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Loi
publié le 04 septembre 2006

Directives pour l'utilisation d'un portique de détection de substances radioactives dans le secteur non nucléaire L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu la directive 2003/122/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre l(...)

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agence federale de controle nucleaire
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2006000583
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04/09/2006
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AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE


Directives pour l'utilisation d'un portique de détection de substances radioactives dans le secteur non nucléaire L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu la directive 2003/122/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines, notamment l'article 8.2;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, en particulier les articles 66bis, 66ter, 72bis, 72ter et 74.6, Arrête : 1. Champ d'application Sauf disposition formelle contraire, ces directives s'appliquent aux exploitants qui disposent d'un portique de détection de substances radioactives et, le cas échéant, aux experts qui sont amenés à intervenir. Ces directives ne sont pas d'application pour les établissements autorisés en application de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants pour autant que le portique soit utilisé dans le cadre de cette autorisation.

Les directives décrivent la marche à suivre par l'exploitant lorsque se déclenche l'alarme du portique de détection; elles fournissent des seuils d'acceptation, décrivent les mesures de radioprotection à prendre par le personnel en cas d'intervention ainsi que les informations que l'exploitant doit fournir à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Si l'exploitant dispose d'un système de détection de substances radioactives autre qu'un portique, il prend contact avec l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire pour définir une procédure adaptée à son système.

Les exigences décrites dans ces directives sont des exigences minimales. L'exploitant est libre d'adopter une procédure interne plus sévère.

L'exploitant doit rester conscient que l'installation d'un portique et le respect des présentes directives ne constituent pas une garantie absolue contre l'introduction de sources ou de contaminations radioactives sur son site. Des sources suffisamment blindées à l'intérieur d'un chargement ne seront pas nécessairement détectées par le portique. 2. Définitions Pour l'application de ces directives, on entend par : -AFCN : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; - exploitant : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité du site visé par les présentes directives; - intervention : l'ensemble des actions à mettre en oeuvre en cas de détection : déchargement du véhicule, recherche, isolement et stockage des substances radioactives; - source exemptée : une source qui ne nécessite pas d'autorisation de l'AFCN pour sa détention, son utilisation, son transport ou son stockage. Pour qu'une source soit exemptée, son activité ou sa concentration d'activité doit être inférieure aux niveaux d'exemption fixés dans l'annexe IA de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; - expert agréé : une personne qui a été agréée par l'AFCN pour intervenir dans le cadre de la détection de substances radioactives.

Les experts agréés par l'AFCN en application de l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 sont également habilités à intervenir dans le cadre de la détection de substances radioactives. 3. Obligation d'enregistrement et de déclaration d'intervention à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire L'exploitant enregistre son portique auprès de l'AFCN avant la mise en exploitation de celui-ci.Cet enregistrement s'effectue en renvoyant à l'AFCN le formulaire complété dont le modèle est repris à l'annexe 1.

Si l'exploitant se charge lui-même de l'intervention, il remplit les volets A et B du formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 2 et le renvoie à l'AFCN dès que possible et, au plus tard, dans un délai de 24 h après le déclenchement de l'alarme. Le volet C sera complété et envoyé dans un délai ne dépassant pas une semaine après le déclenchement de l'alarme.

Si l'exploitant ne se charge pas lui-même de l'intervention, il remplit les parties A et B du formulaire et le renvoie à l'AFCN dès que possible et, au plus tard, dans un délai de 24 h après le déclenchement de l'alarme. La partie C est remplie par l'expert agréé qui renvoie le formulaire complet à l'AFCN dès que possible et, au plus tard, dans un délai d'une semaine après le déclenchement de l'alarme. 4. Précautions générales à prendre en cas d'intervention L'intervention doit être réalisée sur un emplacement isolé : éloigner du lieu d'intervention les personnes qui ne sont pas indispensables à l'intervention. Le temps d'exposition doit être limité au mieux.

Il est interdit de fumer, boire ou manger à proximité du lieu d'intervention ou de stockage.

