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Arrêt
publié le 18 mai 2005

Extrait de l'arrêt n° 78/2005 du 27 avril 2005 Numéros du rôle : 2968, 2974, 2990 et 3004 En cause : les recours en annulation des articles 6, 7, 8 et 18 de la loi spéciale du 2 mars 2004 portant diverses modifications en matière de législat La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 78/2005 du 27 avril 2005 Numéros du rôle : 2968, 2974, 2990 et 3004 En cause : les recours en annulation des articles 6, 7, 8 et 18 de la loi spéciale du 2 mars 2004 portant diverses modifications en matière de législation électorale, introduits par F.-X. Robert et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 mars 2004 et parvenue au greffe le 1er avril 2004, F.-X. Robert, demeurant à 1000 Bruxelles, rue aux Laines 33, a introduit un recours en annulation des articles 6, 7, 8 et 18 de la loi spéciale du 2 mars 2004 portant diverses modifications en matière de législation électorale (publiée au Moniteur belge du 26 mars 2004). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 avril 2004 et parvenue au greffe le 9 avril 2004, H.Van De Cauter, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue J.-B. Depaire 24, et A. Mahiat, demeurant à 1030 Bruxelles, boulevard A. Reyers 159, ont introduit un recours en annulation des articles 6, 7, 8 et 18 de la même loi spéciale du 2 mars 2004.

Les demandes de suspension des mêmes dispositions légales, introduites par les mêmes parties requérantes, ont été rejetées par l'arrêt n° 96/2004 du 26 mai 2004, publié au Moniteur belge du 20 septembre 2004. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 mai 2004 et parvenue au greffe le 5 mai 2004, un recours en annulation des articles 6, 7, 8 et 18 de la même loi spéciale du 2 mars 2004 a été introduit par l'a.s.b.l. Nieuw-Vlaamse Alliantie, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, place des Barricades 12, G. Bourgeois, demeurant à 8870 Izegem, Baronielaan 12, K. Van Dijck, demeurant à 2480 Dessel, Biezenstraat 28, B. De Wever, demeurant à 2600 Berchem, Neptunusstraat 78, M. Demesmaeker, demeurant à 1500 Hal, K. De Kosterlaan 30, H. Stevens, demeurant à 9000 Gand, Victor Braeckmanlaan 62, J. Loones, demeurant à 8670 Oostduinkerke, Engelandstraat 2, P. De Ridder, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Saint-Christophe 12, et K. van Louwe, demeurant à 1082 Bruxelles, chaussée de Gand 1158/22. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 mai 2004 et parvenue au greffe le 19 mai 2004, un recours en annulation de l'article 18 de la même loi spéciale du 2 mars 2004 a été introduit par P.-A. de Maere d'Aertrycke, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Fernand Mélard 11, J.-M. Bourgeois, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Prince Héritier 138/1, et B. Veldekens, demeurant à 1200 Bruxelles, square Joséphine-Charlotte 12.

La demande de suspension de la même disposition légale, introduite, par requête séparée, par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 103/2004 du 9 juin 2004, publié au Moniteur belge du 5 octobre 2004.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 2968, 2974, 2990 et 3004 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions entreprises B.1.1. L'article 6 de la loi spéciale du 2 mars 2004 portant diverses modifications en matière de législation électorale apporte à l'article 29ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles les modifications suivantes : « 1° les alinéas 1er à 3 deviennent les alinéas 2 à 4; 2° il est inséré un alinéa 1er nouveau rédigé comme suit : ' Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale où elles ont été présentées aux suffrages des électeurs.'; 3° dans l'alinéa 1er devenant l'alinéa 2, les mots ' admises à la répartition des sièges ' sont insérés entre les mots ' chacune des listes ' et les mots ' et range les quotients ';4° dans l'alinéa 2 devenant l'alinéa 3, les mots ' admises à la répartition ' sont insérés entre les mots ' les listes ' et les mots ' s'opère ';5° dans le premier membre de phrase de l'alinéa 3 devenant l'alinéa 4, les mots ' titulaires et suppléants, ' sont insérés entre les mots ' qu'elle ne porte de candidats ' et les mots ' les sièges non attribués ';6° dans le même membre de phrase du même alinéa 3 devenant l'alinéa 4, les mots ' admises à la répartition;' sont insérés après les mots ' autres listes ' ».

