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Arrêt
publié le 24 février 2006

Extrait de l'arrêt n° 4/2006 du 11 janvier 2006 Numéro du rôle : 3362 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, posée par le T La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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24/02/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 4/2006 du 11 janvier 2006 Numéro du rôle : 3362 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, posée par le Tribunal de première instance de Turnhout.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 18 janvier 2005 en cause de L. Thienpont contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 janvier 2005, le Tribunal de première instance de Turnhout a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 6, 7 et 8 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, en tant qu'ils prévoient une pension de survie et non une pension de retraite pour le conjoint divorcé d'un fonctionnaire, d'une part, si on les compare avec les articles 74, 75, 76 et 77 de l'arrêté royal du 21 décembre 1976 [lire : 1967], pris en exécution de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, ainsi qu'avec l'article 30 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 et l'article 260 de la loi du 22 décembre 1989, en tant que ces dispositions prévoient aussi une pension de retraite pour le conjoint divorcé d'un travailleur salarié, d'autre part, impliquent-ils un traitement inégal du conjoint divorcé d'un fonctionnaire, d'un travailleur salarié et d'un travailleur indépendant, en sorte que ces articles sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, ou, à tout le moins, l'absence d'un régime légal identique en matière de droits à une partie de la pension de retraite du fonctionnaire pour son conjoint divorcé, par le fait que l'on impose la condition de l'existence d'un jugement accordant une pension alimentaire ou la condition qu'une délégation de revenus ait été obtenue, viole-t-elle le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, prévu par les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 6, 7 et 8 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, en tant que ces dispositions prévoient seulement une pension de survie mais non une pension de retraite en faveur du conjoint divorcé d'un fonctionnaire, alors que l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés prévoit une pension de retraite en faveur du conjoint divorcé d'un travailleur salarié et que l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants prévoit une pension en faveur du conjoint divorcé d'un travailleur indépendant.

Les dispositions en cause figurent au chapitre III - « De la pension de conjoint divorcé » du titre Ier - « Pensions de survie » de la loi précitée du 15 mai 1984.

Le droit du conjoint divorcé d'un fonctionnaire à une pension de survie est établi à l'article 6. Les règles relatives au calcul de la pension de survie de ce conjoint figurent aux articles 7 et 8.

B.2. La question préjudicielle invite à examiner le caractère éventuellement discriminatoire de l'absence, dans la loi précitée du 15 mai 1984, de la possibilité d'accorder au conjoint divorcé d'un fonctionnaire une pension de retraite sur la base de l'activité professionnelle de l'ex-conjoint, alors que l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967 prévoit cette possibilité en faveur du conjoint divorcé d'un travailleur salarié et que l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 précité prévoit également une pension en faveur du conjoint divorcé d'un travailleur indépendant.

B.3.1. Selon le Conseil des Ministres, la différence de traitement soumise à la Cour concernerait des catégories de personnes non comparables en raison de la nature fondamentalement différente des régimes de pension respectifs auxquels sont soumis les ex-conjoints des personnes pensionnées.

B.3.2. Ainsi que la Cour l'a constaté dans plusieurs arrêts, les régimes de pension diffèrent quant à leur objectif, quant à leur mode de financement et quant aux conditions de leur octroi. En raison de ces différences, le titulaire d'une pension de fonctionnaire ne peut en principe être comparé à celui d'une pension de salarié ou d'indépendant (voy. notamment les arrêts nos 17/91, 54/92, 88/93, 48/95, 112/2001).

B.3.3. En revanche, lorsque le législateur décide d'attribuer une pension de retraite au conjoint divorcé d'un travailleur pensionné, il le fait dans le but de garantir une certaine sécurité d'existence aux personnes qui, parce qu'elles ont dépendu financièrement, au moins partiellement, de leur conjoint, en raison du fait que souvent elles n'ont pas de revenus propres et qu'elles n'ont pas eu la possibilité de se constituer une retraite personnelle, risquent de se trouver dans une situation matérielle précaire à la suite de leur divorce. La pension leur est d'ailleurs refusée si elles exercent une activité professionnelle et elle obéit à des règles de non-cumul. Ces personnes se trouvent dans une situation identique, quel que soit le régime de pension de leur ex-conjoint, puisqu'elles risquent de connaître les mêmes difficultés matérielles à la suite de la rupture du lien matrimonial. Les différences des régimes de pension ne permettent pas de conclure qu'elles ne sont pas comparables.

