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Avis
publié le 19 février 2009

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Impôts sur les revenus. - Avis aux autorités publiques. - Rémunérations de décembre Loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses Par l'article 125, d) de la l(...) Autorités publiques concernées Par "autorité publique", on entend les pouvoirs publics(...)

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service public federal finances
numac
2009003068
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19/02/2009
prom.
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Impôts sur les revenus. - Avis aux autorités publiques. - Rémunérations de décembre Loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) Par l'article 125, d) de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge 29 décembre 2008, Ed. 4) l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) a été complété afin que le taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables puisse s'appliquer aux rémunérations du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante, suite à une décision de cette autorité publique de payer ou attribuer les rémunérations du mois de décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante.

Autorités publiques concernées Par "autorité publique", on entend les pouvoirs publics (Etat, Communautés, Régions, provinces, communes), les institutions créées avec l'appui de ces pouvoirs (organismes parastataux, établissements publics, régies, sociétés intercommunales, etc.) et, de façon générale, tous organismes et établissements d'intérêt public dont les traitements et salaires du personnel sont conventionnellement alignés sur les rémunérations que l'Etat accorde à ses agents.

Sont visés, non seulement les organismes d'intérêt public, mais aussi les universités.

Fiche 281.10 - revenus de l'année 2008 Dès lors qu'au moment de la rédaction définitive du modèle de la fiche 281.10 pour les revenus de l'année 2008 il n'existait encore aucune certitude concernant les dispositions légales précitées, aucun code spécifique n'y a été prévu pour mentionner ces rémunérations. Afin de garantir dans la pratique que ces rémunérations du mois de décembre 2008 seront bien imposées au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables, il a été décidé de mentionner ces rémunérations en regard du code 251 (pécule de vacances anticipé) de la fiche 281.10.

Concrètement, les rémunérations payées en 2008 portant sur le mois de décembre 2007 (payées en janvier 2008) jusque et y compris le mois de novembre 2008 devront être reprises en regard du code 250 de la fiche 281.10 relative aux revenus de l'année 2008.

La rémunération de décembre 2008 payée pour la première fois en décembre 2008 au lieu de janvier 2009 devra être mentionnée en regard du code 251 de la même fiche 281.10.

Précompte professionnel - rémunération de décembre 2008 En matière de précompte professionnel aucune règle particulière n'a été prévue pour de tels revenus. Ces rémunérations du mois de décembre 2008 doivent être considérées comme des rémunérations normales.

Par conséquent, ce sont les échelles normales en matière de précompte professionnel qui s'appliquent, à savoir selon les circonstances, l'échelle I, II ou III ainsi que les règles d'application 10 jusque et y compris 14 de l'annexe III à l'arrêté royal d'exécution du CIR 92 applicables aux revenus payés à partir du 1er octobre 2008 telle que remplacée par l'annexe à l'arrêté royal du 9 septembre 2008 (Moniteur belge 15 septembre 2008, Ed. 2).

Fiche 281.10 - revenus des années 2009 et suivantes L'opportunité de prévoir en la matière un code spécifique sera examinée par l'Administration à l'occasion de la conception du modèle de la fiche 281.10 pour l'année des revenus 2009.

Il est donc conseillé, pour les données salariales portant sur une situation identique qui se présenterait en 2009, de les stocker séparément.

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