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Arrêt
publié le 23 mars 2006

Extrait de l'arrêt n° 14/2006 du 25 janvier 2006 Numéro du rôle : 3581 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 5, § 3, et 9, alinéa 4, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en mati La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 14/2006 du 25 janvier 2006 Numéro du rôle : 3581 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 5, § 3, et 9, alinéa 4, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, posées par le Comité permanent de contrôle des services de renseignements.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par décision du 14 février 2005 en cause de S. Mejri, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 février 2005, le Comité permanent de contrôle des services de renseignements a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 9, alinéa 4, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 22, 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et/ou avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, en ce que la disposition litigieuse indique que les décisions de l'organe de recours ne sont pas susceptibles de recours, alors que, premièrement, ces mêmes décisions entraînent une compétence liée dans le chef de l'employeur de l'agent qui ne se voit pas octroyer une habilitation de sécurité, de mettre fin à l'engagement de ce dernier, sans qu'un recours effectif puisse permettre à cet agent de contester la validité de la décision de l'organe de recours et donc de son licenciement, alors que ce droit est pourtant reconnu à tout travailleur et, en ce que, deuxièmement, cette décision non susceptible de recours empêche de remettre en question et de demander réparation, dans le respect des articles 6 et/ou 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appréciation de l'Autorité nationale de sécurité et/ou de l'Organe de recours, alors que ce droit est pourtant reconnu à toute personne par le texte international précisé ? »;2. « L'article 5, § 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 32 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, en ce que cette disposition limite l'accès à certaines informations figurant dans la déposition d'un membre du service de renseignement, dans le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête pour des motifs qui ne peuvent être contestés par le requérant ou par son avocat, soit d'une manière incompatible avec les articles 6 et/ou 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que ces données concernent la protection de la vie privée de ce requérant et qu'ainsi, une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée est créé, et ceci dans le cadre d'une procédure visant précisément à combattre les éventuelles inexactitudes ayant abouti à la décision querellée de ne pas octroyer l'habilitation de sécurité au requérant ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la compétence de la Cour B.1. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution dispose que « la Cour peut être saisie [...], à titre préjudiciel, par toute juridiction ».

La Cour n'est donc compétente pour répondre à la question préjudicielle que pour autant que le Comité permanent R soit une juridiction.

B.2.1. Il apparaît des travaux préparatoires de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer en cause que « lorsque le Comité R est saisi d'un recours fondé sur la présente loi, il agit en qualité d'organe juridictionnel, indépendant du pouvoir législatif auquel il est normalement soumis en tant qu'organe de contrôle des services de renseignement » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1193/1 et 1194/1, p. 22). Le Conseil des Ministres estime également que le Comité permanent R peut être considéré comme une juridiction au sens de l'article 142 de la Constitution.

B.2.2. Il appartient toutefois à la Cour de vérifier si, lorsqu'il statue comme organe de recours, le Comité R présente les qualités d'indépendance et d'impartialité qui sont indispensables à l'exercice de la fonction de juger. Cette question se confond avec la première question préjudicielle et sera examinée avec celle-ci.

Quant à la loi en cause B.3.1. Les articles 3, 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité disposent : «

Art. 3.Le Comité permanent R, ci-après dénommé « l'organe de recours », connaît des recours introduits en application de la présente loi.

Dans ce cas, les articles 32 à 56 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements ne sont pas d'application.

Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Comité permanent R ne donne pas suite à une plainte ou à une dénonciation au sens de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée qui concerne toute enquête de sécurité effectuée à l'occasion de la procédure d'habilitation de sécurité faisant l'objet du recours.

Art. 4.Lorsque, conformément à l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, relative à la classification et aux habilitations de sécurité, l'octroi de l'habilitation de sécurité requise est refusé, lorsque la décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai prévu, ou lorsque l'habilitation de sécurité est retirée, la personne, physique ou morale, pour laquelle l'habilitation est requise, peut, dans les trente jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'expiration du délai, introduire un recours, par lettre recommandée, auprès de l'organe de recours.

Une absence de décision de l'autorité de sécurité dans le délai fixé par l'organe de recours conformément à l'article 10, § 1er ou § 2, 1°, de la présente loi est considérée comme une décision de refus et est susceptible de recours, par l'intéressé, conformément à l'alinéa précédent.

