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Loi
publié le 12 novembre 2008

Adaptation au 1 er janvier 2009 des montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à l'indice général des salaires conventionnels pour employés (...) L'indice général des salaires conventionnels pour employés s'élevant à 185,9 pour le troisième trim(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013532
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12/11/2008
prom.
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


Adaptation au 1er janvier 2009 des montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à l'indice général des salaires conventionnels pour employés (article 131) L'indice général des salaires conventionnels pour employés s'élevant à 185,9 pour le troisième trimestre 1984 (base 1975 = 100) et à 129,90 pour le troisième trimestre 2008 (base 1997 = 100), les montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail seront adaptés au 1er janvier 2009 selon la formule suivante : 129,90/185,9 x 0,51362 x 0,736756 Ce résultat étant multiplié par les montants en vigueur au 1er janvier 1985. 0,51362 = coefficient de conversion de la base 1975-1985 0,736756 = coefficient de conversion de la base 1987-1997 En conséquence, au 1er janvier 2009, le montant de : a) 16.100 EUR, prévu aux articles 22 bis, 65, 82, 84, 85 et 104, comme modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sera porté à 29.729 EUR; b) 19.300 EUR, prévu à l'article 67, comme modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sera porté à 35.638 EUR; c) 32.200 EUR, prévu aux articles 65, 69, 82 et 84, comme modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sera porté à 59.460 EUR.

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