B.1.2. L'article 7 de la même loi dispose qu'à l'article 29quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, les modifications suivantes sont apportées : « 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa nouveau rédigé comme suit : ' Sont seules admises à participer aux opérations prévues dans les alinéas suivants, les listes qui obtiennent au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription. '; 2° dans la première phrase de l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, le mot ' II ' est remplacé par les mots ' Le bureau principal de la circonscription ' ». B.1.3. L'article 8 de la même loi remplace l'article 29sexies, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée par la disposition suivante : « Sont seules admises à la répartition complémentaire, les listes faisant groupement dont le chiffre électoral cumulé de l'ensemble des circonscriptions électorales de la province où elles sont présentées aux suffrages des électeurs atteint au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans l'ensemble de la province et à la condition que le chiffre électoral qu'elles ont obtenu par circonscription atteigne dans au moins une circonscription de la province, au moins soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé en vertu de l'article 29quinquies, alinéa 1er. Les listes isolées qui satisfont à cette double condition sont également admises à la répartition complémentaire ».

B.1.4. L'article 18 de la même loi dispose que l'article 20 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est modifié comme suit : « 1° dans le § 2, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa nouveau rédigé comme suit : ' Sont seuls admis à la répartition des sièges : 1° les groupements de listes de candidats du groupe linguistique français du Conseil, ou les listes faisant partie dudit groupe linguistique et censées constituer un tel groupement en application de l'article 16bis, § 2, qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces groupements de listes ou réputés tels;2° les groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais du Conseil, ou les listes faisant partie dudit groupe linguistique et censées constituer un tel groupement en application de l'article 16bis, § 2, qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces groupements de listes ou réputés tels;3° les listes de candidats présentées pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes.'; 2° dans le § 3, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots ' 29octies et 29nonies ' sont remplacés par les mots ' 29octies, 29nonies et 29nonies 1 ' ». Quant à la recevabilité ratione temporis des mémoires B.2. Le mémoire du Gouvernement flamand dans les affaires nos 2968 et 2974 a été introduit hors délai en ce qui concerne l'affaire n° 2968.

Par conséquent, la Cour n'a pas égard aux observations relatives à cette affaire figurant dans ce mémoire.

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.3.1. Le droit de vote est le droit politique fondamental de la démocratie représentative. Tout électeur ou candidat justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions susceptibles d'affecter défavorablement son vote ou sa candidature.

B.3.2. Les dispositions attaquées instaurent un seuil électoral de 5 p.c. pour les élections du Parlement de la Région wallonne et du Parlement flamand (articles 6, 7 et 8), ainsi que pour les élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (article 18).

Les parties requérantes qui sont des électeurs ou qui ont l'intention de se porter candidat justifient de l'intérêt requis à l'annulation de dispositions qui s'appliquent aux élections régionales pour lesquelles elles sont des électeurs ou des candidats.

B.4.1. Le requérant dans l'affaire n° 2968 invoque à l'appui de son intérêt personnel ses qualités d'électeur et de candidat aux élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2004, ainsi que de candidat potentiel à d'ultérieures élections régionales en Région wallonne.

B.4.2. Le requérant agit également au nom du parti politique « F.N.B. » (« Front Nouveau de Belgique »), en sa qualité de secrétaire général de ce parti.

A la demande du greffier, le requérant a fourni les documents établissant la décision d'agir en annulation du « F.N.B. » prise dans le délai fixé par l'article 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, ainsi que le mandat exprès qui lui a été décerné à cet effet.

B.4.3. Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la partie requérante devant la Cour doit être une personne physique ou morale justifiant d'un intérêt. Les partis politiques qui sont des associations de fait n'ont pas en principe la capacité requise pour introduire un recours en annulation devant la Cour. Il en va toutefois autrement lorsqu'ils agissent dans les matières, telle la législation électorale, pour lesquelles ils sont légalement reconnus comme formant des entités distinctes et que, alors que leur intervention est légalement reconnue, certains aspects de celle-ci sont en cause.

En l'espèce, les dispositions entreprises, qui instaurent un seuil électoral pour les élections régionales, sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement un parti politique. Il s'ensuit que le « F.N.B. », qui a déposé des listes dans la Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale, justifie de l'intérêt requis à attaquer les dispositions entreprises.

