, et 44 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par trois arrêts nos 133.067, 133.068 et 133.069 du 25 juin 2004 en cause de la Communauté française contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 juillet 2004, le Conseil d'Etat a posé les deux questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 44 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tel que modifié par l'article 51, § 2, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, en ce qu'il précise, pour l'application de l'article 46 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer que ' les organisations les plus représentatives sont représentées au sein du Conseil supérieur de la même façon qu'au Conseil national du travail ' viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où la composition du Conseil supérieur pour la prévention et la protection du travail qu'il retient, a pour effet d'exclure la requérante de ce Conseil et donc de la procédure d'avis prévue audit article 46, alors que rien ne justifie que la requérante qui est un employeur important ne soit pas représentée au sein de ce conseil ? »;2. « L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, e), de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'il assimile aux travailleurs pour la détermination du champ d'application de cette loi les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement ? ». b. Par arrêt n° 133.070 du 25 juin 2004 en cause de la Communauté française contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 juillet 2004, le Conseil d'Etat a posé, outre les deux questions préjudicielles précédentes, une troisième question préjudicielle rédigée comme suit : 3. « L'article 40, § 3, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'il habilite le Roi à déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles un service externe de prévention et de protection au travail peut être agréé ? ». c. Par arrêt n° 135.413 du 27 septembre 2004 en cause de C. De Brouwer contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 octobre 2004, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 40, § 3, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'il habilite le Roi à déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles un service externe de prévention et de protection au travail peut être agréé ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3056, 3057, 3058, 3059 et 3097 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant à la première question préjudicielle (affaires nos 3056 à 3059) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 44 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par l'article 51, § 2, de la loi du 13 février 1998, qui concerne le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Cet article dispose : « Le Conseil supérieur est composé : 1° d'un président et d'un vice-président;2° d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs.Leur nombre est fixé par le Roi; 3° d'un ou de plusieurs secrétaires. Seuls les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs ont droit de vote.

Les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont représentées au Conseil supérieur de la même manière qu'au Conseil national du Travail.

Parmi les membres représentant les organisations d'employeurs, les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales sont représentées, de la même manière qu'au Conseil national du Travail.

Le Roi détermine quelles autres personnes prendront part en tant qu'experts permanents ou temporaires aux travaux du Conseil supérieur ».

B.2. La question porte sur l'alinéa 3 de cette disposition, qui a pour effet d'exclure de la participation au Conseil supérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant, les employeurs qui ne sont pas représentés au Conseil national du travail, ce qui est le cas de la Communauté française. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de la différence ainsi créée entre employeurs, selon qu'ils sont, ou non, représentés au Conseil national du travail.

B.3. Selon l'article 46 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, le Conseil supérieur a pour mission de rendre des avis d'initiative ou sur demande, à propos des mesures visées par cette loi.

L'article 4, § 1er, de la loi dispose : « Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à : 1° la sécurité du travail;2° la protection de la santé du travailleur au travail;3° la charge psycho-sociale occasionnée par le travail;4° l'ergonomie;5° l'hygiène du travail;6° l'embellissement des lieux de travail;7° les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°;8° la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ». Les mesures imposées par le Roi dans ces domaines sont applicables aux employeurs et aux travailleurs du secteur privé comme du secteur public, en vertu de l'assimilation aux travailleurs des « personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne » réalisée par l'article 2, § 1er, alinéa 2, a).

B.4. L'exposé des motifs de la loi en projet précise qu'elle « confirme la concertation institutionnalisée avec les partenaires sociaux au sein [du] Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n° 71/1, pp. 3 et 4) et témoigne du souci du législateur de ce que « cet organe soit aussi représentatif que possible tant pour les employeurs que pour les travailleurs » (ibid., p. 29).

B.5.1. La référence aux organisations de travailleurs et d'employeurs qui sont représentées au Conseil national du travail est pertinente par rapport à cet objectif.

