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Arrêt
publié le 27 mars 2006

Extrait de l'arrêt n° 22/2006 du 15 février 2006 Numéros du rôle : 3649 et 3753 En cause : les questions préjudicielles concernant : - les articles 24, 33 et 97 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et les - les articles 393bis et 394, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tri(...)

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cour d'arbitrage
numac
2006200975
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27/03/2006
prom.
--
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 22/2006 du 15 février 2006 Numéros du rôle : 3649 et 3753 En cause : les questions préjudicielles concernant : - les articles 24, 33 et 97 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et les articles 6 et 8 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales et autres, modifiés par l'article 56 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques, posées par la Cour d'appel de Gand; - les articles 393bis et 394, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par arrêt du 22 février 2005 en cause de l'Etat belge contre M. Debuyser, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 mars 2005, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 24, 33 et 97 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer [relative au contentieux en matière fiscale] (Moniteur belge du 27 mars 1999), lus conjointement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que le droit de réclamation (au sens de l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992) ou le droit de demander un dégrèvement d'office après avoir signalé des surtaxes (visé à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992), conférés au conjoint séparé de fait sur les biens duquel l'imposition établie au nom de l'autre conjoint est mise en recouvrement, ne sont d'application que depuis le 27 mars 1999 ? »;2. « Les articles 6 et 8 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer [portant des dispositions fiscales et autres] (Moniteur belge du 4 juin 1999), lus conjointement, modifiés par l'article 56 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que l'article 393bis du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est déclaré applicable qu'à partir de l'exercice d'imposition 2000 (cf.la modification par l'article 56 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer à partir de l'exercice d'imposition 2005 à la suite de l'article 65 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer) ? ». b. Par jugement du 28 juin 2005 en cause de N.Moreels contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 juillet 2005, le Tribunal de première instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « (a) L'article 393bis du C.I.R. 1992, inséré par les articles 6 et 8 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, en vertu duquel le recouvrement d'un impôt établi conformément à l'article 128 du C.I.R. 1992 à la charge des conjoints séparés de fait ne peut, à compter de l'exercice d'imposition 2000, être poursuivi à la charge de l'autre conjoint qu'à la condition qu'une mise en demeure de payer ait été envoyée au préalable, par pli recommandé, au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi et qu'un exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle ait été adressé à l'autre conjoint dans un délai qui prend cours le quinzième jour ouvrable suivant celui de l'envoi de la mise en demeure et se termine à la fin du quatrième mois de cet envoi, viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il instaure une distinction entre les conjoints qui se voient réclamer des dettes d'impôt de leur conjoint dont ils vivent séparés de fait, selon que cet impôt a trait aux exercices d'imposition 1999 et précédents ou 2000 et suivants ? (b) L'article 394, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques (M.B. 20 septembre 2001), viole-t-il le principe d'égalité tel qu'il est inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition instaure, à compter de l'exercice d'imposition 2002, une limitation du recouvrement à la charge des conjoints séparés de fait, en conséquence de quoi, par dérogation à l'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992, l'impôt afférent aux revenus de l'un des conjoints obtenus à partir de la deuxième année civile qui suit celle de la séparation de fait ne peut plus être recouvré sur les revenus de l'autre conjoint ni sur les biens que celui-ci a acquis au moyen de ces revenus, alors que cette limitation ne vaut pas pour les conjoints séparés de fait sur les revenus desquels sont recouvrés les impôts pour une dette d'impôt due sur les revenus de l'autre conjoint, qui ont également été obtenus à partir de la deuxième année civile qui suit celle de la séparation de fait, mais durant un exercice d'imposition antérieur à l'exercice d'imposition 2002 ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3649 et 3753 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 3649 concerne les articles 24, 33 et 97 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale.

L'article 24 remplace l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 1992) par la disposition suivante : « Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis ».

L'article 33 remplace l'article 376 du C.I.R. 1992 par la disposition suivante : « § 1er. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que : 1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond. § 2. N'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence. § 3. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d'office le dégrèvement : 1° des excédents de précomptes et versements anticipés visés à l'article 304, § 2, pour autant que ces excédents aient été constatés par l'administration ou signalés à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces précomptes et versements anticipés sont imputables;2° des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 146 à 156 et 257, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été constaté par l'administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées. § 4. Le Roi détermine les conditions et modalités de restitution d'office des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 qui n'ont pas encore été imputés sur l'impôt réellement dû ».