Le recours n'est pas ouvert lorsque l'habilitation de sécurité est retirée dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

Art. 5.§ 1er. En cas de recours, l'autorité de sécurité communique à l'organe de recours le rapport d'enquête, en y joignant l'original de la décision motivée et une copie de la notification de cette décision au requérant, et, le cas échant, le dossier d'enquête, visé à l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, relative à la classification et aux habilitations de sécurité. § 2. S'il l'estime utile à l'examen du recours, l'organe de recours requiert du service de renseignement et de sécurité qui a procédé ou procède à l'enquête de lui communiquer une copie du dossier d'enquête dans sont intégralité. Il peut également requérir de ce service la communication de toute information complémentaire qu'il juge utile à l'examen du recours dont il est saisi.

A cette fin, l'organe de recours peut entendre les membres des services de renseignement qui ont participé à l'enquête de sécurité.

Les membres des services de renseignement sont tenus de révéler à l'organe de recours les secrets dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.

Si le membre du service de renseignement estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa divulgation est de nature à porter préjudice à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité telles que définies aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, la question est soumise au président de l'organe de recours, qui statue après avoir entendu le chef du service. § 3. A la demande du service de renseignement et de sécurité, l'organe de recours peut décider que certaines informations figurant dans la déposition d'un membre du service de renseignement visé au § 2, dans le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête sont secrètes pour un des motifs visés au § 2, alinéa 4, et qu'elles ne pourront être consultées ni par le requérant ni par son avocat.

Lorsque ces informations proviennent d'un service de renseignement étranger, la décision de non-consultation est prise par le service de renseignement et de sécurité.

Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, le requérant et son avocat peuvent consulter au greffe de l'organe de recours le rapport d'enquête et, le cas échéant, le dossier d'enquête, pendant cinq jours ouvrables avant l'audience, aux dates et heures indiquées par l'organe de recours.

Le requérant est entendu par l'organe de recours, à la demande de celui-ci ou à sa propre demande. Il peut être assisté d'un avocat. [...]

Art. 9.L'organe de recours délibère à la majorité des voix dans les soixante jours suivant celui où il a été saisi du recours.

Les décisions de l'organe de recours sont motivées. Elles sont notifiées, par lettre recommandée, au requérant, à l'autorité de sécurité et au service de renseignement et de sécurité qui a procédé à l'enquête, et sont, dès leurs notification, directement exécutoires.

La notification adressée au requérant ne peut contenir aucune information dont la communication serait de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources ou à la protection de la vie privée de tiers.

Les décisions de l'organe de recours ne sont susceptibles d'aucun recours.

La procédure à suivre devant l'organe de recours sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 10.§ 1er. Lorsque le recours fait suite à une absence de décision sur l'octroi d'une habilitation de sécurité, l'organe de recours peut, après avoir interrogé l'autorité de sécurité ou le service de renseignement et de sécurité concerné sur les motifs du non-respect du délai prescrit conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, relative à la classification et aux habilitations de sécurité, requérir que l'enquête de sécurité soit achevée, que le rapport d'enquête soit examiné par l'autorité de sécurité, et que celle-ci statue dans les délais qu'il fixe. § 2. Lorsque le recours fait suite à une décision de refus d'octroi d'une habilitation de sécurité ou de retrait d'une habilitation de sécurité, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du requérant ou de son avocat, que les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée ne sont pas fondés et adéquats en fonction du niveau d'habilitation requis : 1° requérir que l'enquête de sécurité soit complétée sur les points qu'il détermine et que la décision de refus d'octroi ou de retrait soit réexaminée par l'autorité de sécurité dans les délais qu'il fixe;2° requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de sécurité. § 3. Lorsque le recours fait suite à une absence de décision de l'autorité de sécurité dans le délai fixé par l'organe de recours conformément au § 1er ou au § 2, 1°, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du requérant ou de son avocat, que rien ne s'y oppose, requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de sécurité ».

Quant à la modification des dispositions en cause par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer B.3.2. Les dispositions en cause ont été modifiées par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité. Cette loi crée un nouvel organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité. Son article 14 prévoit que, pour ce qui concerne les habilitations de sécurité, la nouvelle loi sera applicable aux recours introduits dès son entrée en vigueur, fixée au 7 juin 2005 par arrêté royal du 3 juin 2005.

Cette modification législative n'a aucun effet sur la procédure en cours devant le Comité R, introduite par un recours du 6 décembre 2004, ni sur la réponse à donner aux questions qu'il a posées.

