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Arrêt
publié le 11 février 2009

Extrait de l'arrêt n° 9/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4415 En cause : le recours en annulation des articles 4, 6°, 33, § 1 er , alinéa 1 er , 34 et 78 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections soc La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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11/02/2009
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Extrait de l'arrêt n° 9/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4415 En cause : le recours en annulation des articles 4, 6°, 33, § 1er, alinéa 1er, 34 et 78 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008000346 source service public federal interieur Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. - Traduction allemande fermer relative aux élections sociales de l'année 2008, introduit par Marie-Rose Morel et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 janvier 2008 et parvenue au greffe le 21 janvier 2008, un recours en annulation des articles 4, 6°, 33, § 1er, alinéa 1er, 34 et 78 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008000346 source service public federal interieur Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. - Traduction allemande fermer relative aux élections sociales de l'année 2008 (publiée au Moniteur belge du 7 décembre 2007, deuxième édition) a été introduit par Marie-Rose Morel, demeurant à 2900 Schoten, Valkenlaan 44, Jurgen Ceder, demeurant à 1700 Dilbeek, Prieeldreef 1a, Guy D'Haeseleer, demeurant à 9403 Neigem, Brusselseheerweg 102, An Michiels, demeurant à 1760 Roosdaal, Omloopstraat 17, Stefaan Sintobin, demeurant à 8870 Izegem, Emiel Neirynckstraat 20, Joris Van Hauthem, demeurant à 1750 Lennik, Scheestraat 21, Linda Vissers, demeurant à 3900 Overpelt, B. Van Lindtstraat 67/3, Frank Bracke, demeurant à 1070 Bruxelles, boulevard Félix Paulsen 37, Raymond Claes, demeurant à 3120 Tremelo, Werchtersebaan 52, Pol Denys, demeurant à 8211 Aartrijke, Ossebilkstraat 14, Hans Vandenbulcke, demeurant à 2547 Lint, Schaapdries 30, Vincent Verheye, demeurant à 8500 Courtrai, Brugsesteenweg 132, Patrick Wissels, demeurant à 3520 Zonhoven, Mezenstraat 41, Carine Achten, demeurant à 3530 Houthalen-Helchteren, Stationsstraat 121, Karim Batens, demeurant à 9170 Sint-Pauwels, Zandstraat 198, Willy Bouckaert, demeurant à 8940 Wervik, Kruisekestraat 372, André Demey, demeurant à 8670 Koksijde, Schoondalstraat 14/1, Gerard Geerts, demeurant à 3900 Overpelt, Rietstraat 35, Michel Geysen, demeurant à 3945 Ham, Olmensesteenweg 147A, Walter Kerkhofs, demeurant à 3630 Leut, Ganzenpoelstraat 22, Ronny Maenhout, demeurant à 9080 Beervelde, Beervelde-Dorp 61, Constant Quirynen, demeurant à 2390 Westmalle, Schapenstraat 53, Jozef Roelandt, demeurant à 1040 Bruxelles, rue des Trévires 13, Alain Speeckaert, demeurant à 9940 Sledinge, Ledelaan 29, Eliane Swennen, demeurant à 3560 Lummen, Linkhoutstraat 166, Noël Van den Broecke, demeurant à 9800 Deinze, Schipdonkstraat 71, Dirk Van Opdenbosch, demeurant à 9400 Ninove, Nederwijk 113/2, Dirk Welkenhuysen, demeurant à 3520 Zonhoven, Zwanenstraat 2, Edy Aerts, demeurant à 2830 Willebroek, Brouwerijstraat 11, Jean Aerts, demeurant à 3670 Meeuwen-Gruitrode, Weg naar As 58, Dave Avonts, demeurant à 2520 Oelegem, Oudstrijdersstraat 78, Kristy Balette, demeurant à 3560 Lummen, Prelaat Knaepenstraat 47, Francine Braeckmans, demeurant à 2970 Schilde, Kampdreef 17, Jasmijn Castelein, demeurant à 8510 Marke, Leieweg 35, Marc Ceulemans, demeurant à 2950 Kapelle, Peedreef 38, Stefaan Coosemans, demeurant à 1820 Perk, Huinhovenstraat 12, Angele Cornelissen, demeurant à 2540 Hove, Lintsesteenweg 33, Bart De Bie, demeurant à 2275 Lille, Tuinwijk 9, Gerda De Ryck, demeurant à 2018 Anvers, Desguinlei 90/15Q, Claudia Delzainne, demeurant à 2930 Braasschaat, Langestraat 41, Wilfried Desmet, demeurant à 8600 Dixmude, Sint-Sebastiaanlaan 5, Marina Dogaer, demeurant à 2980 Hakke-Zoersel, Medelaar 34, Philippe Elst, demeurant à 2170 Merksem, Schoonakker 3, Philip Ergo, demeurant à 2960 Brecht, Kerkhovenakker Laan C5, Bart Everaert, demeurant à 8610 Kortemark, Wittehuisstraat 34, Paul Foets, demeurant à 2600 Berchem, Hofstadestraat 16, Karine Geens, demeurant à 2221 Booischot, Boomgaardstraat 7, Marcel Godaert, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Reper-Vreven 55, Monique Goovaerts, demeurant à 2450 Meerhout, Turkenhof 23, Peter Goyvaerts, demeurant à 2110 Wijnegem, Bergenstraat 18, Jan Haex, demeurant à 2380 Ravels, Grote Baan 126, Pierre Hendrikx, demeurant à 3680 Maaseik, Meerkensweg 9, William Hüppertz, demeurant à 8450 Bredene, Prinses Elisabethlaan 77, Eric Huybrechts, demeurant à 2610 Wilrijk, Dennenlaan 63, Jan Jans, demeurant à 3550 Heusden-Zolder, Struikenstraat 8, Marina Janssens, demeurant à 1910 Kampenhout, Brouwerijstraat 14, Guido Janssens, demeurant à 2920 Kalmthout, Riethoek 4, Grazyna Krajewska, demeurant à 9230 Wetteren, Oordegemsesteenweg 23, Armand Minnebo, demeurant à 9200 Termonde, Oudegemsebaan 92, Arlette Noyelle, demeurant à 2550 Kontich, Hoeve ter Bekelaan 32, Heidi Otten, demeurant à 2275 Lille, Tuinwijk 9, Sandra Peynaerts, demeurant à 2500 Lierre, Heidebloem 19, Claude Pinet, demeurant à 8400 Ostende, Spaarzaamheidstraat 3/2, Frans Poortmans, demeurant à 2220 Heist-op-den-Berg, Haagstraat 13, Dirk Reners, demeurant à 3500 Hasselt, Banneuxstraat 102/3, Robby Renier, demeurant à 8000 Bruges, Palingstraat 54, Jos Robben, demeurant à 3670 Meeuwen-Gruitrode, Gruitroderbaan 3, Willy Roelandts, demeurant à 1602 Vlezenbeek, Smidsestraat 4, Viviane Roofthoofd, demeurant à 9250 Waasmunster, Maretak 504, Christa Sarazijn, demeurant à 8600 Dixmude, Sint-Sebastiaanlaan 5, François Schatteman, demeurant à 1800 Vilvorde, J. Van den Vondelstraat 1, Patricia Segers, demeurant à 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 78B, Etienne Seys, demeurant à 8800 Roulers, Hoogledesteenweg 80, Rhea Smellers, demeurant à 3582 Koersel, Naaldweg 87, Vera Stappaerts, demeurant à 2550 Kontich, Beemdenlaan 29 A3, Olivier Thibos, demeurant à 2140 Borgerhout, Van Hersteenstraat 19, Karine Torfs, demeurant à 2570 Duffel, Trapstraat 21, Jeroen Torfs, demeurant à 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 212, Pieter Van Boxel, demeurant à 2390 Oostmalle, Talondreef 61, Tim Van de Water, demeurant à 2930 Brasschaat, Bethanielei 