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Arrêt
publié le 06 juillet 2009

Extrait de l'arrêt n° 79/2009 du 14 mai 2009 Numéro du rôle : 4472 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posée par le Tribunal du travail de La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 79/2009 du 14 mai 2009 Numéro du rôle : 4472 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 23 mai 2008 en cause de Patrick Lubaki Balumeso contre le centre public d'action sociale de Saint-Gilles, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2008, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 71 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer [organique des centres publics d'action sociale] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas que le recours judiciaire introduit tardivement vaut comme nouvelle demande de prestations alors que cette règle est prévue pour les bénéficiaires des allocations aux personnes handicapées par l'article 8 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées et pour les bénéficiaires de la garantie de revenu aux personnes âgées par l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, traitant ainsi de manière différente des catégories de personnes qui se trouvent dans une situation similaire ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 71 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale - tel qu'il a été modifié par l'article 9, 1° et 3°, de la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire, par l'article 3 de la loi du 7 janvier 2002 modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale en vue de modifier la dénomination des centres publics d'aide sociale, par l'article 487 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et par l'article 191 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses - disposait : « Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'action sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.

Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à l'article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission.

Le recours doit être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de l'accusé de réception, soit de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Le recours n'est pas suspensif.

Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le tribunal du travail détermine, au besoin, le centre public d'action sociale compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale ».

B.1.2. L'article 8 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, tel qu'il a été remplacé par l'article 122 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, dispose : « § 1er. Les allocations visées à l'article 1er sont accordées sur demande.

Le Roi détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.

Chaque demande d'allocation de remplacement de revenus vaut comme demande d'allocation d'intégration et inversement.

La demande d'allocation d'intégration ou d'allocation de remplacement de revenus introduite par une personne qui a atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande, est considérée comme une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une demande introduite en vue d'obtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale vaut comme demande d'obtention d'une allocation visée à l'article 1er. § 2. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite.

Le Roi détermine comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision. § 3. Le recours auprès du tribunal compétent contre une décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er vaut comme nouvelle demande au sens du § 2 s'il est déclaré irrecevable. § 4. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle décision peut être prise. Il détermine également la date de prise de cours de la nouvelle décision. § 5. Le Roi détermine dans quels cas une décision peut être rapportée ».

Tel qu'il a été modifié par l'article 164 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, par l'article 265 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales et par l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 1998 « portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social, en matière d'allocations aux handicapés », l'article 19 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer dispose : « Les litiges portant sur les droits résultant de la présente loi sont de la compétence des juridictions du travail.

Le recours contre une décision du Ministre ou de son délégué doit être formé dans les trois mois de sa notification.

Aucun recours n'est possible contre une décision de renoncer ou non à une récupération.

L'action engagée devant les juridictions du travail n'est pas suspensive.

Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi ».

B.1.3. L'article 12 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, adopté en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 4, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022200 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux contestations sur la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, dispose : « § 1er. Le bénéficiaire de la garantie de revenus accordée en vertu d'une décision définitive ou d'une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée a la faculté d'introduire une nouvelle demande dans les formes prévues aux sections 2 et 3 de ce chapitre.

Une nouvelle demande ne peut être déclarée fondée qu'au vu d'éléments de preuve nouveaux qui n'avaient pas été soumis antérieurement à l'autorité administrative ou à la juridiction compétente ou en raison d'une modification d'une disposition légale ou réglementaire.

Cette faculté est reconnue, aux mêmes conditions, aux personnes auxquelles le bénéfice de la garantie de revenus a été refusé.

La nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite. § 2. La requête devant le tribunal du travail ou l'appel devant la cour du travail portant sur une décision relative à la garantie de revenus valent nouvelle demande de la garantie de revenus s'ils sont déclarés irrecevables pour cause de forclusion ».

L'article 2 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022200 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux contestations sur la garantie de revenus aux personnes âgées fermer relative aux contestations sur la garantie de revenus aux personnes âgées dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations des décisions définitives doivent être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive ».

B.2. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 71 précité de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, en ce qu'il ne prévoit pas que, lorsque le recours qu'il instaure est déclaré irrecevable parce que tardif, ce recours équivaut à une nouvelle demande d'aide sociale.

Il ressort des faits de la cause et de la motivation de la décision de renvoi que cette disposition introduirait, de la sorte, une différence de traitement entre deux catégories de personnes qui ont porté, devant le tribunal du travail, un recours tardif contre une décision refusant de leur octroyer une prestation sociale, sans avoir, simultanément ou postérieurement à ce recours judiciaire, introduit une nouvelle demande d'octroi de cette prestation : d'une part, la personne qui a introduit un recours sur la base de la disposition en cause et, d'autre part, les personnes qui ont introduit un recours contre un refus d'allocations aux personnes handicapées ou contre un refus de garantie de revenus aux personnes âgées.

Seul le recours judiciaire introduit par cette seconde catégorie de personnes équivaut à une nouvelle demande de prestation, lorsque ce recours est déclaré irrecevable.

