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Arrêt
publié le 13 juillet 2009

Extrait de l'arrêt n° 82/2009 du 14 mai 2009 Numéro du rôle : 4511 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 119 et 121 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et l' La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De(...)

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13/07/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 82/2009 du 14 mai 2009 Numéro du rôle : 4511 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 119 et 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 4 septembre 2008 en cause de Jean-Marie Hottat et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 septembre 2008, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Dans la mesure où la prime dite ' Copernic ' n'est certes pas assimilable au pécule de vacances alloué sur la base des articles 4 et 4bis de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 mais a été instaurée dans le but de compléter le pécule de vacances alloué aux membres du personnel des administrations de l'Etat, dans la mesure où l'article 119 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer dispose que le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, dans la mesure où, lors de la rédaction de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) il a été exposé, selon le rapport au Roi, que le but était ' dans la mesure du possible, d'établir des dispositions communes à tous les membres du personnel des services de police, qu'ils soient membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique ' et dans la mesure où l'article XI.3.4 PJPol du 30.03.2001 prévoit par ailleurs également que tous les membres du personnel des services de police bénéficient aussi du pécule de vacances aux taux et conditions fixés pour leur octroi aux membres du personnel des ministères fédéraux, les articles 119 et 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces dispositions législatives créent, pour le personnel du cadre opérationnel, d'une part, et pour le personnel du cadre administratif et logistique, d'autre part, un statut distinct dont les règles sont précisées par le Roi, et en ce qu'il en résulte que l'arrêté royal du 16 janvier 2003 n'alloue la prime dite ' Copernic ' qu'aux membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux, et non aux membres du cadre opérationnel de cette police intégrée ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 119 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux dispose : « Le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même règle vaut, par catégorie, pour les agents auxiliaires de police et pour le personnel du cadre administratif et logistique ».

B.1.2. L'article 121 de la même loi dispose : « Les modalités du statut des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique sont fixées par le Roi ».

B.1.3. L'article 4 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police dit : « 1er. Sans préjudice de l'article 28 de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des services de police et de l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres des services de police, la décision de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application, selon le cas, aux membres du personnel visés aux articles 242, alinéa 2, et 243, alinéa 3 de la loi ou aux membres du personnel visés à l'article 12, alinéa 2, ainsi qu'aux membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi, emporte, pour l'application du chapitre Ier du titre VIII de la loi et pour l'application de l'article 13, l'application à l'égard de ces membres du personnel des lois et règlements qui, chacun en ce qui le concerne, régissent les matières suivantes : 1° le statut pécuniaire à l'exception des allocations, indemnités, primes, autres rétributions complémentaires et avantages en nature, fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;2° les conséquences pécuniaires des promotions à l'ancienneté qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui existent à la date d'entrée en vigueur du statut visé à l'article 121 de la loi;3° le régime de pension;4° le cas échéant, la protection médicale. Par dérogation aux articles 236, alinéa 6, 242, alinéa 5 et 243, alinéa 6, de la loi, les modifications qui sont apportées aux matières visées à l'alinéa 1er après l'échéance du délai du choix statutaire visé à l'article 12, alinéa 3 et aux articles 242, alinéa 3 et 243, alinéa 4, de la loi, ne sont d'application aux personnes visées à l'alinéa 1er, que pour autant que le Roi le prévoit explicitement.

Pour le surplus, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont soumis aux lois et règlements qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, et à l'article 242, alinéa 3, dernière phrase, de la loi, les militaires qui font partie du cadre administratif et logistique et qui font usage de la possibilité de choix visée aux articles de la loi mentionnés au § 1er, alinéa 1er, conservent définitivement leur qualité de militaire, le statut y affér [e]nt ainsi que la possibilité de réintégrer les Forces armées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi fixe toutefois dans quelle mesure l'évaluation de fonctionnement et le régime des allocations et indemnités fixés par le statut du personnel des services de police est applicable à ces militaires ».

B.2. Le juge a quo demande en substance si les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles prévoient un statut distinct pour le personnel du cadre opérationnel, d'une part, et du cadre administratif et logistique, d'autre part, de la police intégrée, structurée à deux niveaux, dont les modalités sont déterminées par le Roi, ce qui a pour conséquence que la prime dite Copernic n'est octroyée qu'aux membres du personnel du cadre administratif et logistique et non à ceux du cadre opérationnel.

B.3.1. Bien que la prime Copernic, comme le constate le juge a quo, ne puisse être assimilée au pécule de vacances, cette prime a été instaurée afin de compléter le pécule de vacances de certains membres du personnel employé dans le secteur public pour atteindre le niveau du pécule de vacances des travailleurs du secteur privé. L'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2003, a accordé cette prime aux membres du personnel statutaire et contractuel des services publics fédéraux et parastataux définis à l'article 1er de cet arrêté royal, catégories auxquelles les membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux n'appartiennent toutefois pas.

B.3.2. Par l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux, la prime Copernic a également été attribuée aux membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux, définis à l'article 1er de cet arrêté royal, ce qui a fait naître une différence de traitement entre les membres du personnel de la police intégrée selon qu'ils appartiennent au cadre administratif et logistique ou au cadre opérationnel : tandis que les premiers reçoivent en principe la prime Copernic, les seconds ne perçoivent pas cette prime.

B.4.1. Cette différence de traitement ne résulte pas des dispositions en cause, mais de l'action du Roi.

B.4.2. La circonstance que les dispositions en cause prévoient un statut distinct pour le personnel du cadre opérationnel, d'une part, et du cadre administratif et logistique, d'autre part, de la police intégrée, structurée à deux niveaux - ce qui, eu égard à la nature différente des missions des catégories de personnel concernées, n'est pas en soi dénué de justification raisonnable -, ne permet pas de déduire que le législateur aurait dispensé le Roi de respecter le principe d'égalité et de non-discrimination lors de la fixation des modalités du statut des deux cadres. En effet, lorsque le législateur délègue, il faut supposer - sauf indications contraires - qu'il entend exclusivement habiliter le délégué à faire de son pouvoir un usage conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5. Il revient au juge compétent en la matière de contrôler la compatibilité de l'arrêté royal concerné avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6. Etant donné que la différence de traitement qu'elle vise ne découle pas des dispositions en cause, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 14 mai 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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