40, Els Van den Broeck, demeurant à 1700 Dilbeek, Koolwitje 1, Alex Van Geert, demeurant à 9451 Haaltert, F. van Hoeymissenstraat 14, Jeanine Van Oosterwyck, demeurant à 2930 Brasschaat, Bredestraat 3, Gerdi Vandenbroucke, demeurant à 8600 Vladslo, Werkenstaat 5, Andreas Vandenhende, demeurant à 2630 Aartselaar, Pierstraat 274, Jozef Vanhoegaerden, demeurant à 3110 Rotselaar, Varkenstraat 15, Jan Vansant, demeurant à 2400 Mol, Ezaartveld 70, Fanny Verbeeren, demeurant à 1703 Schepdaal, Biesbeekstraat 21, Wim Verheyden, demeurant à 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 226/A/GVL, Gabriella Vervoort, demeurant à 2590 Berlaar, Itegembaan 196, Diane Willems, demeurant à 3740 Bilzen, Kastanjestraat 11, Remi Blindeman, demeurant à 3520 Zonhoven, Heuvenstraat 14B2, André Buyl, demeurant à 9120 Beveren, Boerenstraat 146, Emiel De Backer, demeurant à 9250 Waasmunster, Maretak 504, Walter Goos, demeurant à 2620 Hemiksem, Assestraat 183, Ann Heemskerk, demeurant à 2900 Schoten, Rosveldstraat 76, Dominiek Heylen, demeurant à 3900 Overpelt, Haspershovenstraat 75, Natasja Huysmans, demeurant à 9120 Haasdonk, Bunderhof 25, Nancy Jacobs, demeurant à 9700 Audenarde, Ruttemburgstraat 3/0403, Jacques Lammens, demeurant à 9230 Wetteren, Oordegemsesteenweg 23, Josephina Meersman, demeurant à 8434 Westende, H. Jasparlaan 187/0202, Daniel Simons, demeurant à 3970 Bourg-Léopold, Maarschalk Fochstraat 19, Wendy Van de Cauter, demeurant à 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 150/2, Christa Van Molle, demeurant à 1770 Liedekerke, Bombardonstraat 176, Ignace Verhaegen, demeurant à 9308 Gijzegem, Steenweg naar Oudegem 125, Patrick Verlinden, demeurant à 2900 Schoten, Rosveldstraat 76, Johan Aerts, demeurant à 2880 Bornem, Mansbroekveld 34, Dirk Audenaert, demeurant à 9042 Gand, Jozef Paelinckstraat 17, Lode Bosmans, demeurant à 2040 Anvers, De Keyserhoeve 75, Ghislain Briers, demeurant à 2560 Nijlen, Torenvenstraat 30, Lucie Casier, demeurant à 3000 Louvain, Tiensestraat 155, Joris Claessens, demeurant à 1080 Bruxelles, avenue des Myrtes 17/7, Leon Claeys, demeurant à 1040 Bruxelles, rue de l'Orient 120, Christiana Daelman, demeurant à 9190 Stekene, Molenbergstraat 133, Mia Daenen, demeurant à 3770 Riemst, Elderenweg 9a, Joseph De Camps, demeurant à 1602 Vlezenbeek, Kamstraat 9, Herman De Langhe, demeurant à 2070 Burcht, Antwerpsesteenweg 23, Walter De Moor, demeurant à 9620 Zottegem, Smissenhoek 40, Tom De Poorter, demeurant à 9060 Zelzate, Verbindingsstraat 8, Etienne De Pourcq, demeurant à 9230 Wetteren, Kwatrechtsesteenweg 13, Alfred De Smedt, demeurant à 9190 Stekene, Molenbergstraat 133, Luk Dekeyser, demeurant à 9150 Bazel, Parklaan 7, Koen Delanghe, demeurant à 9150 Kruibeke, Pater Damiaanstraat 23, Chris Devrieze, demeurant à 2100 Deurne, Te Couwelaarlei 101, Peter Dictus, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Broustin 35/2, Irene Diependaele, demeurant à 9620 Zottegem, Smissenhoek 40, Guy Dirckx, demeurant à 2100 Deurne, P. De Ridderstraat 36, Louis Doom, demeurant à 8470 Gistel, Provincieweg 169, Michael Fierens, demeurant à 9200 Termonde, Ganzegavers 4, Mark Gabriels, demeurant à 1700 Dilbeek, Tuinbouwlaan 2, Marijke Geraerts, demeurant à 3630 Maasmechelen, Gildestraat 37, Jean Geraerts, demeurant à 3740 Bilzen, Hoelbeekstraat 18, Raoul Goossens, demeurant à 2150 Borsbeek, Wenigerstraat 27, Steven Hillaert, demeurant à 3511 Kuringen, Lammenweg 18, Pieter Hoeben, demeurant à 2970 Schilde, Kampdreef 17, Jean Holemans, demeurant à 3001 Heverlee, Bierbeekstraat 75/7, Nico Houben, demeurant à 3620 Lanaken, Lepelvormweg 24, Marc Huysmans, demeurant à 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 374, Leo Joosten, demeurant à 3620 Landen, Steenselbergweg 29, Marc Leus, demeurant à 9200 Termonde, Eegene 82, Kathy Mertens, demeurant à 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 240, Veerle Minne, demeurant à 2110 Wijnegem, Koolsveldlaan 38, Leo Moeskops, demeurant à 2900 Schoten, Churchilllaan 72, Patrick Molle, demeurant à 2900 Schoten, Salvialei 138, Roland Mutsaers, demeurant à 2980 Zoersel, Het Klooster 3, Dirk Pelgrims, demeurant à 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 68, Moran Philips, demeurant à 9520 Waasmunster, Hoogstraat 181, Dirk Piessens, demeurant à 2870 Puurs, Hooiveld 51, Claude Pinet, demeurant à 3680 Maaseik, Astridlaan 27, Anita Saey, demeurant à 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 374, Ingrid Severyns, demeurant à 2140 Borgerhout, Beukenstraat 26, Nancy Six, demeurant à 8900 Ypres, Augustijnenstraat 149, Ann Spitaels, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Lindenstraat 1A, Daniella Swennen, demeurant à 3520 Zonhoven, Wonckerweg 16, Jef Van Bree, demeurant à 3900 Overpelt, Zavelstraat 53, Odette Van Brusselen, demeurant à 3221 Nieuwrode, Appelweg 23, Lesley Van de Velde, demeurant à 2880 Bornem, Duiventilstraat 55, Ivo Van der Auwera, demeurant à 2880 Bornem, Droogveldstraat 189, Leo Van der Straeten, demeurant à 2200 Herentals, Kruisboogstraat 58, Jurgen Van der Straeten, demeurant à 2200 Herentals, Kruisboogstraat 58, Nico Van der Straeten, demeurant à 2200 Herentals, Kruisboogstraat 58, Anja Van der Straeten, demeurant à 2200 Herentals, Musketstraat 32, William Van Domburg, demeurant à 8470 Moere, Beekstraat 40, Edouard Van Hauwermeiren, demeurant à 3400 Landen, Fabriekstraat 14, Natascha Van Hecke, demeurant à 9800 Bachte-Maria-Leerne, Kortrijksesteenweg 35, Geert Van Landeghem, demeurant à 9120 Haasdonk, Bunderhof 25, Jurgen Van Leuven, demeurant à 2310 Rijkevorsel, Veldstraat 56, An Van Olmen, demeurant à 2200 Herentals, Kruisboogstraat 58, Robert Vandenbergh, demeurant à 2140 Borgerhout, Beukenstraat 26, Geert Vander Roost, demeurant à 1760 Roosdaal, Omloopstraat 17, Serge Vandewiele, demeurant à 9810 Nazareth, Bekaertstraat 33, Sven Vanhoutte, demeurant à 1790 Affligem, Zwarteberg 50, Kristiaan Vanmeert, demeurant à 9300 Alost, Willekensstraat 7/5, Patrick Vanneste, demeurant à 9600 Renaix, Longue-Voie 55, Christine Verschueren, demeurant à 2200 Herentals, Kruisboogstraat 58, Willy Veyt, demeurant à 2170 Merksem, Elf Novemberstraat 18, Sandy Welsch, demeurant à 8870 Izegem, Emiel Neirynckstraat 20, Stefan Willems, demeurant à 3630 Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 3/12, et Rob Verreycken, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Voskenslaan 136.

