Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 03 avril 2009

Extrait de l'arrêt n° 28/2009 du 18 février 2009 Numéro du rôle : 4450 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 re La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2009201349
pub.
03/04/2009
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 28/2009 du 18 février 2009 Numéro du rôle : 4450 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posée par le Tribunal de police de Louvain.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 2 avril 2008 en cause du ministère public contre P. D.M. et M.E., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 avril 2008, le Tribunal de police de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle (inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer, entrée en vigueur : 1er janvier 2008) violent-elles le principe d'égalité, tel qu'il est inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il est stipulé que la partie civile est seulement condamnée à payer une indemnité de procédure au prévenu qui a été cité directement par cette partie civile, tandis que le prévenu qui comparait volontairement n'a pas droit à une quelconque indemnité de procédure; et alors que ce même prévenu, lorsque la cause est jugée dans le cadre d'une procédure civile devant le juge civil, a toujours droit à une indemnité de procédure s'il gagne le procès, même s'il comparaît volontairement dans une telle procédure ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un prévenu n'a droit à l'indemnité de procédure que lorsque la partie civile l'a cité directement et qu'elle succombe, et non lorsqu'il comparaît volontairement et obtient gain de cause, alors qu'en qualité de défendeur dans une procédure civile devant le juge civil, il a toujours droit, dans des circonstances identiques, à l'indemnité de procédure, même s'il comparaît volontairement.

B.2. L'article 162bis du Code d'instruction criminelle dispose : « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement ».

B.3. Il est justifié que la partie civile ne soit condamnée à payer l'indemnité de procédure au prévenu acquitté ou à l'inculpé bénéficiant d'un non-lieu que quand c'est elle qui a mis l'action publique en mouvement, et non quand elle a greffé son action sur une action publique intentée par le ministère public, ou quand une juridiction d'instruction a ordonné le renvoi du prévenu devant une juridiction de jugement ou encore quand le prévenu a comparu volontairement. En effet, dans ces hypothèses, si la partie civile « échoue dans ses prétentions, elle ne peut pas être tenue pour responsable [de la procédure pénale] à l'égard du prévenu, et ne peut par conséquent pas être condamnée à l'indemniser pour les frais de procédure engendrés à cette occasion » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 6).

Cette situation est différente de celle d'une procédure intentée devant le juge civil, laquelle, quelle que soit la manière dont elle est introduite, n'est jamais une action greffée sur une action publique qui a été mise en mouvement soit par le ministère public, soit par une ordonnance de renvoi.

B.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 18 février 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

^