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Arrêt
publié le 17 mars 2008

Extrait de l'arrêt n° 40/2008 du 4 mars 2008 Numéro du rôle : 4233 En cause : le recours en annulation de l'article 177 de la loi du 27 décembre 2006 portant des disposi(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)

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Extrait de l'arrêt n° 40/2008 du 4 mars 2008 Numéro du rôle : 4233 En cause : le recours en annulation de l'article 177 (modification de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail) de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), introduit par l'Union professionnelle des entreprises d'assurances Assuralia.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juin 2007 et parvenue au greffe le 25 juin 2007, l'Union professionnelle des entreprises d'assurances Assuralia, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, square de Meeûs 29, a introduit un recours en annulation de l'article 177 (modification de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail) de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition). (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1. L'article 177 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) dispose : « Un article 49quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail : '

Art. 49quater.L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30 % le tarif pour les risques qui présentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif. Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.

Le Comité de Gestion du Fonds des Accidents du travail évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinéa. ' ».

Quant à l'intérêt B.2. Une union professionnelle reconnue a, en vertu de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, la qualité requise pour attaquer des dispositions qui sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement les intérêts de ses membres.

Dès lors que les membres de l'union professionnelle peuvent être soumis aux obligations prévues par les dispositions attaquées en ce qui concerne la fixation des primes d'assurance qu'elles perçoivent, leur situation est susceptible d'être affectée directement et défavorablement par ces dispositions. Il est exact, comme le relève le Conseil des Ministres, que la loi attaquée garantit la liberté tarifaire des assureurs et que la charge qu'elle impose - ou qu'elle allège - pèse sur les employeurs. Il reste que cette charge ou cet allégement est exprimé en un pourcentage - et est donc fonction - de la prime fixée par l'assureur, de sorte que celui-ci peut être amené, comme le reconnaît le Conseil des Ministres, à établir son tarif en fonction de l'obligation créée par la loi attaquée.

La partie requérante justifie par conséquent de l'intérêt requis.

Quant au fond Quant à la première branche du moyen B.3. Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 43 et 49 du Traité CE, en ce que les limitations tarifaires prévues par la disposition attaquée porteraient une atteinte discriminatoire à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement. La partie requérante fait valoir que les entreprises d'assurances dont le siège se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne devront adapter leurs produits pour pouvoir les vendre en Belgique tout en ne disposant pas, pour ce faire, de la clientèle et de l'expérience dont disposent les entreprises établies en Belgique. Elle fait aussi valoir que la disposition attaquée empêche que soit offert en Belgique un produit d'assurance dépassant les frontières de celle-ci.

B.4. Les articles 43 et 49 du Traité CE disposent : «

Art. 43.Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre.

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, alinéa 2, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ». «

Art. 49.Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissant d'un Etat tiers et établis à l'intérieur de la Communauté ».

B.5. Conformément à ces dispositions, les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne sont interdites, dans le cadre des dispositions du Traité qui suivent ces articles, à l'égard, respectivement, des ressortissants des Etats membres autres que celui dans lequel ils veulent s'établir et des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

B.6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que des restrictions à ces principes, qui découlent de mesures indistinctement applicables aux nationaux et aux ressortissants communautaires, peuvent être acceptées si elles sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles visent et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Il est requis, en outre, que les restrictions fondées sur de tels motifs et sur la nécessité de prévenir les troubles à l'ordre social soient propres à garantir la réalisation desdits objectifs.

En ce qui concerne, en particulier, les accidents du travail, dont les règles font partie du système de la sécurité sociale et peuvent à ce titre, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, être aménagées par les Etats membres (CJCE, 7 février 1984, C-238/82, Duphar e.a., Rec. p. 523, point 16; CJCE, 17 juin 1997, C-70/95, Sodemare e.a., Rec. p. I-3395, point 27; CJCE, 28 avril 1998, Kohll, C-158/96, n° 17), il convient en outre de souligner que l'article 55 de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive « assurance non-vie ») dispose : « Les Etats membres peuvent exiger de toute entreprise d'assurance pratiquant sur leur territoire, à ses propres risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail le respect des dispositions spécifiques prévues par leur législation nationale pour cette assurance, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance financière, qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat membre d'origine ».

Les garanties offertes par les articles 43 et 49 du Traité et les restrictions qui seraient apportées aux principes qu'ils contiennent doivent être appréciées en tenant compte de ces éléments.

B.7. La disposition attaquée a pour objectif de réduire le nombre d'accidents du travail en promouvant une politique de prévention de ceux-ci. L'exposé des motifs indique, en ce qui concerne cette disposition : « Cet article insère un article 49quater dans la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail.

