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Arrêt
publié le 17 mars 2009

Extrait de l'arrêt n° 18/2009 du 12 février 2009 Numéro du rôle : 4413 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, posée pa La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 18/2009 du 12 février 2009 Numéro du rôle : 4413 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, posée par le Tribunal de première instance de Louvain.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 12 décembre 2007 en cause de la SA « Axa Bank Belgium » contre Steve Bolanger et Sindy Pierloot, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 janvier 2008, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, lorsque le créancier intente des actions distinctes en validation de la cession de la rémunération et en paiement de l'obligation principale, le jugement portant sur cette dernière action n'est pas susceptible de recours lorsque l'action relative à cette obligation principale relève de la compétence du juge de paix et que les deux actions sont jointes pour cause de connexité, alors que, lorsque l'action relative à l'obligation principale ne relève pas de la compétence du juge de paix, la décision portant sur cette dernière action est susceptible de recours, même lorsque l'action relative à la cession de la rémunération et l'action relative à l'obligation principale sont jointes pour cause de connexité ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 31 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (ci-après : loi sur la protection de la rémunération) dispose : « En cas d'opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier, devant le juge de paix du canton du domicile du cédant aux fins d'entendre valider la cession.

Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession. En cas de validation la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement ».

B.2.1. La juridiction a quo demande s'il est discriminatoire qu'en vertu du deuxième alinéa de la disposition citée, le créancier-cessionnaire ne puisse interjeter appel de la décision du juge de paix portant sur une action relative à la créance principale qui a été jointe, pour cause de connexité, à une action en validation d'une cession de rémunération, alors que l'appel est possible lorsque l'action relative à la créance principale ne relève pas de la compétence du juge de paix.

B.2.2. La juridiction a quo interprète l'article 31, alinéa 2, de la loi sur la protection de la rémunération - par référence à un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 1983 - en ce sens que le juge de paix saisi d'une action en validation de la cession de rémunération statue en dernier ressort sur toutes les contestations soulevées devant lui relatives à la forme et au fond aussi bien de la cession de rémunération que de la créance principale, même lorsque - comme en l'espèce - ces actions ont été intentées devant le juge de paix par des actes distincts mais ont été jointes à la demande des parties.

La juridiction a quo compare cette situation - où le créancier-cessionnaire ne peut plus interjeter appel de la décision du juge de paix portant sur l'ensemble des contestations - à la situation d'un créancier-cessionnaire qui intente une action relative à la créance principale devant le tribunal de première instance et qui peut, lui, interjeter appel de la décision de ce tribunal. C'est également le cas, selon la juridiction a quo, lorsque l'action en validation de la cessation de rémunération a été intentée auprès du juge de paix et l'action relative à la créance principale devant le tribunal de première instance et que les actions doivent être jointes, pour cause de connexité, devant le tribunal de première instance.

B.3. Dans un cas, il s'agit d'un créancier qui dispose d'un acte de cession de rémunération et qui, parce que les débiteurs ne respectent pas, selon lui, leur obligation principale, souhaite procéder à l'exécution de la cession de rémunération conclue par un contrat distinct. L'action introduite par le créancier a pour objet, à la suite d'une simple opposition du travailleur, la validation de cette cession de rémunération.

Dans l'autre cas, il s'agit d'un créancier-cessionnaire qui n'intente pas l'action relative à la créance principale devant le juge de paix mais, en raison du montant de celle-ci, devant le tribunal de première instance.

B.4. L'article 31, alinéa 2, de la loi sur la protection de la rémunération figure au chapitre VI de cette loi, qui concerne la procédure relative à la cession de la rémunération. Dans ce chapitre, le législateur a instauré un système dans lequel il a recherché un équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs.

En vue de protéger les débiteurs, il a prévu à peine de nullité que la cession de rémunération doit se faire par un acte distinct de celui qui contient l'obligation principale et dont elle garantit l'exécution, à établir en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Dans le cas où le cédant s'oppose à l'intention du cessionnaire d'exécuter la cession, ce dernier doit prendre l'initiative d'entendre valider la cession par le juge de paix selon une procédure simple et peu coûteuse (article 31, alinéa 1er). Avant de procéder à la validation, le juge de paix doit, selon l'interprétation du juge a quo, examiner tous les griefs exposés par le débiteur tant en ce qui concerne la forme et l'objet de la cession qu'en ce qui concerne la créance principale.

En vue de protéger le créancier, la loi prévoit non seulement une procédure simple et peu coûteuse, mais également une procédure simple pour l'exécution de la validation de la cession (article 31, alinéa 2) et en cas de changement d'emploi du débiteur (articles 32 et 33).

Le législateur, qui a élaboré au chapitre VI de la loi sur la protection de la rémunération un système qui protège efficacement tant les intérêts des débiteurs que ceux des créanciers, pouvait, sans violer le principe d'égalité, décider que les jugements rendus dans ce cadre par le juge de paix ne devaient pas être susceptibles d'appel.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet qu'un créancier-cessionnaire qui a introduit, par des actes distincts, une demande en validation de la cession de rémunération et une demande relative à la créance principale est privé, en cas de jonction des affaires devant le juge de paix à la demande des parties, de la possibilité d'interjeter appel du jugement du juge de paix.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 12 février 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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