Quant à la première question préjudicielle B.4. La première question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec ses articles 22 et 23, alinéa 3, 1°, ou avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9, alinéa 4, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, en ce que cette disposition prévoit que les décisions de l'organe de recours ne sont pas susceptibles de recours.

B.5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi en cause et de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité que ces lois ont eu pour objectif principal « de conférer un fondement légal aux enquêtes préalables à la délivrance d'une habilitation de sécurité, c'est-à-dire d'une autorisation officielle d'accès à des données classifiées » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1193/1 et 1194/1, p. 2). Par cette intervention, le législateur a entendu respecter l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, subordonne l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, pour des motifs de sécurité nationale, à la condition que cette ingérence soit prévue par une loi, que cette loi soit accessible à l'intéressé et qu'elle soit précise (ibid. ). Le législateur a voulu par ailleurs offrir à la personne qui fait l'objet d'une enquête de sécurité une série de garanties (ibid., p. 5) et il a instauré en faveur de la personne à laquelle l'habilitation de sécurité est refusée ou retirée « un système de recours auprès d'un organe indépendant » (ibid., p. 6).

B.6. Les mêmes travaux préparatoires révèlent que la possibilité de créer un organe de recours ad hoc avait été envisagée et que le Comité R avait lui-même estimé qu'il ne pouvait être l'organe de recours « parce qu'il serait juge et partie et qu'il devrait statuer en semi-aveugle ». Déjà chargé « du contrôle général en la matière, il ne pourrait se prononcer sur des cas individuels » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1012/3, p. 2). Le législateur a toutefois préféré recourir au Comité R, qui est « un organe familier au traitement de données classifiées » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1193/1, p. 22), mais il avait prévu que les décisions que rendrait cet organe pourraient faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. Il a finalement renoncé à cette solution pour tenir compte d'une objection de la section de législation du Conseil d'Etat selon laquelle « il ne se conçoit pas que le juge, statuant au second degré, n'ait pas connaissance du dossier intégral sur la base duquel le premier juge s'est prononcé » (ibid., p. 45). Il a finalement donné compétence au Comité R, en précisant que ses décisions « ne sont susceptibles d'aucun recours » (article 9, alinéa 4).

B.7. Hormis en matière pénale, il n'existe pas de principe général qui impose l'existence d'un double degré de juridiction. Toutefois, le droit à un procès équitable suppose que la décision d'une autorité administrative subisse le contrôle ultérieur d'un organe juridictionnel disposant d'une compétence de pleine juridiction.

B.8. En vertu de l'article 28 de la loi organique du contrôle des services de police et de renseignements, les membres du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, en abrégé « Comité R », sont nommés par le Sénat et ne peuvent être révoqués par lui que pour incompatibilité ou pour motifs graves. Ils doivent notamment être titulaires d'un diplôme de licencié en droit, faire preuve d'une expérience professionnelle et détenir une habilitation du niveau « très secret ». Ils sont soumis à un régime d'incompatibilité et leur président est un magistrat.

B.9. En outre, le législateur s'est spécialement attaché à renforcer l'indépendance du Comité R lorsqu'il agit en qualité d'organe juridictionnel et à distinguer cette fonction de celle qu'il exerce en tant qu'organe de contrôle des services de renseignement (ibid., p. 22).

B.10. Enfin, les articles 5 et 9 de la loi en cause organisent une procédure qui permet au Comité R de se faire communiquer tous les éléments utiles, qui autorise la consultation du dossier par le requérant et son avocat, qui prévoit une audience à laquelle sont entendus le requérant et son avocat et qui oblige le Comité à motiver ses décisions. Ces éléments démontrent que le Comité R, lorsqu'il agit en tant qu'organe de recours en matière d'habilitation de sécurité, est un organe juridictionnel.

La possibilité qui est donnée au Comité R de décider que certaines informations dont il dispose sont secrètes (article 5, § 3) sera examinée avec la deuxième question préjudicielle.

B.11. Il est vrai que, par la loi déjà citée du 3 mai 2005, le législateur a créé un organe spécifique, composé du président du Comité permanent R, du président du Comité permanent P et du président de la Commission de la protection de la vie privée, qui sont tous les trois magistrats, et que « ceux-ci garantissent l'effectivité du recours en bénéficiant de la plus grande indépendance » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1598/001, p. 31). Mais il ne peut être déduit de cette modification que l'organe constitué sous l'empire de la loi en cause n'aurait pas été un organe juridictionnel disposant d'une compétence de pleine juridiction.

