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Arrêt
publié le 17 mars 2008

Extrait de l'arrêt n° 43/2008 du 4 mars 2008 Numéro du rôle : 4251 En cause : le recours en annulation des articles 7 et 14 de la loi du 19 décembre 2006 « transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes dive La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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17/03/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 43/2008 du 4 mars 2008 Numéro du rôle : 4251 En cause : le recours en annulation des articles 7 et 14 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives fermer « transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives », introduit par l'ASBL « Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2007 et parvenue au greffe le 29 juin 2007, un recours en annulation des articles 7 et 14 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives fermer « transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives » (publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2006, sixième édition) a été introduit par l'ASBL « Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Violette 43, l'ASBL « Eigenaarsbelang », dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Mechelseplein 25, l'ASBL « Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond », dont le siège social est établi à 9000 Gand, Vrijheidslaan 4, et l'ASBL « De Eigenaarsbond », dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Otto Veniusstraat 28. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 7 et 14 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives fermer transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives.

L'article 72 de la loi précitée a abrogé le Code des droits de timbre.

Les droits d'écriture figurent désormais au livre Ier du Code des droits et taxes divers.

L'article 3 du Code des droits et taxes divers, tel qu'il a été inséré par l'article 7 attaqué, dispose : « A l'exception des cas prévus aux articles 4 et 5, les actes de notaires sont assujettis à un droit de 50 euros ».

L'article 8 du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 14 attaqué, dispose : « Sont assujettis à un droit de 0,15 euro : 1° les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des banquiers et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou nantissement au profit de banquiers, lorsqu'ils ne sont pas autrement tarifés;2° les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que délivrent à des particuliers les banquiers, les agents de change et les agents de change correspondants, pour constater une remise ou un dépôt de titres ou pièces;les récépissés de titres ou pièces qui leur sont délivrés par les particuliers; 3° les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés par les banquiers à destination des particuliers, non compris les états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte;4° les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres; Sont assimilées aux banquiers, toutes personnes physiques ou morales qui reçoivent habituellement des dépôts de sommes ».

B.2. Le premier moyen est dirigé contre le droit de 50 euros qui est établi sur les actes notariés. Le second moyen est dirigé contre le droit de 0,15 euro qui est dû lors de l'ouverture d'une garantie locative sous forme de garantie bancaire. La Cour limite dès lors son examen aux articles 3 et 8, 1°, du Code des droits et taxes divers.

B.3. Le Conseil des ministres objecte que les dispositions attaquées figuraient déjà aux articles 4 et 11 du Code des droits de timbre abrogé dans l'intervalle. L'article 8, 1°, attaqué, reproduit même textuellement l'article 11, 1°, de ce Code.

Lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur reprend une disposition ancienne et s'approprie de cette manière son contenu, un recours peut être introduit contre la disposition reprise, dans les six mois de sa publication. Le fait que le législateur maintienne une règle législative existante ne prive pas les parties requérantes de leur intérêt, puisque c'est précisément le maintien de la situation antérieure qui fait l'objet de leur critique.

B.4. Les deux moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

L'article 3 du Code des droits et taxes divers instaurerait une discrimination en ce qu'un droit de 50 euros est dû pour les baux qui doivent être passés par acte authentique, alors qu'aucun droit d'écriture n'est dû pour les baux sous seing privé.

L'article 8, 1°, du même Code impliquerait une discrimination en ce que l'ouverture d'une garantie bancaire est soumise à un droit de 0,15 euro, alors que les extraits intermédiaires et la clôture de la garantie bancaire ne sont pas soumis à un droit d'écriture.

B.5. Il appartient au législateur de fixer la base d'imposition et les tarifs des droits d'écriture. Il dispose en la matière d'une large marge d'appréciation.

B.6. Lorsque le législateur souhaite soumettre des actes et d'autres écrits à une taxe, il doit nécessairement tenir compte des difficultés liées à la perception de celle-ci, en particulier en ce qui concerne les frais administratifs et d'infrastructure qui en résultent pour l'administration perceptrice. Il pouvait, à cet égard, limiter la matière imposable aux actes et écrits pour lesquels l'administration perceptrice peut s'adresser à un officier public ou à une banque en tant que débiteurs de la taxe.

B.7. Ce choix du législateur a certes pour conséquence que les bailleurs sont traités différemment selon que leur contrat est passé par acte authentique ou est rédigé sous seing privé, mais cet effet ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné, compte tenu du faible montant de la taxe (50 euros).

B.8. Enfin, compte tenu toujours du faible montant de la taxe (0,15 euro), le choix du législateur de ne soumettre à un droit d'écriture que l'ouverture d'une garantie bancaire mais non les extraits intermédiaires et la clôture de cette garantie ne peut pas être considéré comme manifestement déraisonnable.

B.9. Les moyens ne sont pas fondés.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 4 mars 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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