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Arrêt
publié le 23 mai 2005

Extrait de l'arrêt n° 89/2005 du 11 mai 2005 Numéro du rôle : 3024 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 10bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux f La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A.(...)

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2005201360
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23/05/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 89/2005 du 11 mai 2005 Numéro du rôle : 3024 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 10bis de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, tel qu'il a été remplacé par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, introduit par E. Beguin et J.-F. Taymans.

La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 juin 2004 et parvenue au greffe le 21 juin 2004, E. Beguin, demeurant à 5570 Beauraing, rue de Dinant 95, et J.-F. Taymans, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Midi 146, ont introduit un recours en annulation totale ou partielle de l'article 10bis de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, tel qu'il a été remplacé par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer (publiée au Moniteur belge du 23 janvier 2004, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant à la disposition entreprise B.1. L'article 18 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer « modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements » remplace l'article 10bis de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par la loi du 10 août 1998, par la disposition suivante : « Le prix de la vente d'un bien immobilier ne peut être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque, excepté pour un montant n'excédant pas 10 p.c. du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 15.000 euros. La convention et l'acte de vente doivent préciser le numéro du compte financier par le débit duquel la somme a été ou sera transférée.

Lorsque les personnes visées aux articles 2, 17°, et 2bis, 1°, constatent le non-respect de la disposition précédente, elles en informent immédiatement la Cellule de traitement des informations financières ».

Quant à l'objet du recours en annulation B.2. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation sur la base du contenu de la requête.

Les requérants demandent l'annulation de la disposition entreprise dans la mesure où elle limite le paiement en espèces pour l'acquittement du prix de vente d'un bien immobilier à 10 p.c. du prix de la vente, créant ainsi une discrimination entre les opérations immobilières et les autres opérations d'une part et une discrimination entre les petites et les grosses opérations immobilières d'autre part.

Le recours tend dès lors à l'annulation partielle de la disposition entreprise, de manière à supprimer cette discrimination.

B.3. Le Conseil des Ministres considère par ailleurs que la requête doit être déclarée irrecevable à défaut de précision et d'objet.

Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

La requête expose en quoi la disposition entreprise crée des différences de traitement, quant au régime applicable aux opérations immobilières, que les requérants estiment discriminatoires et non compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen est dès lors suffisamment précis.

L'exception est rejetée.

Quant à la compétence de la Cour B.4. Le Conseil des Ministres estime encore que la requête est irrecevable parce que la Cour n'est pas compétente pour connaître d'un recours en annulation relatif à une disposition au motif de l'existence de prétendues discriminations entre des opérations.

B.5. Il apparaît du contenu de la requête que les requérants demandent l'annulation de la disposition entreprise parce qu'ils estiment qu'elle crée des différences de traitement quant au régime juridique applicable aux opérations immobilières qui seraient contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution. Dès lors que les différences de traitement dénoncées sont contenues dans la disposition entreprise, la Cour est compétente pour connaître du recours en annulation puisque ce recours demande à la Cour de vérifier la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution d'une disposition législative qui prévoit un régime juridique spécifique pour les opérations immobilières.

L'exception est rejetée.

Quant à l'intérêt à agir B.6. Les requérants invoquent leur qualité de notaire, chargé d'appliquer la loi en cause, pour justifier de leur intérêt. Le Conseil des Ministres estime que l'intérêt invoqué n'est pas suffisamment personnel et direct.

B.7. Dès lors qu'ils sont chargés par la disposition entreprise, dans l'exercice de leur profession, de veiller au respect de l'application d'une disposition qu'ils jugent discriminatoire, les requérants justifient d'un intérêt direct à en demander l'annulation. La disposition leur est en effet applicable.

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.8.1. Les requérants reprochent au législateur d'avoir, par la disposition entreprise, méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution en créant une différence de traitement entre les opérations immobilières et les autres opérations, d'une part, et une différence de traitement entre les petites et les grosses opérations immobilières, d'autre part.

B.8.2. La disposition entreprise prévoit que le prix de la vente d'un bien immobilier ne peut être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque, excepté pour un montant n'excédant pas 10 p.c. du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 15.000 euros.

L'article 10ter de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 19 de la loi entreprise, prévoit quant à lui que le prix de la vente par un commerçant d'un article dont la valeur atteint ou excède 15.000 euros ne peut être acquitté en espèces.

Si la limite du montant de 15.000 euros est prévue aussi bien pour la vente d'un bien immobilier que pour la vente d'un bien auquel s'applique l'article 10ter, la limite du montant de 10 p.c. du prix de la vente est spécifique aux ventes d'un bien immobilier.

La disposition entreprise instaure dès lors une différence de traitement entre les ventes d'un bien immobilier et les autres ventes.

Elle instaure également une différence de traitement entre les ventes de biens immobiliers inférieures ou supérieures à 150.000 euros puisque la limite du montant correspondant à 10 p.c. du prix de la vente ne s'impose en réalité que pour les opérations immobilières portant sur un bien d'un montant inférieur à 150.000 euros.

B.9. Il apparaît des travaux préparatoires de la loi entreprise que le législateur a entendu transposer les dispositions de la Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la Directive 91/308/CEE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0383/001, p. 7).

Dans le prolongement des axes majeurs de cette directive, le législateur entend étendre le dispositif préventif mis en place en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux.

La disposition entreprise s'inscrit dans l'élargissement du champ d'application ratione personae du dispositif préventif voulu par la directive européenne : « Les faits ont en effet révélé que les opérations de blanchiment ne se limitaient pas au secteur financier et que d'autres professions, non financières, notamment les professions juridiques, pouvaient se montrer vulnérables aux opérations de blanchiment. C'est pourquoi la directive étend désormais son champ d'action aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes, aux conseillers fiscaux, aux agents immobiliers, aux notaires et autres membres des professions juridiques indépendantes lorsqu'ils assistent dans, participent à ou exercent des transactions de nature financière ou immobilière, aux marchands d'articles de grande valeur et aux casinos » (ibid., p. 8).