La demande de suspension des mêmes dispositions, introduite par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 48/2008 du 12 mars 2008, publié au Moniteur belge du 22 mai 2008. (...) II. En droit (...) Quant à la portée du recours B.1. Le recours en annulation vise les articles 4, 6°, a) et b), 33, § 1er, alinéa 1er, 34 et 78 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008000346 source service public federal interieur Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. - Traduction allemande fermer relative aux élections sociales de l'année 2008, ainsi que « tous les autres articles [de cette loi] dont l'inconstitutionnalité découlerait des moyens soulevés ».

Les articles mentionnés disposent : «

Art. 4.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : [...] 6° organisations représentatives des travailleurs : a) les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs constituées sur le plan national, représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail et qui comptent au moins 50.000 membres; b) les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au a) ;». «

Art. 33.§ 1er. Au plus tard le trente-cinquième jour à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 4, 6°, a) ou leurs mandataires peuvent présenter les listes de candidats à l'employeur ». «

Art. 34.Les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 4, 6°, a) et les organisations représentatives des cadres demandent au ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions, l'obtention d'un numéro d'ordre commun pour les listes de candidats qu'elles présentent.

La demande doit être remise par trois délégués de chaque organisation au ministre.

Le ministre procède à un premier tirage au sort pour déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux organisations représentatives des travailleurs qui peuvent présenter des candidats aux élections des délégués du personnel dans les conseils et les comités. Il procède ensuite au tirage au sort pour déterminer les numéros qui seront attribués aux organisations qui ne peuvent présenter des candidats aux élections des délégués du personnel que pour un seul de ces organes.

Le même numéro sera attribué aux listes de candidats ouvriers, aux listes de candidats employés, aux listes de candidats cadres, aux listes de candidats des jeunes travailleurs présentées par la même organisation ». «

Art. 78.La procédure électorale est arrêtée : 1° lorsqu'aucune liste de candidats n'est présentée;2° lorsqu'aucune liste de candidats n'a été déposée pour une ou pour plusieurs catégories du personnel, mais qu'une ou plusieurs listes ont été déposées pour au moins une autre catégorie du personnel;3° lorsqu'une seule organisation représentative des travailleurs ou une seule organisation représentative des cadres ou lorsque seul un groupe de cadres présente un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer;dans ce cas, ces candidats sont élus d'office.

Si la procédure électorale est arrêtée parce qu'aucune liste de candidats n'a été déposée pour aucune catégorie du personnel, il n'y a pas lieu de constituer un bureau électoral. L'employeur prend lui-même la décision d'arrêter la procédure électorale à l'expiration du délai prévu à l'article 33 ou, le cas échéant après notification du jugement qui annulerait toutes les candidatures dans le cadre du recours régi à l'article 5 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008000346 source service public federal interieur Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. - Traduction allemande fermer réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. L'employeur affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant sa décision d'arrêter la procédure électorale et la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vote. Il envoie en même temps, copie de cet avis au Directeur général de la Direction générale des Relations individuelles du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Si la procédure électorale est arrêtée parce qu'aucune liste de candidats n'a été déposée pour une ou pour plusieurs catégories du personnel, mais qu'une ou plusieurs listes ont été déposées pour au moins une autre catégorie du personnel, le bureau électoral constitué pour la catégorie qui comporte le plus grand nombre d'électeurs procède comme il est prévu à l'article 68, alinéa 3, de la présente loi et indique la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vote.