L'article 97, alinéa 2, dispose : « En ce que la présente loi en ses articles 24 et 33 confère un droit de réclamation ou de signaler une surtaxe visée à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, au conjoint séparé de fait sur les biens duquel l'imposition établie au nom de l'autre conjoint est mise en recouvrement, ces dispositions entrent en vigueur dès publication de la loi ».

B.2. La deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 3649 concerne les articles 6 et 8 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales et autres.

L'article 6 insère dans le C.I.R. 1992 un article 393bis, rédigé comme suit : « Le recouvrement d'un impôt établi conformément à l'article 128, alinéa 1er, 2°, sur les revenus d'un conjoint séparé de fait ne peut être poursuivi à charge de l'autre conjoint qu'à la condition : 1° qu'une mise en demeure de payer ait été envoyée, par pli recommandé à la poste, au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi;2° qu'un exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle ait été adressé à l'autre conjoint dans un délai qui prend cours le quinzième jour ouvrable suivant celui de l'envoi de la mise en demeure et se termine à la fin du quatrième mois de cet envoi. Aucune mise en demeure de payer ne peut être envoyée au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi aussi longtemps qu'il respecte les obligations du plan d'apurement qui lui a, le cas échéant, été consenti.

L'envoi de cet avertissement-extrait de rôle ouvre, au profit de son destinataire, le délai de réclamation visé à l'article 371 ».

L'article 8 dispose que le chapitre II, où figure l'article 6 précité, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2000.

La question renvoie également à la modification de l'article 393bis précité du C.I.R. 1992 par l'article 56 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques. Cette dernière disposition énonce : « Dans l'article 393bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, les mots ' l'article 128, alinéa 1er, 2°, ' sont remplacés par les mots ' l'article 126, § 2, alinéa 1er, 2°, ' ».

Selon l'article 65 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, l'article 56 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.

B.3. Les questions préjudicielles dans l'affaire n° 3753 portent, d'une part, sur l'article 393bis du C.I.R. 1992 cité en B.2 et, d'autre part, sur l'article 394, § 2, du C.I.R. 1992, inséré par l'article 57 de la loi précitée du 10 août 2001.

Cet article 394, § 2, du C.I.R. 1992 énonce : « Par dérogation au § 1er, en cas de séparation de fait des conjoints, l'impôt afférent aux revenus de l'un des conjoints obtenus à partir de la deuxième année civile qui suit celle de la séparation de fait ne peut plus être recouvré sur les revenus de l'autre conjoint ni sur les biens que celui-ci a acquis au moyen de ces revenus ».

Selon l'article 65 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, cette disposition entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

Quant à la première question préjudicielle dans l'affaire n° 3649 B.4. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 24, 33 et 97 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les articles 24 et 33, qui accordent des droits au conjoint séparé de fait, entrent en vigueur, en vertu de l'article 97, à partir du 27 mars 1999. Les termes de la question préjudicielle et les faits à la base de l'arrêt de renvoi révèlent que la question a pour objet une comparaison entre les conjoints séparés de fait sur les biens desquels une imposition établie au nom de l'autre conjoint est mise en recouvrement selon qu'ils peuvent ou non, en raison de la disposition contenue à l'article 97, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, se prévaloir des droits inscrits aux articles 366 et 376 du C.I.R. 1992, remplacés par les articles 24 et 33 de ladite loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, à savoir un droit de réclamation et un droit de signaler des surtaxes en vue de l'obtention d'un dégrèvement d'office.

B.5. Les travaux préparatoires de la loi précitée du 15 mars 1999 révèlent que les articles 24 et 33 ont été adoptés « afin de rencontrer la jurisprudence de l'arrêt n° 39/96 du 27 juin 1996 de la Cour d'arbitrage » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, nos 1341-1342/001, p. 7). Dans cet arrêt, la Cour a jugé : « B.5. L'article 267 du C.I.R. 1964 (actuellement l'article 366 du C.I.R. 1992) viole l'article 10 de la Constitution en tant qu'il n'accorde le droit de se pourvoir en réclamation contre une imposition qu'au seul redevable au nom duquel la cotisation est établie, à l'exclusion du conjoint séparé de fait au nom duquel cette cotisation n'est pas établie, alors que ce dernier, sur la base de l'article 295 du C.I.R. 1964 (actuellement l'article 394 du C.I.R. 1992), est tenu de payer la dette fiscale établie au nom de l'autre conjoint ».