Par la disposition entreprise, le législateur a voulu spécifier et élargir l'obligation de paiement scriptural prévue par l'article 10bis de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui avait été inséré par la loi du 10 août 1998 : « Comme il ressort de la lecture des 7e et 9e Rapports d'activités de la Cellule de traitement des informations financières, l'application pratique de l'article 10bis a, à plusieurs reprises, entraîné des problèmes dont la conséquence a été le contournement de l'interdiction d'effectuer de telles transactions en espèces » (ibid., p. 40).

Cette application était en effet écartée lorsque la signature du compromis de vente et le versement du prix avaient lieu en dehors de la présence du notaire : « Ceci plaçait le notaire devant un fait accompli. C'est afin de remédier à cette lacune que l'obligation de paiement scriptural est généralisée et étendue explicitement aux contrats de vente de gré à gré, qui, par ailleurs, sont souvent conclus en présence d'agents immobiliers. Ceci évitera bon nombre de problèmes quand les parties se présenteront ultérieurement devant le notaire pour la passation de l'acte notarié » (ibid.).

Il est enfin apparu « opportun de limiter le paiement éventuel en espèces à 10 p.c. du prix du bien immobilier, ce qui correspond à l'acompte généralement versé. Toutefois, ce paiement ne pourra jamais dépasser le seuil des 15.000 euros » (ibid., pp. 40 et 41).

A propos de l'article 19 de la loi entreprise, qui interdit le paiement en espèces pour des biens meubles dont la valeur atteint ou excède la somme de 15.000 euros, le législateur précise encore que « contrairement aux paiements en espèces, les paiements par voie scripturale (chèque, virement, carte de crédit, ...) présentent l'avantage de laisser une trace, de telle sorte qu'une enquête ultérieure sur l'origine des fonds ne s'en trouve entravée » (ibid., p. 41). Quant à la différence de traitement entre les ventes d'un bien immobilier et les autres ventes B.10. La différence de traitement instaurée par la disposition entreprise entre les ventes d'un bien immobilier et les ventes d'autres biens repose sur un critère objectif, la nature du bien vendu.

Le critère de distinction est, par ailleurs, pertinent au regard du but poursuivi par le législateur amené, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, à renforcer les contrôles pour réagir contre des pratiques de contournement et à combler les lacunes qu'ont fait apparaître des évolutions constatées en Belgique et dans l'Union européenne. En effet, en ne permettant pas que le prix de vente soit acquitté en espèces, à l'exception d'un montant qui n'excède pas l'avance usuelle précitée, le législateur prend une mesure qui concerne tout autant les notaires, lorsqu'ils sont présents au moment de la signature du compromis de vente, que les agents immobiliers, lesquels, en vertu de la directive européenne et de la législation belge, doivent être associés à la lutte contre le blanchiment. Cette mesure permettra donc un contrôle plus efficace de la loi puisque les notaires ne seront plus placés devant le fait accompli.

La mesure n'a pas davantage d'effets disproportionnés. Le législateur prend effectivement en compte la spécificité des ventes de biens immobiliers en vertu de laquelle il est usuel de verser un acompte de 10 p.c. dès la signature du compromis de vente, ce qui, en général, n'est pas le cas lors d'une vente de biens mobiliers. Sans doute la mesure entreprise a-t-elle pour conséquence que la vente d'un bien immobilier sous les 15.000 euros ne peut être acquittée en espèces mais il ne peut être reproché au législateur de ne pas avoir adapté la mesure à cette situation qui n'est pas fréquente.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la différence de traitement entre les ventes de biens immobiliers inférieurs ou supérieurs à 150.000 euros B.11. La différence de traitement instaurée par la disposition entreprise entre les ventes de biens immobiliers inférieurs à 150.000 euros qui sont affectées par la limite du montant correspondant à 10 p.c. du prix de la vente et les ventes de biens immobiliers supérieurs à 150.000 euros qui ne sont pas affectées par cette limite de 10 p.c., compte tenu de la limite des 15.000 euros prévue par ailleurs, repose sur un critère objectif, le prix de la vente. Ce critère de distinction est pertinent compte tenu du but poursuivi précisé au B.10 et du fait que le législateur a voulu tenir compte de l'usage du paiement d'un acompte de 10 p.c.

B.12. La disposition entreprise n'est pas non plus disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, dès lors qu'elle vise à limiter les versements en espèces, qui peuvent masquer des opérations de blanchiment, contre lesquelles le législateur entend lutter, quel que soit le montant en jeu. Par ailleurs, les formalités qui entourent les ventes immobilières ne permettent pas d'atteindre l'objectif poursuivi par le législateur dans sa lutte contre le blanchiment puisqu'elles ne permettent pas de retrouver l'origine des sommes versées en espèces et donc d'assurer la traçabilité des fonds et que le législateur a voulu lutter contre des pratiques qui mettaient les notaires devant un fait accompli et qui échappaient donc à leur contrôle.

En outre, il convient d'observer que les ventes de biens immobiliers, quels qu'en soient les montants, sont toujours concernées par la double limite instaurée par le législateur : alors que pour les ventes de biens immobiliers inférieurs à 150.000 euros, il y aura lieu d'appliquer la limite des 10 p.c., pour la vente des biens immobiliers supérieurs à 150.000 euros, c'est la limite de 15.000 euros qui sera déterminante.

B.13. Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 mai 2005.

Le greffier, L. Potoms.

Le président f.f., P. Martens.

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