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Arrêt
publié le 28 février 2008

Extrait de l'arrêt n° 7/2008 du 17 janvier 2008 Numéro du rôle : 4157 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour consti composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrys(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 7/2008 du 17 janvier 2008 Numéro du rôle : 4157 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 46 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 22 février 2007 en cause de la SA « OROTEX BELGIUM » contre « Mensura, Caisse Commune d'Assurances » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 mars 2007, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 46 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, combiné avec les règles en matière d'action récursoire des débiteurs condamnés in solidum, crée-t-il une inégalité inconstitutionnelle dès lors que la combinaison de ces règles a pour conséquence que, lorsqu'un accident du travail est causé par les fautes concurrentes de l'employeur et de tiers, ces tiers ne disposent pas d'une action récursoire contre l'employeur (à concurrence de sa part de responsabilité) ? ». (..) III. En droit (...) B.1.1. Le juge a quo pose la question suivante : « L'article 46 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, combiné avec les règles en matière d'action récursoire des débiteurs condamnés in solidum, crée-t-il une inégalité inconstitutionnelle dès lors que la combinaison de ces règles a pour conséquence que, lorsqu'un accident du travail est causé par les fautes concurrentes de l'employeur et de tiers, ces tiers ne disposent pas d'une action récursoire contre l'employeur (à concurrence de sa part de responsabilité) ? ».

B.1.2. L'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail énonçait, à l'époque des faits soumis au juge a quo : « Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit : 1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entrainé un accident du travail;2° contre l'employeur, dans la mesure où l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur;3° contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposes, qui sont responsables de l'accident;5° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail ». B.2. Dans la question préjudicielle, il est demandé à la Cour de comparer, d'une part, la situation des tiers qui sont responsables d'un accident du travail en même temps qu'un employeur et, d'autre part, celle des personnes par la faute concurrente desquelles un dommage est causé, en tant que la première catégorie de personnes, lesquelles sont condamnées in solidum à réparer intégralement le dommage, devrait supporter la part du dommage pour laquelle l'employeur est responsable, alors que la deuxième catégorie de personnes condamnées in solidum à réparer intégralement le dommage, peut répercuter la part du dommage pour laquelle un autre est responsable sur celui-ci.

B.3.1. La loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail prévoyait la réparation forfaitaire du dommage résultant d'un accident du travail, le caractère forfaitaire de l'indemnité s'expliquant notamment par une réglementation de la responsabilité s'écartant du droit commun, basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque professionnel et sur une répartition de ce risque entre l'employeur et la victime de l'accident du travail.

D'une part, l'employeur était, même en l'absence de toute faute dans son chef, toujours rendu responsable du dommage résultant de l'accident du travail subi par la victime. Ainsi non seulement celle-ci était dispensée de la preuve, souvent très difficile à apporter, de la faute de l'employeur ou de son préposé et de l'existence d'un lien causal entre cette faute et le dommage subi, mais sa propre faute (non intentionnelle) ne faisait pas obstacle à la réparation, et n'entraînait pas sa responsabilité si cette faute causait un accident de travail à un tiers. D'autre part, la victime de l'accident du travail percevait une indemnité forfaitaire, qui ne l'indemnisait que partiellement pour le dommage subi.

A la suite de plusieurs modifications de la loi, le niveau d'indemnisation des 50 p.c. originaires de la « rémunération de base » a été porté à 66 p.c. et à 100 p.c. De même, l'immunité initialement prévue de l'employeur a été adaptée à la suite de l'extension de la réglementation sur les accidents du travail aux accidents sur le chemin du travail.

Lors de l'élaboration de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, le système a été modifié par l'instauration de l'assurance obligatoire, en vertu de laquelle le travailleur ne s'adresse plus à l'employeur mais à « l'assureur-loi ». C'est le préjudice du travailleur et non plus la responsabilité de l'employeur qui est assuré, de sorte que le système se rapproche d'un mécanisme d'assurances sociales.

B.3.2. L'article 7 de la loi sur les accidents du travail définit ceux-ci comme « tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion ». L'objectif du système forfaitaire est d'assurer une protection du revenu du travailleur contre un risque professionnel censé se réaliser même lorsqu'un accident survient par la faute de ce travailleur ou d'un compagnon de travail, ainsi que de préserver la paix sociale et les relations de travail dans les entreprises en excluant la multiplication des procès en responsabilité.

La protection du travailleur va jusqu'à immuniser celui-ci contre sa propre responsabilité en cas d'accident du travail causé par sa faute.

Le forfait couvre en outre le dommage de ceux dont le législateur estime qu'ils dépendent normalement du revenu du travailleur victime d'un accident mortel. La réparation forfaitaire sera, dans certains cas, plus importante que ce que la victime aurait pu obtenir en intentant une action de droit commun contre l'auteur de la faute qui a causé l'accident et, dans certains cas, moins importante. Le financement du système forfaitaire est assuré par les employeurs, qui sont obligés, depuis 1971, de souscrire une assurance en matière d'accidents du travail et de supporter le coût des primes. Le souci de ne pas alourdir la charge économique qui en résulte par une éventuelle obligation de réparer issue du droit commun a conduit le législateur à restreindre le champ des hypothèses susceptibles d'engager la responsabilité civile de l'employeur.

B.4. Compte tenu de ce que, pour les raisons exposées en B.3, les règles d'indemnisation des accidents du travail forment un ensemble, n'est pas disproportionnée la mesure qui consiste à exclure les victimes et leurs ayants droit bénéficiaires des indemnités forfaitaires, visés par les articles 12 à 17 de cette loi, de la possibilité d'intenter une action en responsabilité de droit commun contre le responsable de l'accident du travail, exception faite pour les personnes mentionnées à l'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer.

B.5. Pour le même motif, il n'est pas manifestement déraisonnable qu'un tiers qui est tenu pour responsable d'un accident du travail en même temps qu'un employeur et contre lequel l'assureur-loi intente une action à concurrence des réparations faites en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, sauf dans les cas mentionnés dans la disposition en cause, ne puisse intenter contre l'employeur une action en paiement de la partie du dommage pour laquelle celui-ci est responsable.

B.6. Le souci de ne pas troubler la paix des relations de travail n'est pas le seul dont le législateur se soit inspiré en réglant les conséquences des accidents du travail. La disposition en cause vise également à ne pas alourdir, par une éventuelle obligation de réparation de droit commun, la charge financière que supportent les employeurs du fait du paiement des primes de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail. Si le tiers responsable pouvait intenter une action contre l'employeur à concurrence de la part du dommage pour laquelle cet employeur serait responsable, l'objectif du législateur serait compromis.

B.7. Du reste, dans le système de la loi, l'assurance contre les accidents du travail ne couvre pas le risque de l'employeur, mais celui du travailleur, consécutif à un accident du travail. L'assurance contre les accidents du travail se transforme ainsi en une assurance que l'employeur est tenu de conclure au profit de ses travailleurs. La responsabilité de l'employeur ne joue plus aucun rôle.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 janvier 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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