B.5.1. Les requérants dans l'affaire n° 2974 invoquent leurs qualités respectives de président et vice-président national du parti politique « B.U.B. » (« Belgische Unie - Union belge ») et de candidats aux élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2004.

B.5.2. En leur qualité de président et vice-président du parti politique « B.U.B. », les requérants dans l'affaire n° 2974 ne justifient pas d'un intérêt distinct de leur intérêt personnel d'électeurs et de candidats. En effet, il ne résulte ni expressément, ni implicitement, de la requête ni des mémoires que les requérants agissent au nom de leur parti.

B.5.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2974, en tant qu'électeurs et candidats aux élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, justifient en cette qualité de l'intérêt requis à attaquer les dispositions qui instaurent un seuil électoral pour les élections régionales dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Par contre, ils ne justifient pas d'un intérêt à attaquer les dispositions qui instaurent un seuil électoral pour les élections régionales dans les Régions wallonne et flamande; ces dispositions ne sont en effet pas susceptibles d'affecter directement et défavorablement le vote ou la candidature des requérants dans des régions où ils ne sont ni électeurs, ni candidats.

La Cour limitera donc son examen dans l'affaire n° 2974 aux moyens dirigés contre le seul article 18 de la loi attaquée, qui concerne l'application du seuil électoral dans la Région de Bruxelles-Capitale, le recours étant irrecevable à défaut d'intérêt pour le surplus.

B.6.1. La première partie requérante dans l'affaire n° 2990 est une association sans but lucratif qui est un parti politique doté de la personnalité juridique et dont l'objet social est « la défense et la promotion des intérêts politiques, culturels, sociaux et économiques des Flamands ».

Les deuxième, troisième et septième requérants dans l'affaire n° 2990 agissent en leurs qualités d'électeur, de représentant au Conseil flamand et de candidat aux élections du 13 juin 2004 pour le Conseil flamand. Les quatrième, cinquième et sixième requérants interviennent en leurs qualités d'électeur et de candidat aux élections du 13 juin 2004 pour le Conseil flamand.

Les huitième et neuvième requérants agissent en leurs qualités d'électeur pour les élections du 13 juin 2004 pour le Conseil flamand et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et, respectivement, de candidat au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et de candidat au Conseil flamand. Ils ressortissent à la circonscription électorale de Bruxelles.

B.6.2. En tant qu'elles sont des électeurs ou qu'elles sont éligibles dans des circonscriptions électorales en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale, les parties requérantes justifient d'un intérêt à attaquer les dispositions applicables aux élections du Parlement flamand et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il n'y a pas lieu de vérifier si les autres parties requérantes dans l'affaire n° 2990 ont introduit un recours recevable.

B.7. Les parties requérantes dans l'affaire n° 3004, qui sont des électeurs et des candidats aux élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2004, justifient en cette qualité de l'intérêt requis à attaquer les dispositions qui instaurent un seuil électoral pour ces élections.

B.8. La Cour constate cependant que les moyens développés dans les quatre requêtes sont articulés contre les seuls articles 6, 2°, 7, 1°, 8 et 18, 1°, de la loi attaquée, relatifs au seuil électoral; elle limite donc son examen à ces dispositions.

Quant au fond En ce qui concerne l'instauration d'un seuil électoral de 5 p.c. pour les élections régionales B.9. Les dispositions entreprises établissent un seuil électoral de 5 p.c. pour les élections régionales.

En ce qui concerne le Parlement de la Région wallonne et le Parlement flamand, sont seuls admises à la répartition des sièges les listes (articles 6, 2°, et 7, 1°) qui obtiennent au moins 5 p.c. du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription; un seuil de 5 p.c. du total général des votes valablement exprimés au niveau de la province est également instauré pour l'admission à la répartition complémentaire des listes faisant groupement (article 8).

En ce qui concerne l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, sont seuls admis à la répartition des sièges les listes ou groupements de listes qui ont obtenu 5 p.c. du total général des votes valablement exprimés respectivement au niveau de l'ensemble du groupe linguistique concerné du Conseil ou en faveur de l'ensemble des listes présentées pour l'élection des membres bruxellois du Parlement flamand (article 18, 1°).

