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Loi
publié le 26 novembre 2009

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 9 juin 2009 et en application de l'article 22, 4° bis , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemni Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 34 - Prestations interventionnelles p(...)

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service public federal securite sociale
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2009022554
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26/11/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 9 juin 2009 et en application de l'article 22, 4° bis , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 28 septembre 2009 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 34 - Prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale - de la nomenclature des prestations de santé : La règle interprétative 1 est remplacée par la disposition suivante : REGLE INTERPRETATIVE 1 QUESTION La prestation 589411 - 589422 peut-elle être attestée pour le traitement endoveineux de varices des membres inférieurs par laser ou radiofréquence ? REPONSE Non, la prestation 589411 - 589422 Occlusion percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de la vascularisation artérielle ou veineuse de lésions pathologiques ou d'hémorragie artérielle dans la région des membres, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion du cathéter d'embolisation utilisé, des produits pharmaceutiques et de contraste et du matériel d'embolisation I 600 ne peut en aucun cas être attestée pour le traitement endoveineux de varices des membres inférieurs par laser ou radiofréquence.

Il n'existe pas de prestation spécifique dans la nomenclature pour ce traitement.

Les prestations suivantes peuvent être attestées pour le traitement endoveineux des varices des membres inférieurs : - 238070 - 238081 Ligature, fulguration (vein eraser) ou résection d'une veine variqueuse N 50; - 238092 - 238103 Ligature, fulguration (vein eraser) ou résections étagées de 2 ou 3 veines variqueuses N 90; - 238114 - 238125 Ligature, fulguration (vein eraser) ou résections étagées de plus de 3 veines variqueuses N 125; - 238173 - 238184 Résection de la crosse de la saphène interne et exérèse totale d'une des deux veines saphènes N 200; - 238210 - 238221 Résection de la crosse de la saphène interne et exérèse totale des deux veines saphènes N 250; - 238276 - 238280 Résection bilatérale complète d'une varice tronculaire de la veine saphène interne et/ou externe N 400.

Une seule de ces prestations peut être attestée par membre.

Cette modification entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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