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Arrêt
publié le 24 octobre 2006

Extrait de l'arrêt n° 149/2006 du 11 octobre 2006 Numéros du rôle : 3797, 3798, 3799, 3800, 3801 et 3802 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membr La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 149/2006 du 11 octobre 2006 Numéros du rôle : 3797, 3798, 3799, 3800, 3801 et 3802 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, introduits par E. Rector et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 27 octobre 2005 et parvenues au greffe le 31 octobre 2005, des recours en annulation partielle de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005, deuxième édition), ont été introduits par E. Rector, demeurant à 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 158, J. Renders, demeurant à 3370 Boutersem, Waversesteenweg 70, K. Suykerbuyck, demeurant à 2220 Heist-op-den-Berg, 's-Gravenhagestraat 34, R. Roelandt, demeurant à 8957 Messines, Oud Kerkhofstraat 9, K. Maebe, demeurant à 8210 Zedelgem, Ruddervoordestraat 58, et W. Meynaerts, demeurant à 1980 Zemst, Lindestraat 7.

Les demandes de suspension partielle de la loi précitée, introduites par les mêmes parties requérantes, ont été rejetées par l'arrêt n° 9/2006 du 18 janvier 2006, publié au Moniteur belge du 1er mars 2006.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3797, 3798, 3799, 3800, 3801 et 3802 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions entreprises B.1. En leur qualité de titulaires d'un brevet d'officier de l'ancienne police communale, les parties requérantes demandent l'annulation - totale ou partielle - des articles 13, 15, 17, 19 à 31 inclus et 48, 2° et 5°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Les dispositions entreprises - exception faite de l'article 48 - font partie du chapitre IV de la loi précitée du 3 juillet 2005. Ce chapitre porte l'intitulé : « Modification de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (« PJPol »), confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer ».

Ces dispositions énoncent : «

Art. 13.Un article XII.IV.6, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.IV.6. - § 1er. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre moyen, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, les membres du personnel du cadre de base : 1° qui sont titulaires du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;2° qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police ainsi que du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale. § 2. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre d'officiers, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, 1° les membres du personnel du cadre moyen titulaires du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie; 2° les ex-inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement M5.2; 3° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M6;4° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7 ou M7bis. § 3. Les membres du personnel visés au § 2 sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. § 4. La dispense visée au § 2, 3°, vaut à partir du 1er avril 2004 et celle visée au § 3 à partir du 1er avril 2006 ' ». «

Art. 15.Un article XII.VI.6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VI.6bis. - Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 1er, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux inspecteurs principaux de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.

Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er ' ». «

Art. 17.Un article XII.VI.8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VI.8bis. - Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 2, et les membres du personnel du cadre moyen qui, déjà avant le 1er avril 2001, possédaient la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et d'officier de police administrative, ainsi que les membres du personnel du cadre de base, titulaires du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, soit qu'ils possèdent une ancienneté de cadre de douze ans, soit qu'ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux commissaires de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent, à la date de leur nomination au grade de commissaire de police, l'échelle de traitement 02.

Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er ' ». «

Art. 19.Un article XII.VII.11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VII.11bis. - Une carrière barémique pour le passage entre l'échelle de traitement M5.2 et l'échelle de traitement M7bis après dix-huit ans d'ancienneté de cadre dans le cadre moyen est instaurée pour les membres du personnel actuels qui, conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, sont insérés dans l'échelle de traitement M5.2 et qui sont titulaires du brevet pour la promotion à l'échelle de traitement 2D visé à l'article 110 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, ou du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie.

Cette échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est "insuffisante" '.

Art. 20.Un article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol, annulé par l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage et son ordonnance en rectification du 14 juillet 2004 : ' a) les titulaires du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale; '.

Art. 21.L'article XII.VII.15 PJPol est remplacé comme suit : ' Art. XII.VII.15. - Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre moyen est réservé aux membres du cadre de base, lauréats de ce concours d'admission : 1° qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police;2° qui sont titulaires du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale;3° visés à l'article 1er, 6°, a), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de sous-commissaire de surveillance, organisés au sein de la police des chemins de fer;4° visés à l'article 1er, 6°, b), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de lieutenant de police maritime (20E), organisés au sein de la police maritime; 5° qui, sur base de l'article XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police '.

Art. 22.Un article XII.VII.15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VII.15bis. - Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel de la police fédérale visés à l'article XII.VII.21 sont dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4° '.

Art. 23.Un article XII.VII.15ter, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VII.15ter. - Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police en application de l'article XII.VII.26, alinéa 2, sont, pendant cinq ans à compter du 1er avril 2006, dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.

Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi la formation de base éventuelle, sont nommés dans le grade d'inspecteur principal de police sans exigence de mobilité '.

Art. 24.L'article XII.VII.16, alinéa 1er, PJPol est remplacé par l'alinéa suivant : ' Art. XII.VII.16. - Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2001 et par concours, un quota de 25 % des emplois vacants pour promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 2, lauréats de ce concours d'admission '.

Art. 25.Un article XII.VII.16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VII.16bis. - Dans le cadre de la promotion par accession au cadre d'officiers, les membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.23 et XII.VII.23bis sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4° '.

Art. 26.Un article XII.VII.16ter, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VII.16ter. - Pendant cinq ans à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.24 et XII.VII.26.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.

Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi l'éventuelle formation de base, sont nommés dans le grade de commissaire de police, échelle de traitement 02, sans exigence de mobilité '.

Art. 27.Un article XII.VII.16quater, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VII.16quater. - Les membres du personnel qui, en application de l'article XII.VII.25 ou XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police, sont nommés, sans exigence de mobilité, dans le grade de commissaire divisionnaire de police, s'ils répondent aux conditions visées à l'article 32, 1°, 3° à 5°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police '.

Art. 28.L'article XII.VII.17, alinéas 1er et 2, PJPol est remplacé par les alinéas suivants : ' Par dérogation à l'article VII.II.6 et à l'exception du membre du personnel visé à l'article XII.VII.18, l'inspecteur principal de police qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police si son évaluation n'est pas "insuffisante".

Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, tous les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis, par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, d'adjudant/adjudant-chef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chefs de l'ancienne gendarmerie ont priorité sur les adjudants de l'ancienne gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné '.

Art. 29.A l'article XII.VII.18 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2, qui formeront avec l'alinéa 3 le § 1er, sont remplacés par les alinéas suivants : ' § 1er.Par dérogation à l'article VII.II.6, l'inspecteur principal de police, membre de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police, si son évaluation n'est pas "insuffisante" et pour autant que la proportionnalité visée au § 2 soit respectée.

Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, d'adjudant/adjudant chef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chefs de gendarmerie ont priorité sur les adjudants de gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation à un emploi en dehors de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné. '; 2° l'article est complété par les paragraphes suivants : ' § 2.La proportionnalité visée au § 1er, alinéa 1er, consiste en un rapport entre le nombre de membres du personnel nommés et commissionnés dans un grade d'officier qui, au 1er avril 2001, faisaient partie de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et originaires respectivement de l'ancienne police judiciaire près les parquets et de l'ancienne gendarmerie.

Les membres du personnel de l'ancienne police judiciaire près les parquets peuvent être nommés commissaire de police à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets et en respectant le rapport proportionnel évolutif.

Les membres du personnel de l'ancienne gendarmerie peuvent, à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne gendarmerie et en respectant le rapport proportionnel évolutif, être nommés commissaire de police et par la suite, des membres du personnel actuels insérés dans le cadre moyen et qui appartenaient à l'ancienne gendarmerie peuvent, selon les modalités déterminées par le Roi, être pris en considération pour le complément. § 3. Les membres du personnel qui ne peuvent être promus dans les sept ans visés au § 1er, alinéa 2, à cause de la condition de proportionnalité visée au § 2, sont nommés à partir de 2012 et jusqu'en 2015 au plus tard dans le grade de commissaire de police selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres '.

Art. 30.Dans l'article XII.VII.19 PJPol, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : ' Les membres du personnel qui entrent en considération pour cette promotion, seront interrogés au préalable par l'autorité quant à leur intention. Leur réponse écrite, contre accusé de réception, donnée après un temps de réflexion de trois mois, est irrévocable. Le membre du personnel qui ne donne pas de réponse endéans le délai imparti, est considéré comme renonçant définitivement à cette possibilité de promotion '.

Art. 31.Dans le PJPol, un article XII.VII.23bis est inséré, rédigé comme suit : ' Art. XII.VII.23bis. - Les membres du personnel qui complètent le nombre visé à l'article XII.VII.18, § 2, alinéa 3, sont commissionnés dans le grade de commissaire de police, aussi longtemps qu'ils restent membres de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est fixé conformément à leur insertion dans le cadre moyen ' ». «

Art. 48.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception : [...] 2° des articles 6 à 13, 16, 18 à 20, 24, 28 à 33, 35, 37 à 39, 41, 43 et 44 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001; [...] 5° des articles 21, 23 et 26 qui entrent en vigueur le 1er avril 2006 ». Quant à la compétence de la Cour B.2.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 3799 à 3802 prennent un deuxième moyen de la violation de l'article 184 de la Constitution par les articles 15 et 17 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en tant que ces dispositions prévoient que « le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er ».

Selon ces parties, les dispositions en cause ont été adoptées afin de permettre au Roi de sauvegarder les chances des agents qui ne sont pas titulaires d'un brevet dans les procédures de mobilité. Or, ces parties estiment que cette matière concerne des éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré qui, en vertu de l'article 184 de la Constitution, devraient être réglés « par la loi », de sorte que cette matière ne pourrait être déléguée au Roi.

B.2.2. Ni l'article 142 de la Constitution ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage n'ont habilité la Cour à contrôler directement des normes législatives au regard de l'article 184 de la Constitution.

B.2.3. La Cour n'est donc pas compétente pour connaître du deuxième moyen pris dans les affaires nos 3799 à 3802.

Quant à la recevabilité du recours dans l'affaire n° 3800 B.3.1. Le Conseil des Ministres fait valoir que le recours en annulation dans l'affaire n° 3800 n'est pas recevable, étant donné que la partie requérante critique son insertion en qualité de garde-champêtre unique, alors que cette insertion n'a pas été réglée par la loi entreprise du 3 juillet 2005, de sorte que le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'insertion en qualité de garde-champêtre unique, n'est pas recevable.

B.3.2. Dès lors que la partie requérante dans l'affaire n° 3800 critique, en tant que titulaire d'un brevet d'officier de la police communale, la manière dont son brevet est valorisé par les dispositions entreprises, elle a un intérêt à l'annulation des dispositions entreprises dans la même mesure que les autres parties requérantes.

B.3.3. L'exception est rejetée.

Quant à la recevabilité des moyens B.4.1. Selon le Conseil des Ministres, les deuxième, troisième, cinquième et sixième branches du premier moyen, dans les affaires nos 3799 à 3802, seraient irrecevables. En effet, les parties requérantes pourraient bénéficier des mesures critiquées dans ces quatre branches du moyen. Les parties requérantes ne démontreraient pas non plus en quoi ces mesures pourraient avoir des effets directs et défavorables sur leur carrière, de sorte que les branches précitées du moyen seraient irrecevables, faute d'intérêt.

B.4.2. Dès lors que les parties requérantes possèdent un intérêt au recours en annulation, elles ne doivent pas, en outre, justifier d'un intérêt à chacun des moyens ou à chacune des branches du moyen qu'elles formulent.

B.4.3. Les exceptions soulevées par le Conseil des Ministres à l'égard des quatre branches précitées du moyen sont rejetées.