B.6. L'article 97, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer a pour effet que les conjoints séparés de fait peuvent se prévaloir du droit de réclamation réglé à l'article 366 du C.I.R. 1992 à partir de la date de publication de la loi, à savoir le 27 mars 1999, et ce indépendamment de l'exercice d'imposition auquel les revenus ont trait. Les travaux préparatoires font apparaître que le législateur a choisi de faire entrer cette disposition en vigueur le jour de la publication de la loi, et non à partir de l'exercice d'imposition 1999, « certains litiges pouvant porter sur des exercices d'imposition précédents » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/017, p. 106).

Cependant, il résulte également de l'article 97, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer que les conjoints séparés de fait ne peuvent pas exercer le droit de réclamation réglé à l'article 366 du C.I.R. 1992 lorsque le délai de réclamation doit être réputé avoir expiré avant le 27 mars 1999. Selon les travaux préparatoires, ce délai de réclamation commence à courir pour le conjoint séparé de fait « à partir du jour où le receveur informe le conjoint non repris au rôle de son intention de mettre en recouvrement la dette d'impôt établie au nom de l'autre conjoint séparé de fait » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/015, p. 13; n° 1341/017, pp. 55 et 56).

B.7. En vertu de l'article 376 du C.I.R. 1992, remplacé par l'article 33 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, le conjoint séparé de fait sur les biens duquel l'imposition établie au nom de l'autre conjoint est mise en recouvrement doit, en vue de l'obtention d'un dégrèvement d'office, signaler des surtaxes à l'administration dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi.

L'article 97, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer a pour effet que le conjoint séparé de fait peut exercer ce droit à partir du 27 mars 1999, à condition toutefois que le délai de trois ans prévu à l'article 376 du C.I.R. 1992 n'ait pas expiré avant le 27 mars 1999.

B.8. La Cour détermine l'étendue de la question préjudicielle en considération de l'objet du litige pendant devant le juge a quo et de la motivation de l'arrêt de renvoi. Il ressort des faits exposés dans l'arrêt de renvoi et de la motivation de celui-ci que les délais liés à l'exercice des droits inscrits aux articles 366 et 376 du C.I.R. 1992 doivent être considérés comme ayant expiré avant le 27 mars 1999.

La Cour limite son examen à ce cas.

B.9. Il appartient en principe au législateur de régler l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle et de décider de prévoir ou non des mesures transitoires. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si la date d'entrée en vigueur établit une différence de traitement dépourvue de justification raisonnable.

B.10. En l'espèce, il convient de tenir compte de ce que l'intervention du législateur procède de l'intention de remédier à une inconstitutionnalité constatée par la Cour. Dans ces circonstances, on peut raisonnablement s'attendre à ce que la nouvelle réglementation remédie sans retard à cette inconstitutionnalité et à ce que le législateur vérifie s'il est nécessaire, pour atteindre ce but, de prévoir des mesures transitoires.

B.11. Compte tenu des principes généraux qui régissent l'organisation des impôts et des difficultés administratives liées à une réglementation ayant un effet rétroactif, il peut se comprendre que le législateur ait choisi de ne pas remettre en cause des situations définitivement accomplies. Il n'est dès lors pas déraisonnable que les droits réglés aux articles 366 et 376 du C.I.R. 1992 ne puissent plus être exercés dans les cas où la dette d'impôt a été payée ou recouvrée avant le 27 mars 1999, sans qu'elle ait pu être contestée en justice.

Etant donné que le législateur entendait donner immédiatement exécution à l'arrêt de la Cour n° 39/96, il n'est pas davantage déraisonnable que les dispositions concernées entrent en vigueur dès le jour de la publication de la loi, et non à partir d'un exercice d'imposition déterminé.

B.12. Par contre, rien ne s'opposait à ce que le législateur assortît les nouvelles dispositions de mesures qui permettent au conjoint séparé de fait sur les biens duquel l'imposition établie au nom de l'autre conjoint est mise en recouvrement, dans les cas où ce recouvrement fait l'objet d'une contestation en justice après le 27 mars 1999, d'exercer son droit de réclamation et de signaler des surtaxes, même lorsque les délais liés à l'exercice de ces droits doivent être considérés comme ayant expiré avant le 27 mars 1999.