A la suite d'une décision du Conseil des Ministres du 3 février 2006, un règlement a été élaboré aboutissant : - à des augmentations de primes pour les employeurs dont les données enregistrées relatives aux accidents déclarés montrent qu'elles sont statistiquement pertinentes et qu'elles s'écartent négativement du profil moyen; - à des diminutions de primes pour les employeurs dont les données enregistrées relatives aux accidents déclarés montrent qu'elles sont statistiquement pertinentes et qu'elles s'écartent positivement du profil moyen.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique visant à réduire le nombre d'accidents du travail en incitant les entreprises à développer une politique de prévention axée sur le résultat. C'est pourquoi la fixation de la prime d'assurance à payer par l'employeur prendra en compte, davantage que par le passé, la statistique sinistres de l'entreprise.

Le premier alinéa de cet article confirme que l'entreprise d'assurances fixe librement son tarif de base, afin d'être en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne relative à la liberté tarifaire dans le secteur de l'assurance (notamment les arrêts du 7 septembre 2004 - Commission vs République française et Luxembourg). L'alinéa stipule par ailleurs qu'en fonction de la statistique sinistres de l'entreprise concernée et selon les modalités à fixer par le Roi, la prime réelle doit être adaptée. Actuellement, cette adaptation n'est pas obligatoire. L'alinéa fixe en outre les limites dans lesquelles les employeurs affichant une mauvaise statistique sinistres se verront imposer une augmentation de primes jusqu'à 30 %, soit 20 % de plus qu'à l'heure actuelle. Etant donné que ce groupe est clairement plus réduit qui celui des employeurs présentant une statistique sinistres très favorable, ces derniers pourront bénéficier d'une diminution de primes jusqu'à 15 %, soit 5 % de plus qu'à l'heure actuelle. Cette diminution sera d'autant plus importante que la taille de l'entreprise sera grande et que la propre statistique sinistres deviendra plus fiable. Pour les entreprises de taille encore plus importante, le règlement ébauché ci-dessus ne sera pas d'application, étant donné que la prime à verser par celles-ci peut être déterminée de manière intégrale et fiable sur la base de la propre statistique sinistres.

En résumé, ce système se situera dans le droit fil d'une pratique existante qui devient désormais obligatoire, et les limites inférieure et supérieure dans lesquelles le tarif de la prime est fixé seront déplacées de manière significative. On peut attendre du nouveau système qu'il constituera pour les entreprises un incitant majeur pour procéder davantage à la prévention des accidents du travail et qu'il donnera un avantage sur le marché aux entreprises pratiquant une politique de prévention efficace » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, pp. 113 et 114).

B.8. Il y a lieu au préalable d'observer que la disposition attaquée n'empêche en aucun cas des entreprises d'assurance dont le siège se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre de s'établir en Belgique et d'y prester leurs services. Le grief tiré de ce qu'elles seraient discriminées parce qu'elles seraient soumises à la même mesure que les entreprises installées en Belgique alors qu'elles ne disposeraient pas de l'expérience et de la clientèle dont disposeraient celles-ci est un grief qui n'est pas imputable à la disposition attaquée. Il reste que les principes d'égalité et de non-discrimination seraient violés si des entreprises se trouvant dans des situations différentes se trouvaient soumises à une règle identique sans que cela puisse être justifié.

B.9. A cet égard, les parties requérantes reprochent à la disposition attaquée de manquer, en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, l'objectif de prévention des accidents qu'elle poursuit, à défaut d'indications statistiques suffisantes pour ces entreprises.

Cette question a été commentée comme suit par le ministre lors de l'examen du projet de loi par la commission du Sénat : « Pour les grandes entreprises, la compagnie d'assurances demande un montant correspondant aux statistiques d'accidents du travail de l'entreprise concernée, ce qui permet de stimuler la prévention. Pour les petites entreprises, le système est différent : que l'entreprise soit confrontée à beaucoup ou à peu d'accidents de travail, la prime ne varie pas de manière significative ou ne varie pas du tout. La prime appliquée par un même assureur fluctue donc à peine par rapport à la moyenne du secteur ou du sous-secteur, bien qu'il existe une formule permettant de calculer un bonus-malus de fait » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1988/5, p. 15; dans le même sens, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/037, p. 26).

Le législateur a pu estimer que ces éléments suffisaient à permettre que l'objectif poursuivi par la disposition attaquée soit atteint.

Quant à la partie requérante, elle n'avance pas d'éléments permettant de démontrer que la prime d'assurance varierait, en ce qui concerne les petites entreprises, d'une manière qui serait suffisamment significative pour considérer que l'appréciation du législateur serait erronée.

B.10. La partie requérante reproche aussi à la disposition attaquée de manquer l'objectif de prévention qu'elle poursuit en ce que les limites d'augmentation ou de diminution des primes qu'elle fixe par le biais de pourcentages n'inciteraient pas les employeurs à s'attacher à la politique de prévention des accidents : ceux qui sont confrontés à de nombreux accidents seraient assurés de ne pas se voir imposer une augmentation de prime de plus de 30 p.c., tandis que ceux qui seraient très actifs pour les éviter ne pourraient pas obtenir une diminution de prime de plus de 15 p.c.