Quant au fond B.5. L'arrêté royal du 30 mars 2001 (« PJPol ») règle le statut du personnel du service de police intégré. La partie XII de cet arrêté, dans laquelle figurent les dispositions transitoires, a été confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. Par l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003, la Cour a annulé plusieurs dispositions de la partie XII confirmée de l'arrêté royal du 30 mars 2001. La loi entreprise du 3 juillet 2005 tend essentiellement à donner suite à l'arrêt de la Cour n° 102/2003 précité. L'objectif consiste, selon les travaux préparatoires, à remédier aux discriminations constatées par la Cour. Par ailleurs, la loi contient un certain nombre d'adaptations statutaires ponctuelles, relatives, entre autres, à la procédure de mobilité et aux commissionnements, et qui n'ont aucun lien avec l'arrêt précité (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 3).

Les trois préoccupations qui sont à la base de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en vue de l'adaptation de certaines règles d'insertion et de certaines mesures transitoires, ont été formulées comme suit au cours des travaux préparatoires : « 1° les solutions devaient bien entendu être juridiquement correctes et offrir une réponse satisfaisante aux raisonnements tenus ainsi qu'aux conclusions tirées par la Cour; 2° ensuite, il convenait d'être attentif aux équilibres atteints en 2001.C'est donc un raisonnement en termes de continuité qui a été suivi plutôt qu'en termes de ' table rase '; 3° en outre, il fallait également être attentif aux conséquences budgétaires.Dans la recherche de solutions, on a tenté de limiter les coûts autant que possible.

En outre, les rectifications et adaptations ne pouvaient hypothéquer le bon fonctionnement des services de police. Le lien avec le deuxième point de départ est évident.

Ensuite, il convenait de se garder de créer de nouveaux effets de dominos et enfin, dans la mesure du possible, des solutions simples et transparentes devaient être préférées à des constructions complexes.

Dans le cadre des situations transitoires, et certainement à la lumière d'une réforme statutaire aussi complexe et technique, ceci est hélas parfois resté un voeu pieux ... » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 4-5).

B.6. L'adoption de règles visant l'intégration dans une police unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une telle ampleur d'aboutir.

Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, le législateur légifère à nouveau en la matière et ce, dans une large mesure, pour donner exécution à un arrêt de la Cour.

S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par rapport aux objectifs qu'il poursuit.

Dans le cadre de cet examen, il convient d'avoir égard au fait qu'une règle relative à certains aspects d'une matière complexe, qui est considérée comme discriminatoire par certaines catégories de membres du personnel, fait partie d'un règlement global équilibré. Quoique certains aspects partiels d'une telle réglementation, pris isolément, puissent être moins favorables pour certaines catégories de membres du personnel, ils ne sont pas nécessairement discriminatoires pour autant.

B.7. Les parties requérantes dans les affaires nos 3797 et 3798 prennent un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Le premier moyen invoqué dans les affaires nos 3799 à 3802 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Ce moyen comprend neuf branches, étant entendu que les trois dernières sont uniquement articulées dans les affaires nos 3801 et 3802.

Eu égard à leur connexité, le moyen unique dans les affaires nos 3797 et 3798 et la première branche du premier moyen dans les affaires nos 3799 à 3802 sont examinés ensemble.

Moyen unique dans les affaires nos 3797 et 3798 et première branche du premier moyen dans les affaires nos 3799 à 3802 B.8.1. Toutes les parties requérantes - titulaires d'un brevet d'officier de la police communale - allèguent une discrimination entre, d'une part, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale et, d'autre part, les lauréats de l'examen de promotion au grade d'officier de police judiciaire.

B.8.2. Les parties requérantes dans les affaires nos 3797 et 3798 demandent l'annulation des articles 13, 15, 17, 20 et 48, 2° et 5°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Elles se réfèrent à l'arrêt n° 102/2003, B.41.5.2, corrigé par l'ordonnance du 14 juillet 2004, dont il ressortirait que les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale doivent être traités de la même manière que les lauréats, auprès de la police judiciaire, de l'examen de promotion au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire.

La réglementation entreprise ne supprimerait pas la discrimination constatée par la Cour. Il ne serait pas remédié à cette discrimination en prévoyant actuellement la possibilité, dans le cadre de la mobilité, de concourir pour un éventuel emploi vacant et en prévoyant que certaines facilités en matière de possibilités de promotion seront offertes à l'avenir, lesquelles seraient en outre purement hypothétiques (articles 13, 15 et 17 entrepris). Ensuite, l'article 20 attaqué reprendrait la discrimination constatée par la Cour et l'article 21 remplacerait l'article 20 précité à partir du 1er avril 2006 (article 48, 5°). La seule façon de faire disparaître la discrimination consisterait à prévoir la promotion au grade de commissaire pour les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale à leur lieu d'affectation à partir du 1er avril 2001.

B.8.3. Les parties requérantes dans les affaires nos 3799 à 3802 demandent l'annulation des articles 13, 15, 17, 20, 21 et 24 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Dès lors que les lauréats de l'ancienne police judiciaire sont à nouveau automatiquement insérés dans le cadre des officiers, le brevet d'officier de la police communale devrait également être valorisé automatiquement, et ce, à partir du 1er avril 2001. Les règles de valorisation n'offriraient, dans la pratique, aucune solution, étant donné qu'elles ne conduiront pas à une nomination effective dans le cadre des officiers.Ces parties souhaitent que les dispositions entreprises soient adaptées en ce sens que les titulaires d'un brevet de la police communale soient automatiquement intégrés dans le cadre des officiers (échelle de traitement 02) à partir du 1er avril 2001.

B.9.1. Les articles 13, 15, 17, 20, 21 et 24 entrepris de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portent sur la valorisation de brevets acquis dans le passé.

En vertu de l'article 48, 2°, entrepris, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, les articles 13, 20 et 24 prennent effet à partir du 1er avril 2001.

En vertu de l'article 48, 5°, entrepris, l'article 21 entre en vigueur le 1er avril 2006.

B.9.2. Dans l'arrêt n° 102/2003, rectifié par l'ordonnance du 14 juillet 2004, la Cour a annulé entre autres, dans la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, l'article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a).

Cette disposition annulée énonçait : « a) les détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ».

