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Arrêt
publié le 20 janvier 2006

Extrait de l'arrêt n° 189/2005 du 14 décembre 2005 Numéros du rôle : 3183 et 3188 En cause : les recours en annulation de l'article 1 er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, tel qu'il a été modifi La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 189/2005 du 14 décembre 2005 Numéros du rôle : 3183 et 3188 En cause : les recours en annulation de l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, tel qu'il a été modifié par le décret de la Région wallonne du 29 avril 2004, introduits par l'a.s.b.l. Net Sky et autres et par R. Deneye et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 décembre 2004 et parvenue au greffe le 6 décembre 2004, un recours en annulation de l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, tel qu'il a été modifié par le décret de la Région wallonne du 29 avril 2004 (publié au Moniteur belge du 4 juin 2004, deuxième édition), a été introduit par l'a.s.b.l. Net Sky, dont le siège social est établi à 4450 Juprelle, rue Joseph Martin 12, A. Bourgeois, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue du Centre 34, J. Starck, demeurant à 4450 Lantin, rue Haut Cornillon 1, A. Lejeune, demeurant à 4450 Juprelle, rue Joseph Martin 12, P. Leonard, demeurant à 4340 Awans, rue du Domaine de Waroux 27, et H. Wegria, demeurant à 4431 Ans, rue du Cheval d'Or 5. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 décembre 2004 et parvenue au greffe le 7 décembre 2004, un recours en annulation de l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, tel qu'il a été modifié par le décret de la Région wallonne du 29 avril 2004 (publié au Moniteur belge du 4 juin 2004, deuxième édition), a été introduit par R. Deneye, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Eloi Fouarge 40, G. Houbreckx, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue du Château d'eau 5, J.-L. Portier, demeurant à 4400 Flémalle, rue des Awirs 226, F. Jans, demeurant à 4537 Verlaine, Clos des Saules 3, S. Moureau-Pirotte, demeurant à 4460 Horion-Hozémont, rue du Péry 26, et T. Vaes, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue du Vicinal 14/A. Ces affaires, inscrites sous les numéros 3183 et 3188 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Sur le fond Quant aux dispositions attaquées B.1. Le décret du 29 avril 2004 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit dispose : «

Article 1er.A l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit sont apportées les modifications suivantes. 1. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : ' § 2.Le Gouvernement est habilité à délimiter un plan de développement à long terme sur la base de zones d'exposition au bruit correspondant aux limites maximales de développement des aéroports et aérodromes en Région wallonne.

Les zones du plan de développement à long terme sont déterminées en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden, lequel se calcule au moyen de la formule suivante : Lden = 10 lg 1 (12*10Lday/10 + 4*10 (Levening + 5)/10 + 8*10 (Lnight + 10)/10) Lden = 10 lg 24 où : - Lday est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 7 h 00 et 19 h 00; - Levening est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 19 h 00 et 23 h 00; - Lnight est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 23 h 00 et 7 h 00; - Lday, Levening et Lnight étant tous trois calculés au moyen de la formule suivante : LT = 10 lg (An (ti*10Leqi/10) LT = 10 lg (ti = 1) où : - T est égal à day, evening ou night, soit respectivement 43.200 secondes (7 h 00 - 19 h 00), 14.400 secondes (19 h 00 - 23 h 00) ou 28.800 secondes; - n est le nombre total d'avions sur la période T;

Leqi est le niveau équivalent relatif au i ème avion; - ti est le temps de passage en secondes relatif au i ème avion.

La première zone du plan de développement à long terme, dénommée "zone A", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A).

La deuxième zone du plan de développement à long terme, dénommée "zone B", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 65 dB (A) et inférieur à 70 dB (A).

La troisième zone du plan de développement à long terme, dénommée "zone C", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 60 dB (A) et inférieur à 65 dB (A).

La quatrième zone du plan de développement à long terme, dénommée "zone D", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 55 dB (A) et inférieur à 60 dB (A). ' 2. Un nouveau paragraphe 3 est libellé comme suit : ' § 3.Dans le plan de développement à long terme, le Gouvernement wallon peut arrêter un plan d'exposition au bruit correspondant au développement projeté à dix ans des aéroports et comprenant des zones d'exposition au bruit arrêtées de manière décroissante, en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden tel que défini au paragraphe 2.

La première zone d'exposition au bruit, dénommée "zone A'", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A).

La deuxième zone d'exposition au bruit, dénommée "zone B'", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieur à 70 dB (A).

La troisième zone d'exposition au bruit, dénommée "zone C'", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A).

La quatrième zone d'exposition au bruit, dénommée "zone D'", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 56 dB (A) et inférieur à 61 dB (A).

Les zones d'exposition au bruit font l'objet d'une révision triennale sans que les nouvelles zones ainsi délimitées puissent être réduites par rapport à celles définies avant la révision et ne puissent dépasser les limites fixées par le plan de développement à long terme. ' 3. Au paragraphe 3, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ' Dans ces zones d'exposition au bruit ' sont remplacés par les mots ' Dans les zones fixées en application du paragraphe 2 et du paragraphe 3 '.4. Au paragraphe 3, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 4, alinéa 1er, il est inséré un 5° libellé comme suit : ' 5° réaliser des projets de développement urbanistique ou d'amélioration du cadre de vie.'. 5. Au paragraphe 3, qui devient le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : ' Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement, conformément à l'alinéa 1er : 1° est réputé compris dans la zone A' tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 70 dB (A);2° est réputé compris dans la zone B' tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieur à 70 dB (A);3° est réputé compris dans la zone C' tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A);4° est réputé compris dans la zone D' tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 56 dB (A) et inférieur à 61 dB (A).' 6. Au paragraphe 3, alinéa 3, qui devient le paragraphe 4, alinéa 3, 8°, les mots ' (A, B, C ou D) ' sont remplacés chaque fois par ' (A', B', C' ou D') '.7. Un paragraphe 5 libellé comme suit est inséré entre le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 4, et le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 7 : ' § 5.Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, les principes suivants sont d'application : 1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 42 dB (A);2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A), sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7. Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud, les mesures suivantes sont d'application : 1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 38 dB (A);2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 55 dB (A) dans la ou les pièces de jour, sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7. Le Gouvernement est habilité à fixer un nombre de dépassements inférieur.

Les travaux s'exécutent aux frais de la Région wallonne, selon la procédure définie par le Gouvernement.

Les travaux financés sont notamment les suivants : remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes), placement des fenêtres en applique, placement de bouches d'entrée d'air acoustiques, remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès, les versants de la toiture ou renforcement du revêtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc.), rebouchage des entrées d'air, placement d'une ventilation mécanique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet et des boîtes aux lettres.

Pour les immeubles situés en zone A', B' ou C' de l'aéroport de Liège-Bierset, les travaux portent sur les deux principales pièces de jour de l'habitation ainsi que sur les principales pièces de nuit, à savoir une chambre à coucher par personne domiciliée dans l'immeuble d'habitation concerné.

Pour les immeubles situés en zone A', B' ou C' de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, les travaux portent sur les deux principales pièces de jour de l'habitation.

L'intervention financière de la Région est limitée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble. Dans l'hypothèse où le montant des travaux excède cette valeur, le Gouvernement est autorisé à proposer le rachat de l'immeuble selon une procédure de gré à gré.