B.10. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2990 prennent un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et lus ou non en combinaison avec les articles 25 et 27, lus en combinaison avec l'article 26, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

Contestant la pertinence ou l'exactitude des objectifs poursuivis par la législation entreprise - harmonisation des législations, lutte contre la fragmentation du paysage politique et l'émiettement de la représentation politique -, les parties requérantes estiment que les dispositions entreprises créent une restriction discriminatoire du droit de participer à des élections et du droit d'être élu. Ainsi, un seuil électoral risquerait de tromper l'électeur, qui n'a pas la possibilité d'évaluer l'effet utile de son vote, et d'avoir des conséquences disproportionnées pour les partis plus modestes, particulièrement si on l'examine en connexité avec d'autres mesures restrictives comme les règles relatives au financement des partis politiques ou à l'accès aux médias.

B.11.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les élections peuvent être organisées aussi bien selon un système de représentation proportionnelle que selon un système majoritaire.

Même si les élections ont lieu suivant un système de représentation strictement proportionnelle, on ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues ». Il s'ensuit que chaque suffrage n'a pas un poids égal quant aux résultats des élections.

De même que l'article 3 n'implique pas que la dévolution des sièges doive être le reflet exact du nombre des suffrages, il ne fait pas obstacle en principe à ce qu'un seuil électoral soit instauré en vue de limiter la fragmentation de l'organe représentatif.

B.11.2. En vertu de l'article 29, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les élections du Parlement flamand et du Parlement de la Région wallonne se déroulent selon le système de la représentation proportionnelle. Le choix de ce système pour les élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale découle de l'article 20 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

B.11.3. Aucune disposition de droit international ou de droit interne n'interdit cependant au législateur qui a choisi un système de représentation proportionnelle d'y apporter des limitations raisonnables afin de garantir le bon fonctionnement des institutions démocratiques.

B.11.4. Toute différence de traitement entre les électeurs et entre les candidats doit toutefois être compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.12.1. S'il est vrai, d'une part, que l'instauration d'un seuil électoral ne peut être considérée en faisant abstraction de la taille des circonscriptions électorales, élément déterminant du seuil « naturel » à atteindre pour obtenir un siège, et, d'autre part, qu'un seuil électoral légal n'a d'effet que s'il est plus élevé que le seuil « naturel » à atteindre pour obtenir un siège, la Cour ne dispose cependant pas de la marge d'appréciation du législateur quant au choix d'un système électoral et des modalités de celui-ci.

B.12.2. Le contrôle par la Cour de la compatibilité avec le principe d'égalité et de non-discrimination d'un seuil électoral légal doit donc se limiter à vérifier si, en instaurant un seuil électoral légal de 5 p.c., le législateur n'a pas adopté une mesure manifestement disproportionnée au regard des buts poursuivis.

B.13.1. En l'espèce, la fixation du seuil électoral, inscrit dans une loi spéciale, répond au souci d'adopter pour toutes les élections régionales un seuil électoral de 5 p.c. : cette mesure a été introduite dans l'article 29ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles par l'article 6 de la loi spéciale entreprise, ce qui la rend applicable aux élections dans la Région flamande et dans la Région wallonne, et dans l'article 20, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ce qui la rend applicable aux élections dans la Région de Bruxelles-Capitale, et elle figure à l'article 43bis de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, article inséré par l'article 33 de la loi du 2 mars 2004 portant diverses modifications en matière de législation électorale.

Enfin, un même seuil électoral avait été instauré pour l'élection des chambres législatives fédérales par une loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer, il a été appliqué lors des élections du 18 mai 2003 et, par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, la Cour ne l'a pas jugé incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel précité.

La mesure attaquée s'explique donc par le souci d'harmoniser les différentes législations électorales, ainsi que l'a relevé la section de législation du Conseil d'Etat (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0584/001, p. 9).

B.13.2. Un seuil électoral constitue une modulation du système de représentation proportionnelle et a été instauré dans de nombreux pays.

Il participe ainsi au souci légitime d'éviter la fragmentation du paysage politique en favorisant la formation de groupes politiques suffisamment cohérents au sein des organes représentatifs.

B.13.3. La circonstance qu'un seuil électoral rende l'obtention d'un siège plus difficile pour les petits partis ne peut avoir pour effet que son instauration par le législateur soit considérée comme une différence de traitement injustifiée entre électeurs ou candidats.

