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Arrêt
publié le 30 mai 2007

Extrait de l'arrêt n° 59/2007 du 18 avril 2007 Numéros du rôle : 4006 et 4007 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1 er et 22 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, p La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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30/05/2007
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Extrait de l'arrêt n° 59/2007 du 18 avril 2007 Numéros du rôle : 4006 et 4007 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1er et 22 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, posées par le Juge de paix du canton de Forest.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par deux jugements du 14 juin 2006 en cause respectivement de la SA « Sonica » et de la SA « Record King » contre la SCRL « Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 juin 2006, le Juge de paix du canton de Forest a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que l'article 1er de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer [relative au droit d'auteur et aux droits voisins] s'applique indifféremment à tous les diffuseurs de musique au public sans distinction par rapport à leurs activités spécifiques et au but poursuivi par la diffusion, contraignant ainsi au paiement de droits d'auteurs pour la diffusion à sa clientèle de la musique qu'elle a précisément pour mission de présenter et de vendre ? »;2. « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que l'article 22 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer qui prévoit des exceptions au profit de certaines catégories de personnes et/ou d'organismes qui diffusent publiquement de la musique en raison de la spécificité de leur activité ou du but de la diffusion n'accorde pas d'exception pour les magasins de vente d'oeuvres musicales alors que tant la spécificité de cette activité que le but de la diffusion publique pourraient justifier un traitement spécifique identique à celui des personnes et/ou organismes visés par l'article 22 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4006 et 4007 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. Les articles 1er et 22 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins disposent : «

Art. 1er.§ 1er. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.

Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction.

Ce droit comprend également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt.

L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou de copies de celle-ci.

La première vente ou premier autre transfert de propriété de l'original ou d'une copie d'une oeuvre littéraire ou artistique dans la Communauté européenne par l'auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans la Communauté européenne. § 2. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliénable.

La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle.

Celui-ci comporte le droit de divulguer l'oeuvre.

Les oeuvres non divulguées sont insaisissables.

L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l'oeuvre.

Il dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci.

Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ». «

Art. 22.§ 1er. Lorsque l'oeuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire : 1° la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de court fragments d'oeuvres ou d'oeuvres plastiques dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité;2° la reproduction et la communication au public de l'oeuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'oeuvre elle-même;3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activités scolaires;4° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 4°bis. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 4°ter. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres, lorsque cette reproduction est effectuée sur tout support autre que sur papier ou support similaire, à l'aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; 4°quater. la communication d'oeuvres lorsque cette communication est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, et à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; 5° les reproductions des oeuvres sonores et audiovisuelles effectuées dans le cercle de famille et réservées à celui-ci;6° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;7° l'exécution gratuite d'une oeuvre au cours d'un examen public, lorsque le but de l'exécution n'est pas l'oeuvre elle-même, mais l'évaluation de l'exécutant ou des exécutants de l'oeuvre en vue de leur décerner un certificat de qualification, un diplôme ou un titre dans le cadre d'un type d'enseignement reconnu;8° la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de ces institutions qui s'interdisent tout usage commercial ou lucratif.

L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par ces institutions; 9° la communication y compris par la mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d'études privées, d'oeuvres qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements;10° les enregistrements éphémères d'oeuvres effectués par des organismes de radiodiffusion pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité;11° la reproduction et la communication au public d'oeuvres au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur;12° la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;13° la reproduction d'émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident. § 2. La reproduction et la communication au public de l'oeuvre à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité conformément au § 1er, 1°, doivent être justifiées par le but d'information poursuivi, et la source, y compris le nom de l'auteur, doit être mentionnée, à moins que cela ne s'avère impossible ».

Sur les deux questions réunies B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 1er et 22 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer, en ce que ceux-ci créeraient une identité de traitement injustifiée à l'égard des vendeurs d'oeuvres musicales et des autres personnes auxquelles les droits prévus par la loi précitée sont opposables : tous sont dès lors tenus au payement de droits d'auteur alors que les premiers diffuseraient des oeuvres musicales en vue d'en assurer la promotion et la vente dans l'intérêt même des auteurs.

B.2.2. Le Conseil des ministres soutient que la première question préjudicielle appellerait une réponse négative parce qu'elle se fonderait sur une interprétation incorrecte de l'article 1er de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer : celui-ci se bornerait à énoncer le principe des prérogatives que la loi confère à l'auteur, sans préjudice des exceptions et limites qu'elle fixerait par ailleurs.