En ce qui concerne les organisations de travailleurs, elle garantit la représentation de tous les secteurs professionnels, aussi bien privés que publics.

B.5.2. En ce qui concerne les organisations d'employeurs présentes au sein du Conseil national du travail, il est vrai qu'elles ne comptent pas, parmi leurs membres, les employeurs de droit public. Il est vrai aussi que le processus de fédéralisation de l'Etat a entraîné la multiplication des employeurs publics. A côté de l'Etat fédéral, à qui revient la responsabilité de réglementer la matière, et qui n'a donc pas, logiquement, à être représenté dans un conseil chargé de lui fournir des avis, les communautés et les régions sont devenues des employeurs importants. Cette évolution aurait pu amener le législateur fédéral, compétent pour le bien-être au travail, à adapter son mode de concertation en cette matière.

C'est du reste ce qu'il a fait, par une loi du 15 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999002006 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur fermer, dont l'article 2, 3°, insère dans l'article 3, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 « organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités » un alinéa 6 qui dispose que le comité commun à l'ensemble des services publics est substitué au Conseil national du travail et au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail « dans tous les cas où les dispositions en vigueur requièrent l'avis ou une proposition de ces conseils pour les questions intéressant exclusivement du personnel des services publics [...] ».

B.6. Cette disposition n'étant pas applicable à la date des arrêtés royaux attaqués devant le Conseil d'Etat, ceux-ci ont été pris sans que les employeurs publics, telle la Communauté française, n'aient pu, soit directement soit indirectement, être consultés. Il ne s'ensuit cependant pas que l'article 44 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.7.1. L'organisation d'un organe de consultation, tel que le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, n'est concevable que si les employeurs et les travailleurs consultés le sont par le truchement de leurs organes représentatifs. Dès lors, il ne serait pas justifié qu'un employeur, aussi important soit-il par le nombre de ses travailleurs, y siège en tant que tel.

B.7.2. Par ailleurs, il existe, entre les employeurs privés, membres d'organisations représentatives de leurs intérêts, et les employeurs publics, telle la Communauté française, des différences importantes qui peuvent justifier que le législateur fédéral ait organisé le Conseil supérieur en y assurant la représentation des premiers, mais non des seconds. En effet, les communautés et régions sont non seulement des employeurs, mais elles sont aussi des collectivités publiques dotées d'un pouvoir législatif et d'un pouvoir exécutif. Des mécanismes de concertation, formelle ou informelle, existent entre les entités fédérées et l'Etat fédéral. Une concertation politique similaire n'existe pas entre l'Etat fédéral et les employeurs privés, de sorte que le législateur fédéral a pu juger nécessaire de l'organiser, au sein du Conseil supérieur, et d'assurer la représentation des employeurs par leurs organisations professionnelles, sans qu'il dût pour autant prévoir une organisation identique pour les employeurs publics. La différence de traitement critiquée n'est dès lors pas dépourvue de justification.

B.7.3. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la deuxième question préjudicielle (affaires nos 3056 à 3059) B.8. La deuxième question préjudicielle concerne l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, e), de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui assimile aux travailleurs à qui la loi est applicable « les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement ».

Le Conseil d'Etat s'interroge sur la compétence du législateur fédéral pour adopter cette disposition, alors que l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne réserve à ce dernier que les mesures qui concernent la protection du travail, ainsi que le droit du travail et la sécurité sociale.

B.9. Au cours des travaux préparatoires, le législateur a justifié comme suit l'assimilation en cause : « La cinquième catégorie concerne les activités de nature pratique qui se déroulent au sein d'un établissement de l'enseignement. Quoique des élèves et des étudiants n'exécutent pas un travail dans un établissement de l'enseignement dans le sens usuel du terme, ils exercent quand même des activités qui peuvent y être assimilées surtout dans l'enseignement technique et professionnel. On peut, en effet, constater que des élèves exercent souvent dans leur école des activités qui sont les mêmes que pendant leur stage. Ainsi, il existe par exemple dans les écoles d'hôtellerie un usage consistant dans le fait que les élèves préparent des repas pour le restaurant de l'école.