B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que le juge a quo interprète l'article 8, § 3, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer et l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 comme signifiant que la date de la « nouvelle demande » est celle du dépôt du recours déclaré tardif par le tribunal du travail, et non celle du prononcé du jugement de ce tribunal déclarant ce recours irrecevable.

La question préjudicielle sera examinée en tenant compte de cette interprétation.

B.4.1. L'article 19 de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social », modifié par l'article 22 de la loi du 25 juin 1997 « modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social », dispose : « Après une décision administrative ou une décision judiciaire ayant force de chose jugée concernant une demande d'octroi d'une prestation sociale, une nouvelle demande peut être introduite dans les formes prévues pour la demande originaire. Une nouvelle demande ne peut être déclarée fondée qu'au vu d'éléments de preuve nouveaux qui n'avaient pas été soumis antérieurement à l'autorité administrative ou à la juridiction compétente ou en raison d'une modification d'une disposition légale ou réglementaire.

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer que cet article n'est pas d'application aux branches de la sécurité sociale qui connaissent une procédure de révision spécifique ».

B.4.2. La règle selon laquelle une décision d'octroi d'une prestation sociale adoptée à la suite d'une nouvelle demande produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'introduction de cette nouvelle demande est confirmée, en ce qui concerne la garantie de revenus aux personnes âgées, par l'article 12, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 reproduit en B.1.3 et, en ce qui concerne les allocations aux personnes handicapées, par l'article 17 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 « relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées » qui, depuis sa modification par l'article 5 de l'arrêté royal du 13 septembre 2004 « modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées », dispose : « § 1er. Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations.

Les nouvelles demandes peuvent tendre à une révision de l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie de la personne handicapée, en raison d'un changement de son état physique ou psychique, ou du fait de satisfaire aux autres conditions d'octroi.

Une nouvelle demande d'allocation de remplacement de revenus ou d'allocation d'intégration ne peut être introduite à partir du 65ème anniversaire que pour l'allocation qui était payable à la personne handicapée à son 65ème anniversaire et pour autant qu'elle restait payable après cette date. [...] § 3. La décision prise suite à la nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite.

Toutefois, lorsque la nouvelle demande est introduite dans les trois mois suivant la date de survenance d'un fait justifiant l'octroi ou la majoration de l'allocation ou la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance, la nouvelle décision peut produire ses effets le premier jour du mois suivant la date visée en premier lieu et au plus tôt au premier jour du mois suivant la même date que celle de la décision à modifier ».

B.4.3. Dans ce contexte, en assimilant l'introduction d'un recours tardif au tribunal du travail à une nouvelle demande de prestation sociale, l'article 8, § 3, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer et l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 permettent au demandeur d'une allocation aux personnes handicapées ou au demandeur d'une garantie de revenus aux personnes âgées d'espérer que l'institution de sécurité sociale compétente prendra une nouvelle décision leur octroyant la prestation sociale demandée à partir du premier jour du mois suivant celui de l'introduction du recours judiciaire déclaré ultérieurement irrecevable.

B.5. La règle inscrite à l'article 8, § 3, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer est considérée comme l'une des « dispositions essentielles qui doivent servir de fondement aux dispositions » procédurales des arrêtés d'exécution (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001 et 2125/001, p. 88). Elle est aussi présentée comme une « modification de taille » (ibid., p. 95).

B.6. Une fois que le tribunal du travail a déclaré que le recours introduit par le demandeur d'aide sociale visé en B.2 est irrecevable parce que tardif, celui-ci n'a pas automatiquement droit, comme le demandeur d'une allocation aux personnes handicapées ou comme le demandeur d'une garantie de revenus aux personnes âgées, placés dans la même situation, à une nouvelle décision de l'institution compétente.

Si ce demandeur d'aide sociale souhaite obtenir une nouvelle décision du centre public d'action sociale lui octroyant l'aide sociale demandée, il doit introduire une nouvelle demande auprès de cette institution dans les formes prévues pour la première demande (article 19, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 11 avril 1995).

En outre, ni la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer ni ses arrêtés d'exécution ne garantissent explicitement à ce demandeur d'aide sociale que l'éventuelle nouvelle décision positive du centre public d'action sociale accordera l'aide demandée pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant celui de l'introduction du recours tardif auprès du tribunal du travail contre la première décision et le jour de cette nouvelle décision.

B.7. La différence de traitement précitée n'en est pas moins raisonnablement justifiée.

Les conditions formelles de l'introduction d'une nouvelle demande d'aide sociale auprès du centre public d'action sociale sont relativement simples. La demande peut être écrite ou orale. Dans le premier cas, elle doit seulement être « signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit ». Dans le second cas, « l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe [le] registre » des demandes d'aide sociale (article 58, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, inséré par l'article 486 de la loi-programme du 22 décembre 2003).

En outre, il ressort de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer - aux termes duquel « l'aide sociale [...] a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine » - que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine, de sorte que rien n'empêche le centre public d'action sociale, par sa nouvelle décision, d'accorder cette aide à la personne qui y a droit pour la période prenant cours le jour de l'introduction du recours tardif auprès du tribunal du travail dirigé contre la première décision.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 71 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 14 mai 2009.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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