B.13. En ce que les articles en cause impliquent que le conjoint séparé de fait qui conteste après le 27 mars 1999 le recouvrement sur ses biens de l'imposition établie au nom de l'autre conjoint ne peut pas exercer le droit de réclamation réglé à l'article 366 du C.I.R. 1992 et le droit de signaler des surtaxes réglé à l'article 376 du même Code en raison de l'expiration, avant le 27 mars 1999, des délais liés à l'exercice de ces droits, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Quant à la deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 3649 et à la première question préjudicielle dans l'affaire n° 3753 B.14. Les juges a quo demandent à la Cour si les articles 6 et 8 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales et autres, insérant dans le Code des impôts sur les revenus 1992 un article 393bis qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2000, sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils créent une différence de traitement entre les conjoints séparés de fait sur les biens desquels l'imposition établie au nom de l'autre conjoint est mise en recouvrement, selon que cet impôt a trait aux exercices d'imposition 1999 et précédents ou aux exercices 2000 et suivants.

B.15. Selon cet article 393bis du C.I.R. 1992, le recouvrement d'un impôt établi conformément à l'article 128, alinéa 1er, 2°, du même Code sur les revenus d'un conjoint séparé de fait ne peut être poursuivi à la charge de l'autre conjoint que lorsqu'une mise en demeure de payer a été envoyée au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi et qu'un exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle a été adressé à l'autre conjoint dans un certain délai prenant cours à partir de cette mise en demeure. L'envoi de cet avertissement-extrait de rôle ouvre, au profit de son destinataire, le délai de réclamation.

B.16.1. L'article 393bis en cause a été commenté comme suit durant les travaux préparatoires : « Dans la pratique actuelle du recouvrement à charge des conjoints séparés de fait, il arrive que la mise en oeuvre effective des poursuites à charge d'un conjoint soit engagée fort longtemps après que l'impôt ait été enrôlé au nom de l'autre conjoint. Cette pratique peut conduire à des situations dramatiques, notamment, dans les cas où, par exemple, l'autre conjoint, sur les revenus duquel a été établie l'imposition dont le recouvrement est poursuivi, a quitté le pays ou se désintéresse du sort de celle-ci.

La mesure projetée vise à améliorer sensiblement la situation du conjoint séparé de fait poursuivi en recouvrement d'un impôt établi distinctement sur les revenus de son conjoint. [...] Cette formule présente un double avantage.

D'abord, elle met le conjoint séparé de fait en mesure d'introduire, en temps utile, une réclamation contre l'impôt qui concerne les revenus de l'autre, dès lors que le recouvrement de ce dernier est poursuivi à sa charge.

La mesure projetée évite ensuite toute information systématique en ce qu'elle permet de n'avertir l'autre conjoint que lorsque l'impôt n'est pas payé par celui sur les revenus duquel il a été établi.

Cette mesure sort encore renforcée par la sanction qui y est attachée.

Le défaut d'avertir le conjoint séparé de fait dans le délai prévu emporte, en effet, déchéance du droit de le poursuivre en recouvrement de l'impôt établi distinctement sur les revenus de l'autre conjoint » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2073/002, p. 3).

B.16.2. Il ressort de ce qui précède que le législateur a entendu éviter, d'une part, qu'un trop long laps de temps s'écoule entre l'enrôlement de l'impôt et son recouvrement à la charge du conjoint séparé de fait et, d'autre part, que le conjoint séparé de fait doive systématiquement être informé de l'imposition sur les revenus de l'autre conjoint. Pour cette raison, et sans porter atteinte à la possibilité de principe de poursuivre le recouvrement d'un impôt établi sur les revenus d'un conjoint séparé de fait à la charge de l'autre conjoint, il a soumis ce recouvrement à certaines conditions de nature procédurale.

B.17. Bien que cette modification vise à améliorer la situation fiscale du conjoint séparé de fait, elle n'est pas de nature, compte tenu de ce que l'inconstitutionnalité constatée dans l'arrêt n° 39/96 avait déjà été éliminée avant cette modification, à restreindre la liberté du législateur de choisir le moment où une loi produit ses effets.

Dans l'optique d'un traitement égal des contribuables, il est en outre objectivement et raisonnablement justifié que l'avantage de la disposition en cause soit accordé à partir d'un exercice d'imposition déterminé et non à partir d'une date déterminée. En effet, ce dernier critère pourrait avoir pour conséquence que, pour un même exercice d'imposition, en fonction du moment auquel un impôt est mis en recouvrement, certains contribuables bénéficient et d'autres non de l'avantage de la disposition en cause.