L'annulation de cette disposition est motivée comme suit en B.41.5.2 de l'arrêt n° 102/2003 : « Les éléments avancés par le Conseil des Ministres pour justifier que les lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire bénéficient d'une promotion automatique au grade d'officier, contrairement aux principes qui ont guidé la valorisation des diplômes applicables à l'ensemble des membres des anciens corps de police, ne permettent pas de justifier de manière pertinente et raisonnable la différence de traitement qui est ainsi faite entre les lauréats précités et les lauréats de l'examen d'officier de la police communale. Il n'est, en effet, pas établi que ces deux catégories de lauréats se trouvaient dans des situations à ce point différentes qu'il fallut les traiter différemment ».

L'ordonnance du 14 juillet 2004, qui a rectifié l'arrêt n° 102/2003, ne modifie pas le contenu de cette motivation.

B.9.3. Les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer commentent de manière détaillée les nouvelles règles de valorisation des brevets obtenus par le passé.

L'exposé des motifs précise : « Un troisième sujet concerne les règles de valorisation de certains brevets acquis par le passé. La Cour, saisie par des détenteurs de brevet d'officier de la police communale, a estimé à cet égard que ce brevet a été moins bien valorisé que celui d'officier de police judiciaire. Tel qu'il a été explicité de manière circonstanciée ci-après, et tenu en cela par l'ordonnance en rectification de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 2004, l'autorité a levé cette discrimination en prévoyant de nouvelles règles de valorisation des brevets, dont certaines d'entre elles entreront immédiatement en vigueur. De sa propre initiative, l'autorité y ajoute un certain nombre de règles de valorisation concernant les membres du personnel commissionnés » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 5). « L'article 13 en projet ainsi que les articles 15, 17, 20, 21, 24, 34 et 36 en projet concernent la valorisation des brevets obtenus par le passé et nécessitent indubitablement une explication circonstanciée.

Les articles en projet susmentionnés sont intimement liés à l'article 20 du projet. Ce dernier concerne l'article XII.VII.15 PJPol et mérite, à la lumière de l'ordonnance en rectification de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 2004, une analyse approfondie. La discussion juridique qui a surgi et que la Cour a tranchée concernait les détenteurs du brevet d'officier de la police communale et les anciens lauréats officiers de l'ex-PJP. Pour la première catégorie, le PJPol prévoit des règles de valorisation dans le cadre de l'accession au cadre moyen (article XII.VII.15 PJPol) et au cadre d'officiers (article XII.VII.16 PJPol).

Le brevet d'officier de la police communale donne concrètement droit à des quotas réservés lors des examens de promotion et à une dispense totale de la formation de base qui s'ensuit. Cela n'empêche donc pas que ces brevetés doivent toujours participer au concours général de promotion sociale avant de pouvoir ensuite obtenir, par mobilité, un emploi du grade visé et de pouvoir être nommés. Plus encore, un des principes fondamentaux du droit transitoire consiste en ce que les membres du cadre de base possédant un brevet (entre autres celui d'officier de la police communale) ne peuvent effectuer deux sauts de cadre en une fois et ne peuvent donc pas directement, via les procédures internes, participer aux examens ni postuler les emplois d'officiers : la valorisation de leur brevet s'effectue donc via une étape intermédiaire par le cadre moyen. Dans son considérant sous le point 42.1 de l'arrêt, la Cour reconnaît de façon implicite le souci de valoriser les brevets d'autrefois d'une manière équilibrée, compte tenu que des ' différences existaient entre les différents corps, notamment du point de vue de l'accès à la formation '.

En ce qui concerne la deuxième catégorie, les lauréats officiers de l'ancienne PJP, lors de l'insertion dans le nouveau statut en date du 1er avril 2001, ils ont été directement insérés et donc nommés dans le grade de commissaire.

Sur base de cette situation, la Cour a annulé l'article XII.VII.15 [...].

Par son ordonnance du 14 juillet 2004, la Cour d'arbitrage a corrigé l'arrêt en question et annulé partiellement l'article. Concrètement, l'article XII.VII.15, § 3, 1°, a), PJPol est annulé.

Comme le fait remarquer le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater que la valorisation des brevets par les dispositions en projet, et plus particulièrement par les articles 15 et 17 en projet, a été élargie. Cet élargissement est même substantiel : l'exigence d'un concours disparaît et, grâce à un emploi vacant via la procédure de mobilité, les membres du personnel concernés peuvent saisir leur chance en vue de valoriser leur brevet. La question est maintenant de savoir si ceci rencontre de manière satisfaisante la censure de la Cour. L'autorité estime que oui, dès lors que les deux catégories, à savoir, d'une part, les lauréats officiers de l'ancienne PJP et, d'autre part, les autres brevetés concernés, sont traitées de manière équitable. En effet, par l'obtention des emplois déclarés vacants, ils peuvent tous, sans distinction et sans concours supplémentaires, être nommés au cadre supérieur. Sur base des besoins réels d'encadrement de l'époque, les lauréats officiers PJP concernés étaient, à l'issue de leur concours, envoyés en formation de base. C'est pourquoi ils furent nommés au 1er avril 2001 dans l'emploi qu'ils occupaient déjà de facto : une mesure qui, d'après la Cour d'arbitrage, n'est pas dépourvue de justification (voir point B.26.3 de l'arrêt). Les membres du personnel de la deuxième catégorie, parmi lesquels les brevetés officiers de la police communale, peuvent donc dorénavant également obtenir leur nomination via un seul et même concept, mais en ' différé ' parce qu'ils n'ont pas été formés sur base de besoins réels d'encadrement.