La formation de listes de cartels n'est pas non plus de nature à enlever sa justification à la mesure critiquée, étant donné que la constitution de cartels contribue à éviter la fragmentation du paysage politique.

De même, l'existence d'autres législations réglementant le financement des partis politiques ou leur accès aux médias, qui poursuivent des objectifs de régulation de l'activité des partis politiques, ne peut avoir pour effet que la mesure entreprise, qui poursuit d'autres objectifs, soit considérée comme disproportionnée.

B.13.4. La mesure ne contient pas une limitation injustifiée du régime de la représentation proportionnelle.

B.13.5. En ce qui concerne enfin la référence faite aux articles 25 et 27, lus en combinaison avec l'article 26, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, les parties requérantes n'en tirent aucun argument distinct de ceux qu'elles tirent des autres dispositions qu'elles invoquent.

B.13.6. Le moyen ne peut être accueilli.

En ce qui concerne l'application du seuil électoral pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale B.14. En vertu de l'article 20, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, tel qu'il est modifié par l'article 18, 1°, de la loi spéciale du 2 mars 2004, sont seuls admis à la répartition des sièges, pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, les listes ou groupements de listes qui ont obtenu 5 p.c. du total général des votes valablement exprimés respectivement au niveau de l'ensemble du groupe linguistique concerné du Parlement ou en faveur de l'ensemble des listes présentées pour l'élection des membres bruxellois du Parlement flamand.

B.15.1. Le requérant dans l'affaire n° 2968 développe, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, un moyen unique tiré de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 64 et 68, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, pour autant que de besoin, avec l'article 14 de cette Convention.

B.15.2. Dans une première branche du moyen, le requérant invoque une discrimination injustifiée entre régimes linguistiques. Pour les dix-sept élus néerlandophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le seuil électoral « naturel » étant supérieur au seuil légal de 5 p.c., le seuil électoral légal de 5 p.c. équivaudrait à un seuil électoral fictif du côté néerlandophone. Par contre, le seuil électoral légal de 5 p.c. constituerait un seuil très contraignant du côté francophone, puisqu'il est près de quatre fois supérieur au seuil électoral « naturel » pour les septante-deux élus francophones.

B.15.3. Dans une seconde branche du moyen, le requérant invoque une discrimination injustifiée entre les grands partis, auxquels s'applique intégralement la représentation proportionnelle (système D'Hondt), et les petits partis, qui sont privés du système proportionnel et, donc, de toute représentation.

B.16.1. Les requérants dans l'affaire n° 2974 invoquent de manière générale des moyens tirés de la violation du principe d'égalité, garanti au citoyen - en particulier lorsqu'il est appelé à voter pour des représentants politiques - par les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 14 de cette Convention et l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Selon les requérants, un seuil établit une différence de traitement injustifiée entre électeurs selon qu'ils votent pour des petits ou des grands partis.

B.16.2. Plus spécifiquement en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, les requérants invoquent un moyen fondé sur l'accentuation de la discrimination résultant de la séparation linguistique des listes que subit un parti bilingue dans la Région de Bruxelles-Capitale, puisque le seuil électoral ne peut se calculer sur les votes additionnés émis pour les deux groupes linguistiques d'un parti bilingue, mais uniquement sur chaque liste prise isolément.

B.17. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2990 prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et lus ou non en combinaison avec les articles 25 et 27, lus en combinaison avec l'article 26, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

Selon les parties requérantes, il existerait une discrimination supplémentaire entre les listes qui peuvent bénéficier d'un groupement de listes et celles qui ne le peuvent pas, puisqu'en cas de groupement de listes à Bruxelles, le seuil ne s'applique pas par liste, mais pour l'ensemble du groupement, de sorte que les chances d'être représenté ne sont plus déterminées par l'électeur, mais par les autres partis.

Les dispositions créeraient aussi une discrimination manifeste dans la mesure où elles n'offrent pas de possibilité similaire de se soustraire au seuil électoral au moyen d'un groupement de listes pour les élections du Conseil flamand.

B.18.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 3004 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Les parties requérantes invoquent par ailleurs le Code de bonne conduite en matière électorale élaboré par la Commission européenne pour la démocratie par le droit instaurée au sein du Conseil de l'Europe, et adopté à Venise les 18 et 19 octobre 2002, plus particulièrement l'article 2, b), du chapitre II de ce Code.

