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Arrêt
publié le 27 octobre 2005

Extrait de l'arrêt n° 145/2005 du 21 septembre 2005 Numéro du rôle : 3175 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, A.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 145/2005 du 21 septembre 2005 Numéro du rôle : 3175 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, posée par le Tribunal du travail d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question et procédure Par jugement du 26 novembre 2004 en cause de A. Lippens contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 décembre 2004, le Tribunal du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement lus en combinaison avec les articles 23, 33, 36, 105 et 108 de la Constitution, en tant que cette disposition n'attribue pas la pension dont le montant est inférieur au montant indexé de 86,32 euros, alors que l'article 15 de la loi citée du 26 juillet 1996 accorde au Roi, en matière de pensions légales, des pouvoirs spéciaux qui ne semblent éventuellement pas tous correspondre à l'objectif de l'article 2 de cette loi et que la plupart des compétences visées à l'article 15 sont définies de manière relativement vague, large, voire en termes imprécis, en ayant pour effet qu'une catégorie déterminée de citoyens est éventuellement privée de manière discriminatoire de garanties constitutionnelles ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par l'article 5, § 1er, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer.

La juridiction a quo demande à la Cour si cette disposition viole le principe d'égalité et de non-discrimination « en tant que cette disposition n'attribue pas la pension dont le montant est inférieur au montant indexé de 86,32 euros, alors que l'article 15 de la loi citée du 26 juillet 1996 accorde au Roi, en matière de pensions légales, des pouvoirs spéciaux qui ne semblent éventuellement pas tous correspondre à l'objectif de l'article 2 de cette loi et que la plupart des compétences visées à l'article 15 sont définies de manière relativement vague, large, voire en termes imprécis, en ayant pour effet qu'une catégorie déterminée de citoyens est éventuellement privée de manière discriminatoire de garanties constitutionnelles ».

B.2. L'article 5, § 9, de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996 (Moniteur belge du 17 janvier 1997) énonce : « La pension, dont le montant est inférieur à 86,32 EUR par an, n'est pas attribuée. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants ». L'arrêté royal précité a été confirmé par l'article 5, § 1er, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et [de] la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions » (Moniteur belge du 19 juin 1997), qui énonce : « Est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur : Arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ».

B.3.1. La mesure litigieuse remonte à l'article 10 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social (Moniteur belge du 14 février 1981), qui a complété comme suit l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés : « Lorsque le montant de pension est inférieur à 500 francs par an, il n'est pas alloué. Ce montant est lié à l'indice 114,20. Il varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ».

B.3.2. Cette disposition a été abrogée au 1er janvier 1991 et remplacée par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général (Moniteur belge du 15 août 1990), nonobstant quoi elle reste applicable aux pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.

L'article 3, § 9, de la loi précitée du 20 juillet 1990 énonce : « La pension, dont le montant est inférieur à 500 francs par an, n'est pas attribuée. Ce montant est lié à l'indice 114,20 et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants ».

C'est par ailleurs à l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qu'il est fait référence dans le rapport au Roi qui précède l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996, rapport où il est précisé que cet article est repris, légèrement modifié, à l'article 5 de l'arrêté royal.

B.4.1. Il convient tout d'abord de déduire de la question préjudicielle que la Cour est invitée à répondre à la question de savoir si une catégorie déterminée de citoyens n'est pas privée de manière discriminatoire de certaines garanties constitutionnelles, en particulier celles qui sont mentionnées aux articles 23, 33, 36, 105 et 108 de la Constitution, en tant que la disposition litigieuse aurait été adoptée en méconnaissant les limites de l'habilitation contenue dans l'article 15 de la loi précitée du 26 juillet 1996, dont les pouvoirs spéciaux qui ont été conférés « ne semblent pas tous correspondre à l'objectif de l'article 2 de cette loi » et alors que « la plupart des compétences visées à l'article 15 sont définies de manière relativement vague, large, voire en termes imprécis ».

B.4.2. Du fait de la confirmation par l'article 5, § 1er, de la loi précitée du 13 juin 1997, la disposition litigieuse doit être considérée comme une norme ayant force de loi, par laquelle le législateur doit être réputé s'être approprié les règles édictées dans cet arrêté par le pouvoir exécutif, règles qui sont soumises en tant que telles à la censure de la Cour.

B.4.3. Bien que le législateur fédéral ne puisse en principe pas déléguer au Roi l'essentiel d'une compétence que la Constitution lui réserve, il peut cependant, sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, dans des circonstances qui peuvent justifier le recours aux pouvoirs spéciaux, confier au Roi le soin de régler une matière réservée. A cet effet, il est en tout cas requis que le législateur délègue expressément cette compétence et que les arrêtés royaux pris dans le cadre de cette délégation soient soumis, dans un délai raisonnable, au législateur, en vue de leur confirmation.

B.4.4. L'article 179 de la Constitution énonce : « Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi ».

Sans qu'il soit besoin d'examiner si les principes rappelés en B.4.3 s'appliquent aux pensions visées dans la disposition constitutionnelle précitée, il suffit de constater, en réponse à la question préjudicielle, que la mesure litigieuse trouve son fondement dans l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (Moniteur belge du 1er août 1996) et contribue à « moderniser la gestion de la sécurité sociale par le biais d'une simplification des obligations administratives », ce qui, conformément à l'article 2, 5°, de cette même loi, est considéré comme un des principes de base.

Enfin, cette mesure se situe dans la ligne des antécédents législatifs mentionnés en B.3.1 et B.3.2.

B.4.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination, en tant qu'il est lu en combinaison avec les autres articles de la Constitution mentionnés dans la question préjudicielle, n'est dès lors pas violé.

B.5. La disposition litigieuse, qui a force de loi, établit une différence de traitement entre des catégories de personnes qui ont fourni des prestations de travailleur salarié sur lesquelles est fondé l'octroi du droit à une pension légale, en fonction de la hauteur du montant de la pension à laquelle les prestations fournies peuvent donner droit.

Il est donc effectivement établi une différence de traitement, sur la base de critères spécifiques, entre les bénéficiaires d'une pension, différence de traitement dont la Cour peut contrôler la compatibilité avec le principe d'égalité et de non-discrimination.

B.6. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir la hauteur du montant de la pension sur une base annuelle qui pourrait être allouée aux travailleurs salariés qui atteignent l'âge de la pension, en fonction des prestations qu'ils ont fournies.

L'objectif majeur de la mesure, qui a été instaurée la première fois en 1981, consistait à éviter que de très petites pensions soient allouées et payées alors que leur coût administratif serait proportionnellement très élevé (Doc. parl., Sénat, 1980-1981, n° 564/2, p. 24). Bien qu'il se soit agi d'une mesure d'économie, celle-ci fut néanmoins jugée acceptable, puisqu'elle laissait intacte la philosophie du système (ibid., p. 29). Cet objectif était et reste légitime et la mesure est pertinente pour atteindre cet objectif.

Enfin, la mesure ne s'applique qu'aux pensions dont le montant sur une base annuelle est très peu élevé et n'a, en tant que telle, pas d'effets disproportionnés, ni à l'égard des personnes ayant des revenus suffisants, issus notamment d'autres droits à la pension, comme c'est le cas du demandeur devant le juge a quo, ni à l'égard de personnes ayant des revenus insuffisants, lesquelles peuvent prétendre au revenu garanti pour personnes âgées.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, ne viole pas les articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec les articles 23, 33, 36, 105 et 108, de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 septembre 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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