A titre exceptionnel, lorsqu'aucune solution technique d'insonorisation ne peut être trouvée en raison des spécificités techniques ou urbanistiques de l'immeuble, le Gouvernement est également autorisé à proposer le rachat de l'immeuble selon une procédure de gré à gré. ' 8. Un paragraphe 6, libellé comme suit est inséré après le paragraphe 5 : ' § 6.A l'intérieur de la zone D' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset : - il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 7.400 euros pour les immeubles situés en zone C du plan de développement à long terme; - il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 3.718 euros pour les immeubles situés en zone D du plan de développement à long terme;

A l'intérieur de la zone D' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud : - il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 5.000 euros pour les immeubles situés en zone C du plan de développement à long terme; - il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 2.479 euros pour les immeubles situés en zone D du plan de développement à long terme.

Ces montants seront indexés chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois précédant l'entrée en vigueur du décret.

Les travaux pouvant être financés au moyen de l'aide forfaitaire sont les suivants : remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes), placement des fenêtres en applique, placement de bouches d'entrée d'air acoustiques, remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès, placement d'un doublage sur les versants de la toiture ou renforcement du revêtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc.), rebouchage des entrées d'air, placement d'une ventilation mécanique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet et des boîtes aux lettres.

Le Gouvernement définit les conditions et la procédure d'octroi de l'aide. ' 9. Le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant : ' § 7.Le Gouvernement est habilité à fixer des seuils de bruit maxima engendrés au sol exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 23 heures et 7 heures et 7 heures et 23 heures.

Ces seuils de bruit sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base des définitions suivantes : - le niveau de pression acoustique équivalent pondéré : "A" : LAeq (T); - le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A (LAeq) d'un bruit fluctuant mesuré en un lieu géographique déterminé pendant une période T est le niveau de bruit continu stable qui, au cours d'une période égale, aurait la même pression quadratique moyenne que le bruit fluctuant : LAeq (T) = 10 lg 1 U T PA2 (t) dt LAeq (T) = 10 lg T 0 PO2 PA (t) = pression acoustique pondérée A, fonction du temps, en pascals;

PO = pression acoustique de référence égale à 20 uPa;

T = durée d'intégration du bruit fluctuant.

Le niveau sonore maximal d'un aéronef, Lmax : la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq (1s) mesuré lors du passage d'un aéronef et spécifiquement engendré par lui en un lieu géographique déterminé, soit M & [LAeq (1s)] avion M*max.

Entre 23 heures et 7 heures, ces seuils de bruit sont fixés à 87 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone B, à 82 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone C et à 77 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone D du plan de développement à long terme. En dehors des zones du plan de développement à long terme, le seuil de bruit maximal est inférieur à 77 dB (A) Lmax.

Entre 7 heures et 23 heures, ces seuils de bruit sont fixés à 93 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone B, à 88 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone C et à 83 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone D du plan de développement à long terme. '. 10. Les paragraphes 5, 6, 8 et 9 sont abrogés.

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ».

B.2.1. L'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, après sa modification par le décret attaqué du 29 avril 2004 et après l'annulation partielle du paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, par l'arrêt n° 101/2005 de la Cour, dispose : « § 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit par leur exploitation. § 2. Le Gouvernement est habilité à délimiter un plan de développement à long terme sur la base de zones d'exposition au bruit correspondant aux limites maximales de développement des aéroports et aérodromes en Région wallonne.

Les zones du plan de développement à long terme sont déterminées en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden, lequel se calcule au moyen de la formule suivante : Lden = 10 lg 1 (12*10Lday/10 + 4*10 (Levening + 5)/10 + 8*10 (Lnight + 10)/10) Lden = 10 lg 24 où : - Lday est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 7 h 00 et 19 h 00; - Levening est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 19 h 00 et 23 h 00; - Lnight est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 23 h 00 et 7 h 00; - Lday, Levening et Lnight étant tous trois calculés au moyen de la formule suivante : LT = 10 lg (An (ti*10Leqi/10) LT = 10 lg (ti = 1) où : - T est égal à day, evening ou night, soit respectivement 43.200 secondes (7 h 00 - 19 h 00), 14.400 secondes (19 h 00 - 23 h 00) ou 28.800 secondes; - n est le nombre total d'avions sur la période T;

Leqi est le niveau équivalent relatif au i ème avion; - ti est le temps de passage en secondes relatif au i ème avion.

La première zone du plan de développement à long terme, dénommée ' zone A ', est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A).

La deuxième zone du plan de développement à long terme, dénommée ' zone B ', est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 65 dB (A) et inférieur à 70 dB (A).

La troisième zone du plan de développement à long terme, dénommée ' zone C ', est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 60 dB (A) et inférieur à 65 dB (A).

La quatrième zone du plan de développement à long terme, dénommée ' zone D ', est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 55 dB (A) et inférieur à 60 dB (A). § 3. Dans le plan de développement à long terme, le Gouvernement wallon peut arrêter un plan d'exposition au bruit correspondant au développement projeté à dix ans des aéroports et comprenant des zones d'exposition au bruit arrêtées de manière décroissante, en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden tel que défini au paragraphe 2.

La première zone d'exposition au bruit, dénommée ' zone A' ', est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A).

La deuxième zone d'exposition au bruit, dénommée ' zone B' ', est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieur à 70 dB (A).

La troisième zone d'exposition au bruit, dénommée ' zone C' ', est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A).

La quatrième zone d'exposition au bruit, dénommée ' zone D' ', est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 56 dB (A) et inférieur à 61 dB (A).