Si la procédure est arrêtée parce que une seule organisation représentative des travailleurs ou une seule organisation représentative des cadres ou lorsque seul un groupe de cadres présente un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer, dans ce cas, un bureau électoral doit néanmoins être constitué la veille du jour de l'envoi ou de la remise des convocations électorales pour la catégorie du personnel concernée. Le bureau procède comme il est prévu à l'article 68, alinéas 1er, 2 et 3, de la présente loi et indique dans le procès-verbal, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vote.

La décision d'arrêter la procédure électorale, et, le cas échéant, la composition du conseil ou du comité doivent être portées à la connaissance des travailleurs par l'affichage d'un avis conformément aux dispositions de l'article 68, alinéas 7 et 8.

Le recours contre la décision d'arrêter la procédure électorale est régi par le chapitre IV de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008000346 source service public federal interieur Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. - Traduction allemande fermer réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 ».

B.2. Selon le Conseil des ministres, la requête ne satisfait pas, tout au moins partiellement, aux conditions fixées par l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, en ce que les parties requérantes n'indiquent pas quels seraient les autres articles de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008000346 source service public federal interieur Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. - Traduction allemande fermer que ceux qui sont explicitement mentionnés, qui violeraient les dispositions citées dans les moyens.

B.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Cette disposition exige donc que les parties requérantes indiquent quels sont les articles qui, selon elles, violent les normes mentionnées dans les moyens, dont la Cour garantit le respect.

En ce que le recours en annulation est dirigé contre « tous les autres articles dont l'inconstitutionnalité découlerait des moyens soulevés [par les parties requérantes] », l'exception est fondée. La Cour limite dès lors son examen aux articles 4, 6°, a) et b), 33, § 1er, alinéa 1er, 34 et 78 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008000346 source service public federal interieur Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. - Traduction allemande fermer.

Quant à la recevabilité du recours en annulation B.4. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours en annulation parce que les parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis.

Les parlementaires ne feraient valoir qu'un intérêt fonctionnel, tandis que les autres parties requérantes ne démontreraient pas que les dispositions attaquées les affectent directement et défavorablement.

Le Conseil des ministres considère en particulier que les parties requérantes doivent démontrer qu'elles sont des travailleurs (sans faire partie du personnel de direction), qu'elles satisfont aux autres conditions d'éligibilité (et sont par conséquent âgées de 18 ans au moins et de 65 ans au plus et n'occupent pas une fonction de conseiller en prévention), qu'elles ne font pas partie des cadres et qu'elles sont occupées depuis au moins trois mois dans une entreprise où des élections sociales doivent être organisées conformément à la loi partiellement attaquée.

B.5. Des documents que la Cour a pu prendre en considération, il ressort que l'une des parties requérantes est un ouvrier qui n'est pas conseiller en prévention ni cadre et qui remplissait toutes les conditions pour prendre part aux élections sociales qui ont été organisées le 8 mai 2008 dans l'entreprise comptant 683 travailleurs où il est occupé.

En tant que travailleur disposant du droit de vote, qui souhaitait pouvoir se porter candidat, ce requérant peut être directement et défavorablement affecté par les dispositions attaquées qui règlent la manière dont les élections sociales sont organisées et dont les candidats à ces élections peuvent être présentés.

Il s'ensuit qu'une des parties requérantes au moins satisfait à la condition de l'intérêt requis.

Dès lors que l'intérêt d'une des parties requérantes est établi, la Cour ne doit pas examiner l'exception relative au défaut d'intérêt des autres parties requérantes.

Quant à la recevabilité des interventions B.6. Les parties requérantes contestent l'intervention des organisations syndicales car celles-ci n'apporteraient pas la preuve de la décision de l'organe compétent pour intervenir dans la procédure, parce qu'en tant que telles, elles ne sont pas candidates aux élections sociales et parce que leurs droits ne seraient pas mis en péril par une éventuelle annulation, étant donné que leurs membres pourront toujours participer aux élections sociales, selon la même procédure, après l'annulation des dispositions législatives attaquées.

B.7. Les parties intervenantes sont des organisations syndicales représentatives qui peuvent présenter des candidats lors des élections sociales. Elles sont directement concernées par les dispositions légales qui organisent ces élections et qui sont attaquées par les parties requérantes. Par conséquent, elles justifient de l'intérêt requis pour intervenir dans la procédure.

En outre, il ressort des pièces produites par ces parties que la décision d'intervenir en justice a été adoptée par leur organe compétent.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

En ce qui concerne la demande de désistement B.8. Par lettres recommandées à la poste les 28 et 30 avril 2008, les parties requérantes D. Swennen et K. Batens ont informé la Cour qu'elles souhaitaient se désister du recours.

B.9. Rien n'empêche la Cour, en l'espèce, de décréter le désistement.

Quant à la demande d'effectuer une mesure d'instruction B.10. Les parties requérantes demandent à la Cour une mesure d'instruction pour examiner de quelle manière l'une des parties intervenantes a obtenu aussi vite la liste des parties requérantes, ce qui a permis à cette organisation syndicale d'exclure un certain nombre de ses membres figurant parmi les parties requérantes. Cette mesure serait nécessaire pour combattre la limitation du droit constitutionnel d'accès à un juge et pour réprimer la violation des dispositions figurant dans la législation sur la protection de la vie privée. Il devrait être ordonné à cette partie intervenante d'expliquer en quoi un tel traitement de données personnelles serait conforme aux articles 2, 4, 6, 9, 16 et 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

B.11. Selon l'article 91, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour dispose des « pouvoirs d'instruction et d'investigation les plus étendus », dont un certain nombre est mentionné au second alinéa de cette disposition.

La Cour peut exclusivement faire usage de ces pouvoirs d'instruction et d'investigation lorsque ceux-ci sont nécessaires à la solution des questions juridiques que la Cour doit trancher.

B.12. La mesure d'instruction demandée par les parties requérantes tend à « combattre la limitation du droit constitutionnel d'accès à un juge et à réprimer la violation des dispositions figurant dans la législation sur la protection de la vie privée ».

