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Arrêt
publié le 17 avril 2008

Extrait de l'arrêt n° 25/2008 du 21 février 2008 Numéro du rôle : 4182 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour constitutionne composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groo(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 25/2008 du 21 février 2008 Numéro du rôle : 4182 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 23 mars 2007 en cause de Thierno Sow contre Alain Goldschmidt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 mars 2007, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites, dans la mesure où il est applicable à l'appel dirigé contre un jugement rendu en application de l'article 75, § 2, de la même loi, avant son abrogation par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il déroge au principe général de la prorogation du délai d'appel jusqu'au 15 septembre lorsque le délai prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, consacré par l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire ? ». (...) III. En droit (...) Les dispositions en cause B.1. L'article 4 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites (ci-après : la loi sur les faillites) dispose : « Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux demandes et significations visées dans la présente loi ».

L'article 50 du Code judiciaire dispose : « Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l'accord des parties, à moins que cette déchéance n'ait été couverte dans les conditions prévues par la loi.

Néanmoins, si le délai d'appel ou d'opposition prévu aux articles 1048 et 1051 et 1253quater, c) et d) prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle ».

L'article 75, § 2, de la loi sur les faillites, avant son abrogation par l'article 24 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, disposait : « Les curateurs peuvent, le failli dûment appelé par pli judiciaire, contenant le texte du présent article, demander au tribunal de commerce l'autorisation de liquider la faillite selon les modalités indiquées ci-dessus, dès la clôture du procès-verbal de vérification des créances ou à dater de quelque date ultérieure que ce soit. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire ».

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 4 précité, dans la mesure où il est applicable à l'appel dirigé contre un jugement fondé sur l'ancien article 75, § 2, de la même loi, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, « en ce qu'il déroge au principe général de la prorogation du délai d'appel jusqu'au 15 septembre lorsque le délai prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, consacré par l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire ».

Quant à la comparabilité B.3.1. Selon le Conseil des ministres, les parties intervenant dans une procédure de faillite - telle celle qui, comme en l'espèce, fait appel d'un jugement fondé sur l'ancien article 75, § 2, de la loi sur les faillites - et les parties intervenant dans toute autre procédure ne seraient pas des catégories de personnes suffisamment comparables; la procédure de faillite serait une procédure tout à fait spécifique régie par des règles propres.

B.3.2. S'agissant des délais fixés pour exercer les voies de recours, les personnes impliquées dans une procédure de faillite et celles qui font appel d'une décision rendue dans une autre procédure sont, en ce qui concerne le point de départ et d'expiration du délai, dans une situation suffisamment comparable.

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.4. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.5.1. L'article 2, alinéa 1er, de la loi sur les faillites détermine les conditions de la déclaration de faillite : pour pouvoir être déclarée faillie, la personne physique ou la personne morale doit être commerçante, elle doit avoir cessé ses paiements de manière persistante et son crédit doit être ébranlé.

La législation en matière de faillite règle ainsi une situation très spécifique et, en outre, le fait par le biais d'un ensemble de règles de droit largement autonomes, regroupées pour l'essentiel dans la loi précitée du 8 août 1997.

B.5.2. En adoptant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites, le législateur visait à un règlement rapide et aisé de la procédure de faillite afin de perturber le moins possible les mécanismes normaux du marché et afin de clarifier le plus rapidement possible la situation de toutes les personnes concernées et avant tout celle des créanciers (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 29).

Ce souci trouve écho dans les travaux préparatoires qui commentent le choix du législateur de ne pas appliquer plusieurs dispositions du Code judiciaire, dont l'article 50, alinéa 2 : « Etant donné l'ampleur des risques qu'elles font courir à la vie économique, les entreprises économiquement mortes doivent disparaître du marché. C'est la raison pour laquelle un règlement rapide et aisé de la procédure de faillite doit contribuer à ne pas en perturber les mécanismes normaux. Les longues procédures de faillite sont en outre à l'origine d'une atmosphère d'insécurité pour tous les intéressés, et certainement pour les créanciers qui restent longtemps dans l'incertitude quant à la récupération de leurs créances. Les procédures de longue durée, sans oublier les frais corollaires de procédure, viennent de plus alourdir inutilement la masse faillie. (Exemple : [...] les articles du Code judiciaire qui rendent possible la prolongation de délais en raison d'un désistement ou d'un congé judiciaire sont estimés incompatibles avec l'exigence de rapidité; [...]) » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 28). « En règle, les dispositions du Code judiciaire seront appliquées aux procédures de faillite. Il était dès lors nécessaire d'indiquer que les dispositions permettant de proroger des délais et qui sont inopportunes au vu des exigences d'une liquidation rapide des faillites, ne sont pas applicables » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p.4).

B.6.1. Il apparaît légitime que le législateur se soucie, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, d'assurer un règlement rapide de la faillite; participait de ce même souci la faculté donnée aux curateurs d'être autorisés par le tribunal de commerce à commencer les opérations de liquidation dès la clôture du procès-verbal de vérification des créances (article 75, § 2, ancien de la loi sur les faillites).

La volonté du législateur de ne pas faire application, en matière de faillite, de la prorogation de délai d'appel prévue par l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire est pertinente au regard des objectifs poursuivis par lui; tel est également le cas de l'application de cette exception à l'appel d'une décision du tribunal de commerce fondée sur l'article 75, § 2, précité. En outre, l'article 4 en cause déroge, en matière de faillite, non seulement à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire, mais également aux articles 55 et 56 du même Code, lesquels prévoient eux aussi des prorogations de délais.

B.6.2. Compte tenu des objectifs poursuivis par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer et de la spécificité de la matière que règle cette loi, il n'apparaît pas que son article 4, en dérogeant en matière de faillites à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire, porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des parties concernées.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il déroge à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 21 février 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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