Les zones d'exposition au bruit font l'objet d'une révision triennale sans que les nouvelles zones ainsi délimitées puissent être réduites par rapport à celles définies avant la révision et ne puissent dépasser les limites fixées par le plan de développement à long terme. § 4. Dans les zones fixées en application du paragraphe 2 et du paragraphe 3, le Gouvernement wallon peut notamment : 1° acquérir tout immeuble bâti ou non bâti;2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients;3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de résidence principale;4° imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour l'édification et la transformation des immeubles;5° réaliser des projets de développement urbanistique ou d'amélioration du cadre de vie. Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement, conformément à l'alinéa 1er : 1° est réputé compris dans la zone A' tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 70 dB (A);2° est réputé compris dans la zone B' tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieur à 70 dB (A);3° est réputé compris dans la zone C' tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A);4° est réputé compris dans la zone D' tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 56 dB (A) et inférieur à 61 dB (A). En vue de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus, le relevé des mesures des niveaux sonores induits par le trafic aérien civil et commercial en provenance ou à destination des aéroports relevant de la Région wallonne a lieu dans les conditions suivantes : 1. la chaîne de mesures sonométriques répond aux exigences fixées par les normes CEI651 et CEI804 pour les appareils de classe I;2. la chaîne de mesure est systématiquement calibrée avant et après la mesure au moyen d'un calibreur certifié, les écarts devant toujours rester inférieurs à 0,5 dB;3. la mesure de bruit est obligatoirement effectuée à l'extérieur des bâtiments.Le microphone est obligatoirement placé sur un mât à une hauteur minimale de quatre mètres par rapport au terrain naturel et à une distance minimale de deux mètres de toute structure acoustique réfléchissante (murs, toit, cabanon, abri de jardin, etc.). Il est obligatoirement équipé de sa bonnette anti-intempéries de classe I; 4. les niveaux sonores élémentaires sont mesurés selon la méthode dite du ' Leq court '.Ils sont mesurés et stockés dans la mémoire de l'appareil toutes les secondes, LAeq (1s), en continu pour une période totale d'au moins quatorze jours consécutifs d'activité aéroportuaire habituelle, incluant au moins un week-end, et sous réserve de suspension en cas de conditions météorologiques défavorables, lesquelles sont déterminées conformément à la norme ISO 1996 - 2 : 1987 et ISO 1996 - 1 : 1982; 5. les niveaux sonores mesurés sont mis en rapport avec les données des plans de vol (CR1) fournis par l'aéroport concerné en vue de leur traitement.Les événements sonores relatifs au passage des aéronefs sont identifiés à partir de l'évolution temporelle des niveaux sonores élémentaires mesurés chaque seconde LAeq (1s). Ces événements sonores sont pris en considération dès que le niveau sonore qu'ils engendrent émerge du bruit de fond ambiant et jusqu'à ce qu'il y rentre; 6. un rapport de mesures est établi selon la procédure arrêtée par le Gouvernement;7. ce rapport est complété par un calcul intégrant l'anticipation des mouvements présumés d'avions tels que retenus pour la détermination du périmètre des zones d'exposition au bruit;8. l'appartenance par assimilation à une zone du plan d'exposition au bruit (A', B', C' ou D') s'effectue par comparaison des résultats obtenus figurant dans le rapport de mesures mentionné au point 7, avec l'indicateur LDN de la zone de référence (A', B', C' ou D').Dans l'hypothèse où les indicateurs LDN figurant dans le rapport de mesures dépassent ou sont égaux à l'indicateur de référence (70, 65, 60 ou 55 dB (A)) au moins quatre fois, l'immeuble considéré est réputé situé dans la zone de référence (A', B', C' ou D'); 9. dans le cas mentionné au point 8, le procès-verbal des résultats obtenus ouvre le droit au bénéfice des mesures visées à l'alinéa 1er, dont la mise en oeuvre a lieu dans les conditions arrêtées par le Gouvernement;10. en se conformant aux méthodes ci-dessus, le Gouvernement fait procéder à des relevés de mesures de niveaux sonores dans divers lieux ou quartiers situés notamment à la périphérie des zones.Ces mesures préalables lui permettent d'apprécier dans quels lieux ou quartiers une prétention au bénéfice de l'alinéa 2 peut se révéler fondée. Si les mesures auxquelles le Gouvernement a procédé de la sorte indiquent que la prétention de bénéficier d'une des dispositions prévues à l'alinéa 2 du § 3 ci-dessus apparaît prima facie fondée, le Gouvernement procède à ses frais aux mesures individuelles nécessaires. Si l'étude des relevés de niveaux sonores auxquels le Gouvernement a procédé ne permet pas une telle conclusion, celui qui estime néanmoins pouvoir prétendre au bénéfice de l'alinéa 2 avance les frais afférents aux mesures individuelles qui le concernent et les récupère dans la mesure où sa prétention s'avère fondée.

Le Gouvernement arrête la procédure de mise en oeuvre des alinéas 2 et 3 ci-dessus, ainsi que toutes mesures utiles à cet effet. § 5. Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, les principes suivants sont d'application : 1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 42 dB (A);2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A). Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud, les mesures suivantes sont d'application : 1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 38 dB (A);2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 55 dB (A) dans la ou les pièces de jour, sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7. Le Gouvernement est habilité à fixer un nombre de dépassements inférieur.

Les travaux s'exécutent aux frais de la Région wallonne, selon la procédure définie par le Gouvernement.

Les travaux financés sont notamment les suivants : remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes), placement des fenêtres en applique, placement de bouches d'entrée d'air acoustiques, remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès, les versants de la toiture ou renforcement du revêtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc.), rebouchage des entrées d'air, placement d'une ventilation mécanique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet et des boîtes aux lettres.

Pour les immeubles situés en zone A', B'ou C' de l'aéroport de Liège-Bierset, les travaux portent sur les deux principales pièces de jour de l'habitation ainsi que sur les principales pièces de nuit, à savoir une chambre à coucher par personne domiciliée dans l'immeuble d'habitation concerné.

Pour les immeubles situés en zone A', B'ou C'de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, les travaux portent sur les deux principales pièces de jour de l'habitation.

L'intervention financière de la Région est limitée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble. Dans l'hypothèse où le montant des travaux excède cette valeur, le Gouvernement est autorisé à proposer le rachat de l'immeuble selon une procédure de gré à gré.

A titre exceptionnel, lorsque aucune solution technique d'insonorisation ne peut être trouvée en raison des spécificités techniques ou urbanistiques de l'immeuble, le Gouvernement est également autorisé à proposer le rachat de l'immeuble selon une procédure de gré à gré. § 6. A l'intérieur de la zone D' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset : - il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 7.400 euros pour les immeubles situés en zone C du plan de développement à long terme; - il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 3.718 euros pour les immeubles situés en zone D du plan de développement à long terme;

A l'intérieur de la zone D'du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud : - il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 5.000 euros pour les immeubles situés en zone C du plan de développement à long terme; - il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 2.479 euros pour les immeubles situés en zone D du plan de développement à long terme.

Ces montants seront indexés chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois précédant l'entrée en vigueur du décret.

Les travaux pouvant être financés au moyen de l'aide forfaitaire sont les suivants : remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes), placement des fenêtres en applique, placement de bouches d'entrée d'air acoustiques, remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès, placement d'un doublage sur les versants de la toiture ou renforcement du revêtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc.), rebouchage des entrées d'air, placement d'une ventilation mécanique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet et des boîtes aux lettres.

Le Gouvernement définit les conditions et la procédure d'octroi de l'aide. § 7. Le Gouvernement est habilité à fixer des seuils de bruit maxima engendrés au sol exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 23 heures et 7 heures et 7 heures et 23 heures.

Ces seuils de bruit sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base des définitions suivantes : - le niveau de pression acoustique équivalent pondéré : ' A ' : LAeq (T); - le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A (LAeq) d'un bruit fluctuant mesuré en un lieu géographique déterminé pendant une période T est le niveau de bruit continu stable qui, au cours d'une période égale, aurait la même pression quadratique moyenne que le bruit fluctuant : LAeq (T) = 10 lg 1 U T PA2 (t) dt LAeq (T) = 10 lg T 0 PO2 PA (t) = pression acoustique pondérée A, fonction du temps, en pascals;

PO = pression acoustique de référence égale à 20 uPa;

T = durée d'intégration du bruit fluctuant.

Le niveau sonore maximal d'un aéronef, Lmax : la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq (1s) mesuré lors du passage d'un aéronef et spécifiquement engendré par lui en un lieu géographique déterminé, soit M & (LAeq (1s)) avion M*max.

Entre 23 heures et 7 heures, ces seuils de bruit sont fixés à 87 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone B, à 82 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone C et à 77 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone D du plan de développement à long terme. En dehors des zones du plan de développement à long terme, le seuil de bruit maximal est inférieur à 77 dB (A) Lmax.

Entre 7 heures et 23 heures, ces seuils de bruit sont fixés à 93 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone B, à 88 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone C et à 83 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone D du plan de développement à long terme ».

B.2.2. Comme l'expose le Gouvernement wallon dans ses écrits de procédure, s'agissant des mesures d'accompagnement, conformément à ce qui a été dit dans l'exposé des motifs du projet de décret (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/1, pp. 2 et 3) et au cours des travaux parlementaires ultérieurs (Doc. parl., Parlement wallon, n° 661/4, pp.11, 16 et 26), le législateur décrétal entend, par le décret entrepris, laisser aux habitants des zones A' et B' du plan, en ce qui concerne l'exposition au bruit, un choix réversible entre la vente de leur habitation à la Région wallonne et l'isolation acoustique de leur habitation aux frais de la Région, sauf dans deux cas précis où seule la possibilité de vendre son habitation est prévue.

