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Arrêt
publié le 21 janvier 2009

Extrait de l'arrêt n° 185/2008 du 18 décembre 2008 Numéro du rôle : 4388 En cause : le recours en annulation de l'article 22 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de cert La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 185/2008 du 18 décembre 2008 Numéro du rôle : 4388 En cause : le recours en annulation de l'article 22 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, introduit par Michel Brasseur et Gert Cockx.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 décembre 2007 et parvenue au greffe le 17 décembre 2007, un recours en annulation de l'article 22 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (publiée au Moniteur belge du 15 juin 2007, troisième édition) a été introduit par Michel Brasseur, demeurant à 4500 Huy, chaussée de Waremme 54, et Gert Cockx, demeurant à 2801 Heffen, Hooiendonkstraat 27. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1. L'article 22 attaqué de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (ci-après : loi sur l'Inspection générale) dispose : « Sans préjudice de l'application de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, l'Inspecteur général peut, en tout temps, proposer au ministre de l'Intérieur de renvoyer un membre du personnel vers la police fédérale ou vers un corps de police locale s'il ne satisfait plus au prescrit de l'article 10, § 1er, 1° et 2°, et § 2 et ce, après accord du service vers lequel il sera renvoyé.

L'Inspecteur général peut, en cas de nécessité, prendre des mesures provisoires immédiates d'éloignement de l'intéressé afin de préserver le bon fonctionnement de l'Inspection générale.

Le renvoi des officiers et des membres du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A, se fait par le Roi.

Le Roi règle les modalités du renvoi ».

Quant à la recevabilité du recours B.2.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 22 de la loi sur l'Inspection générale, qui permet le renvoi de membres de l'Inspection générale à la police fédérale ou à la police locale ainsi que leur éloignement immédiat du service.

B.2.2. Le Conseil des ministres fait valoir que le recours est irrecevable, au motif que les parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis.

B.2.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.2.4. Le Conseil des ministres reconnaît lui-même qu'en sa qualité de membre de l'Inspection générale, la première partie requérante a fait l'objet d'une application de la disposition contestée, d'où ressort à suffisance son intérêt. Le fait que, selon le Conseil des ministres, la première partie requérante ne soit plus membre de l'Inspection générale et que son recours contre la mesure d'éloignement, encore pendant auprès du Conseil d'Etat, n'ait pas d'effet suspensif, ne porte pas atteinte à son intérêt au recours, puisqu'une annulation éventuelle de la disposition législative attaquée priverait la mesure de son fondement légal.

Il n'est pas nécessaire d'examiner si la deuxième partie requérante justifie également d'un intérêt au recours introduit conjointement.

Quant au fond B.3. Dans un moyen unique, les parties requérantes dénoncent la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Elles estiment qu'il n'y a pas de raison de déroger, à l'égard du personnel de l'Inspection générale, à la réglementation applicable aux membres de la police fédérale et de la police locale en matière de droit disciplinaire et en ce qui concerne le renvoi et l'éloignement du service.

B.4.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la situation des membres de l'Inspection générale n'est pas comparable à celle des membres de la police fédérale ou de la police locale.

B.4.2. En leur qualité de membres du personnel d'un service public, les membres de l'Inspection générale et les membres de la police fédérale ou de la police locale sont suffisamment comparables en ce qui concerne la protection contre des mesures de renvoi ou d'éloignement du service.

B.5. Le Conseil des ministres soutient qu'il existe une justification objective et raisonnable à la différence de traitement critiquée, compte tenu du statut de l'Inspection générale et des compétences qui lui sont confiées.

B.6. Selon les travaux préparatoires de la loi sur l'Inspection générale, l'Inspection générale constitue le « seul organe au service du gouvernement, extérieur à la hiérarchie policière, capable, nuit et jour, d'enquêter au sujet d'un événement particulier, de récolter l'information directement sur le terrain, de vérifier l'état d'une situation, d'analyser une plainte » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 23).

L'Inspection générale est un service ministériel placé sous l'autorité des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Elle relève donc du pouvoir exécutif et a, par définition, une mission de contrôle de gestion. (ibid., p. 26).

La disposition attaquée a été justifiée comme suit : « Les membres du personnel de l'Inspection générale doivent satisfaire à des normes sévères de sélection. Par l'effet du statut spécifique de l'Inspection générale, les membres doivent répondre de manière continue à des normes supérieures notamment en matière de loyauté, discrétion, secret professionnel etc. Il est donc recommandé que tout manquement constaté dans leur conduite ou dans leur manière de servir puisse donner lieu à une mesure de renvoi.

Le service vers lequel le membre du personnel est renvoyé doit être consulté et marquer son accord.

L'Inspection générale traitant des dossiers parfois délicats, il peut s'avérer nécessaire que des mesures temporaires soient prises avec effet immédiat pour préserver le bon fonctionnement de l'inspection et des services qu'elle contrôle. » (ibid., pp. 30-31).