Il n'appartient pas aux parties de contester devant la Cour l'interprétation dans laquelle le juge a quo soumet à son contrôle une disposition législative. En l'espèce, le simple fait que la disposition en cause établisse un principe sans mentionner d'exception n'implique pas que cette disposition ne puisse porter une atteinte discriminatoire aux droits de ceux auxquels elle imposerait des obligations qui ne seraient pas justifiées.

B.3. La loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer, s'inspirant du même souci que la loi du 22 mars 1886 qu'elle a remplacée, entend protéger les auteurs afin de promouvoir la création des oeuvres de l'esprit (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 473/33, p. 9). Elle entend, notamment, « étendre les droits de l'ensemble des acteurs culturels; [...]; leur assurer une protection juridique adaptée afin de leur permettre de se développer [...] [et] favoriser la communication et la diffusion publiques [des] oeuvres » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 145-1, p. 3; n° 145-2, p. 6). En dépit de l'évolution constatée depuis, ce sont les mêmes principes qui ont guidé le législateur (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1137/001, p. 3) lorsqu'il a adopté la loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005011236 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fermer afin de mettre la loi de 1994 en conformité avec la directive 2001/29/CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

B.4. La loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer confère aux auteurs des droits moraux et des droits économiques ou patrimoniaux comprenant le droit de reproduction et, comme dans l'espèce soumise au juge a quo, le droit de communication au public en vertu duquel est subordonné au consentement de l'auteur « tout acte qui a pour objet d'offrir au public une oeuvre, notamment par la représentation, l'exécution, l'exposition, ou encore la radiodiffusion, la distribution par câble, etc. » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 145-12, pp. 19 et 20).

Ce droit de communication au public est garanti par l'article 1er, § 1er, alinéa 4, de la loi en cause.

Ce droit est soumis à des exceptions, parmi lesquelles figurent celles inscrites à l'article 22, précité, de la même loi. Ces exceptions - qui, en vertu de l'article 23bis de la loi, sont en principe impératives - commandent, en tant que telles, une interprétation restrictive qui correspond à l'intention du législateur (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 473/33, p. 192).

B.5. Il peut être admis que le législateur entende protéger les auteurs en soumettant la communication de leurs oeuvres à leur autorisation. Il peut également être admis qu'il limite cette protection afin de protéger la liberté de l'information ou celle de la critique (exceptions relatives aux citations et parodies, article 22, § 1er, 1°, 2°, 6°, 10° et 12°) ou afin de garantir la qualité de la recherche et de l'enseignement (article 22, § 1er, 4°bis, 4°ter, 4°quater, 7° et 9°) ou de permettre l'usage privé d'une oeuvre (article 22, § 1er, 3°, 4° et 5°) ou de protéger le patrimoine (article 22, § 1er, 8°) ou encore lorsque l'utilité sociale le justifie (article 22, § 1er, 11° et 13°).

B.6. De telles finalités sont essentiellement différentes de celle qui consisterait à permettre à un commerçant d'invoquer l'article 22 en ce qui concerne des oeuvres musicales qu'il ferait entendre à ses clients afin de les leur vendre. A cet égard, l'argument tiré de l'article 22, § 1er, 12°, de la loi par les deux sociétés parties au litige pendant devant le juge a quo ne peut être admis. Cette disposition, qui concerne les salles de vente et les musées (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1137/001, p. 14), vise les seules annonces d'expositions ou de ventes et la seule promotion de celles-ci « à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale ».

Dès lors que l'auteur dispose d'un droit patrimonial sur sa création et qu'il consent à ce que celle-ci fasse l'objet d'un commerce, il importe peu que les droits qu'il possède soient tributaires de l'intervention de l'une plutôt que de l'autre des parties à cette activité commerciale. A supposer même que la finalité à laquelle il vient d'être fait référence puisse justifier une faveur faite aux vendeurs d'oeuvres musicales, encore cette exception ne pourrait-elle être mise en oeuvre que par des dispositions qui, pour éviter tout abus, devraient contenir, quelle qu'en soit la forme, des mesures de contrôle visant à éviter que l'audition proposée au client ne devienne une musique d'ambiance constituant une communication au public. Le législateur n'a pas, de la sorte, porté une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés dès lors que l'utilisation d'un casque auditif permet en outre d'éviter que l'audition de l'oeuvre, qu'elle soit faite pour la vendre au client ou pour des raisons techniques ou pour permettre au personnel de prendre connaissance de l'oeuvre vendue, devienne une communication au public impliquant la protection due à son auteur.

B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 1er et 22 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 avril 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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