L'article 49quater, alinéa 1er, attaqué, prévoit en sa quatrième phrase que la diminution de 15 p.c. peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Les travaux préparatoires déjà cités (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2760/001, p. 114; dans le même sens, DOC 51-2760/037, p. 31) confirment que la prime peut être déterminée de manière intégrale et fiable sur la base des statistiques relatives aux accidents du travail survenant dans les grandes entreprises; il a par ailleurs été relevé en B.9 que les primes variaient peu dans les petites entreprises pour lesquelles une possibilité de réduction desdites primes jusqu'à 15 p.c. ne saurait dès lors être considérée comme déraisonnable. Quant à la possibilité d'augmentation de 30 p.c., elle offre une marge de manoeuvre suffisamment large pour permettre de considérer que la menace d'un surcoût représentant près du tiers du montant de la prime constitue raisonnablement un incitant en matière de prévention des accidents du travail.

Compte tenu, en outre, de ce qu'il a été relevé au cours des travaux préparatoires cités en B.7 que les limites ainsi fixées aboutissaient à augmenter le plafond et à abaisser le seuil qui étaient déjà appliqués dans la pratique antérieure à l'adoption de la disposition attaquée, il peut être admis que celle-ci n'est pas fondée sur une appréciation manifestement déraisonnable de la part du législateur.

L'abrogation du système de tarification obligatoire qui, selon la partie requérante, résulterait de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, n'est pas de nature à infirmer cette conclusion puisque la partie requérante ne démontre pas que cette liberté tarifaire aurait conduit à une généralisation de seuils plus bas ou de plafonds plus élevés que ceux qui sont fixés par la disposition attaquée.

B.11. La partie requérante fait encore valoir que la mesure attaquée pourrait être contournée par l'entreprise qui, confrontée à un nombre important de sinistres et, par là, à la perspective d'une augmentation de la prime réclamée par son assureur, pourrait l'éviter en s'adressant à une autre entreprise d'assurances.

Compte non tenu de ce que la loi, s'exprimant de manière générale, ne peut prendre en considération chacune des situations particulières auxquelles elle s'applique, l'argument de la partie requérante ne peut être retenu puisqu'il n'a pas égard à la circonstance que l'assureur avec lequel l'entreprise voudrait contracter dans l'hypothèse décrite par la partie requérante fixera lui-même le montant de la prime en fonction des risques tels qu'ils résultent, notamment, des sinistres déjà survenus.

B.12. La partie requérante fait enfin valoir que des mesures moins contraignantes que la disposition attaquée auraient permis d'atteindre l'objectif poursuivi, les entreprises d'assurance déterminant le montant des primes en fonction d'éléments tenant aux accidents survenus dans l'entreprise.

L'argument de la partie requérante porte sur les seules contraintes résultant de la fixation, par la disposition attaquée, de pourcentages régissant l'adaptation du montant des primes en fonction des accidents affectant le personnel des entreprises assurées, puisque l'adaptation elle-même était déjà pratiquée avant l'adoption de la loi attaquée.

Compte tenu des éléments indiqués en B.9, B.10 et B.11, les pourcentages ainsi déterminés peuvent être considérés comme propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et comme n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

B.13. Il résulte de ce qui précède que les moyens qui ont été mis en oeuvre par la disposition attaquée pour promouvoir une politique de prévention des accidents du travail afin de réduire le nombre de ceux-ci - ce qui constitue une raison impérieuse d'intérêt général, évoquée en B.6. - peuvent être raisonnablement considérés comme permettant d'atteindre l'objectif qu'elle poursuit et ne sont pas disproportionnés par rapport à celui-ci.

B.14. En sa première branche, le moyen n'est pas fondé.

Quant à la seconde branche du moyen B.15. Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec son article 23, avec l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. La partie requérante fait valoir que la disposition attaquée constitue une ingérence dans le mode de fixation des primes qu'elle vise.

B.16.1. Certes, l'article 23 de la Constitution dispose, d'une part, que « la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice » et, d'autre part, que ces droits comprennent « le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible ». Mais il ne peut se déduire de ces dispositions que le législateur, lorsqu'il entend promouvoir une politique de prévention des accidents du travail, ne pourrait imposer des limites à ceux qui proposent des assurances contre ces accidents.

B.16.2. Il résulte de l'article 23 précité et de l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qu'il appartient au législateur fédéral de régler l'accès à la profession et d'assurer le droit au travail dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie et des conditions énumérées dans l'article 23 de la Constitution.

B.16.3. La liberté de commerce et d'industrie ne peut être conçue comme une liberté absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que la loi règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Elle ne serait violée que si elle était limitée sans nécessité et de manière manifestement disproportionnée au but poursuivi.

B.17. Dès lors que la partie requérante se réfère, pour l'examen de la seconde branche du moyen, à ce qu'elle a exposé dans la première branche du moyen en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité des limites fixées par la disposition en cause et que ces arguments ont déjà été examinés lors de l'examen de cette branche, la seconde branche de moyen n'appelle pas d'autre réponse.

B.18. Le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 4 mars 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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