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Arrêt
publié le 14 mars 2008

Extrait de l'arrêt n° 47/2008 du 4 mars 2008 Numéro du rôle : 4360 En cause : le recours en annulation de l'article 51 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, introduit par Philippe Stiennier.

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cour constitutionnelle
numac
2008200768
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14/03/2008
prom.
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 47/2008 du 4 mars 2008 Numéro du rôle : 4360 En cause : le recours en annulation de l'article 51 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, introduit par Philippe Stiennier.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 novembre 2007 et parvenue au greffe le 3 décembre 2007, un recours en annulation de l'article 51 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (publiée au Moniteur belge du 30 mai 2007, deuxième édition) a été introduit par Philippe Stiennier, demeurant à 5620 Florennes, rue Général Storms 17.

Le 18 décembre 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et A. Alen ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande à la Cour d'annuler l'article 51 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer « tendant à lutter contre certaines formes de discrimination » au motif que cette disposition violerait les articles 10 et 11 de la Constitution et l'autorité de chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la Cour n° 157/2004 du 6 octobre 2004. En adoptant l'article 51 de la loi attaquée, le législateur aurait limité, sans justification raisonnable, les motifs de discrimination susceptibles d'être sanctionnés par la loi.

B.2. La disposition attaquée se limite toutefois à abroger la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer « tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ». Le grief exposé dans le moyen unique ne peut être attribué à cette disposition. Ce grief porte en réalité sur les articles 3 et 4 de la loi attaquée.

En visant, dans son mémoire justificatif, ces deux dernières dispositions, la partie requérante modifie l'objet de son recours, ce qui n'est pas possible en application de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.3. Le moyen unique n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 4 mars 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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