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Arrêt
publié le 25 mai 2007

Extrait de l'arrêt n° 46/2007 du 21 mars 2007 Numéro du rôle : 3996 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 « portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du regist La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, L.(...)

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25/05/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 46/2007 du 21 mars 2007 Numéro du rôle : 3996 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer « portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions », posée par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 22 mai 2006 en cause de la SA « Keravisie » contre la SPRL « Hermitage » et Jan Thys, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 31 mai 2006, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « Le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution est-il violé ou non par le traitement discriminatoire opéré à l'article 14 en général et à l'article 14, alinéa 4, en particulier, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, entre, d'une part, l'entreprise dont l'action, introduite par exploit d'huissier, est déclarée irrecevable au motif que cette action est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date et, d'autre part, l'entreprise dont l'action reconventionnelle, formée par conclusions, est déclarée recevable, bien que cette action soit basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle posée à la Cour porte sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer « portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions », en tant qu'il établirait une différence de traitement entre, d'une part, l'entreprise qui agit en tant que demandeur principal et dont l'action intentée par exploit d'huissier est irrecevable lorsqu'elle est fondée sur une activité pour laquelle cette entreprise n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour ou une activité qui n'entre pas dans son objet social et, d'autre part, l'entreprise qui agit en tant que demandeur reconventionnel, dont l'action est intentée par voie de conclusions et qui ne doit pas satisfaire aux conditions précitées.

B.2. L'article 14 de la loi précitée du 16 janvier 2003 énonce : « Tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise.

En l'absence de l'indication du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accordera une remise à l'entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de l'action.

Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s'il s'avère que l'entreprise n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises, le tribunal déclare l'action de l'entreprise commerciale non recevable d'office.

Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises, mais que son action est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise est également non recevable.

L'irrecevabilité est cependant couverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen de défense n'est opposé comme fin de non-recevoir ».

B.3. Les sanctions prévues à l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer sont, aux termes des travaux préparatoires, « une reformulation des articles 41 et 42 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au registre du commerce et des articles 28 et 29 de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2058/001, p. 23).

L'article 42 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964, qui remonte lui-même à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1956 sur le registre du commerce (Moniteur belge , 25 juillet 1956), énonçait, avant d'être abrogé par l'article 72, 2°, de la loi précitée du 16 janvier 2003, avec effet au 1er juillet 2003 (article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mai 2003, Moniteur belge , 19 mai 2003, deuxième édition) : « Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'était pas immatriculé lors de l'intentement de l'action.

Cette non-recevabilité est couverte si elle n'est proposée avant toute autre exception ou toute défense ».

B.4. Dans l'interprétation de la disposition en cause donnée par la juridiction a quo, la différence de traitement entre les deux catégories d'entreprises repose sur un critère objectif, à savoir la manière dont l'action de l'entreprise a été intentée, respectivement par exploit d'huissier de justice ou par voie de conclusions.

B.5. Le fait que, pour être recevable, l'action intentée par exploit d'huissier doit être fondée sur une activité pour laquelle l'entreprise est inscrite à la « Banque-Carrefour des Entreprises » à la date de l'introduction de l'action ou qui tombe sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date trouve dès lors son origine dans l'objectif général de la loi du 3 juillet 1956 sur le registre du commerce. En effet, à travers cette législation, le législateur entendait réprimer le travail au noir de ceux qui exercent une activité commerciale sans vouloir en supporter les obligations juridiques, sociales ou fiscales et la mesure visait à écarter ces commerçants du prétoire (Ann., Sénat, 1955-1956, séance du 29 novembre 1956, p. 47; Pasin. 1956, pp. 519-520). Cette mesure contribuait dès lors à la lutte contre la concurrence déloyale.

Ce souci vaut pareillement pour les actions reconventionnelles intentées par les entreprises par voie de conclusions. La différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle n'a pas été justifiée au cours des travaux préparatoires de la disposition en cause, et la Cour n'aperçoit pas quels motifs pourraient justifier cette différence. En traitant différemment les entreprises pour ce qui est de leurs actions, selon que l'action est intentée par exploit d'huissier ou par voie de conclusions, l'on a établi une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée.

B.6. Dans l'interprétation donnée par la juridiction a quo, l'article 14 de la loi précitée du 16 janvier 2003 est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.7. La disposition en cause peut toutefois également s'interpréter, ainsi que le relève le Conseil des ministres, comme une « reformulation » - certes moins précise - de l'article 42 des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964, le législateur n'ayant eu l'intention de déroger ni à la raison d'être ni à la portée de cet article. Dans cette interprétation, la sanction d'irrecevabilité qu'elle contient est donc également applicable à toute demande reconventionnelle qui n'est pas intentée par exploit d'huissier.

B.8. Dans l'interprétation mentionnée en B.7, la différence de traitement évoquée dans la question préjudicielle n'existe pas et celle-ci appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Interprété en ce sens que la sanction d'irrecevabilité qu'il prévoit n'est pas applicable à une action reconventionnelle intentée par voie de conclusions qui est fondée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la « Banque-Carrefour des Entreprises » à la date d'introduction de l'action ou qui n'entre pas dans l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'article 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer « portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Interprété en ce sens que la sanction d'irrecevabilité qu'il prévoit est également applicable à une action reconventionnelle intentée par voie de conclusions qui est fondée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la « Banque-Carrefour des Entreprises » à la date d'introduction de l'action ou qui n'entre pas dans l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'article 14, alinéa 4, de la loi précitée du 16 janvier 2003 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 mars 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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