B.4. Dans les travaux préparatoires de la loi précitée du 15 mai 1984, le secrétaire d'Etat compétent commente comme suit le choix en faveur d'une pension de survie pour le conjoint divorcé d'un fonctionnaire, à l'exclusion d'une pension de retraite : « Dans le régime de pension des services publics, la femme divorcée n'a pas droit, en tant que telle, à une pension du chef des activités de son ex-mari.

Mais elle peut obtenir une pension de survie lorsque l'ex-mari décède, pour autant que certaines conditions soient remplies [...].

Dans le régime de pension des travailleurs salariés, l'activité professionnelle qu'a exercée l'ex-mari pendant la période du mariage peut ouvrir le droit à une pension de retraite pour la femme divorcée [...].

Toutefois, il était impossible d'aligner le régime du secteur public sur celui des salariés sans toucher au droit individuel à la pension de retraite. Autrement dit, force a été de respecter le statut existant qui a été ainsi reconduit. En outre agir autrement eût été en contradiction avec l'accord passé avec les organisations syndicales » (Doc. parl., Sénat, 1982-1983, n° 557/4, p. 61). « On ne peut apporter une modification au régime de l'Etat du fait que le droit à pension de retraite est un droit individuel, ou un traitement différé. Aussi longtemps qu'on ne sort pas de cette interprétation, il n'est donc pas possible d'accorder une pension de retraite à l'épouse divorcée. Il ne se concevrait pas d'accorder un traitement différé à une personne qui n'a pas été au service de l'Etat » (Doc. parl., Chambre, 1983-1984, n° 855/18, p. 22).

B.5. La comparaison entre les conjoints de personnes pensionnées dans le secteur public et dans le secteur privé révèle que, dans l'un et l'autre cas, le législateur s'est soucié de la situation matérielle du conjoint dont le lien matrimonial est rompu mais que les droits qu'il lui a accordés sont différents.

B.6. Cette différence de traitement n'est pas dénuée de justification raisonnable.

Tant dans le secteur public que dans celui des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, la pension de retraite est destinée à assurer un revenu à la personne pensionnée après la fin de sa carrière.

Contrairement à la pension de retraite des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, la pension de retraite dans le secteur public est considérée comme un traitement différé; elle n'est pas financée par des cotisations sociales. Un certain nombre de conséquences découlent de cette différence fondamentale, qui sont propres à la logique de chacun des systèmes.

B.7. Ainsi dans le secteur privé, le conjoint divorcé acquiert un droit autonome à une pension de retraite mais il n'aura pas droit à une pension de survie. Dans le secteur public, le conjoint divorcé n'a pas droit à une pension de retraite mais il pourra prétendre à une pension de survie, pour autant qu'il ait atteint l'âge de quarante-cinq ans et que le mariage ait duré un an au moins.

B.8. La différence de traitement aurait des effets disproportionnés si elle aboutissait à laisser sans ressources le conjoint divorcé, alors même qu'il est dans le besoin. Toutefois, ainsi que le souligne la question préjudicielle, celui-ci peut, s'il a obtenu une pension alimentaire après divorce ou une délégation de sommes, se voir attribuer une partie de la pension de retraite de son ex-époux, en exécution d'une décision judiciaire. Enfin, au cas où il ne peut pas prétendre à une pension alimentaire, il peut avoir recours aux systèmes d'aide sociale mis à sa disposition par la législation fédérale.

B.9. Compte tenu de ce qui précède, les différences de traitement dénoncées par la question préjudicielle ne peuvent être considérées comme discriminatoires.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 6, 7 et 8 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient qu'une pension de survie, et non une pension de retraite, pour le conjoint divorcé d'un fonctionnaire.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 janvier 2006.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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