B.12. Il va de soi que, si à l'occasion d'une affaire, il apparaissait que l'un des membres du Comité R ne présente pas les exigences d'impartialité requises, notamment parce qu'il aurait connu de l'affaire dans une autre qualité, il devrait se déporter pour être remplacé.

B.13. Pour le surplus, en tant qu'elle reproche à la disposition en cause de ne pas permettre un recours effectif permettant de contester la validité d'un licenciement lié à la décision de l'organe de recours ou de demander une réparation, la question préjudicielle interroge la Cour sur une différence de traitement qui ne trouve pas son origine dans la disposition litigieuse.

B.14. Le Comité R étant un organe juridictionnel lorsqu'il connaît du recours prévu par la loi en cause, l'absence de recours contre les décisions qu'il rend à l'issue d'une procédure contradictoire ne méconnaît pas les dispositions mentionnées dans la question préjudicielle.

B.15. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la deuxième question préjudicielle B.16. La deuxième question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10, 11, 22 et 32 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 5, § 3, de la loi en cause en ce qu'il limite l'accès à certaines informations figurant dans la déposition d'un membre du service de renseignement, dans le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête.

B.17. L'article 5, § 3, de la loi en cause permet à l'organe de recours de décider, à la demande du service de renseignement et de sécurité, que certaines informations sont secrètes pour un des motifs qui sont visés au paragraphe 2, alinéa 4, et qu'elles ne pourront être consultées ni par le requérant ni par son avocat. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

B.18. Il apparaît des travaux préparatoires de la loi litigieuse que le législateur a voulu que l'organe de recours puisse « avoir accès, pour statuer sur le recours qui lui est soumis à un dossier d'enquête complet, et donc, à toutes les informations que l'autorité de sécurité a eues à sa disposition pour prendre sa décision » et « même demander des renseignements complémentaires » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1193/1 et 1194/1, p. 6). La disposition soumise au contrôle de la Cour tend « à réaliser un équilibre entre les droits de la défense et les exigences de la protection des sources et de la sécurité nationale » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1193/1 et 1194/1, p. 23).

B.19. Le caractère contradictoire du procès constitue un aspect fondamental du droit à un procès équitable et du respect des droits de défense.

Toutefois, le droit de prendre connaissance de tous les éléments d'un dossier peut faire l'objet de restrictions, notamment lorsque la sécurité nationale l'exige. Dans certains cas, il peut être nécessaire de ne pas divulguer des éléments du dossier à une partie en vue de préserver ou de garantir un intérêt général important.

L'ingérence dans les droits de la défense ne peut cependant être justifiée que si elle est strictement proportionnée à l'importance des objectifs à atteindre et si elle va de pair avec une procédure qui permet à un juge indépendant et impartial de vérifier la légalité de la procédure (voir Cour européenne des droits de l'homme, Edwards et Lewis c/ Royaume Uni, 22 juillet 2003 et 27 octobre 2004).

B.20. Par les deux lois du 11 décembre 1998, le législateur a entendu autoriser des ingérences dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, pour des motifs de sécurité nationale, tout en offrant aux personnes concernées des garanties de procédure.

Pour préserver la sécurité nationale, les autorités compétentes peuvent être autorisées à recueillir et à mémoriser dans des fichiers secrets des renseignements sur des personnes, puis à les utiliser quand il s'agit d'évaluer l'aptitude de candidats à des postes importants du point de vue de la sécurité (Cour européenne des droits de l'homme, Leander c/ Suède, 25 février 1987, série A, § 59).

B.21. En l'espèce, le législateur a soumis la procédure, en ce compris son caractère partiellement secret, au contrôle de l'organe de recours, qui peut être considéré comme un juge indépendant et impartial, ainsi qu'il a été constaté en B.8 à B.10.

Dès lors que l'ingérence dans les droits de la défense est proportionnée à l'objectif de sécurité nationale et qu'elle va de pair avec une procédure qui permet à un juge indépendant et impartial, ayant accès à toutes les pièces de la procédure, de contrôler la légalité de celle-ci, l'article 5, § 3, de la loi litigieuse n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les dispositions mentionnées en B.16.

B.22. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 5, § 3, et 9, alinéa 4, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses articles 22, 23, alinéa 3, 1°, et 32 et avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 janvier 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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