Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 15 mars 2011

Extrait de l'arrêt n° 1/2011 du 13 janvier 2011 Numéro du rôle : 4884 En cause : le recours en annulation des articles 2, 2°, 4, 1°, 5, 1°, et 6 de la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire ce La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges L. Lavry(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2011200394
pub.
15/03/2011
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 1/2011 du 13 janvier 2011 Numéro du rôle : 4884 En cause : le recours en annulation des articles 2, 2°, 4, 1°, 5, 1°, et 6 de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er mars 2010 et parvenue au greffe le 2 mars 2010, l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 22, a introduit un recours en annulation des articles 2, 2°, 4, 1°, 5, 1°, et 6 de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central (publiée au Moniteur belge du 27 août 2009, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 2, 2°, 4, 1°, 5, 1°, et 6 de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central. Ces dispositions modifient les articles 590, alinéa 1er, 594, alinéa 2, 595, alinéa 2, et 596 du Code d'instruction criminelle.

B.2.1. Les dispositions du Code d'instruction criminelle qui concernent le casier judiciaire central y ont été insérées par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, qui a consacré légalement l'existence de ce casier judiciaire. L'article 589 du Code d'instruction criminelle définit le casier judiciaire central comme « un système de traitement automatisé tenu sous l'autorité du Ministre de la Justice, qui assure, [...] l'enregistrement, la conservation et la modification des données concernant les décisions rendues en matière pénale et de défense sociale ».

L'alinéa 2 de l'article 589 précité dispose : « La finalité du Casier judiciaire est la communication des renseignements qui y sont enregistrés : 1° aux autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale;2° aux autorités administratives afin d'appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives;3° aux particuliers lorsqu'ils doivent produire un extrait de casier judiciaire;4° aux autorités étrangères dans les cas prévus par des conventions internationales ». B.2.2. L'article 590 du Code d'instruction criminelle énumère les informations enregistrées pour chaque personne dans le casier judiciaire. L'article 2, 2°, de la loi attaquée complète cette énumération notamment d'un 17° qui vise : « les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ».

B.2.3. L'article 594 du Code d'instruction criminelle permet au Roi d'autoriser certaines administrations publiques à accéder aux informations enregistrées dans le casier judiciaire. L'alinéa 2 de cet article dispose que ces administrations n'ont plus accès, après un délai de trois ans, à certaines condamnations qu'il énumère. L'article 4, 1°, de la loi attaquée insère, dans cette énumération, les condamnations par simple déclaration de culpabilité.

B.2.4. L'article 595 du Code d'instruction criminelle permet à toute personne d'obtenir un extrait de casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le casier judiciaire qui la concernent personnellement. L'alinéa 2 de cet article dispose que certaines condamnations qu'il énumère ne sont plus mentionnées dans cet extrait après un délai de trois ans. L'article 5, 1°, de la loi attaquée insère, dans cette énumération, les condamnations par simple déclaration de culpabilité.

B.2.5. L'article 6, 1°, de la loi attaquée remplace l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, par la disposition suivante : « Lorsque la demande d'extrait est effectuée en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, l'extrait mentionne, outre les décisions visées à l'alinéa 1er, aussi les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1°, et 17°, et les décisions visées à l'article 590, alinéa 1er, 2°, 4°, 5° et 16°, pour des faits commis à l'égard d'un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine.

L'administration communale mentionne en outre, si l'intéressé fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité qui la mettrait en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d'instruction en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive.

L'interdiction doit être mentionnée sur l'extrait jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée. Afin d'obtenir cette information, l'administration communale s'adresse au service de police locale ».

Cette disposition concerne les extraits de casier judiciaire dits « modèles 2 », remis aux particuliers qui en sollicitent la délivrance afin d'accéder à une activité qui les met en contact avec des mineurs.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.3.1. La partie requérante reproche aux articles 2, 2°, 4, 1°, et 5, 1°, de la loi attaquée de prévoir que l'inscription au casier judiciaire des simples déclarations de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale est une information accessible tant aux administrations qui ont accès au casier judiciaire central qu'aux particuliers, parce qu'elle est mentionnée sur les extraits de casier judiciaire qui leur sont délivrés, durant une période de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce.