Ce faisant, l'égalité est rétablie et la mesure qualifiée de relevante par la Cour (voir point B.26.3 de l'arrêt) est maintenue en l'état, le tout sans ébranler les fondements d'une politique GRH efficace, qui, compte tenu de l'intérêt général, doit également être un paramètre essentiel du raisonnement. [...] Ensuite, les articles 15 et 17 en projet sont d'une grande importance en matière de brevets. Ils prévoient en effet, comme déjà indiqué ci-avant, une valorisation accrue des brevets, notamment celui d'officier de la police communale. Concrètement, ces articles prévoient, par le biais de la seule mobilité, une possibilité de promotion supplémentaire pour les membres du personnel qui y sont visés. L'objectif est de leur offrir la possibilité permanente (ad vitam ) de participer directement, c'est-à-dire sans concours préalable, à la mobilité pour des emplois du cadre moyen, respectivement du cadre d'officier avec une nomination à la clef pour autant qu'ils soient lauréats de cette procédure de mobilité. Il s'agit d'une mesure qui rend donc concrètement possible pour, notamment les cadres moyens brevetés officier de l'ex-police communale, de postuler, exactement comme par le passé, en d'autres mots sans examen complémentaire, des emplois d'officier et d'éventuellement être nommés via une procédure de mobilité. Cette possibilité est même étendue aux cadres de base brevetés officier qui soit sont détenteurs d'un diplôme universitaire, soit comptent douze ans d'ancienneté de cadre. L'interdiction du double saut de cadre est donc abrogée, sous condition, il est vrai, de diplôme ou d'ancienneté. [...] Eu égard à la solution préconisée, l'article XII.VII.15 PJPol peut être restauré dans sa version antérieure, à savoir celle précédant son annulation partielle par l'arrêt rectificatif précité de la Cour d'arbitrage. Il fait l'objet de l'article 20 en projet.

L'article 21 en projet remplace l'article restauré XII.VII.15 PJPol, précité, à dater du 1er avril 2006. Concrètement, à partir de cette date, une nouvelle règle de valorisation vaudra pour les brevets impliquant une exemption partielle de la formation de base pour l'accession au cadre moyen, à savoir un quota réservé de 5 % lors des épreuves de sélection.

Vu l'article 13 en projet, tous les brevetés considérés en tant que tels doivent dès lors, dans le cadre de la promotion par accession au cadre d'officiers, être repris dans l'actuel quota réservé de 25 % visé à l'article XII.VII.16 PJPol. D'où l'article 24 en projet » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 13-17).

B.9.4. Les articles 13, 15, 17, 20, 21 et 24 entrepris prévoient essentiellement de nouvelles règles de valorisation en ce qui concerne les brevets. Le législateur entend ainsi, selon les travaux préparatoires, donner suite à l'annulation partielle de l'article XII.VII.15 PJPol par l'arrêt n° 102/2003, rectifié par l'ordonnance du 14 juillet 2004.

La valorisation des brevets est étendue de façon substantielle, notamment à l'avantage des titulaires d'un brevet d'officier de la police communale : - ils sont entièrement dispensés de la formation de base du cadre moyen et du cadre des officiers, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés (article 13); - ils sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (article 13); - ils ont accès au cadre supérieur, sans conditions de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité (article 15 concernant le cadre moyen et article 17 concernant le cadre des officiers); - ils sont repris dans le quota de 25 p.c. des emplois vacants pour promotion par accession au cadre des officiers (article 24).

Eu égard à ces règles de valorisation, le législateur a rétabli l'article annulé XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol pour une période de cinq ans (article 20), à savoir du 1er avril 2001 au 31 mars 2006 (article 48, 2°).

Au 1er avril 2006, l'article 21 remplace la disposition rétablie précitée (article 48, 5°). A partir de cette date, une nouvelle règle de valorisation s'appliquera « pour les brevets impliquant une exemption partielle de la formation de base pour l'accession au cadre moyen, à savoir un quota réservé de 5 p.c. lors des épreuves de sélection » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 17).

B.9.5. En étendant substantiellement les possibilités de valorisation des brevets - notamment à l'avantage des titulaires d'un brevet d'officier de la police communale -, la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer a considérablement amélioré le statut de ces titulaires de brevet.

Toutefois, ceci n'empêche pas que la différence de traitement entre, d'une part, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale et, d'autre part, les lauréats de l'examen de promotion au grade d'officier de police judiciaire n'a pas été entièrement supprimée par les dispositions entreprises : la valorisation effective du brevet d'officier de la police communale dépendra de la vacance d'un emploi du niveau visé, alors que les lauréats précités auprès de la police judiciaire peuvent être nommés automatiquement dans le cadre des officiers, et ce, à partir du 1er avril 2001.

B.9.6. Eu égard notamment à l'extension substantielle précitée des règles de valorisation, il n'est pas déraisonnable, en l'espèce, de ne pas permettre aux titulaires d'un brevet d'officier de la police communale de bénéficier également d'une accession automatique, avec effet rétroactif au 1er avril 2001, au cadre des officiers, compte tenu des différences qui existaient entre les différents corps, notamment au point de vue de l'accès à la formation.

En effet, dans les anciens corps, cet accès n'était pas le même, étant donné que, dans tel corps mais pas dans les autres, l'accord concernant la participation à la formation d'officier dépendait des besoins réels d'encadrement, ce qui impliquait que l'offre de titulaires d'un brevet était, dans un corps déterminé, de loin supérieure aux véritables besoins, alors que ce n'était pas le cas, ou à peine, dans l'autre corps. Cette différence au niveau de l'accès à la formation peut, en l'espèce, justifier raisonnablement la différence de traitement critiquée.

B.9.7. En outre, il ne peut être reproché au législateur d'avoir également tenu compte, en adoptant les dispositions entreprises, des conséquences fonctionnelles et budgétaires des mesures projetées et du bon fonctionnement des services de police. Dans ces conditions, il peut raisonnablement être admis que le législateur n'ait pas pu satisfaire toutes les aspirations de tous les membres du personnel concernés. Il en est d'autant plus ainsi que les mesures entreprises non seulement ne portent pas atteinte aux droits que le législateur avait déjà reconnus aux parties requérantes mais, en outre, prévoient une extension substantielle des règles de valorisation, comme il est indiqué en B.9.4.

B.9.8. Le moyen unique dans les affaires nos 3797 et 3798 ainsi que le premier moyen, en sa première branche, dans les affaires nos 3799 à 3802 ne sont pas fondés.

