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Arrêt
publié le 11 octobre 2010

Extrait de l'arrêt n° 82/2010 du 1 er juillet 2010 Numéro du rôle : 4929 En cause : la demande de suspension du chapitre 2 et de l'article 53 de la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...)

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2010204576
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11/10/2010
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Extrait de l'arrêt n° 82/2010 du 1er juillet 2010 Numéro du rôle : 4929 En cause : la demande de suspension du chapitre 2 et de l'article 53 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard, introduite par la SA « Telebet ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 mai 2010 et parvenue au greffe le 4 mai 2010, une demande de suspension du chapitre 2 et de l'article 53 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (publiée au Moniteur belge du 1er février 2010) a été introduite par la SA « Telebet », dont le siège social est établi à 8710 Wielsbeke, Abeelestraat 26C. Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation des mêmes dispositions légales. (...) II. En droit (...) En ce qui concerne les dispositions attaquées B.1.1. La partie requérante demande la suspension du chapitre 2 et de l'article 53 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard.

B.1.2. La Cour peut uniquement suspendre des dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, le cas échéant, des dispositions dont la suspension n'est pas demandée mais qui sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être suspendues. En l'occurrence, des moyens ne sont invoqués que contre les articles 4, 1°, 25 et 53 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer.

L'examen de la demande de suspension est dès lors limité à ces dispositions.

B.1.3. L'article 4, 1°, de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer dispose : « A l'article 3 de la même loi [du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs], modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est remplacé comme suit : ' 1.l'exercice des sports ' ».

B.1.4. L'article 25 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer dispose : « Il est inséré dans la loi [du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs] un chapitre IV/1 comprenant l'article 43/8, rédigé comme suit : ' Chapitre IV/1. - Des licences supplémentaires ou jeux de hasard via des instruments de la société de l'information

Art. 43/8.§ 1er. La commission peut octroyer à un titulaire d'une licence de classe A, B ou F1, au maximum une licence supplémentaire, respectivement A+, B+ et F1+, pour l'exploitation de jeux de hasard via des instruments de la société de l'information. La licence supplémentaire ne peut porter que sur l'exploitation des jeux de même nature que ceux offerts dans le monde réel. § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les conditions qualitatives auxquelles le demandeur doit satisfaire et qui portent au moins sur les éléments suivants : a) la solvabilité du demandeur;b) la sécurité des opérations de paiement entre l'exploitant et le joueur;c) la politique de l'exploitant concernant l'accessibilité de groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard;d) le règlement des plaintes;e) les modalités relatives à la publicité;f) le respect de toutes ses obligations fiscales;2° les conditions auxquelles les jeux peuvent être offerts et qui portent au minimum sur l'enregistrement et l'identification du joueur, le contrôle de l'âge, les jeux offerts, les règles de jeu, le mode de paiement et le mode de distribution des prix;3° les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard exploités, qui portent au minimum sur la condition selon laquelle les serveurs sur lesquels les données et la structure du site web sont gérées se trouvent dans un établissement permanent sur le territoire belge;4° quels jeux peuvent être exploités;5° les modalités de l'information des joueurs, concernant la légalité des jeux offerts par le biais des instruments de la société de l'information; § 3. La durée de validité des licences supplémentaires est liée à la durée de validité respective de la licence de classe A, B ou F1. § 4. La commission tient à jour une liste des licences supplémentaires délivrées, qui est consultable par toute personne qui en fait la demande ' ».

B.1.5. L'article 53 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer dispose : « Dans la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, sont abrogés : 1° les articles 1er à 9;2° l'article 12, 1° ». En ce qui concerne l'intérêt B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que l'intérêt de la partie requérante est limité aux articles 4, 1°, 10, 22, 23, 24, 25 et 53 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer.

B.2.2. Dans la mesure où il découle de ce qui précède que l'examen de la demande de suspension est limité aux articles 4, 1°, 25 et 53 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, l'exception ne doit pas être examinée.

En ce qui concerne les conditions de la suspension B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable B.4. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées cause à la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.

B.5. Le préjudice allégué par la partie requérante - qui est une société anonyme - réside dans le fait qu'elle devrait mettre un terme à sa seule activité économique, de sorte que sa stabilité financière et sa survie seraient compromises.

B.6. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi spéciale, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.7.1.1. La partie requérante a obtenu, par arrêté ministériel du 1er octobre 2009, une autorisation à durée indéterminée lui permettant d'organiser des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives.

B.7.1.2. Aux termes de l'article 61, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2011. Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date précitée, pour chacune des dispositions de la loi (article 61, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer), ce qu'Il n'a pas fait jusqu'à présent.

B.7.1.3. Il ressort de ce qui précède que la partie requérante pourra poursuivre ses activités sur la base de l'autorisation obtenue, tant que la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer ne sera pas entrée en vigueur.

B.7.2.1. Il ressort également de la requête que la partie requérante n'offre pas encore, à l'heure actuelle, des paris sur les résultats d'épreuves sportives. Tant qu'elle ne le fera pas, elle ne percevra pas de revenus de cette activité.

B.7.2.2. La partie requérante ne démontre pas que sa situation financière est telle que sa solvabilité puisse être mise en péril si, du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, elle devait attendre que la Cour se prononce sur le recours en annulation qu'elle a introduit pour offrir des paris sur les résultats d'épreuves sportives.

B.7.3. Enfin, la partie requérante ne démontre pas qu'à supposer qu'elle ne reçoive pas d'autorisation supplémentaire de classe F1+ lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, il lui serait impossible de réorienter ses activités, comme le permet son objet social, défini dans ses statuts.

B.8. Etant donné qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la demande de suspension doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 1er juillet 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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