En cas de doute sur la marche à suivre, il y a lieu de contacter l'AFCN ou un expert agréé. 5. Procédure à suivre 5.1. Généralités a) En cas d'alarme, le chargement ne peut pas, sauf exception, être renvoyé vers l'expéditeur.La gestion de l'alarme s'effectue sur le site. Le renvoi du chargement n'est permis que dans les trois cas suivants, et pour autant que la limite de 5 µSv/h sur la paroi du véhicule ne soit pas dépassée : - sans accord préalable de l'AFCN, lorsque les substances radioactives proviennent d'un hôpital qui dispose d'une autorisation de création et d'exploitation. Dans ce cas, il reste indispensable de renvoyer à l'AFCN le formulaire de déclaration d'intervention dont le modèle est repris à l'annexe 2. L'AFCN procédera au suivi administratif de l'alarme envers cet hôpital; - sans accord préalable de l'AFCN, lorsque l'expéditeur dispose d'un portique de détection enregistré à l'AFCN. Dans ce cas, il reste indispensable de renvoyer à l'AFCN le formulaire de déclaration d'intervention dont le modèle est repris à l'annexe 2; - après accord écrit de l'AFCN, lorsque le chargement provient d'un pays étranger. b) La notification des interventions à l'AFCN s'effectue via le formulaire de déclaration repris à l'annexe 2.La marche à suivre en cas d'intervention est décrite ci-après dans les présentations schématiques et les explications y afférentes. c) Si aucune alarme ne se déclenche sur une durée d'un mois, l'exploitant effectue un test de fonctionnement du portique.Pour cela, l'exploitant peut, par exemple, placer une source exemptée au contact des détecteurs. Les résultats du test sont notés dans un carnet d'entretien. Tout dysfonctionnement du portique est signalé à l'AFCN. d) L'exploitant veille à ce qu'un entretien et un calibrage du portique et des autres appareils de mesures de radioactivité (radiamètre, éventuellement dosimètre à lecture directe et contaminomètre) aient lieu au moins une fois par an.e) L'exploitant veille à ce que le personnel qui effectue l'intervention dispose d'une formation minimale comprenant au moins les points suivants : - les notions de base de radioactivité et les principes fondamentaux de la radioprotection; - l'interprétation correcte des données fournies par le portique; - l'utilisation correcte du radiamètre et des autres appareils de mesure (dosimètre à lecture directe, contaminomètre,...) employés lors de l'intervention; - la connaissance des différentes étapes de ces directives; - la connaissance des types principaux de sources et substances radioactives susceptibles d'être détectées chez l'exploitant. 5.2. Procédure à suivre en cas de détection de substances radioactives 5.2.1 Présentation schématique générale Pour la consultation du tableau, voir image Explication : a.1) Le seuil d'alarme est fixé à maximum 5sigma au-dessus du bruit de fond naturel (sigma étant l'écart-type du bruit de fond naturel). a.2) Lors du passage sous le portique, la vitesse du véhicule doit être limitée. Une valeur typique de cette vitesse-limite est de 10 km/h. Cette vitesse peut être adaptée au type de portique et au type de véhicule et est mentionnée sur le formulaire d'enregistrement.

En cas d'alarme, l'exploitant peut refaire passer au moins deux fois le véhicule à travers le portique : s'il n'y a pas de nouveau déclenchement de l'alarme, le véhicule peut être accepté sur le site. a.3) N est le nombre de coups par seconde (cps) mesuré par le portique. Il s'agit de la valeur maximale des détecteurs (gauche ou droit pour un portique à deux détecteurs). Deux seuils en cps sont fixés afin d'orienter l'intervention sur base des indications fournies par le portique : - un seuil d'alerte au-delà duquel l'intervention doit être effectuée par un expert agréé; - un seuil d'action (d'application lorsque la distribution de radioactivité est homogène) : si le nombre de cps est inférieur à ce seuil d'action et si l'origine de l'anomalie est connue, le chargement peut être accepté sans restrictions. Pour illustrer ce genre d'anomalie, on se référera à l'exemple d'un chargement de pierres réfractaires, de matières inertes ou de déchets industriels ayant déjà fait l'objet d'une analyse.