B.18. La deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 3649 concerne également la modification de l'article 393bis du C.I.R. 1992 par l'article 56 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques, modification qui, selon l'article 65 de cette loi, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.

B.19. L'article 56 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer a été commenté comme suit durant les travaux préparatoires : « Ledit article contient une adaptation purement technique de l'article 393bis, C.I.R. 92. La disposition reprise à l'alinéa 1er, 2°, de l'article 128, C.I.R. 92 qui est abrogé, se retrouve à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 2°, C.I.R. 92 » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1270/001, p. 40).

B.20. Cette adaptation technique doit être comprise dans le cadre de la réforme du traitement fiscal des personnes mariées et des cohabitants, opérée par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005, et n'est pas davantage de nature à restreindre la liberté du législateur de choisir le moment où une loi produit ses effets.

B.21. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Quant à la deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 3753 B.22. Par la deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 3753, le juge a quo demande à la Cour si l'article 394, § 2, du C.I.R. 1992, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, à partir de l'exercice d'imposition 2002, l'impôt afférent aux revenus de l'un des conjoints obtenus à partir de la deuxième année civile qui suit celle de la séparation de fait ne peut plus être recouvré sur les revenus de l'autre conjoint ni sur les biens que celui-ci a acquis au moyen de ces revenus, alors que c'est effectivement le cas pour les revenus obtenus durant un exercice d'imposition antérieur à l'exercice d'imposition 2002.

B.23. La disposition en cause prévoit, à partir de l'exercice d'imposition 2002, une dérogation, au bénéfice des conjoints séparés de fait, à la règle contenue à l'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992, selon laquelle l'impôt ou les quotités de l'impôt afférent aux revenus respectifs des conjoints ainsi que le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent en principe être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints.

B.24. Dans l'arrêt n° 27/2002, la Cour a jugé ce qui suit concernant la règle contenue à l'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992 : « B.5.2. L'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992, qui permet le recouvrement de chacune des quotités de l'impôt afférentes aux revenus respectifs des conjoints sur les biens propres des deux conjoints, est une mesure pertinente au regard du but poursuivi par le législateur : éviter toute possibilité de collusion entre époux, qui peut exister même en cas de séparation de fait. La séparation de fait des époux n'affecte en rien les effets de leur régime matrimonial : les mesures qu'ils auraient prises pour mettre le patrimoine de l'un d'eux à l'abri des poursuites pourraient être opposées au fisc. Le législateur a donc pu, sans violer le principe d'égalité, s'abstenir de déroger à la règle de l'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992 au profit des conjoints séparés de fait puisque cette séparation ne modifie pas la situation juridique de leurs biens.

B.5.3. Par ailleurs, le moyen utilisé pour atteindre l'objectif n'est pas disproportionné, l'alinéa 2 de l'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992 permettant au conjoint du redevable d'échapper à un recouvrement de l'impôt sur ses biens propres s'il démontre qu'il se trouve dans une des quatre hypothèses énumérées par cette disposition. En outre, si la séparation de fait aboutit à un divorce, il peut, en règle, être tenu compte de la dette d'impôt acquittée par le conjoint du redevable lors de la liquidation du régime matrimonial ».

B.25. La Cour ayant jugé que le législateur a pu, sans violer le principe d'égalité, s'abstenir de déroger au profit des conjoints séparés de fait à la règle contenue à l'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992, il relève de sa liberté d'appréciation, lorsqu'il prévoit malgré tout pareille dérogation, de fixer le moment où cette dérogation entre en vigueur. Ainsi qu'il a été dit en B.16, il est en outre raisonnablement justifié, dans l'optique d'un traitement égal des contribuables, que l'avantage de la disposition en cause soit accordé à partir d'un exercice d'imposition déterminé et non à partir d'une date déterminée.

B.26. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 24, 33 et 97 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils impliquent que le conjoint séparé de fait qui conteste après le 27 mars 1999 le recouvrement sur ses biens de l'imposition établie au nom de l'autre conjoint ne peut pas exercer le droit de réclamation réglé à l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le droit de signaler des surtaxes réglé à l'article 376 du même Code en raison de l'expiration, avant le 27 mars 1999, des délais liés à l'exercice de ces droits. - Les articles 6 et 8 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales et autres ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 393bis inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2000. - Les articles 56 et 65 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la modification de l'article 393bis du Code des impôts sur les revenus 1992 contenue dans ledit article 56 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005. - Les articles 57 et 65 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le paragraphe 2 inséré à l'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 février 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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