Deuxième, cinquième et sixième branches du premier moyen dans les affaires nos 3799 à 3802 B.10. Les articles 13, 19, 28 et 29 entrepris établiraient une discrimination entre, d'une part, les grades les plus élevés des cadres moyens des trois anciens corps (même ceux qui n'ont pas bénéficié d'une formation d'officier) et, d'autre part, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale, en ce que tant les titulaires d'un brevet que les membres du personnel qui bénéficient des échelles de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis sans être en possession d'un brevet d'officier de la police communale, peuvent être promus au grade de commissaire (deuxième branche).

Les articles 13, 15, 17, 20, 21, 24, 28 et 29, entrepris, établiraient une discrimination entre, d'une part, les titulaires d'un brevet et, d'autre part, les agents qui ne sont pas titulaires d'un brevet, en ce que ces derniers peuvent accéder au cadre des officiers sans avoir bénéficié d'une formation d'officier, alors que les titulaires d'un brevet ont effectivement bénéficié de cette formation, de sorte que le brevet d'officier de la police communale ne serait pas valorisé (cinquième branche).

L'article 13, § 2, 1°, entrepris, établirait une discrimination entre, d'une part, les titulaires d'un brevet de sous-officier supérieur/adjudant de gendarmerie, et, d'autre part, les titulaires d'un brevet de la police communale, en ce que les brevets des deux catégories sont assimilés, en particulier sur le plan de la dispense de la formation de base du cadre des officiers, en ce compris les examens et stages de formation qui y sont liés. Il conviendrait dès lors d'annuler, à l'article 13, § 2, 1°, le passage « ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie » (sixième branche).

B.11.1. En tant que le moyen, en sa deuxième branche, est dirigé contre l'article 19, il ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, étant donné qu'il n'expose pas en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés par l'article 19 entrepris.

B.11.2. En tant que les deuxième, cinquième et sixième branches portent sur les articles 13, 15, 17, 20, 21 et 24 et en tant que les griefs des parties requérantes contre ces dispositions ont pour objet les nouvelles règles de valorisation des brevets, il est renvoyé à la réponse que la Cour a déjà donnée à ce propos (B.9.1-B.9.8).

B.11.3. L'examen des trois branches précitées du moyen se limite donc aux articles 28 et 29 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, qui ont trait au système du « tapis rouge ».

B.11.4. Le système du « tapis rouge » a été commenté comme suit lors des travaux préparatoires : « L'article 28 en projet, à lire conjointement avec les articles 29 [à 31] en projet, traite de ce qui entre-temps a été appelé le ' tapis rouge '. Concrètement, cela concerne la possibilité pour les membres du personnel des cadres moyens supérieurs des anciens corps de police de pouvoir accéder à terme au cadre supérieur, à savoir le cadre des officiers. Cette réglementation est contenue dans l'article XII.VII.17 PJPol, annulé par la Cour d'arbitrage ' en ce qu'il ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C '. [...] [Cette annulation] constituait un vrai dilemme pour l'autorité : soit garder cette possibilité de promotion pour tout le monde, y compris les 2C ajoutés à la liste (i.e. une extension du ' tapis rouge '), soit revoir les bénéficiaires de cette mesure et en retirer les adjudants afin de faire disparaître de la sorte la discrimination à l'encontre des 2C (i.e. une réduction du ' tapis rouge '). Finalement, il a été décidé de sauvegarder le droit de chacun à cette promotion et donc d'intégrer les 2C dans le champ d'application de l'article contesté, avec il est vrai de nouvelles modalités d'exécution qui seront d'application à tous les bénéficiaires » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 20-21).

Concernant l'insertion des anciens inspecteurs divisionnaires 2C dans le système du « tapis rouge », le Ministre de l'Intérieur a souligné ce qui suit : « La Cour considère que, par analogie avec les adjudants-chefs et les adjudants de la gendarmerie, les anciens inspecteurs divisionnaires 2C doivent bénéficier des mêmes avantages statutaires que ceux relevant de la catégorie 2D. Cela signifie qu'ils doivent, eux aussi, tomber dans le champ d'application de la règle du ' tapis rouge '. Ils doivent donc pouvoir être nommés au grade de commissaire sur simple demande et à bref délai. La mise en application pure et simple de la remarque formulée par la Cour aurait entraîné l'arrivée de 400 nouveaux officiers en deux ans au sein de la recherche fédérale, ce qui était injustifiable, et ce, pour diverses raisons : perturbation du fonctionnement correct de la recherche fédérale - qui était incapable d'absorber autant d'officiers en un laps de temps si court -, rupture de l'équilibre entre les membres de l'ancienne BSR et ceux de l'ancienne police judiciaire au sein de cette recherche fédérale et l'impact budgétaire de la mesure.

Etant donné l'impact budgétaire de la nomination de ces 400 membres supplémentaires, le ' tapis rouge ' sera étalé sur sept ans au lieu de cinq, afin de ne pas troubler trop vite l'équilibre atteint au sein de la recherche fédérale. Il y aura par ailleurs deux ' tapis rouges ' distincts : un pour la recherche fédérale et un deuxième pour le reste de la police. Au niveau de la recherche fédérale, on veillera à ce que le nombre d'officiers issus des deux anciens corps ne soit jamais supérieur à celui enregistré au 1er avril 2001. Il conviendra en outre, dans le cadre de l'application annuelle du ' tapis rouge ' à la recherche fédérale, de maintenir une proportionnalité qui soit conforme au rapport existant entre le nombre d'officiers de l'ancienne gendarmerie et le nombre de membres issus de l'ancienne police judiciaire au 1er avril 2001 » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/004, p. 29).

B.11.5. Par l'arrêt n° 102/2003, la Cour a annulé l'article XII.VII.17, confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, « en ce qu'il ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C ».