Le décret doit donc se lire comme offrant cette alternative aux riverains.

La Cour examinera les moyens en tenant compte de l'existence de ce choix réversible.

Quant à la compétence de la Cour B.3.1. Les trois moyens dans l'affaire n° 3183 sont pris de la violation : - de la Constitution, notamment ses articles 10, 11, 16, 17, 22, 23, 33, 39, 142, 144 et 145; - de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment ses articles 6 et 8; - du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne précitée, notamment son article 1er; - de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 6, § 1er, II, 1°, et X, 7°, et 78; - des principes d'autorité de chose jugée, de proportionnalité et de standstill.

B.3.2. En vertu de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une norme législative pour cause de violation : « 1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; ou 2° des articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ', et des articles 170, 172 et 191 et de la Constitution ». B.3.3. Le recours est recevable en ce qu'il allègue la violation de l'article 39 de la Constitution et de l'article 6, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ces articles comprenant des règles répartitrices de compétences.

B.3.4. Le recours est également recevable en ce qu'il est pris de la violation des articles 10, 11, 16, 17, 22 et 23 de la Constitution, qui sont contenus dans le titre II de celle-ci.

En revanche, le recours est irrecevable en ce qu'il allègue la violation directe des articles 33, 142, 144 et 145 de la Constitution.

B.3.5. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement des normes législatives au regard des dispositions conventionnelles mentionnées en B.3.1.

Toutefois, lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles concernées.

Il s'ensuit que, dans le contrôle qu'elle exerce au regard des dispositions constitutionnelles mentionnées au premier alinéa du B.3.4, la Cour tient compte de dispositions de droit international qui garantissent des droits ou libertés analogues.

B.3.6. Enfin, la Cour n'est pas compétente pour contrôler directement des normes législatives au regard de principes généraux, mais elle pourra tenir compte de ceux-ci dans le contrôle de constitutionnalité qu'elle exerce dans les limites précisées ci-avant.

Quant à l'article 22 de la Constitution et à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme B.4.1. L'article 22 de la Constitution énonce : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixées par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

B.4.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale a pour objet essentiel de protéger les personnes contre les immixtions dans leur intimité, leur vie familiale, leur domicile ou leur correspondance. La proposition qui a précédé l'adoption de l'article 22 de la Constitution insistait sur « la protection de la personne, la reconnaissance de son identité, l'importance de son épanouissement et celui de sa famille... » et elle soulignait la nécessité de protéger la vie privée et familiale « des risques d'ingérence que peuvent constituer, notamment par le biais de la modernisation constante des techniques de l'information, les mesures d'investigation, d'enquête et de contrôle menées par les pouvoirs publics et organismes privés, dans l'accomplissement de leurs fonctions ou de leurs activités ». (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, n° 100-4/2°, p. 3).

B.4.3. En outre, il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a entendu chercher « à mettre le plus possible la proposition en concordance avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...], afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » (Doc. parl., Chambre, 1993-1994, n° 997/5, p. 2).

B.4.4. La Cour européenne des droits de l'homme a admis (arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, arrêt Hatton (II) c.

Royaume-Uni, du 8 juillet 2003) que, lorsqu'elles sont exorbitantes, les nuisances sonores causées par les avions peuvent diminuer la qualité de la vie privée des riverains et qu'elles peuvent s'analyser, soit comme un manquement à l'obligation positive des Etats d'adopter des mesures adéquates pour protéger les droits que les requérants puisent dans l'article 8.1 de la Convention européenne, soit comme une ingérence d'une autorité publique qui doit être justifiée selon les critères énumérés à l'article 8.2. Il faut à ce sujet avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts de l'individu et de la société dans son ensemble, l'Etat jouissant, dans les deux hypothèses, d'une marge d'appréciation pour déterminer les dispositions à prendre, spécialement lorsque l'exploitation d'un aéroport poursuit un but légitime et que les répercussions négatives sur l'environnement ne peuvent être entièrement éliminées.

B.4.5. Il peut être admis, sous ces réserves, que, lorsqu'elles atteignent un degré insupportable, des nuisances sonores provenant du bruit des avions peuvent porter atteinte aux droits que les riverains d'un aéroport puisent dans l'article 22 de la Constitution.

Quant au premier moyen dans l'affaire n° 3188 B.5. Les requérants allèguent la violation, par l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer, des articles 22 et 23 de la Constitution en indiquant que leurs autres moyens dénoncent tous des atteintes aux droits garantis par ces dispositions mais que ces atteintes doivent aussi être examinées dans leur globalité. Le moyen, ainsi formulé, n'est cependant pas suffisamment précis pour répondre aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage et ne peut donc faire l'objet d'un examen distinct de ceux auxquels il renvoie.

Quant au premier moyen et au troisième moyen, deuxième et troisième branches, dans l'affaire n° 3183 et quant aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens dans l'affaire n° 3188 B.6. Ces moyens mettent en cause l'articulation des deux instruments prévus par le décret attaqué, à savoir le plan de développement à long terme (P.D.L.T.) et le plan d'exposition au bruit (P.E.B.), ainsi que les conséquences qui en résultent pour différentes catégories de riverains de l'aéroport de Liège-Bierset.

B.7. Alors que l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer prévoyait, avant sa modification par le décret attaqué, un plan unique (le P.E.B.), le décret est fondé sur une distinction entre P.E.B. et P.D.L.T. L'exposé des motifs indique à ce sujet : « Le plan de développement à long terme correspond à une utilisation maximale d'un aéroport ou d'un aérodrome qui, dans les faits, pourrait n'être jamais atteinte, et ce, dans l'intérêt de ne pas sous-estimer les nuisances subies mais au contraire de les anticiper. Ce plan comporte quatre zones correspondant à un niveau de bruit exprimé en Lden, à savoir : - zone A : plus de 70 dB (A); - zone B : de 70 à 65 dB (A); - zone C : de 65 à 60 dB (A); - zone D : de 60 à 55 dB (A).

Ce plan informe donc, en application du principe de précaution, quant à la configuration des zones d'exposition au bruit dans l'hypothèse d'une utilisation maximale de l'aéroport ou de l'aérodrome.

Indépendamment des mesures qui peuvent être prises pour les immeubles existants, ce plan permet d'anticiper sur une éventuelle utilisation maximale de l'aéroport lorsque les pouvoirs publics ou les particuliers sont amenés à prendre des décisions concernant des projets dans ces périmètres. Ceci peut notamment permettre l'adoption de normes (qui pourraient être imposées par le biais d'un règlement régional d'urbanisme) concernant l'isolation acoustique ou l'utilisation de matériaux de construction pour l'édification ou la transformation d'immeubles.

Le plan d'exposition au bruit à dix ans est appelé à déterminer selon le même indicateur de bruit des zones d'exposition au bruit à moyen terme, ce qui permet d'anticiper les mesures à prendre, tout en tenant mieux compte d'une exploitation effective et plausible à l'échéance de dix ans. Il y aurait également quatre zones déterminées comme suit : - zone A' : plus de 70 dB (A); - zone B' : de 70 à 66 dB (A); - zone C' : de 66 à 61 dB (A); - zone D' : de 61 à 56 dB (A).

