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Arrêt
publié le 11 février 2008

Extrait de l'arrêt n° 157/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4137 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 35, § 1 er , alinéa 3, et à l'article 35, § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Marte(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 157/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4137 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 35, § 1er, alinéa 3, et à l'article 35, § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été remplacé par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, posée par le Tribunal correctionnel de Verviers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 20 novembre 2006 en cause de l'auditeur du travail contre Harun Demir, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de Verviers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 35, § 1er, alinéa 3, et l'article 35, § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, tels que remplacés par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; interprétés comme instaurant un mode particulier de réparation ou de restitution de nature civile, destiné, dans l'intérêt du financement de la sécurité sociale, à mettre fin à une situation contraire à la loi; et non comme une peine au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu de l'objectif essentiellement répressif et préventif poursuivi par le législateur; violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York; en ce que, lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire ont commis les faits punis en vertu de l'article 35 de la loi précitée avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le juge qui statue après l'entrée en vigueur de cette loi-programme, doit - eu égard au caractère civil de cette mesure - condamner d'office l'employeur à payer à l'organisme percepteur des cotisations sociales, le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'organisme, sans que le montant des cotisations puisse en aucun cas être inférieur à 2 500 euros par personne occupée et ce par mois ou fraction de mois; alors qu'avant l'entrée en vigueur de ladite loi-programme, la mesure équivalente de condamnation d'office au paiement des cotisations, majorations et intérêts, n'était assortie d'aucun montant minimal et que les articles 7 de la Convention et 15 du Pacte garantissent en matière pénale le principe de l'application de la loi pénale la plus douce, en manière telle qu'en privant l'employeur de cette garantie, ces articles méconnaissent de manière discriminatoire les engagements supranationaux de la Belgique ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 35 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (ci-après : la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été remplacé par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dispose : « § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 130 à 2 500 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 500 000 euros; 2° les personnes, visées à l'article 30bis, § 4, qui ne fournissent pas les renseignements déterminés par le Roi ou ne respectent pas les conditions et modalités d'envoi imposées;3° les personnes, visées à l'article 30bis, § 4, qui omettent de verser les sommes dues dans le délai prescrit;4° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi. Sans préjudice de l'article 496 du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura publiquement fait usage de la dénomination ' secrétariat social ' pour qualifier un organisme autre que ceux qui ont été reconnus comme secrétariat social conformément aux dispositions fixées par le Roi.

Le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à cet organisme.

En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur, ses préposés ou mandataires au paiement à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement.

En cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur et, lorsque le cas se présente, l'entrepreneur solidairement responsable visé à l'article 30bis, § 3, alinéa 2, pour les personnes occupées par son cocontractant lors de l'exécution des travaux, au paiement à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées. § 2. L'action publique exercée dans le cadre du § 1er ne peut être éteinte par une transaction pénale ou par voie d'amende administrative qu'à la condition que cette transaction ou cette amende administrative [prévoie] le paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.

Par dérogation au § 1er, en cas de non-assujettissement frauduleux d'une ou plusieurs personnes à l'application de la présente loi, l'action publique ne pourra être éteinte par une transaction pénale ou par voie d'amende administrative qu'à la condition que cette transaction ou cette amende administrative [prévoie] le paiement à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées. § 3. Dans les situations visées au § 1er, alinéas 3 à 5, ainsi qu'au § 2, le montant des cotisations à payer ne peut en aucun cas être inférieur à 2 500 euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois.

Le montant visé à l'alinéa précédent est adapté par le Roi avec effet au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires et des taux des cotisations de sécurité sociale ».

B.2.1. La question préjudicielle porte sur l'article 35, § 1er, alinéa 3, et sur l'article 35, § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Le nouvel article 35, § 1er, alinéa 3, prévoit, lorsque le juge prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires, la condamnation d'office de l'employeur à payer à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à cet organisme.

Le nouvel article 35, § 3, instaure un montant minimal de 2 500 euros par personne occupée et par mois ou fraction de mois, applicable aux « cotisations à payer » dans les situations visées à l'article 35, § 1er, alinéas 3 à 5; ce montant minimal s'applique par conséquent à la condamnation d'office aux cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés.

L'article 35 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est entré en vigueur le 9 janvier 2006.

B.2.2. La mesure en cause s'inscrit dans l'objectif d'une « meilleure lutte contre la fraude sociale et [de] la perception des cotisations » (Doc. parl ., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2097/014, p. 3).

En ce qui concerne cette modification des dispositions relatives à la condamnation d'office au paiement des cotisations de sécurité sociale, les travaux préparatoires exposent : « La suite réservée aux Pro Justitia constatant des infractions en matière sociale a évolué. Outre les poursuites pénales et le classement sans suite, on a de plus en plus souvent recours aux transactions pénales et aux amendes administratives.