B.18.2. Le second moyen dans cette même affaire est pris de la violation des articles 10 et 11, lus en combinaison avec les articles 62 et 68, de la Constitution. En instaurant pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un seuil électoral de 5 p.c., la disposition entreprise créerait deux discriminations. Elle méconnaîtrait tout d'abord le principe de la majorité démocratique parce qu'une partie de la population n'est pas représentée. Elle apporterait par ailleurs une limitation disproportionnée au régime de la représentation proportionnelle.

En ce qui concerne les articles 62, 64 et 68 de la Constitution B.19. Les articles 62, 64 et 68 de la Constitution concernent les élections de la Chambre des représentants et du Sénat. En tant qu'ils invoquent la violation de ces dispositions, le moyen dans l'affaire n° 2968 et le second moyen dans l'affaire n° 3004 ne peuvent être accueillis.

En ce qui concerne le moment de l'adoption de la disposition attaquée B.20.1. Aucune disposition contraignante du droit interne ou du droit international ne limite dans le temps la possibilité pour le législateur de modifier la législation électorale.

B.20.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 3004 invoquent, à l'appui de leur moyen, le Code de bonne conduite en matière électorale, établi par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise).

L'article 2, b), du chapitre II de ce Code est ainsi libellé : « Les éléments fondamentaux du droit électoral, et en particulier le système électoral proprement dit, la composition des commissions électorales et le découpage des circonscriptions ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d'un an avant une élection, ou devraient être traités au niveau constitutionnel ou à un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire ».

B.20.3. La méconnaissance de recommandations contenues dans un code de bonne conduite, fussent-elles combinées avec les dispositions invoquées au moyen, ne peut justifier l'annulation de normes législatives.

B.20.4. L'adoption de la disposition attaquée trois mois avant les élections ne constitue pas une violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : « Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif ».

B.20.5. En effet, comme il a été rappelé en B.13.1, la mesure attaquée s'explique par le souci d'harmoniser les différentes législations électorales.

B.20.6. Si on peut regretter que la disposition attaquée n'ait été adoptée que le 2 mars 2004, alors que la nécessaire prévisibilité des éléments essentiels d'une élection devrait dissuader le législateur de modifier les règles électorales trois mois avant les élections, il s'agissait en l'espèce, non d'introduire un élément imprévisible dans la loi électorale applicable pour la Région de Bruxelles-Capitale, mais d'aligner celle-ci sur les dispositions d'une autre législation électorale connue, appliquée et jugée constitutionnelle.

B.20.7. Compte tenu de ces éléments, le premier moyen dans l'affaire n° 3004, en ce qu'il critique l'adoption tardive de la disposition attaquée, ne peut être accueilli. En ce qui concerne la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec d'autres dispositions conventionnelles B.21. Comme il a été rappelé ci-dessus, un seuil électoral constitue une modulation du système de représentation proportionnelle qui participe du souci légitime d'éviter la fragmentation du paysage politique en favorisant la formation de groupes politiques suffisamment cohérents au sein des organes représentatifs.

La disposition entreprise a été adoptée « dans un souci d'harmonisation » avec le seuil instauré pour les élections législatives fédérales en vue de « combattre un émiettement de la représentation politique » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0584/001, pp. 9-10).

Même appliqué aux élections des membres francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le seuil de 5 p.c. n'entraîne pas d'effets disproportionnés.

B.22.1. En ce qui concerne l'allégation d'une éventuelle discrimination entre groupes linguistiques du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la Cour rappelle que l'effet d'un seuil électoral légal varie en fonction de son écart avec le seuil électoral « naturel » nécessaire pour l'obtention d'un siège. Ce seuil « naturel » est intrinsèquement lié au nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription; la hauteur du seuil « naturel » est inversement proportionnelle à ce nombre de sièges à pourvoir.