Les valeurs retenues pour la définition des zones du plan d'exposition au bruit sont fondées sur les travaux de Bradley (Determining acceptable limits for aviation noise, Internoise 1996). Celui-ci définit le seuil de 66 dB (A) Ldn comme étant celui à partir duquel les effets négatifs liés au bruit du trafic aérien sont hautement significatifs et inadéquats au développement des zones résidentielles.

L'on constate, par contre, qu'en application du principe de précaution, des valeurs plus sévères d'un décibel ont été retenues pour la définition des zones B, C et D du plan de développement à long terme. La délimitation d'une zone A à 70 dB (A) Lden a été maintenue.

Il y a lieu de souligner que, dans la mesure où le plan d'exposition au bruit anticipe le développement des activités aéroportuaires à dix ans, une partie des immeubles situés en zone A' sont soumis actuellement à des valeurs bien inférieures à 70 dB (A) Lden.

Pour assurer la pertinence dans le temps du plan d'exposition au bruit, il est prévu que ce plan sera réactualisé tous les trois ans en tenant compte de l'exploitation effective de l'aéroport et des niveaux de bruit qu'elle engendre, tout en intégrant les perspectives à dix ans.

L'objectif de la révision triennale est donc double : 1. vérifier, d'une part, que le plan d'exposition au bruit en vigueur correspond, au minimum, à la situation réelle, notamment en ce qui concerne le nombre de mouvements enregistrés sur l'aéroport ou la flotte utilisée par les opérateurs économiques... 2. d'autre part, adapter les limites du plan d'exposition au bruit en fonction de l'évolution prévue ou prévisible des activités aéroportuaires et de la composition des flottes à dix ans. Cette révision doit néanmoins respecter deux limites. La première est une limite minimale : en aucun cas, les zones fixées dans le plan d'exposition au bruit à réviser ne peuvent être réduites. La seconde est maximale : on ne peut étendre les limites des zones au-delà du plan de développement à long terme » (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/1, p. 2).

Lors de l'adoption du décret, le ministre commentait ainsi la dualité des instruments : « La première question qui a interpellé M. le Ministre était de savoir pourquoi se battre contre un plan d'exposition au bruit (P.E.B.) totalement virtuel, qui prévoit des vols 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un décollage toutes les trois minutes, alors que la réalité d'aujourd'hui s'avère infiniment plus modeste, que des milliers d'emplois ont été créés et que l'activité se déroule relativement bien.

Par exemple, les entreprises de courrier express demandent une plage horaire limitée dans le temps mais très encombrée, suivie d'une période de trois heures sans aucun mouvement. Pourquoi dès lors imaginer un plan d'exposition au bruit tenant compte de l'occupation du ciel pendant ces trois heures ? En outre, les flottes changent : d'importants efforts ont été consentis pour amener les entreprises à adapter leurs types d'avions.

Faut-il dès lors agir sur un plan à vingt ans, comme si les appareils ne changeaient pas et que les occupations des vols étaient maximales, avec, pour conséquence, de définir des zones considérables qui se heurtent à des contraintes économiques ? » (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/4, p. 4). « [...], le Gouvernement s'est interrogé sur l'intérêt de tout baser sur un P.E.B. datant de 1998 pour une durée de vingt ans, qui ne tient pas compte des réalités actuelles des vols et qui maximalise l'utilisation des pistes. Sur la base des estimations de croissance des entreprises actives sur le site, et compte tenu des nouvelles flottes en circulation, l'option a donc été prise de concevoir un nouveau P.E.B. sur dix ans, tout en prévoyant la possibilité de le revoir tous les trois ans si la réalité dépassait les estimations, de façon à coller au mieux aux besoins réels. Ce faisant, des zones plus réalistes ont également été définies. L'ancien P.E.B. a par ailleurs été conservé à titre de garde-fou. Le bruit émis par les avions, quant à lui, continue à être contrôlé en permanence sur la base du Lmax, avec sanctions à la clé » (ibid., p. 6). « [...] En résumé, le projet de décret prévoit le maintien du P.E.B. initial à vingt ans, uniquement pour les trois motifs indiqués ci-dessus : maximum à ne pas dépasser, limitations des crêtes de bruit et mesures en aménagement du territoire.

Un nouveau plan, plus réaliste, est adopté, qui ne sera peut-être jamais dépassé et qui sera évalué tous les trois ans afin de vérifier si l'on reste bien dans les perspectives d'activité souhaitées.

Sur cette base, des zones sont redéfinies, plus petites, qui correspondent mieux à la réalité à dix ans.

Le projet de décret est également passé à la norme européenne Lden, ce qui constitue une légère amélioration pour les riverains » (ibid., p. 7).

Dans son avis relatif au projet de décret, l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi des nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne (A.C.N.A.W.), instituée par un décret du 8 juin 2001, a indiqué, quant au P.D.L.T., qu'il s'agissait d'un élément de stabilité de la planification territoriale autour des aéroports : « L'A.C.N.A.W. soutient la notion de P.D.L.T., comme élément de stabilité de la planification territoriale autour des aéroports. Non seulement, ce plan constitue un engagement à long terme du Gouvernement concernant les limites maximales que ne pourront dépasser les nuisances sonores liées aux activités de l'aéroport, mais il informe également clairement les riverains sur une possible évolution de leur situation, leur permettant ainsi de choisir en toute connaissance de cause entre achat et isolation. C'est enfin un message précis à l'attention des personnes qui désireraient s'établir dans une des zones du P.D.L.T. » (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/1, p. 24).

B.8. Ces éléments indiquent que le décret attaqué procède non seulement d'un réexamen complet du dossier, à la lumière, notamment, de références scientifiques pouvant laisser des marges d'incertitude (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/1, p. 25 et n° 661/4, pp. 25 et 27), des suites réservées aux précédentes mesures et des difficultés éprouvées à cette occasion (« pas d'orientation de l'Europe, maintien de l'autorisation des vols de nuit par la justice, silence du Conseil d'Etat en certaines circonstances mais procédures cassées lors des recours » (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/4, p.4)), mais aussi d'une nouvelle méthode visant à tenir compte tout à la fois de la jurisprudence de la Cour, qui, dans son arrêt n° 51/2003, avait estimé qu'il existait une discrimination entre les riverains de la zone A et ceux de la zone B, ces derniers ne pouvant bénéficier des mesures avantageuses dont bénéficient les premiers, alors qu'ils subiraient des nuisances sonores aussi néfastes pour leur santé (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/1, p. 30 et n° 661/4, pp. 10 et 17), du souci de donner aux mesures à prendre assez de souplesse pour qu'elles puissent s'adapter à l'évolution du transport aérien et être, par conséquent, modulées (ibid., n° 661/1, p. 3) et de ne pas grever les finances régionales au-delà de ce qui serait nécessaire (ibid., n° 661/4, pp. 12, 16 et 18).

Ces éléments doivent être pris en considération pour déterminer si l'atteinte discriminatoire au principe de l'autorité de chose jugée dénoncée par les parties requérantes est effective.

L'inconstitutionnalité constatée par l'arrêt n° 51/2003 précité requiert, lors de l'intervention ultérieure du législateur décrétal, qu'il en tienne compte mais elle ne lui interdit pas, à cette occasion, de faire une nouvelle appréciation de l'ensemble du dossier et de prendre des mesures qui, dans leur globalité, résistent au contrôle de constitutionnalité. A cet égard, une mesure jugée discriminatoire lorsqu'elle fait partie d'un ensemble de mesures déterminé peut cesser de l'être si certaines de ces mesures disparaissent ou sont modifiées.