B.3.2. L'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.

Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée ».

B.3.3. Garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable suppose que le juge vérifie, en tenant compte des circonstances de la cause et notamment de la complexité de l'affaire, de la conduite du requérant et du comportement des autorités compétentes, si le délai raisonnable n'a pas été dépassé. L'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale détermine les conséquences du dépassement du délai raisonnable lorsque celui-ci est constaté dans le cadre d'une procédure pénale. Cette disposition s'applique quelle que soit la gravité de l'infraction, en considération du fait que tout dépassement du délai raisonnable emporte une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le prévenu qui fait l'objet d'une simple déclaration de culpabilité est reconnu coupable des faits pour lesquels il était poursuivi mais ne peut se voir infliger aucune peine, hormis la confiscation spéciale, le juge ayant constaté que l'ampleur du dépassement du délai raisonnable en sa cause faisait obstacle au prononcé d'une sanction pénale. En revanche, la simple déclaration de culpabilité ne fait pas obstacle aux condamnations qui ne constituent pas une peine, ni aux mesures de sûreté.

B.4.1. En sa première branche, le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent le droit à un procès équitable. La partie requérante soutient que la publicité donnée à une simple déclaration de culpabilité, via les extraits de casier judiciaire délivrés aux administrations et aux particuliers, revêt un caractère infamant équivalant à celui d'une peine, alors que, précisément, le juge a refusé de prononcer une peine à l'égard de la personne concernée.

En ce qu'il dénonce la violation d'un droit fondamental à l'égard d'une catégorie de personnes, le moyen, en cette branche, invite la Cour à comparer la situation de ces personnes avec celle des personnes qui n'ont pas à subir une telle violation.

B.4.2. L'inscription d'une décision de justice au casier judiciaire n'est pas une sanction pénale, mais bien une mesure de sûreté, dont la finalité est l'information des services publics qui y ont accès et des particuliers qui demandent la production d'un extrait du casier. Elle vise également à protéger l'ordre public en incitant le coupable, qui sait que les autorités judiciaires peuvent être averties des infractions commises dans le passé, à éviter la commission future de nouvelles infractions. Bien que cette inscription, lorsqu'elle vise une peine prononcée par une juridiction pénale, participe au caractère infamant de la peine prononcée, elle ne revêt pas en elle-même un caractère infamant comparable à celui d'une sanction pénale.

B.4.3. La simple déclaration de culpabilité est prononcée par le juge qui constate que le délai raisonnable a été dépassé de façon telle qu'aucune peine ne peut être infligée. Ainsi qu'il est rappelé en B.3.3, la personne qui en fait l'objet est reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés et elle aurait été condamnée à une sanction pénale si la durée de la procédure n'avait pas excédé les limites du raisonnable. La gravité des faits n'exerce aucune influence sur la décision du juge qui prononce la simple déclaration de culpabilité, le choix de ne pas infliger de peine n'étant dicté que par l'ampleur du dépassement du délai raisonnable qu'il constate. Les faits concernés pouvant être graves, le législateur a pu estimer nécessaire de prévoir l'inscription de la simple déclaration de culpabilité au casier judiciaire de l'intéressé de sorte que celle-ci demeure parmi les informations conservées à son sujet et soit portée à la connaissance des autorités administratives et des particuliers de la même manière que les condamnations à des sanctions pénales.

B.4.4. Pour le surplus, même s'il fallait considérer que la publicité donnée aux simples déclarations de culpabilité par leur inscription sur les extraits de casier judiciaire destinés aux autorités administratives et aux particuliers pourrait porter atteinte au droit à un procès équitable des personnes concernées, cette atteinte ne saurait être jugée disproportionnée : d'une part, en vertu de l'article 594 du Code d'instruction criminelle, les autorités administratives ne peuvent avoir accès à ces informations que si elles y ont été autorisées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, et uniquement dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi; d'autre part, les extraits de casier judiciaire destinés aux particuliers ne peuvent être délivrés qu'à la personne concernée et jamais à des tiers.