B.13. La Cour n'est pas compétente pour trancher des litiges relatifs aux faits concrets auxquels les parties requérantes imputent une limitation du droit constitutionnel d'accès à un juge ou en matière de violation des dispositions de la législation sur la protection de la vie privée. En conséquence, la Cour n'est pas tenue d'accéder à la demande des parties requérantes de faire usage des pouvoirs d'instruction et d'investigation qui lui sont attribués par l'article 91, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.14. Le premier moyen est pris de la violation des articles 8, 10 et 11 de la Constitution, en ce que la loi attaquée serait une loi au sens de l'article 8 de la Constitution et qu'elle empêcherait les travailleurs qui ne veulent pas se réclamer de la tendance démocrate chrétienne, libérale ou socialiste de participer aux élections sociales en tant que candidats et d'exercer ainsi leur droit électoral passif et en ce qu'une catégorie de travailleurs, tels que ceux du secteur de la construction, se verraient même privés, sur la base de l'article 78 de la loi attaquée, de la possibilité d'exercer leur droit électoral actif.

B.15. L'article 8 de la Constitution dispose : « La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.

Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi. [...] ».

B.16. Bien que la loi attaquée concerne, par le biais des élections sociales, une réglementation publique des relations collectives de travail qui est d'ordre public, les droits conférés par celle-ci ne peuvent être considérés comme des « droits politiques » au sens de l'article 8 de la Constitution.

En effet, les droits politiques visés par cette disposition constitutionnelle trouvent leur origine dans le droit du citoyen de prendre part à l'exercice de la souveraineté. Ils concernent le droit, comme électeur ou comme candidat, de participer aux élections des assemblées délibérantes de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des provinces et des communes.

En revanche, le droit de participer aux élections sociales, en tant qu'électeur ou en tant que candidat, trouve son origine dans les relations entre le travailleur et l'employeur. Par conséquent, ce droit est étranger à l'article 8 de la Constitution.

B.17. Dans la mesure où les parties requérantes se plaignent d'être affectées dans l'exercice des droits politiques qui leur sont accordés par l'article 8 de la Constitution, le premier moyen n'est pas fondé.

B.18. Dès lors que les dispositions attaquées ne peuvent être considérées comme se rapportant à l'exercice des droits politiques visés à l'article 8 de la Constitution, le premier moyen, en ce qu'il allègue la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec cette disposition, n'est pas davantage fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.19. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 19 de la Constitution, combinés avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que la loi attaquée aurait pour effet que, dans le cadre des élections sociales, seules des personnes qui appartiennent aux tendances socialiste, libérale ou démocrate chrétienne pourraient diffuser leurs opinions de manière organisée auprès des travailleurs, par le dépôt de listes et la présentation de candidats, alors que les personnes qui appartiennent à la tendance nationaliste flamande se verraient privées de la possibilité de déposer des listes pour les élections sociales et seraient dès lors empêchées, en raison d'une ingérence des pouvoirs publics, de diffuser leurs opinions, sans que les circonstances exigées à cette fin par les dispositions conventionnelles précitées soient réunies.

B.20. La liberté d'expression comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

B.21. Les dispositions attaquées par les parties requérantes ne limitent en aucune manière cette liberté d'expression. En effet, elles n'empêchent pas les travailleurs de se réunir sur la base de leur propre idéologie et de tenter d'obtenir la reconnaissance qui permet d'introduire des listes de candidats conformément à la loi attaquée et aux lois auxquelles celle-ci renvoie. La question de savoir si les conditions posées aux fins de satisfaire aux exigences de la représentativité, permettant ainsi le dépôt de listes de candidats, sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution fait l'objet du cinquième moyen. Cette question sera traitée lors de l'examen de ce moyen.

B.22. Etant donné que les dispositions attaquées sont compatibles avec la liberté d'expression, garantie par l'article 19 de la Constitution, combiné avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le deuxième moyen en ce qu'il allègue également la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ces dispositions, n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième moyen B.23. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la loi attaquée dispose que, pour les élections sociales, seules les « organisations représentatives » de travailleurs peuvent déposer des listes de candidats pour la catégorie des travailleurs, organisations qui doivent donc disposer de 50 000 membres et être représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail, tandis que les articles 33 et 4, 5°, disposent que, pour la catégorie des cadres, des listes de candidats peuvent également être déposées par au moins dix pour cent du nombre de cadres dans l'entreprise avec un minimum de cinq seulement, ce qui constituerait une discrimination des travailleurs par rapport aux cadres, puisqu'il n'existerait pour cette distinction aucune justification objective et raisonnable.

B.24. Le régime spécifique relatif à la représentation des cadres trouve son origine dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et a été justifié comme suit dans les travaux préparatoires : « les modifications proposées par le présent chapitre à la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, ont pour objectif d'organiser une représentation spécifique du personnel de cadre au sein des conseils d'entreprise, en vue de rencontrer les aspirations spécifiques de ce personnel.

La défense de ces aspirations spécifiques dans l'entreprise se place en effet mieux au niveau des conseils d'entreprise.

Les cadres sont toujours, avant tout, des travailleurs, tels que les autres employés et ouvriers; il est, par conséquent, juste que la délégation de travailleurs au sein du conseil d'entreprise soit représentative de tous les travailleurs, afin que tous les groupes puissent participer à la gestion de l'entreprise.

La présence spécifique des cadres et leur apport au sein du conseil d'entreprise peuvent assurément favoriser la dynamique des relations de participation.

Une représentation propre des cadres au sein du conseil d'entreprise est prévue lorsque l'entreprise occupe au moins 15 cadres. Dans ce cas, un collège électoral, distinct de celui des employés, est constitué.

Le projet contient des dispositions importantes quant à la présentation des candidats. Les candidats pourront, premièrement, être représentés par les organisations représentatives des travailleurs, telles que définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. [...] Deuxièmement, les candidats peuvent être présentés par une, éventuellement plusieurs, organisations représentatives des cadres.

Celles-ci doivent compter des membres dans des entreprises appartenant aux différentes branches du secteur privé et par conséquent avoir un caractère national et interprofessionnel.

Le Roi prend les mesures nécessaires afin de mettre en oeuvre une procédure de vérification et de reconnaissance.

Le pouvoir exécutif est tenu de consulter le Conseil national du travail avant de prendre une décision quant à la représentativité d'une organisation de cadres. Cette consultation est nécessaire étant donné la portée d'une telle reconnaissance pour les relations professionnelles dans notre pays.