B.9. Ces éléments doivent être également pris en considération lorsque les mesures attaquées sont confrontées à l'article 23 de la Constitution. Sans se prononcer sur le point de savoir si cette disposition implique en l'espèce une obligation de standstill qui s'opposerait à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la réglementation applicable, sans que soient présents à cette fin des motifs liés à l'intérêt général, la Cour constate que, s'il peut en effet s'avérer que la définition des zones du nouveau P.E.B., rétrécies par rapport à celles de l'ancien P.E.B., puisse aboutir à ce que des riverains soient actuellement privés du bénéfice que l'ancienne réglementation attachait au classement de leur bien dans les zones de l'ancien P.E.B. (correspondant aujourd'hui à celles du P.D.L.T.), il reste qu'ils bénéficient des avantages, attachés à une zone, définie dans une perspective limitée à dix ans et ce, sans préjudice de révisions triennales pouvant, dans une perspective fixée à vingt ans, aboutir à faire coïncider les zones du P.E.B. avec celles du P.D.L.T. et, dans la mesure de cette évolution, à garantir à ces riverains le bénéfice des mesures dont ils estiment avoir été privés.

L'exposé des motifs indique dans ce sens : « Enfin, il convient de souligner que les riverains qui, suite à l'entrée en vigueur du présent projet de décret, se trouveraient situés dans une zone différente de celle dans laquelle leur immeuble était repris antérieurement, bénéficieront, en application du principe des droits acquis, de la mesure qu'ils estiment la plus ' favorable ' (à titre d'exemple théorique, le riverain, antérieurement situé en zone A et situé désormais en zone C' du plan d'exposition au bruit dressé en application du présent projet de décret, bénéficiera toujours de la possibilité de vendre son immeuble à la Région wallonne) » (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/1, p. 4; voir aussi n° 661/4, p. 18).

Il y a lieu, en outre, de tenir compte de la garantie que constitue l'article 1erbis, § 4, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer qui permet aux riverains de faire prévaloir le niveau de bruit réel sur le niveau théorique établi selon les logiciels informatiques et de bénéficier des mesures d'accompagnement liées au premier.

B.10.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 3183 est pris de la violation des articles 10, 11, 16, 22, 23, 39 et 142 de la Constitution, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, des articles 6, § 1er, II, 1°, et X, 7°, et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des principes d'autorité de chose jugée et de standstill, en ce que (première branche) l'article 1erbis, §§ 2 et 3, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer contiendrait une habilitation trop large accordée au Gouvernement wallon et s'abstiendrait de définir lui-même les critères de délimitation des plans prévus par cette disposition.

B.10.2. Le moyen n'est recevable et la Cour ne l'examine que dans la mesure indiquée en B.3.

B.10.3. Les dispositions invoquées de la Constitution qui réservent certaines matières à un législateur n'impliquent ni que le pouvoir exécutif ne puisse prendre aucune disposition les concernant ni que le législateur soit tenu de les régler en détail. En l'espèce, les dispositions attaquées prévoient deux types de plan de développement, définissent le mode de calcul de l'indicateur de bruit (Lden), déterminent l'exposition au bruit caractérisant les zones et, en limitant les crêtes de bruit, déterminent celles des nuisances sonores qui sont jugées excessives. Le législateur décrétal a ainsi lui-même fixé les éléments essentiels de la réglementation en cause.

Considérer, comme les parties requérantes le soutiennent, qu'il serait aussi tenu de déterminer les types d'avion, les longueurs de piste ou les logiciels informatiques qui seront pris en compte ou utilisés pour la mise en oeuvre et l'exécution de ces plans le contraindrait à faire oeuvre d'administration active, ce qui mettrait en cause l'efficacité des politiques qu'il arrête. En outre, des mesures administratives peuvent plus facilement être adaptées pour rencontrer les nécessités de l'évolution technique.

B.10.4. Dans le même moyen (seconde branche), les parties requérantes critiquent également le rétrécissement des zones du nouveau P.E.B. Cette critique, à laquelle il a été répondu de manière générale en B.8 et B.9, doit ici être examinée en tenant compte, d'une part, de ce que la saturation - évoquée par les parties requérantes pour soutenir que la distinction entre le P.E.B. et le P.D.L.T. est erronée - n'atteint, comme elles l'indiquent elles-mêmes, qu'une seule des trois parties des périodes de vingt-quatre heures prises en compte par l'indicateur de bruit Lden et, d'autre part, de ce que les facteurs de correction liés au bruit engendré par les avions durant certaines périodes, antérieurement prévues à partir de 22 heures, sont désormais prévues à partir de 19 heures; sans doute la pénalité est-elle limitée à 5 dB (A) alors qu'elle est de 10 dB (A) à partir de 23 heures (article 1erbis, § 2, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer modifié par le décret attaqué) mais une telle modification ne saurait pour autant être tenue pour un recul significatif. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'augmentation d'un décibel du seuil minimal de chacune des zones de ce P.E.B. a été justifiée dans les travaux préparatoires du décret en faisant référence aux travaux scientifiques qui définissent le seuil de 66 dB (A) Ldn comme étant celui à partir duquel les effets négatifs liés au bruit du trafic aérien sont hautement significatifs et inadéquats au développement des zones résidentielles (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/1, p. 2).

Il est certes exact que l'arrêt n° 51/2003 de la Cour a censuré la différence de traitement faite aux riverains des zones A et B de l'ancien P.E.B. par l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer dans la rédaction qui était la sienne avant les modifications apportées par le décret attaqué. Même si le législateur décrétal a pu souhaiter limiter les charges que cet arrêt était de nature à entraîner pour la Région, il ne s'ensuit pas qu'il aurait pour autant porté atteinte à son autorité. Il y a lieu en effet de tenir compte de ce que cet arrêt ne se prononce pas sur la définition d'un plan, sur l'indice retenu ou sur le principe de la délimitation des zones mais sur la situation concrète des riverains subissant réellement des nuisances qui se situent entre 65 et 70 dB (A). Or, le décret attaqué - qui, conformément aux travaux scientifiques pris en compte lors des travaux préparatoires du décret évoqués plus haut, porte désormais, pour la zone B', le seuil de nuisance de 65 à 66 dB (A) (article 1erbis, § 3) - offre aux riverains dont l'immeuble est situé dans une zone déterminée la possibilité de bénéficier des mesures prévues en faveur d'une autre zone s'ils sont exposés aux nuisances sonores qui ont été définies pour celle-ci (article 1erbis, § 4, alinéa 2) et permet que le champ d'application des mesures d'accompagnement soit étendu lors des révisions triennales du P.E.B. prévues par le décret.

Quant aux riverains situés à l'extérieur de la zone D' du nouveau P.E.B., il est certes exact qu'ils ne bénéficient d'aucune mesure de compensation tant qu'une révision triennale du plan ne modifiera pas leur situation. Il convient cependant de relever que les niveaux de bruit qui les concernent aujourd'hui sont tels que, selon les études scientifiques disponibles auxquelles le législateur régional a eu égard (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/1, p. 2), les nuisances ne sont pas suffisantes pour permettre de considérer que le législateur décrétal est tenu d'accorder des compensations à ces riverains.

B.10.5. Le moyen ne peut être accueilli.