B.4.5. Enfin, dès lors que les articles 594, alinéa 2, et 595, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle prévoient que l'inscription au casier judiciaire des simples déclarations de culpabilité n'apparaît plus, après un délai de trois ans, ni parmi les informations auxquelles les autorités administratives ont accès, ni sur les extraits délivrés aux particuliers, la communication de l'inscription des simples déclarations de culpabilité au casier judiciaire est limitée dans le temps à l'égard de ces deux catégories de destinataires, de sorte que l'éventuelle atteinte au droit à un procès équitable ne saurait être jugée disproportionnée.

B.5.1. En sa deuxième branche, le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11, lus isolément ou en combinaison avec l'article 22 et avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution.

La partie requérante soutient qu'en réservant un sort identique, du point de vue de l'inscription au casier judiciaire, aux personnes qui font l'objet d'une simple déclaration de culpabilité en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale et à celles qui sont condamnées à une peine inférieure au minimum prévu par la loi en application de la même disposition, le législateur a porté une atteinte discriminatoire aux droits des premières au respect de leur vie privée et au libre choix d'une activité professionnelle.

B.5.2. En vertu de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge qui constate le dépassement du délai raisonnable peut soit réduire la peine qu'il prononce en deçà du minimum légal, soit prononcer une simple déclaration de culpabilité.

Les prévenus qui sont condamnés à une peine réduite et ceux qui font l'objet d'une simple déclaration de culpabilité sont donc dans des situations semblables en ce que la gravité des faits qui leur sont reprochés, leur personnalité ainsi que leur éventuelle volonté d'amendement n'interviennent pas dans cette décision, le juge étant tenu d'appliquer l'article 21ter dès qu'il constate le dépassement du délai raisonnable.

La décision du juge étant gouvernée par la constatation de l'ampleur du dépassement du délai raisonnable, le critère de distinction entre les deux catégories de prévenus comparées par cette branche du moyen n'est pas lié aux faits qu'ils ont commis ou à leur situation personnelle, mais bien à un élément qui leur est étranger, à savoir la lenteur de l'appareil judiciaire dans leur cause. Ce critère ne présente aucun lien pertinent avec l'inscription de la décision au casier judiciaire de l'intéressé, qui a pour finalité de conserver l'information relative aux faits dont il s'est rendu coupable, de sorte que le législateur n'était pas tenu d'établir une différence de traitement entre ces deux catégories de prévenus. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés par le traitement identique, en ce qui concerne l'inscription au casier judiciaire, des prévenus condamnés à une peine réduite en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale et de ceux qui font l'objet d'une simple déclaration de culpabilité en application de la même disposition.

B.5.3. Ainsi que le relève la requérante, la publicité qui est donnée aux simples déclarations de culpabilité par leur inscription au casier judiciaire peut porter atteinte au droit des personnes concernées au respect de leur vie privée et avoir des effets négatifs sur leur avenir socio-professionnel. Néanmoins, l'ingérence dans les droits garantis par les articles 22 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution n'est pas, pour les mêmes motifs que ceux qui sont indiqués en B.4.4 et en B.4.5, disproportionnée au regard du but poursuivi. En effet, les autorités administratives habilitées à prendre connaissance des informations visées ne peuvent le faire que dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi, et les extraits de casier judiciaire destinés aux particuliers ne peuvent être délivrés à des tiers. Enfin, les effets que cette inscription pourrait avoir sur la vie privée et sur la réinsertion professionnelle de la personne concernée cessent après une période de trois ans.

B.6.1. En sa troisième branche, le premier moyen établit une comparaison entre la situation de la personne qui fait l'objet d'une simple déclaration de culpabilité et celle qui fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou la suspension probatoire. Il est estimé qu'en traitant ces deux catégories de personnes de manière différente, les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les articles 22 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution.

B.6.2. Les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou la suspension probatoire sont inscrites au casier judiciaire de l'intéressé. Toutefois, en application de l'article 594, alinéa 1er, 3°, et de l'article 595, alinéa 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle, ces décisions ne sont jamais communiquées aux autorités administratives et elles ne sont jamais mentionnées sur les extraits de casier judiciaire délivrés aux particuliers.