Une organisation de cadres agréée peut présenter des candidats en son nom propre, lorsque la liste qu'elle propose est appuyée et cosignée par au moins 10 p.c. des cadres de l'entreprise. Cette pratique assure une représentativité tant nationale que locale d'un groupe de travailleurs dont la tendance à s'organiser est plus récente que dans les autres groupes de travailleurs.

Troisièmement, des candidats peuvent également être présentés par des cadres qui n'appartiennent pas à des organisations représentatives.

Ces candidats individuels doivent bénéficier - également sous la forme d'une liste cosignée - de l'appui d'au moins 10 p.c. des cadres.

A ce propos, il convient de souligner qu'un cadre ne peut appuyer qu'une organisation représentative de cadres ou qu'un candidat individuel » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 757/1, pp. 49-50).

B.25. Il ressort des travaux préparatoires cités et des documents produits par le Conseil des ministres que le législateur a veillé à ce que la catégorie des cadres puisse être représentée en tant que telle au sein du conseil d'entreprise, les cadres pouvant être considérés comme un groupe socioprofessionnel qui occupe une place spécifique dans l'entreprise et qui, en ce qui concerne son organisation et ses intérêts, est suffisamment distinct des autres catégories de travailleurs.

L'instauration de la possibilité spécifique de présentation d'une liste de candidats par au moins 10 p.c. des cadres de l'entreprise, avec un minimum de 5 ou de 10 cadres, en fonction du nombre de cadres employés par l'entreprise, qui est prévue par l'article 33, § 1er, alinéa 2, 2°, attaqué de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008000346 source service public federal interieur Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. - Traduction allemande fermer, et qui est visée plus particulièrement par les parties requérantes, a été dictée par la constatation que, souvent, les cadres n'appartiennent à aucune organisation représentative et que les organisations représentatives de travailleurs étaient moins représentatives en ce qui concerne les cadres qu'en ce qui concerne les autres travailleurs, alors qu'il était tout aussi indiqué d'assurer leur représentation effective au sein du conseil d'entreprise. Il s'ensuit que la mesure attaquée par les parties requérantes est raisonnablement justifiée.

B.26. Le troisième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le quatrième moyen B.27. Le quatrième moyen est pris de la violation de l'article 27 de la Constitution, de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 3 et 10 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail « concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical », premièrement, en ce que l'article 33, combiné avec l'article 4, 6°, de la loi attaquée rendrait impossible la candidature aux élections sociales de celui qui n'est pas affilié à une association, ensuite, en ce que la loi attaquée instaurerait un système par lequel la reconnaissance d'une éventuelle association nouvelle comme organisation représentative de travailleurs est soumise au droit de veto des trois associations déjà existantes, ce qui fait qu'il serait impossible qu'une nouvelle association professionnelle puisse participer aux élections sociales et, enfin, en ce que le désavantage de ne pas appartenir à l'une des trois associations existantes, à savoir l'exclusion de la participation aux élections sociales, serait à ce point aggravé par la loi attaquée qu'il en résulterait une pression en vue de s'affilier à l'une de ces trois associations. B.28. L'article 27 de la Constitution dispose : « Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive ».

L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ».

L'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « 1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui.Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police. 3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte - ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte - aux garanties prévues dans ladite convention ». Les articles 3 et 10 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail « concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical », approuvée par la loi du 13 juillet 1951, disposent : «

Art. 3.1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action. 2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ». «

Art. 10.Dans la présente convention, le terme ' organisation ' signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs ».

B.29. Les dispositions précitées concernent la liberté d'association, en général, et, pour certaines de celles-ci, la liberté syndicale, en particulier.

B.30. La liberté d'association prévue par l'article 27 de la Constitution a pour objet de garantir la création d'associations privées et la participation à leurs activités. Elle implique le droit de s'associer et celui de déterminer librement l'organisation interne de l'association, mais également le droit de ne pas s'associer.

L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques contiennent également le droit de chacun de fonder des associations, d'adhérer à des associations existantes et de déterminer leur organisation interne afin de pouvoir exercer les deux droits précités.

B.31. La liberté syndicale comprend plus particulièrement le droit de fonder un syndicat et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts, de même que le droit pour cette association de régler son organisation propre, sa représentation, son fonctionnement et sa gestion.

Toutefois, aucune des dispositions précitées ne garantit à une organisation d'être reçue dans la catégorie des syndicats représentatifs, quelle que soit sa représentativité de fait, ni de bénéficier d'un droit intangible au maintien de conditions de représentativité qui lui seraient favorables.

La liberté syndicale et la liberté d'association garantissent à tout travailleur le droit de se syndiquer librement. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'obligation d'adhérer à une organisation syndicale précise, peut, dans certaines circonstances, être contraire à l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir lorsque la contrainte affecte l'essence même de la liberté d'association, telle que celle-ci est garantie par cette disposition (CEDH, 20 avril 1993, Sibson c. Royaume-Uni, § 29; 30 juin 1993, Sigurour A. Sigurjónsson c. Islande, § 36; 25 avril 1996, Gustafsson c. Suède, § 45;11 janvier 2006, Sorensen et Rasmussen c. Danemark, § 54), de sorte que le droit de ne pas s'affilier à une association peut lui aussi être considéré comme inhérent à la liberté d'association (CEDH, Sigurour A. Sigurjónsson c. Islande, §§ 35 et 37; Sorensen et Rasmussen c. Danemark, § 54).

Toutefois, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme protège exclusivement les droits qui sont indispensables à la jouissance effective de la liberté syndicale (CEDH, 27 octobre 1975, Syndicat national de la police belge c. Belgique, § 38; 6 février 1976, Swedish Engine Driver's Union c. Suède, § 39).

B.32. Selon les parties requérantes, les dispositions précitées sont violées en premier lieu en ce que les articles attaqués rendraient impossible la candidature aux élections sociales de personnes qui ne sont pas affiliées à une organisation syndicale représentative.

B.33. Contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, la qualité de membre d'une organisation représentative de travailleurs ne constitue pas une obligation imposée par la loi attaquée pour pouvoir se porter candidat aux élections sociales.

B.34. De même, la position des parties requérantes selon laquelle la loi attaquée instaure un système par lequel la reconnaissance d'une éventuelle association nouvellement créée en tant qu'organisation représentative de travailleurs serait soumise au droit de veto des trois associations déjà existantes, ce qui empêcherait une nouvelle association syndicale de pouvoir participer aux élections sociales, ne peut pas être admise, dès lors que les dispositions attaquées n'octroient en aucun cas un « droit de veto » aux organisations représentatives de travailleurs.