Ils exercent ces activités également pendant leur stage. Il ne serait pas logique de traiter les élèves dans les écoles autrement que pendant leur stage.

En outre, les élèves et les étudiants dans l'école sont présents sur un lieu où il se trouve également des travailleurs (les professeurs, le personnel administratif et technique). Dès lors, on peut affirmer que l'extension du champ d'application aux élèves et aux étudiants est fondée sur la nécessité de protéger ces travailleurs. Dans ce sens, il y a bien un rapport direct avec les autres travailleurs et ceci conformément à l'avis du Conseil d'Etat » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n° 71/1, pp. 5-6).

B.10. La section de législation du Conseil d'Etat avait émis des objections quant à l'assimilation critiquée : « Des objections s'élèvent contre une pareille extension du champ d'application du projet, dans la mesure où l'on sort ainsi de la relation de travail qui existe en droit entre l'employeur et le travailleur et, par là même, du domaine de compétence fédérale, tel qu'il est défini à l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, 12°, précité, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Sous l'angle du droit du travail, la relation entre employeur et travailleur est traditionnellement définie comme un rapport d'autorité, le dernier effectuant des prestations de travail dans un lien de subordination. Il a été souligné à cet égard que le critère déterminant pour la délimitation du droit du travail est précisément ce lien de subordination. [...] L'existence du rapport d'autorité sous l'angle du droit du travail et, corrélativement, la compétence de l'autorité fédérale, sont pour le moins contestables dans les cas d'assimilation visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1°, b) et e) » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n° 71/1, p. 75).

Pour éviter l'objection d'incompétence, la section de législation du Conseil d'Etat suggérait de « limiter le procédé de l'assimilation aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ». Elle ajoutait qu'« ainsi réduit, le champ d'application ratione personae ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre du régime élaboré par la loi en projet, des mesures visant à promouvoir l'amélioration du bien-être des travailleurs soient prises à l'égard des personnes étrangères à la relation employeur-travailleur sous l'angle du droit du travail et qui, dans cette optique, sont à qualifier de tiers, mais [...] à l'égard desquelles des mesures de protection peuvent être prises lorsque ces personnes se trouvent sur le lieu de travail (par exemple certains élèves ou étudiants) » (ibid., p. 76).

B.11. En vertu de l'article 127, § 1er, 2°, de la Constitution, les communautés sont compétentes en matière d'enseignement, ce qui leur permet notamment d'organiser des formations comprenant une forme de travail exécutée par les élèves et étudiants dans l'établissement d'enseignement.

B.12. La forme de travail accomplie par l'élève ou l'étudiant dans l'établissement d'enseignement ne peut être considérée comme relevant du droit du travail, au sens que cette expression revêt dans l'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 puisqu'il ne s'agit pas d'une prestation, contre rémunération, effectuée dans un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur. Le législateur fédéral ne pourrait donc puiser dans sa compétence en matière de droit du travail le pouvoir d'étendre le champ d'application de la loi en cause aux élèves et étudiants qui suivent des études dont le programme prévoit une forme de travail effectué dans l'établissement.

B.13. A l'occasion de l'attribution aux régions, par la loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la compétence en matière de police des établissements dangereux, insalubres et incommodes, les « mesures de police interne qui concernent la protection du travail » ont fait l'objet d'une réserve (article 6, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980), les travaux préparatoires précisant que « la notion de ' police interne ' vise exclusivement la protection du travail au sens large, pour laquelle le pouvoir national reste compétent » (Doc. parl., S.E. 1988, n° 516/6, p. 115).