Les valeurs de ces seuils sont fixées : - soit sur proposition de l'exploitant. L'exploitant doit justifier sa proposition qui doit ensuite être approuvée par l'AFCN après réception du formulaire d'enregistrement complété dont le modèle est repris à l'annexe 1re; - soit, en l'absence de proposition de l'exploitant, par l'AFCN après réception du formulaire d'enregistrement complété dont le modèle est repris à l'annexe 1re. a.4) Certains déchets industriels (sables, déchets de l'industrie des phosphates), des chargements d'inertes ou de matériaux réfractaires, des boues de station d'épuration, sont généralement caractérisés par une distribution de radioactivité homogène. L'alarme est le plus souvent due à des radionucléides naturels. Il s'agit de chargements qui ne contiennent pas de sources radioactives localisées.

La présence de plusieurs sources radioactives dans un chargement peut parfois donner l'impression d'une distribution homogène de radioactivité : pour de tels cas ambigus, la nature du chargement permet d'orienter la suite de l'intervention vers le module « source localisée » ou vers le module « homogène », dont le schéma figure ci-après. a.5) La mesure du débit de dose s'effectue en se rapprochant progressivement du véhicule. Dès que le débit de dose mesuré dépasse 5 µSv/h, la mesure est arrêtée et un périmètre de sécurité à 5 µSv/h est mis en place. Si la limite de 5 µSv/h n'a pas été dépassée dans la phase d'approche, la valeur maximum du débit de dose au contact de la paroi du véhicule est recherchée. a.6) En cas de dépassement de la limite de 5 µSv/h, le véhicule ne peut en aucun cas quitter le site. Il est déplacé vers une partie isolée du site et un périmètre de sécurité à 5 µSv/h est établi. Le périmètre de sécurité est délimité à l'aide de barrières ou d'un ruban. Un expert agréé est appelé sans délai et l'AFCN est avertie.

Si ce dépassement n'est constaté que sur un point précis de la paroi du camion et n'excède pas 20 µSv/h, l'exploitant peut également effectuer l'intervention lui-même. 5.2.2 Présentation schématique du module « source localisée » Pour la consultation du tableau, voir image Explication : b.1) Pour la recherche de la source : - Une aire de déchargement spécifique est prévue; - Le déchargement de la cargaison s'effectue sur une surface en sol dur. Pour éviter une éventuelle contamination du sol, l'exploitant peut recouvrir la zone de déchargement d'une bâche en plastique ou d'une peinture décontaminable; - Lors du déchargement, les fenêtres du véhicule sont fermées et la ventilation coupée. Si la présence du chauffeur dans le véhicule n'est pas nécessaire pour effectuer le déchargement, le chauffeur s'éloigne du lieu d'intervention; - Des gants de protection, un masque anti-poussière, une combinaison jetable et des couvre-chaussures doivent être portés par la personne qui effectue l'intervention pendant le déchargement et pour manipuler la cargaison; - Le déchargement s'effectue progressivement; - Pendant toute la durée de l'opération, la personne qui effectue l'intervention mesure le débit de dose en permanence. Elle peut également se munir d'un dosimètre à lecture directe, placé au niveau de la poitrine, et dont le seuil d'alarme est fixé à 20 µSv/h. b.2) Dès que le débit de dose mesuré au niveau de la poitrine de la personne qui effectue l'intervention dépasse 20 µSv/h (ce qui sera signalé, le cas échéant, par le déclenchement de l'alarme du dosimètre à lecture directe) ou si le débit de dose à 10 cm de la source dépasse 500 µSv/h : - l'intervention doit être interrompue; - un périmètre de sécurité à 5 µSv/h autour de cette zone doit être mis en place; - un expert agréé doit être immédiatement appelé pour poursuivre la recherche; - l'AFCN doit être informée. b.3) Déchets médicaux : Si le déchet ayant causé l'alarme est visiblement d'origine médicale (lange, serviette hygiénique, ...), il est probable qu'il s'agisse d'un déchet à décroissance radioactive rapide. Cela peut être vérifié en appliquant la méthode décrite au point b.7. b.4) Stockage : Les substances radioactives découvertes doivent être stockées le plus vite possible dans un stockage adéquat sur le site de l'exploitant dans l'attente de leur traitement ultérieur.