B.35. Dans la troisième branche du quatrième moyen, les parties requérantes allèguent que les dispositions attaquées violeraient les articles cités en B.28, en ce que le désavantage de ne pas appartenir à l'une des trois associations déjà existantes, à savoir l'exclusion de la participation aux élections sociales, serait à ce point aggravé par la loi attaquée qu'il en résulterait une pression en vue de s'affilier à l'une de ces trois associations.

B.36. L'affiliation à l'une des organisations représentatives de travailleurs ne constitue pas une condition pour être candidat aux élections sociales ni pour prendre part en tant qu'électeur à ces élections. Par conséquent, il ne peut être question d'une pression pour s'affilier auprès d'une organisation représentative de travailleurs.

B.37. Le quatrième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le cinquième moyen B.38. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 8, 10 et 11 de la Constitution, en ce que les articles 33 et 4, 6°, de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008000346 source service public federal interieur Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. - Traduction allemande fermer disposent qu'en vue des élections sociales, des listes de candidats pour la catégorie des travailleurs peuvent exclusivement être déposées par des organisations représentatives de travailleurs, qui doivent compter 50 000 membres et être représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail, et en ce que les trois organisations représentatives de travailleurs existantes s'efforceraient d'identifier activement les nationalistes flamands parmi leurs membres et les excluraient, ce qui aurait pour conséquence qu'il serait impossible pour les membres de la minorité nationaliste flamande de se porter candidat aux élections sociales et d'exercer ainsi leur droit électoral passif.

B.39. En ce qu'il allègue la violation de l'article 8 de la Constitution, le cinquième moyen est dénué de fondement pour les mêmes raisons que celles mentionnées en B.16.

La Cour doit encore examiner si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce que les articles attaqués disposent que pour les élections sociales, des listes de candidats peuvent exclusivement être déposées, en ce qui concerne la catégorie des travailleurs, par des organisations représentatives de travailleurs, lesquelles doivent disposer de 50 000 membres et doivent être représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail.

B.40. L'article 33, § 1er, alinéa 1er, attaqué de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008000346 source service public federal interieur Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. - Traduction allemande fermer octroie aux organisations représentatives de travailleurs visées à l'article 4, 6°, a), également attaqué, le droit de présenter des listes de candidats à l'employeur. Cette dernière disposition entend par organisation représentative de travailleurs « les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs constituées sur le plan national, représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail et qui comptent au moins 50 000 membres ».

Aux termes de l'article 2 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008000346 source service public federal interieur Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. - Traduction allemande fermer, cette loi est applicable sans préjudice des dispositions de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie (ci-après : la loi portant organisation de l'économie) et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (ci-après : la loi sur le bien-être des travailleurs).

L'article 20ter, alinéa 1er, première phrase, de la loi portant organisation de l'économie dispose, concernant l'élection des conseils d'entreprise : « Les délégués du personnel sont élus sur des listes de candidats présentes par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a) ».

L'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a), cité, de la même loi entend par « organisations représentatives de travailleurs » : « les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national, représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail et qui comptent au moins 50 000 membres ».

L'article 58, alinéa 1er, première phrase, de la loi sur le bien-être des travailleurs dispose, concernant la composition des comités pour la prévention et la protection au travail : « Les délégués effectifs et suppléants sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs visées à l'article 3, § 2, 1°, dont chacune ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer ».

L'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, cité, de cette loi entend par « organisations représentatives des employeurs et des travailleurs » : « les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail; les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres ».

B.41. Le choix du législateur de faire siéger, dans les organes des entreprises, des organisations de travailleurs qui sont suffisamment importantes au niveau national et interprofessionnel et qui sont présentes aux différents niveaux de la concertation sociale a été dicté par le souci de permettre la meilleure représentation possible des travailleurs « en raison du fait qu'ils ont des intérêts communs, transcendant les entreprises considérées et qui doivent pouvoir être défendus prioritairement par les grandes organisations représentatives, et ce afin qu'une représentation sérieuse des travailleurs puisse être maintenue au niveau national (interprofessionnel) » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1856/3, p. 13). Pour ce motif, « une organisation peut uniquement être valablement reconnue si elle fournit la preuve de sa stabilité, si elle a de l'autorité et si elle commande le respect » (Doc. parl., Sénat, 1967-1968, n° 78, p. 36).

Il est conforme à ces objectifs de sélectionner les interlocuteurs qui pourront siéger dans les structures de concertation et de négociation afin d'assurer une concertation sociale permanente et efficace et de préserver la paix sociale. Il n'est pas déraisonnable d'admettre les organisations de travailleurs qui sont actives au niveau fédéral ou qui, à tout le moins, font partie d'une organisation de travailleurs constituée à ce niveau et qui défendent également les intérêts de toutes les catégories du personnel. Une telle exigence est en effet de nature à garantir dans une certaine mesure que les revendications relatives à une catégorie du personnel soient formulées en tenant compte de la situation des autres travailleurs. Il convient également d'observer que les organisations professionnelles et interprofessionnelles, même celles qui sont constituées à un niveau régional, qui sont affiliées à une organisation représentative des travailleurs interprofessionnelle constituée sur le plan national ou qui en font partie sont également considérées, en vertu de l'article 4, 6°, b), de la loi attaquée, comme des organisations représentatives des travailleurs qui peuvent participer aux élections sociales.

B.42. Il en est de même pour la condition d'affiliation à une organisation de travailleurs représentée au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail.

Une telle condition n'est pas discriminatoire dans son principe en ce qu'elle n'est qu'une manière indirecte d'exiger l'affiliation à une organisation ou fédération interprofessionnelle incluant le secteur privé et le secteur public.

Certes, la loi portant organisation de l'économie et la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail laissent au Roi un choix quant aux organisations représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail. Mais de ce que le législateur s'est abstenu de mentionner dans les lois elles-mêmes les critères objectifs, précis et préétablis que le Roi devrait appliquer, il ne pourrait être déduit qu'il L'aurait implicitement autorisé à méconnaître le principe d'égalité et de non-discrimination et à ne pas tenir compte des recommandations de l'Organisation internationale du travail (B.I.T., Bulletin officiel, Vol. LXX, 1987, Série B, n° 2, p. 24).