B.14. La compétence fédérale en matière de protection du travail n'est pas limitée par la définition de la relation de travail qui est donnée en matière de droit du travail. Etant donné l'objet de cette protection, le législateur fédéral a pu considérer qu'elle s'étend à toutes les personnes qui effectuent une forme de travail, quel que soit leur statut, sous l'autorité d'une autre personne. En particulier, les élèves et étudiants qui suivent un programme qui comprend l'exécution de prestations de travail au sein de l'établissement effectuent, sous l'autorité de l'enseignant de pratique professionnelle, un travail similaire à celui qu'ils pourraient accomplir lors d'un stage en milieu professionnel, ainsi qu'à celui qu'ils seront amenés à effectuer, une fois diplômés, sous l'autorité de leur employeur. En décidant que ces élèves et étudiants bénéficieraient, lorsqu'ils exécutent un travail, de la protection accordée aux travailleurs et en permettant qu'ils s'initient, dès leurs études, à la réglementation qui leur sera applicable dans leur vie professionnelle, le législateur fédéral a mis fin à l'incertitude qui régnait en la matière, sans empiéter sur les compétences des communautés : lorsqu'ils effectuent un travail, ces élèves et étudiants relèvent de la compétence du législateur fédéral pour la protection de leur bien-être au travail, tout en relevant de la compétence des communautés pour l'organisation de l'enseignement qu'ils suivent.

B.15. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la troisième question préjudicielle (affaires nos 3059 et 3097) B.16. La troisième question posée dans l'affaire n° 3059, ainsi que la question posée dans l'affaire n° 3097, concernent l'article 40, § 3, de la loi précitée du 4 août 1996. Cette disposition traite des services externes de prévention et de protection au travail. Ces services doivent comporter, en leur sein, des sections distinctes chargées de la surveillance médicale des travailleurs. Cet article 40, § 3, dispose : « Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un Service externe visé aux §§ 1er et 2 peut être agréé.

Il fixe également les règles concernant son organisation, ses missions et son statut juridique, ainsi que celles concernant les compétences des conseillers en prévention.

Les sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs tiennent une comptabilité distincte et établissent des rapports de leurs activités de surveillance médicale et de leurs missions de prévention, fonctionnent sous l'autorité d'un médecin du travail directeur et peuvent être agréées par les Communautés ».

B.17. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la compatibilité de cette disposition avec l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, qui attribue aux communautés la compétence de régler « l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, à l'exception des mesures prophylactiques nationales ».

B.18. Lors de l'examen de la disposition en cause, la section de législation du Conseil d'Etat avait relevé que « le régime en projet ne pourra, de toute évidence, pas porter atteinte à la compétence des communautés dans le domaine de l'agrément des services qui, quelle que soit leur dénomination, déploient dans la sphère du droit du travail des activités de médecine préventive » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n° 71/1, p. 77).

B.19. Les travaux préparatoires de la disposition en cause révèlent que c'est dans le but de respecter la compétence des communautés en matière d'agrément des services de médecine préventive que le législateur a prévu que les services chargés de la surveillance médicale des travailleurs demeurent distincts, au sein des services externes de prévention et de protection du travail (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n° 71/7, p. 8).

B.20. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 que les communautés sont compétentes, « en ce qui concerne les activités et services de la médecine préventive, notamment pour [...] le contrôle de la médecine du travail, chargé d'agréer les services interentreprises de médecine du travail et de veiller au respect du règlement général sur la protection du travail » (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 6, et n° 434/2, p. 125). Le législateur fédéral est pour sa part demeuré compétent pour la réglementation relative à la médecine du travail, à l'exception de l'agrément des services et du contrôle du respect de la réglementation qu'il adopte.

B.21. En déléguant au Roi la compétence de déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles les services de prévention peuvent être agréés, et en prévoyant qu'au sein de ces services, les sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs sont distinctes du reste du service, le législateur fédéral rend possible l'agrément des services de médecine du travail par les communautés, tout en exerçant la compétence qui est la sienne en la matière.

B.22. La troisième question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 44 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, e), de la même loi ne viole pas l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - L'article 40, § 3, de la même loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer ne viole pas l'article 5, § 1er, I, 2°, de la même loi spéciale du 8 août 1980.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 mars 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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