Des gants de protection, un masque anti-poussière, une combinaison jetable et des couvre-chaussures doivent être portés pour manipuler les substances radioactives.

La substance est placée dans un sac en plastique puis dans un fût situé dans une pièce fermée à clef. Le signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants est apposé sur le fût afin qu'il soit visible pour toute personne entrant dans le local. Si plusieurs fûts sont utilisés, chaque fût est clairement numéroté. Le débit de dose mesuré sur la paroi externe de ce local, additionnel au bruit de fond, ne peut pas dépasser 1 µSv/h dans tous les cas et 0,5 µSv/h si un poste de travail permanent est contigu à ce local. Toute personne qui entre dans ce local doit se munir d'un appareil de mesure de débit de dose (radiamètre portable) ou d'un dosimètre à lecture directe, placé au niveau de la poitrine, et dont le seuil d'alarme est fixé à 20 µSv/h.

Le débit de dose à l'intérieur du local (mesuré au niveau de la poitrine de la personne qui se trouve dans le local) ne peut en aucun cas excéder 100 µSv/h.

Les substances à courte durée de vie ne doivent pas être mélangées aux substances à longue durée de vie. Elles sont séparées physiquement dans le local de stockage et placées, si possible, dans des locaux différents. Les substances à courte durée de vie, emballées dans un sac en plastique, peuvent ne pas être placées dans un fût pour autant qu'elles soient mises à l'abri de toute détérioration : les sacs doivent être placés sur un bac d'égouttage dans un local fermé et aéré. Le débit de dose à l'intérieur du local (mesuré au niveau de la poitrine de la personne qui se trouve dans ce local) ne peut en aucun cas excéder 100 µSv/h.

Si les dimensions de l'objet sont trop grandes pour qu'il puisse être placé dans un fût, il peut être déposé tel quel sur le site pour autant que les limites de débit de dose décrites dans ce point b.4 soient respectées. L'objet est alors protégé par une bâche. Il est également inscrit dans le registre.

L'exploitant tient à jour un registre des substances radioactives contenues dans le lieu de stockage selon le formulaire en annexe 3. Ce registre contient les informations suivantes : le numéro du fût, les numéros d'ordre des substances radioactives dans le fût, la date où les substances ont été placées dans le lieu de stockage, une brève description des substances, le débit de dose au contact des substances lors de leur mise en stockage, la date d'évacuation du fût ou des substances.

Une copie de cet inventaire est transmise à l'AFCN le premier octobre de chaque année pour évaluation. b.5) Contamination Si un expert agréé a été appelé sur place, il effectue lui-même le contrôle de la contamination.

Si l'expert agréé n'a pas été appelé sur place, la personne ayant procédé à l'intervention vérifie, après avoir isolé le (ou les) substance(s) radioactive(s) hors du chargement, que le véhicule et le reste du chargement n'ont pas été contaminés.

Ce contrôle de la contamination est effectué en faisant repasser le véhicule et son chargement sous le portique.

Si l'alarme du portique se déclenche une nouvelle fois, faire appel à un expert agréé.

L'expert agréé contrôle alors sur place la contamination du chargement, du véhicule et l'éventuelle contamination du sol et de la personne ayant effectué l'intervention.

Si elle dispose d'un contaminomètre, la personne ayant procédé à l'intervention vérifie que ses vêtements de travail (gants, combinaison jetable, masque anti-poussière et couvre-chaussures) n'ont pas été contaminés. Les vêtements contaminés seront placés dans un fût dans le local de stockage et caractérisés par l'expert agréé lors de son passage suivant sur le site.

Si cette personne ne dispose pas d'un contaminomètre, les gants, la combinaison jetable, le masque anti-poussière et les couvre-chaussures sont systématiquement placés dans un fût dans le local de stockage après chaque intervention. Ils sont contrôlés par l'expert agréé lors de son passage suivant sur le site. b.6) La notification à l'AFCN s'effectue en renvoyant le formulaire de déclaration d'intervention dont le modèle est repris à l'annexe 2. b.7) Déchet radioactif à courte demi-vie Une mesure de débit de dose est effectuée soit au contact du déchet, soit au contact du fût.