B.11.1. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 3188 est pris de la violation des articles 22 et 23 de la Constitution en ce que l'article 1erbis, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer fixe les seuils de bruit, calculés en Lden et établis à 56 dB, 61 dB et 66 dB pour les zones D', C' et B' du P.E.B., alors que les seuils applicables aux zones D, C et B de l'ancien P.E.B. (ou de l'actuel P.D.L.T.) étaient (ou sont) fixés, respectivement, à 55 dB, 60 dB et 66 dB et 70 dB, calculés en Ldn (ou en Lden). Les parties requérantes ne contestent pas le choix d'un nouvel indicateur de bruit mais font valoir que les nouvelles mesures ont pour effet, en rétrécissant les zones du P.E.B., de priver les riverains des mesures les plus avantageuses qui leur étaient garanties par l'ancien P.E.B. alors que les seuils plus bas retenus pour le P.D.L.T. ont pour effet d'élargir les zones de celui-ci, en imposant ainsi davantage de nuisances aux riverains.

B.11.2. Les travaux préparatoires du décret indiquent, à propos du seuil de 66 dB (A), que le décibel supplémentaire a fait l'objet d'une discussion : « [Un membre] considère qu'il convient d'éviter de créer de nouvelles discriminations et de nouvelles inégalités. Il constate que, pour réduire autant que possible le nombre de maisons à racheter, le Gouvernement wallon a défini plusieurs mécanismes. La zone B du P.E.B. en projet débute à un niveau de 66 dB (A) Lden, alors qu'elle a toujours été délimitée précédemment à partir de 65 dB (A) Ldn. Il semble bien dès lors que ce décibel pose un problème important.

M. le Ministre se réfère à une décision unilatérale du législateur de l'époque qui ne se fonde sur aucune étude scientifique. En optant pour un niveau de 66 dB (A) Lden, M. le Ministre se rallie à l'exigence formulée de longue date par l'ensemble des opposants qui réclamaient l'application de la norme Bradley. L'établissement du plan à long terme n'a aucune influence en la matière » (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/4, p. 24).

Le Gouvernement wallon indique que le décibel supplémentaire en cause résulte du passage d'un indicateur de bruit (Ldn) à l'autre (Lden), mathématiquement très proches. Cette mesure s'accompagne de dispositions compensatoires supplémentaires pour les riverains puisque les habitants de la zone B' peuvent désormais, comme ceux de la zone A', choisir entre le rachat de leur bien par la Région wallonne et des mesures d'insonorisation et puisqu'un seuil de bruit est désormais fixé dès 19 heures pour les vols en soirée, alors que les anciennes dispositions ne le fixaient qu'à partir de 22 heures. Il y a lieu de tenir compte, en outre, de ce que le seuil le plus élevé retenu (66 dB (A)) n'est pas manifestement déraisonnable puisque l'étude à laquelle se réfèrent les travaux préparatoires considère comme incompatibles avec l'habitat les nuisances qui excèdent le seuil de 66 dB (A).

L'appréciation qu'a faite le législateur décrétal ne peut donc être tenue pour manifestement déraisonnable.

B.11.3. Le moyen ne peut être accueilli.

B.12.1. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 3188 est pris de la violation des articles 22 et 23 de la Constitution en ce que l'article 1erbis, § 3, prévoit un P.E.B. qui, fixé dans une perspective décennale de manière théorique, ne prend pas en compte les nuisances sonores actuelles de l'aéroport.

B.12.2. En prévoyant que le P.E.B. correspond au développement projeté à dix ans des aéroports wallons, l'article 1erbis, § 3, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer n'interdit pas que ce P.E.B. prenne en compte les nuisances sonores actuelles. Comme l'indique l'extrait de l'exposé des motifs du décret attaqué reproduit en B.7, le P.E.B. permet d'anticiper les mesures à prendre tout en tenant mieux compte d'une exploitation effective et plausible à l'échéance de dix ans; il sera réactualisé tous les trois ans en tenant compte de l'exploitation effective de l'aéroport et des niveaux de bruit qu'elle engendre (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/1, p. 2).

Les compensations octroyées aux riverains sont déterminées en fonction de ce plan et ce, dès le début de sa mise en oeuvre. Elles sont donc censées prendre en compte tant les nuisances constatées lors de l'élaboration du plan que celles dont on prévoit la survenance dans le cours de son application.

B.12.3. Le moyen ne peut être accueilli.

B.13.1. Le septième moyen dans l'affaire n° 3188 est pris de la violation des articles 22 et 23 de la Constitution en ce que l'article 1erbis, § 3, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer prévoit que les zones du P.E.B. ne peuvent excéder les zones du P.D.L.T. alors que l'évolution du transport aérien pourrait aboutir à ce que les limites maximales fixées par le législateur décrétal pour le P.D.L.T. soient dépassées; cette interdiction, que les travaux préparatoires ne justifient pas, n'aurait pas de raison d'être si le législateur décrétal entend que les limites fixées par le P.D.L.T. ne puissent être dépassées.

B.13.2. Il y a lieu de relever, au préalable, que lorsqu'il réglemente une matière qui, tel le transport aérien, peut évoluer en fonction d'éléments, notamment techniques, qu'il ne maîtrise pas, le législateur décrétal est en droit d'arrêter ses choix sur la base de prévisions que la Cour ne pourrait mettre en cause que si elles étaient manifestement déraisonnables. En l'espèce, les parties requérantes, tout en jugeant optimistes les prévisions du législateur décrétal, admettent que les limites maximales retenues sont élevées et n'avancent aucun argument qui permettrait de les tenir pour déraisonnables.

Cela étant, le libellé même de l'article 1erbis, § 3, attaqué, indique que les limites du P.D.L.T. constituent une norme que le législateur décrétal impose à l'autorité qu'il habilite à exécuter le décret, laquelle devra en tenir compte lorsqu'elle prendra les décisions qui relèvent de sa compétence, telle la fixation du P.E.B. Par ailleurs, dès lors que la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer prévoit désormais deux plans qui, l'un et l'autre, contiennent pour les riverains des garanties concernant tant les seuils de bruit que les mesures compensatoires, la Cour n'aperçoit pas comment la disposition visée par le moyen pourrait constituer une régression au regard des dispositions antérieures.

B.13.3. Le moyen ne peut être accueilli.

B.14.1. Le troisième moyen, deuxième et troisième branches, dans l'affaire n° 3183 et le sixième moyen dans l'affaire n° 3188 sont pris de la violation des articles 10, 11, 16, 22, 23 et 142 de la Constitution, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, des articles 6, § 1er, II, 1°, et X, 7°, et 78 et des principes d'autorité de chose jugée et de standstill en ce que l'article 1erbis, § 6, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer ne garantit plus aux habitants de la zone D du P.D.L.T. le bénéfice des mesures que leur garantissait l'ancien P.E.B., à savoir, dans la zone D' du nouveau P.E.B., une garantie de résultat quant à l'insonorisation des habitations, et, au-delà, des mesures d'accompagnement.

B.14.2. Le moyen dans l'affaire n° 3183 n'est recevable et la Cour ne l'examine que dans la mesure indiquée en B.3.

B.14.3. Les mesures d'accompagnement prévues pour les riverains par le décret attaqué sont fonction de la zone dans laquelle ils résident et qui est définie dans une perspective établie à dix ans; des révisions triennales sont prévues afin de prendre en compte les nuisances survenant entre-temps. Ainsi que cela a été exposé en B.8 et B.9, ces révisions successives peuvent aboutir, dans une perspective plus longue, à octroyer ces mesures d'accompagnement qui, tout en étant équivalentes à celles prévues par les dispositions antérieures, ont pu être jugées inadéquates dans une perspective plus courte.