Si large soit-elle, l'habilitation donnée au Roi par l'effet combiné des dispositions attaquées et de l'article 2 de la loi portant organisation de l'économie et de l'article 2, § 2, de la loi du 29 mai 1952 ne Lui permet en aucune façon de déroger au principe selon lequel, lorsqu'une norme établit une différence de traitement entre certaines catégories de personnes, celle-ci doit être fondée sur une justification objective et raisonnable qui s'apprécie par rapport au but et aux effets de la norme considérée. C'est au juge administratif qu'il appartient d'annuler la décision par laquelle le Roi aurait accueilli ou rejeté la candidature d'une organisation syndicale en Se fondant sur une conception illégale ou discriminatoire de la notion de « représentativité ».

B.43. Les parties requérantes avancent encore que les trois organisations représentatives des travailleurs existantes excluraient comme membres les nationalistes flamands, ce qui empêcherait ceux-ci de se porter candidats aux élections sociales et d'exercer ainsi le droit électoral passif.

B.44. En vertu de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, les organisations syndicales sont libres de choisir leurs membres. Elles ne peuvent être obligées d'admettre tous ceux qui souhaitent s'affilier, pas plus que cette disposition n'empêche qu'elles excluent des membres en application des règles qui sont établies par l'organisation syndicale (CEDH, 27 février 2007, Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen c. Royaume-Uni, § 39). Ce principe s'applique en toute hypothèse lorsque l'organisation syndicale constitue un organe privé et indépendant qui n'agit pas, par exemple, en percevant des fonds publics ou en remplissant des obligations publiques qui lui ont été imposées, dans un contexte plus large, tel qu'assister l'Etat pour assurer la jouissance des droits et libertés, auquel cas d'autres considérations entrent en jeu (CEDH, 7 décembre 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, § 50).

B.45. Même s'il était admis que les organisations représentatives de travailleurs assistent l'Etat, en raison de la possibilité garantie de participer aux élections sociales, pour assurer la jouissance du droit du travailleur à l'information, à la concertation et à la négociation collective, tel qu'il est garanti à l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, une mise en balance est requise entre les intérêts contraires des organisations représentatives de travailleurs et des travailleurs individuels qui souhaitent devenir ou rester membres de ces organisations.

Compte tenu du fait qu'aucun monopole n'a été attribué aux organisations représentatives de travailleurs existantes en ce qui concerne la présentation de candidats dans le cadre des élections sociales, la possibilité de refus ou d'exclusion de membres dont disposent les organisations représentatives de travailleurs ne peut être considérée comme incompatible avec la liberté d'association.

B.46. Le cinquième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le sixième moyen B.47. Le sixième moyen est pris de la violation des articles 8, 10 et 11 de la Constitution, en ce que les articles 33 et 4, 6°, de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008000346 source service public federal interieur Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. - Traduction allemande fermer disposent que, pour les élections sociales, des listes de candidats pour la catégorie des travailleurs peuvent exclusivement être introduites par des organisations représentatives de travailleurs, qui doivent compter 50 000 membres, alors que le respect de cette condition par les organisations de travailleurs déjà représentatives ne ferait l'objet d'aucun contrôle - bien que l'on puisse douter que l'une des organisations représentatives compte bien autant de membres - et alors qu'une éventuelle organisation nouvelle de travailleurs qui veut être représentative devra prouver au préalable qu'elle compte bien 50 000 membres.

B.48. Dans le sixième moyen, les parties requérantes font valoir essentiellement que l'un des critères auxquels une organisation représentative de travailleurs doit répondre, à savoir disposer de 50 000 membres, n'est pas contrôlé pour les organisations représentatives de travailleurs existantes, tandis que ce contrôle s'effectuera bel et bien lorsqu'une nouvelle organisation de travailleurs souhaitera être reconnue comme organisation représentative.

Ce moyen ne critique pas la norme législative elle-même, mais bien son application éventuellement discriminatoire. Une violation qui n'est pas imputable à une norme législative, mais à une application éventuellement illégale ou discriminatoire, ne relève pas de la compétence de la Cour.

En ce qui concerne le septième moyen B.49. Le septième moyen est pris de la violation des articles 8, 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que les articles 33 et 4, 6°, de la loi attaquée priveraient du droit électoral passif dans le cadre des élections sociales les travailleurs qui n'appartiennent pas à la tendance des trois organisations représentatives de travailleurs existantes, ce qui aurait un impact sur le droit au travail, parce qu'ils leur interdiraient l'accès aux organes où s'exerce le droit d'information, de consultation et de négociation collective au niveau de l'entreprise et en ce que l'obstacle mis à la candidature d'un travailleur lors des élections sociales devrait également être considéré comme une entrave à une forme d'épanouissement social.

B.50. Dans la mesure où le septième moyen allègue la violation de l'article 8 de la Constitution, combiné ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ce moyen n'est pas fondé, pour les motifs exposés en B.16.

B.51. L'article 23 de la Constitution a pour objet de garantir l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels, dont les conditions d'exercice sont déterminées par la loi, le décret ou la règle visés à l'article 134 de la Constitution, en tenant compte des obligations correspondantes.

L'article 23, alinéa 3, de la Constitution dispose que les droits économiques, sociaux et culturels comprennent notamment : « 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; [...] 5° le droit à l'épanouissement culturel et social ». B.52. Le droit à l'information, à la consultation et à la négociation collective n'est pas mis en péril par les dispositions attaquées.

Elles visent précisément à organiser de la manière la plus efficace possible l'exercice de ce droit au moyen de la négociation collective dans les organes représentatifs des entreprises.

Il ne peut être déduit de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution que le législateur doit garantir à chaque travailleur le droit précité en lui fournissant personnellement l'accès aux organes de concertation qu'il a instaurés et dont il règle la composition et l'élection.

En ce que le législateur a réglementé l'accès à ces organes en exigeant une certaine représentativité de la part des organisations de travailleurs, les dispositions attaquées, pour les motifs exposés en B.40 à B.42, ne sont pas dépourvues de justification.

B.53. Le droit au travail et le droit à l'épanouissement social ne sont pas davantage violés par les dispositions attaquées. Les droits individuels que les parties requérantes ont cru pouvoir déduire des droits fondamentaux précités constituent uniquement les effets qui sont attachés à la fonction que ces membres et ces candidats membres des organes de concertation remplissent dans le cadre de la concertation sociale.

La candidature et le mode d'élection étant compatibles avec le principe d'égalité et de non-discrimination, la limitation de l'exercice des droits individuels précités à la catégorie des personnes visées l'est tout autant.

B.54. Le septième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - décrète le désistement des parties requérantes D. Swennen et K. Batens; - rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 15 janvier 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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