Une nouvelle mesure de débit de dose est effectuée 7 jours plus tard au contact du déchet ou au contact du fût, dans les mêmes conditions de mesures que lors de la mesure initiale.

Si le débit de dose est inférieur à 2/3 du débit de dose initial, le déchet est considéré comme un déchet à décroissance rapide.

Dans le cas d'un incinérateur, le déchet pourra être incinéré, sans restrictions du point de vue de sa radioactivité, dès que le débit de dose au contact du déchet sera devenu inférieur à deux fois le débit de dose du bruit de fond naturel (ou si l'alarme ne se déclenche plus en refaisant passer le déchet sous le portique).

Dans le cas d'un CET, le déchet pourra être enfoui, sans restrictions du point de vue de sa radioactivité, dès que le débit de dose mesuré au contact du déchet devient inférieur à 5 µSv/h. b.8) Le contenu du fût est contrôlé par un expert agréé dès qu'une des limites de débit de dose énoncées au point b.4 est dépassée et, en tout cas, lors du passage d'un expert agréé sur le site, suite, par exemple, à une intervention d'urgence. Ce contrôle peut aussi avoir lieu sur simple demande de l'AFCN. Dans ce but, l'AFCN évalue annuellement le contenu du fût sur base de l'inventaire transmis par l'exploitant. L'expert agréé caractérise les différentes substances et compare ses mesures aux seuils définis par l'AFCN. L'expert agréé notifie l'AFCN du résultat de ses mesures. 5.2.3 Présentation schématique du module « homogène » Pour la consultation du tableau, voir image Explications : c.1) Les substances sont déchargées et provisoirement stockées sur une partie isolée du site; si les substances se trouvent dans un container, l'exploitant peut également entreposer provisoirement ce container sur une partie isolée du site sans le décharger.

Des mesures de précautions (par exemple, recouvrir d'une bâche) sont prises pour éviter la dispersion des substances. Un périmètre de sécurité à 1 µSv/h (ou 0,5 µSv/h si un poste de travail permanent est contigu à ce périmètre) est établi à l'aide de barrières ou d'un ruban. c.2) L'expéditeur désigne l'entreprise dont est originaire le chargement. L'exploitant prend contact avec lui et lui demande s'il connaît la nature des substances radioactives présentes dans le chargement. c.3) Déchet radioactif à courte demi-vie Une mesure de débit de dose est effectuée soit au contact du déchet, soit au contact du conteneur.

Une nouvelle mesure de débit de dose est effectuée 7 jours plus tard au même endroit dans les mêmes conditions de mesure.

Si le débit de dose est inférieur à 2/3 du débit de dose initial, le déchet est considéré comme un déchet à décroissance rapide.

Dans le cas d'un incinérateur, le déchet pourra être incinéré lorsque le débit de dose au contact sera devenu inférieur à deux fois le débit de dose du bruit de fond naturel (ou si l'alarme ne se déclenche plus en refaisant passer le déchet sous le portique).

Dans le cas d'un CET, le déchet pourra être enfoui dès que le débit de dose mesuré au contact devient inférieur à 5 µSv/h. c.4) L'expert agréé mesure la concentration d'activité des substances et la compare aux seuils définis par l'AFCN. L'expert agréé notifie à l'AFCN le résultat de ses mesures.

Bruxelles, le 7 août 2006.

Le Directeur général, W. DE ROOVERE

Pour la consultation du tableau, voir image Après réception de ce formulaire, l'AFCN, renvoie, dans un délai de 4 semaines, une notification d'enregistrement indiquant : -le numéro d'enregistrement du portique (à mentionner sur le formulaire de déclaration d'intervention); - la valeur du seuil d'alerte en cps; - la valeur du seuil d'action en cps.

Si l'exploitant souhaite utiliser des seuils plus bas, il communique la valeur de ces seuils à l'AFCN. Vu pour être annexé aux directives formulées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire pour l'utilisation d'un portique de détection de substances radioactives dans le secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 7 août 2006.

W. DE ROOVERE, Directeur général

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé aux directives formulées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire pour l'utilisation d'un portique de détection de substances radioactives dans le secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 7 août 2006.

W. DE ROOVERE, Directeur général

Pour la consultation du tableau, voir image

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