Cette annulation a été motivée comme suit : « B.23.4.2. Il ressort du mémoire du Conseil des Ministres que la justification de cette mesure tenait dans le constat objectif que si les adjudants et adjudants-chefs non commandants de brigade avaient des formations et des profils plus ou moins comparables aux adjudants et adjudants-chefs commandants de brigade et qu'il fallait donc, à moyen terme (5 ans et plus), leur permettre d'accéder aussi au cadre d'officiers, il était équitable d'opérer de même s'agissant des autres catégories supérieures de l'ancienne police communale (M6) et de l'ancienne police judiciaire (M7bis ).

Toutefois, le Conseil des Ministres n'explique pas et la Cour n'aperçoit pas ce qui permet de justifier raisonnablement qu'un traitement différent soit réservé aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C et 2D, alors que seules une ancienneté de trois années et une épreuve d'avancement barémique distinguent les seconds des premiers, et que les adjudants et adjudants-chefs, dont les exigences de diplôme et de formation pour accéder à la fonction étaient moindres, sont traités de manière identique par la disposition incriminée, et alors qu'une ancienneté de quatorze années sépare les adjudants-chefs des adjudants.

Pour le surplus, la Cour constate que les inspecteurs divisionnaires 2C et 2D constituaient la catégorie supérieure du cadre moyen dans l'ancienne police judiciaire, tout comme les adjudants et adjudants-chefs au sein de l'ancienne gendarmerie.

B.23.4.3. En ce que l'article XII.VII.17 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C, le moyen est fondé ».

B.11.6. En choisissant d'inclure également les inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C dans le champ d'application de l'article contesté et en supprimant, de ce fait, la différence de traitement entre les inspecteurs divisionnaires 2C et les inspecteurs divisionnaires 2D, le législateur a remédié à l'inconstitutionnalité censurée par la Cour.

La circonstance que cette règle s'accompagne de nouvelles modalités d'exécution - portant en particulier sur l'échelonnement dans le temps du système du « tapis rouge » - n'y change rien, dès lors que ces modalités s'appliquent à tous les bénéficiaires.

Pour le surplus, les mesures attaquées ne sont pas disproportionnées aux préoccupations du législateur, rappelées en B.5.

B.11.7. Le premier moyen pris dans les affaires nos 3799 à 3802 n'est pas fondé en ses deuxième, cinquième et sixième branches.

Troisième branche du premier moyen dans les affaires nos 3799 à 3802 B.12. Selon les parties requérantes, les articles 22, 23, 25, 26 et 27, entrepris, établiraient une discrimination entre, d'une part, les personnes commissionnées, et, d'autre part, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale, en ce que ces derniers ne pourraient prétendre aux avantages accordés aux personnes commissionnées, en particulier sur le plan de la dispense de certaines conditions d'admission et/ou des tests de sélection.

B.13.1. Les travaux préparatoires ont commenté ces dispositions de la façon suivante : « Les articles 22, 23, ainsi que les articles 25 à 27 en projet, forment un tout et prévoient des valorisations des commissionnements.

Les nouvelles règles ne proviennent pas de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Il apparaît néanmoins indiqué, en cette matière, après quatre ans d'application du droit transitoire, de rendre une certaine valorisation possible.

Il existe, de par les règles transitoires, différentes sortes de commissionnements : des membres du personnel commissionnés au grade supérieur (inspecteur principal, commissaire et commissaire divisionnaire) dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité, des membres du personnel commissionnés au grade supérieur (commissaire et commissaire divisionnaire) dans le cadre de la mobilité, les membres du personnel commissionnés au grade de commissaire au sein du pilier judiciaire fédéral et les commissionnements au grade d'inspecteur principal.

Les mesures de valorisation des différents types de commissionnements se justifient par le fait que les intéressés ont dû, en vue d'obtenir lesdits emplois, soit répondre à certaines conditions, soit réussir des épreuves de sélection, soit suivre des formations, mais aussi par le fait que les membres du personnel concernés exercent les emplois relevant du cadre ou d'un grade supérieur depuis un certain temps. En outre, il y a lieu de constater que les mesures de valorisation préconisées constituent des valorisations très tempérées. Ainsi, la justification de ces mesures rencontre l'interrogation soulevée par le Conseil d'Etat dans son avis 37.615/2 du 25 août 2004 » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 19).

Au sujet de la valorisation des commissionnements dans le cadre de la mobilité et dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité, l'exposé des motifs précise encore : « Les valorisations des commissionnements dans le cadre de la mobilité sont contenues aux articles 26 et 27 en projet et sont concrétisées, selon le cas, par les quotas réservés et par les dispenses d'une partie des conditions d'admission et/ou des épreuves de sélection.

Elles ont en commun qu'il n'existe aucune exigence de mobilité pour pouvoir être promu. C'est logique : en tant que commissionnés dans le grade supérieur, les membres du personnel concernés exercent un emploi qui relève de ce grade supérieur. S'ils sont lauréats de l'examen-concours, ils seront nommés dans leur emploi.

Les valorisations des commissionnements dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité sont contenues aux articles 21 (voir 5° in fine ), 23, 26 et 27 en projet et sont également concrétisées, selon le cas, par les quotas réservés et par les dispenses d'une partie des conditions d'admission et/ou des épreuves de sélection. Toujours selon la même logique, elles ont en commun qu'il n'existe aucune exigence de mobilité pour pouvoir être promu » (ibid., pp. 19-20).

B.13.2. Les arguments avancés dans les travaux préparatoires précités - répondre à certaines conditions, avoir réussi des épreuves de sélection, avoir suivi des formations, avoir exercé les emplois relevant du cadre supérieur ou d'un grade supérieur depuis un certain temps - peuvent raisonnablement justifier la différence de traitement entre les personnes commissionnées et les personnes non commissionnées.

B.13.3. Il apparaît du reste, selon le Conseil des Ministres qui n'est pas contredit sur ce point par les parties requérantes, que, dans la pratique, un certain nombre de membres de la police communale ont déjà été commissionnés au grade de commissaire.