Les modifications proposées tiennent compte de cette modification des suites réservées aux Pro Justitia.

Le champ d'application est étendu à tous les organismes de perception des cotisations de sécurité sociale et le montant minimum de cotisations dues est adapté » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1492/3, pp. 7-8).

B.2.3. Dans sa version antérieure à la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 35, alinéas 3 et 5, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié notamment par la loi du 6 juillet 1989 et par la loi du 9 juillet 2004, disposait : « Le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'Office national de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office. [...] En cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur et, lorsque le cas se présente, l'entrepreneur solidairement responsable visé à l'article 30bis, § 3, alinéa 2, pour les personnes occupées par son cocontractant lors de l'exécution des travaux, au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 1 275 EUR par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois. Ce montant est adapté en fonction de l'évolution des salaires et des taux des cotisations de sécurité sociale ».

Avant la modification de l'article 35 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par la loi du 27 décembre 2005, aucun montant minimal n'était donc prévu pour la condamnation d'office aux cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés (article 35, alinéa 3, ancien de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). Un montant minimal de 1 275 euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois était par contre prévu pour la condamnation au triple des cotisations éludées en cas de « non-assujettissement à l'application de la loi » du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (article 35, alinéa 5, ancien de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.3. Le juge a quo invite la Cour à comparer la situation des personnes condamnées sous l'empire de l'ancienne loi et pour lesquelles la condamnation d'office aux cotisations, majorations et intérêts n'était soumise à aucun montant minimal, avec la situation des personnes qui, pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, se voient condamnées par le juge après l'entrée en vigueur de cette loi, au paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, sans que le montant des cotisations à payer puisse être inférieur à 2 500 euros par personne occupée et ce par mois ou fraction de mois.

La question préjudicielle ne concerne donc que la condamnation au paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés.

B.4. S'il est exact que les articles 10 et 11 de la Constitution imposent, en principe, de comparer la situation de deux catégories de personnes différentes et non la situation d'une même catégorie de personnes sous l'ancienne et sous la nouvelle législation, à peine de rendre impossible toute modification législative, il n'en va pas de même lorsqu'est invoquée, en combinaison avec ces dispositions, une violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En effet, ces dispositions interdisent au juge de condamner quelqu'un pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction et d'infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

Les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés s'il était établi que la condamnation d'office, sur la base des dispositions en cause, au paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés, en dépit de leur caractère civil apparent, constitue en réalité une mesure pénale et que ces dispositions s'appliquent également à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

B.5. Ainsi que la Cour l'a constaté dans son arrêt n° 9/2003, les condamnations que le juge prononce d'office en application de l'article 35, § 1er, alinéa 3, qui a la même portée que l'article 35, alinéa 3, ancien, de la loi, ne sont pas de nature pénale : « Ni les intérêts de retard ni la majoration respectant les limites indiquées par ou en vertu de la loi, prévus en considération du chômage de l'argent et des frais d'administration entraînés par les mauvais payeurs, ne remplissent une fonction répressive car ils s'expliquent par le souci du législateur de réparer un dommage évalué forfaitairement » (B.4).

La condamnation prévue par l'article 35, § 1er, alinéa 3, considéré isolément, est donc une mesure civile à laquelle ne s'appliquent pas les principes du droit pénal mentionnés dans la question préjudicielle.

B.6. L'article 35, § 1er, alinéa 3, ne peut cependant se lire indépendamment de l'article 35, § 3. En ce qu'il dispose que « le montant des cotisations à payer ne peut en aucun cas être inférieur à 2 500 euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois », l'article 35, § 3, lorsque les « cotisations à payer » ne constituent que des cotisations, majorations et intérêts de retard, élève ces cotisations à un montant qui est sans rapport avec le préjudice subi par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, et qui aboutit donc à conférer à ces cotisations, ainsi que le relève le juge a quo dans les motifs de son jugement, une nature pénale au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.7. Par la référence que fait l'article 35, § 3, à l'article 35, § 1er, alinéa 3, le législateur a donc modifié la nature civile originaire de la condamnation d'office aux cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard.

Il en résulte que, interprétées en ce sens que les personnes qui ont commis des faits avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sont condamnées, après l'entrée en vigueur de cette loi, au paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés sans que le montant des cotisations à payer puisse être inférieur à 2 500 euros par personne occupée, et ce par mois ou par fraction de mois, les dispositions en cause sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B.8. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse positive.

B.9. Toutefois, interprétées en ce sens qu'elles ne s'appliquent pas à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les dispositions en cause, ne déterminant pas leur application dans le temps, ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B.10. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Interprétés comme s'appliquant à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 35, § 1er, alinéa 3, et l'article 35, § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été remplacé par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. - Interprétées comme ne s'appliquant pas à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 décembre 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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