B.7. Les différences entre, d'une part, le service de l'Inspection générale et, d'autre part, la police fédérale et la police locale, entre autres en matière de compétences et de cadre du personnel, peuvent en principe justifier objectivement et raisonnablement que des différences existent en ce qui concerne le statut des membres de ces services respectifs. Il faut toutefois examiner si la disposition contestée n'entraîne pas d'effets manifestement disproportionnés à l'égard des membres de l'Inspection générale qui feraient l'objet d'une mesure de renvoi à la police fédérale ou à la police locale (article 22, alinéa 1er, de la loi sur l'Inspection générale) ou d'éloignement immédiat du service (article 22, alinéa 2).

B.8. Aux termes du premier membre de phrase de l'article 22 attaqué de la loi sur l'Inspection générale, cette disposition s'applique « sans préjudice de l'application de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police ».

Les mesures de renvoi ou d'éloignement du service sont des mesures d'ordre qui peuvent être prises dans le seul intérêt du service, en principe indépendamment de la question de savoir si l'intéressé est la cause d'une perturbation du service, alors que les mesures disciplinaires visent en premier lieu à sanctionner l'agent concerné en raison de fautes disciplinaires, même si le bon fonctionnement du service est recherché dans les deux cas. L'article 22 attaqué énonce explicitement qu'il n'est pas porté atteinte aux garanties en matière de droit disciplinaire, garanties dont bénéficient tout autant les membres de l'Inspection générale que les membres de la police fédérale et de la police locale.

B.9.1. En ce qui concerne la mesure de renvoi, l'article 22, alinéa 1er, de la loi sur l'Inspection générale prévoit que cette mesure est limitée aux cas dans lesquels le membre du personnel concerné ne satisfait plus au « prescrit de l'article 10, § 1er, 1° et 2°, et § 2 » de cette même loi.

Cet article dispose : « § 1er. Tout candidat pour l'Inspection générale doit satisfaire aux conditions d'admission générales suivantes : 1° être Belge;2° être de conduite irréprochable et répondre au profil exigé; 3° [...] § 2. Le Roi fixe les conditions d'admission spécifiques à l'Inspection générale et la procédure de sélection pour les membres du personnel visés à l'article 4, § 3 ».

B.9.2. Indépendamment du fait qu'une réaffectation est également possible pour les membres de la police fédérale ou de la police locale dans une série de cas, sur la base de l'article VI.II.85 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, il n'est pas déraisonnable de prévoir une telle possibilité pour les membres de l'Inspection générale qui ne satisferaient plus aux exigences de l'article 10 précité, à la condition que soient respectées certaines garanties minimales en matière de bonne administration.

B.9.3. Le fait que ces garanties ne figurent pas explicitement dans la loi ne permet pas de conclure que l'autorité qui décide du renvoi d'un membre de l'Inspection générale pourrait porter atteinte aux principes de bonne administration qui s'appliquent intégralement en l'espèce, comme, entre autres, les droits de défense de l'intéressé, en ce compris le droit d'être entendu préalablement et le droit de consulter le dossier. Une bonne administration exige également que la mesure soit motivée. Par ailleurs, en vertu du principe de proportionnalité, les circonstances doivent être suffisamment graves pour pouvoir justifier une telle mesure de renvoi dans l'intérêt du service.

B.10. En ce qui concerne l'éloignement du service, l'article 22, alinéa 2, de la loi sur l'Inspection générale dispose que l'inspecteur général « peut, en cas de nécessité, prendre des mesures provisoires immédiates d'éloignement de l'intéressé afin de préserver le bon fonctionnement de l'Inspection générale ».

Indépendamment du fait qu'une mesure d'ordre comparable - la suspension provisoire de l'exercice de fonctions dans l'intérêt du service - peut être prise à l'égard des membres de la police fédérale ou de la police locale sur la base de l'article 59 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, il n'est pas déraisonnable de prévoir une possibilité d'éloignement immédiat du service pour les membres de l'Inspection générale, à condition que soient respectées certaines garanties minimales en matière de bonne administration. Par analogie avec la mesure de renvoi, le fait que ces garanties ne figurent pas explicitement dans la loi ne permet pas de conclure que l'inspecteur général serait autorisé à déroger aux principes de bonne administration tels que les droits de la défense, l'obligation de motivation et le principe de proportionnalité. En outre, il ressort des termes de la disposition attaquée que l'éloignement n'est possible qu'« en cas de nécessité [...] afin de préserver le bon fonctionnement de l'Inspection générale » et qu'il s'agit d'une « mesure provisoire ».

Il appartient au juge compétent d'apprécier si la mesure qui serait prise en application de la disposition attaquée satisfait aux exigences légales et aux principes de bonne administration.

B.11. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours sous réserve de ce qui est mentionné en B.9.3 et en B.10.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 18 décembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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