B.13.4. Il n'y a pas lieu de répondre à la demande, adressée par les parties requérantes à la Cour, d'inviter le Conseil des Ministres à soumettre une liste qui indiquerait de quels corps sont issues les personnes commissionnées. En effet, la décision de commissionner ou non dans un cas concret ne saurait être imputée aux dispositions attaquées, mais à l'exécution qui leur est donnée par l'autorité administrative compétente en la matière. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'application ou l'exécution éventuellement discriminatoire d'une norme.

B.13.5. Le premier moyen pris dans les affaires nos 3799 à 3802 n'est pas fondé en sa troisième branche.

Quatrième branche du premier moyen dans les affaires nos 3799 à 3802 B.14. Selon les parties requérantes, l'article 19 entrepris établirait une discrimination entre, d'une part, les titulaires d'un brevet situé en dessous de l'échelle de traitement M4.1 - comme les parties requérantes - et, d'autre part, les titulaires d'un brevet à partir de l'échelle de traitement M4.1, en ce que seuls ces derniers bénéficient d'un certain nombre d'avantages, en particulier sur le plan d'une évolution complémentaire de la carrière barémique.

B.15.1. L'insertion dans une échelle barémique inférieure ou supérieure à l'échelle M4.1 dépend de l'ancienneté du membre du personnel concerné (articles XII.VII.20 à XII.II.23 de l'arrêté royal du 30 mars 2001). Il n'est dès lors pas déraisonnable de réserver un sort différent aux membres du personnel qui disposent d'une plus grande ancienneté que d'autres, en réservant uniquement aux premiers certains avantages, tels ceux prévus par l'article 19 entrepris.

B.15.2. Le premier moyen pris dans les affaires nos 3799 à 3802 n'est pas fondé en sa quatrième branche.

Septième branche du premier moyen dans les affaires nos 3801 et 3802 B.16. Selon les parties requérantes, l'article 17 attaqué établirait une discrimination entre, d'une part, les titulaires d'un brevet du cadre de base et, d'autre part, les titulaires d'un brevet du cadre moyen, en ce que les titulaires d'un brevet du cadre de base doivent posséder une ancienneté de cadre d'au moins douze ans ou un diplôme universitaire pour pouvoir recourir au régime de mobilité donnant accès au grade de commissaire, alors que ces conditions ne s'appliquent pas aux titulaires d'un brevet du cadre moyen.

B.17.1. La différence de traitement critiquée entre les titulaires d'un brevet dans le cadre moyen et les titulaires d'un brevet dans le cadre de base repose sur un critère objectif, à savoir le fait d'appartenir à un cadre différent, pour lequel valent des critères d'accès distincts.

Il n'est pas déraisonnable de subordonner la promotion du cadre de base au cadre des officiers, auquel appartient le grade de commissaire, aux conditions supplémentaires émises par la disposition entreprise, qui ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui relèvent du cadre moyen, étant donné que la promotion du cadre de base au cadre des officiers - contrairement à la promotion du cadre moyen au cadre des officiers - implique un « double saut de cadre ». Il en est d'autant plus ainsi que l'accès au cadre de base ou au cadre moyen n'est pas soumis aux mêmes conditions.

B.17.2. Le premier moyen pris dans les affaires nos 3801 et 3802 n'est pas fondé en sa septième branche.

Huitième branche du premier moyen dans les affaires nos 3801 et 3802 B.18. Selon les parties requérantes, les articles 15 et 17 attaqués établiraient une discrimination entre les titulaires d'un brevet du cadre de base, selon qu'ils sont universitaires ou non, parce que les non-universitaires doivent avoir douze ans d'ancienneté de cadre.

B.19.1. En tant que le moyen est dirigé contre l'article 15, il n'est pas fondé, étant donné qu'il procède d'une lecture erronée de cette disposition. En effet, l'article 15 n'établit aucune distinction entre les membres du personnel, selon qu'ils sont ou non « titulaires d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les administrations fédérales ».

B.19.2. La différence de traitement critiquée, dans l'article 17, repose sur un critère de distinction objectif, à savoir le fait d'être ou non titulaire d'un diplôme ou certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les administrations fédérales. En outre, il n'est pas déraisonnable d'exiger une ancienneté de cadre supplémentaire - en l'espèce 12 ans - de la part de ceux qui ne sont pas titulaires d'un tel diplôme ou certificat, eu égard à la différence de formation entre ceux qui disposent ou non du diplôme ou certificat précité.

B.19.3. Le premier moyen pris dans les affaires nos 3801 et 3802 n'est pas fondé en sa huitième branche.

Neuvième branche du premier moyen dans les affaires nos 3801 et 3802 B.20. Selon les parties requérantes, l'article 21 entrepris établirait une discrimination entre, d'une part, les titulaires d'un brevet mentionné dans cette disposition, qui relèvent du cadre de base, et, d'autre part, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale, en ce que cette dernière catégorie n'est pas reprise dans l'article 21.

B.21.1. L'article 21 entrepris ne peut être considéré isolément mais doit être combiné avec d'autres dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer prévoyant de nouvelles règles de valorisation, dont peuvent également bénéficier, le cas échéant, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale. A la lumière d'une telle approche globale qui s'impose en l'espèce, on ne saurait considérer qu'une disposition prévoyant certains avantages dont les parties requérantes ne peuvent bénéficier doive être réputée discriminatoire pour cette seule raison, compte tenu du constat que d'autres dispositions connexes profitent aux parties requérantes.

En outre, le législateur peut prendre en compte les dépenses pour le Trésor qui découleraient d'une satisfaction maximale des désidératas des différentes catégories du personnel.

Par ailleurs, l'article 21 entrepris n'est entré en vigueur qu'au 1er avril 2006 (article 48, 5°). Du 1er avril 2001 au 31 mars 2006, c'est l'article originaire XII.VII.15 PJPol qui était applicable (article 20 juncto l'article 48, 2°), de sorte que le législateur a veillé, dans la mesure du possible, à maintenir pour cette période les règles de valorisation déjà existantes.

B.21.2. Le premier moyen pris dans les affaires nos 3801 et 3802 n'est pas fondé en sa neuvième branche.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 octobre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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