L'appréciation ainsi faite par le législateur décrétal peut d'autant moins être considérée comme manifestement déraisonnable que le « principe d'égalité » prévu par l'article 1erbis, § 4, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer permet aux riverains de bénéficier du régime de protection correspondant au niveau de bruit effectif auquel ils sont confrontés, s'il est supérieur à celui qui définit la zone dans laquelle ils résident.

B.14.4. Compte tenu des niveaux de bruit comparativement limités, auxquels sont exposés les riverains situés dans la zone D' du nouveau P.E.B., et de la circonstance que des travaux limités peuvent, comme l'indique le Gouvernement wallon dans le mémoire déposé dans l'affaire n° 3183, permettre d'y remédier, le législateur décrétal a pu estimer que le forfait prévu par la disposition attaquée suffisait à permettre de réaliser les objectifs poursuivis par l'Organisation mondiale de la santé et que les niveaux de bruit justifiaient de manière objective et raisonnable les différences de traitement que le décret établit entre les riverains en fonction de la zone dans laquelle ils résident. B.14.5. Les moyens ne peuvent être accueillis.

B.15.1. Le troisième moyen dans l'affaire n° 3188 est pris de la violation des articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution en ce que l'article 1er, § 7, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer utilise les zones du P.D.L.T. pour déterminer les seuils de bruit maximaux imposés aux avions sous peine de sanctions administratives, alors que l'article 1erbis, § 4, alinéa 1er, utilise les zones du P.E.B. (plus étroites et utilisant des seuils supérieurs) pour définir les mesures à prendre en faveur des riverains. Il en résulterait que des riverains soumis à des seuils de bruits maximaux identiques pourraient bénéficier de mesures d'accompagnement différentes.

B.15.2. La circonstance que des riverains soumis à des seuils de bruit maximaux identiques pourraient bénéficier de mesures d'accompagnement différentes est la conséquence nécessaire de l'option que le législateur décrétal a pu retenir sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution (ainsi qu'il a été indiqué en B.8 et B.9) et qui aboutit à la création de deux plans ayant une finalité différente.

Sans doute une différence de traitement dont l'importance contraste avec la similitude des situations inégalement traitées peut-elle, à première vue, sembler critiquable puisqu'elle apparaît entre des cas voisins. Mais c'est la conséquence inévitable du choix que le législateur décrétal a fait de distinguer, dans la définition des mesures à prendre en faveur des riverains, selon la gravité des nuisances qu'ils subissent, un tel choix imposant, lorsqu'il est justifiable, de tracer quelque part une limite. En réputant appartenir à une zone déterminée des immeubles qui, tout en ne faisant pas partie de celle-ci, subissent des nuisances sonores prises en compte pour la définir, l'article 1erbis, § 4, alinéa 2, atténue d'ailleurs la rigidité d'une telle limite. En outre, comme l'indique le Gouvernement wallon, le bruit décroissant des avions au décollage implique que les riverains situés dans des zones voisines du nouveau P.E.B., à l'intérieur d'une même zone du P.D.L.T., ne seront pas soumis au même niveau de bruit puisque le bruit de l'avion, passant d'une zone du P.D.L.T. à l'autre, doit être adapté au seuil maximal prévu pour la zone dans laquelle l'avion pénètre. La situation des riverains ne sera donc pas identique.

B.15.3. Enfin, s'il va de soi que les mesures compensatoires soient définies, comme en l'espèce, en fonction des nuisances prévues dans les dix prochaines années, telles que le P.E.B. les prévoit (ce qui, d'ailleurs, constitue pour l'autorité une charge financière plus lourde que si les seules nuisances actuelles étaient prises en considération), il ne pourrait être fait grief au législateur décrétal de définir, à plus longue échéance, des seuils plus sévères, visant à inciter les compagnies aériennes à utiliser des appareils moins bruyants. Il ne saurait davantage en être déduit aucune régression par rapport aux dispositions antérieures puisque les seuils maximaux de bruit ont été définis, dans l'ancien P.E.B. puis dans le P.D.L.T., pour des zones comparables. S'ils l'avaient été en fonction des zones du nouveau P.E.B., ils auraient pu évoluer en fonction des révisions triennales de celui-ci et réduire ainsi les garanties accordées aux riverains.

B.15.4. Le moyen ne peut être accueilli.

Quant au deuxième moyen dans l'affaire n° 3183 B.16.1. Le moyen est pris de la violation des articles 16, 17, 33, 39, 142, 144 et 145 de la Constitution, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 6, § 1er, II, 1°, et X, 7°, et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des principes d'autorité de la chose jugée et de proportionnalité en ce que l'article 1erbis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer n'impose pas le recours à la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors que les nuisances en cause dans la zone A' sont telles qu'il s'agit d'une réelle privation des prérogatives essentielles du droit de propriété et qu'il ne peut être excipé du caractère volontaire du mécanisme en cause pour prétendre à l'inapplicabilité de l'article 16 de la Constitution.

B.16.2. Le moyen n'est recevable et la Cour ne l'examinera que dans la mesure indiquée en B.3.

B.16.3. L'article 1erbis, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer permet au Gouvernement wallon, notamment, d'acquérir tout immeuble bâti ou non bâti dans les zones définies par le P.E.B. et par le P.D.L.T. Les travaux préparatoires du décret indiquent qu'il a été constaté que de nombreux riverains de la zone A' du (nouveau) P.E.B. ne souhaitaient pas quitter leur habitation et qu'il convenait dès lors de leur laisser la possibilité de choisir entre le rachat de leur immeuble par la Région wallonne et des travaux d'insonorisation (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/4, pp. 6, 19 et 25). Le législateur décrétal a donc pu estimer que la procédure de l'expropriation, qui s'applique lorsque l'aliénation du bien se fait par voie d'autorité, ne constituait pas une mesure adéquate lorsque, comme en l'espèce, cette aliénation résultait d'un choix du propriétaire. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les charges imposées aux riverains ne peuvent être jugées excessives au point de les priver de la possibilité d'un choix puisqu'ils disposent de la possibilité de faire exécuter des travaux d'insonorisation aux frais de l'autorité (Doc. parl., Parlement wallon, 2003-2004, n° 661/1, p. 2)Au surplus, les nuisances ne peuvent être considérées comme emportant, pour les riverains, une dépossession effective de leur bien puisqu'ils peuvent le vendre, notamment à la Région wallonne. Ces nuisances constituent certes une restriction dans l'usage du droit de propriété mais ne sont pas excessives au regard du but d'intérêt général poursuivi par les dispositions attaquées et les compensations prévues par le décret ne procèdent pas d'une appréciation manifestement déraisonnable.

B.16.4. Le moyen ne peut être accueilli.

Quant au troisième moyen (première branche) dans l'affaire n° 3183 et quant au deuxième moyen dans l'affaire n° 3188 B.17.1. Les parties requérantes, en visant l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer, demandent l'annulation de la partie de phrase « sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7 ».

B.17.2. Dans son arrêt n° 101/2005 du 1er juin 2005, la Cour a annulé cette partie de la disposition tout en en maintenant les effets jusqu'au 31 décembre 2005.

B.17.3. Les moyens n'ont dès lors plus d'objet.

Par ces motifs, la Cour, compte tenu de ce qui est dit en B.2.2, rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 décembre 2005.

Le greffier, Le président, L. Potoms. M. Melchior.

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