B.22.2. Les effets différenciés de l'application du seuil électoral de 5 p.c., en fonction du groupe linguistique concerné du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ne constituent que la conséquence de la fixation, par le législateur spécial, du rapport entre les sièges appartenant aux deux groupes linguistiques du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

B.22.3. A ce propos, la Cour a, dans les arrêts nos 35/2003 (B.16.6 à B.16.8) et 36/2003 (B.7 à B.9), considéré que la fixation du nombre de parlementaires appartenant à chaque groupe linguistique s'inscrivait « dans le système institutionnel général de l'Etat belge qui vise à réaliser un équilibre entre les diverses communautés et régions du Royaume » et ne pouvait être jugée « disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur spécial, à savoir assurer aux représentants du groupe linguistique le moins nombreux les conditions nécessaires pour l'exercice de leur mandat, et, par là, garantir un fonctionnement démocratique normal des institutions concernées ». La taille des deux groupes linguistiques étant raisonnablement justifiée, le législateur spécial a pu instaurer le même seuil électoral dans chacun de ces groupes linguistiques.

B.22.4. La mesure attaquée ne peut dès lors être considérée comme une limitation disproportionnée du régime de la représentation proportionnelle.

B.23.1. En ce qui concerne l'allégation d'une discrimination accrue résultant de la séparation linguistique des listes pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et d'une discrimination entre les listes qui peuvent participer à un groupement et celles qui n'y participent pas, la Cour constate que ces discriminations, pour autant qu'elles soient établies, trouvent leur source non dans la disposition entreprise, mais dans, respectivement, l'article 17 (déclaration d'appartenance linguistique) et l'article 16bis, § 2, (déclaration de groupement de listes) - inséré par l'article 25 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés - de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

De même, l'éventuelle possibilité ou absence de possibilité de procéder à un groupement de listes dans une autre région ne résulte pas de la disposition entreprise, mais du contexte législatif propre à chaque région.

B.23.2. Par ailleurs, en exigeant que le seuil électoral soit calculé par groupe linguistique et doive être atteint par les groupements de listes ou par les listes réputées former un tel groupement, l'article 18 entrepris a établi des éléments de calcul du seuil électoral pertinents puisqu'il s'est limité à prendre en considération les groupes linguistiques prévus par l'article 136 de la Constitution et à concevoir les groupements de listes comme des entités uniques pour les opérations électorales, comme le faisait déjà, avant sa modification par l'article 18 entrepris, l'article 20 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 précitée, modifié par l'article 28 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 précitée.

B.24. En ce qui concerne enfin la référence faite aux articles 25 et 27, lus en combinaison avec l'article 26, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, les parties requérantes n'en tirent aucun argument distinct de ceux qu'elles tirent des autres dispositions qu'elles invoquent.

B.25. Les moyens ne peuvent être accueillis.

En ce qui concerne l'application du seuil électoral pour l'élection du Parlement de la Région wallonne B.26. Le requérant dans l'affaire n° 2968 prend un second moyen tiré de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 64 et 68, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, pour autant que de besoin, avec l'article 14 de cette Convention.

B.27.1. Dans une première branche du moyen, le requérant allègue une différence de traitement injustifiée entre régimes linguistiques.

En effet, en Région flamande, l'extension de la taille des circonscriptions au niveau des provinces diminue le « seuil naturel » en augmentant le nombre de sièges à pourvoir par circonscription. Par contre, il n'y a eu en Région wallonne aucune modification de la législation électorale susceptible de justifier l'instauration d'un seuil : on maintient des petites circonscriptions et on ajoute au seuil « naturel », plus élevé dans une petite circonscription, un nouveau seuil au niveau de l'apparentement.

B.27.2. Dans une seconde branche du moyen, le requérant invoque une discrimination entre les grands partis, auxquels s'applique intégralement la représentation proportionnelle (système D'Hondt), et les petits partis, qui sont privés du système proportionnel et, donc, de toute représentation.

B.28.1. En ce qui concerne les articles 64 et 68 de la Constitution et en ce qui concerne la seconde branche du moyen, la Cour renvoie aux considérations relatives à l'application du seuil électoral pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

B.28.2. En ce qui concerne la première branche du moyen, la Cour constate que la détermination des circonscriptions électorales pour les élections du Parlement de la Région wallonne et du Parlement flamand relève, en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de leur autonomie constitutive.

B.28.3. Une différence de traitement qui résulte de l'effet différencié du seuil électoral en fonction de la taille des circonscriptions ne trouve pas sa source dans l'instauration par le législateur fédéral d'un seuil électoral uniforme, mais dans l'exercice par les régions de leur autonomie dans la détermination des circonscriptions électorales.

B.28.4. Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 27 avril 2005, par le juge P. Martens, en remplacement du président M. Melchior, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., P. Martens.

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