B.6.3. La différence de traitement critiquée par cette branche du moyen repose sur le critère du type de décision judiciaire dont l'intéressé a fait l'objet. La décision ordonnant la suspension du prononcé ou la suspension probatoire se distingue de la simple déclaration de culpabilité en ce qu'elle est prise en considération des faits commis, des antécédents judiciaires du prévenu et de sa personnalité, et qu'elle ne peut être accordée que si les conditions légales sont réunies. L'objectif de cette mesure de clémence est de favoriser le reclassement de la personne concernée. En revanche, la simple déclaration de culpabilité doit être prononcée par le juge qui constate un dépassement important de la durée raisonnable de la procédure, et ce sans avoir égard ni aux faits commis, ni aux antécédents judiciaires ou à la personnalité du prévenu. Elle n'a pas pour objectif de favoriser la réinsertion de la personne concernée, mais constitue une sanction de la lenteur excessive des autorités judiciaires dans la cause de celle-ci.

B.6.4. Ces différences de nature et de finalité entre les deux figures juridiques justifient que le législateur ait estimé devoir empêcher que les autorités administratives ayant accès au casier judiciaire et les particuliers demandant la délivrance d'un extrait de casier judiciaire aient connaissance des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou la suspension probatoire, sans qu'il soit tenu de prendre la même mesure à l'égard des décisions de simples déclarations de culpabilité. Il en découle que la différence de traitement repose sur un critère pertinent.

B.6.5. Enfin, pour des motifs identiques à ceux qui sont exposés en B.4.4, B.4.5 et B.5.3, l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et au droit au libre choix d'une activité professionnelle des personnes concernées par une simple déclaration de culpabilité n'est pas disproportionnée, de sorte que les articles 22 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution ne sont pas violés par les dispositions attaquées.

B.6.6. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.7.1. La partie requérante reproche au législateur de n'avoir prévu ni l'effacement des simples déclarations de culpabilité, ni la possibilité pour la personne qui a fait l'objet d'une simple déclaration de culpabilité de solliciter et d'obtenir sa réhabilitation, alors qu'il décidait, en adoptant les dispositions attaquées, que ces décisions seraient inscrites au casier judiciaire de l'intéressé. L'inscription au casier judiciaire a pour conséquence que la décision est portée à la connaissance des autorités administratives ayant accès au casier judiciaire et des particuliers durant une période de trois ans, et qu'elle figurera toujours parmi les informations auxquelles les autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale ont accès. Le moyen compare la situation des personnes ayant fait l'objet d'une simple déclaration de culpabilité avec celle des personnes qui ont été condamnées à une peine et qui, en fonction de celle-ci, soit voient cette peine effacée automatiquement après trois ans en application de l'article 619 du Code d'instruction criminelle, soit ont la possibilité de demander et d'obtenir la réhabilitation en application de l'article 621 du même Code.

B.7.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le moyen ne doit pas être déclaré irrecevable pour tardiveté. En effet, il est dirigé non pas contre les articles 619 et 621 du Code d'instruction criminelle, mais bien contre l'absence dans la loi attaquée de disposition limitant automatiquement la durée de l'inscription des simples déclarations de culpabilité au casier judiciaire ou prévoyant une procédure de réhabilitation des personnes qui en ont fait l'objet. C'est en effet au moment où le législateur prévoit l'inscription des simples déclarations de culpabilité au casier judiciaire qu'il doit en régler également le terme éventuel.

B.7.3. Si le grief formulé par le deuxième moyen devait être compris comme visant l'information rendue disponible aux autorités administratives ou aux particuliers via leur accès au casier judiciaire ou les extraits qui leur sont délivrés, il ne serait pas fondé. A cet égard en effet, la situation des personnes qui font l'objet d'une simple déclaration de culpabilité est similaire à celle des personnes condamnées à une peine, voire plus favorable puisque l'information concernant la simple déclaration de culpabilité n'est plus accessible aux autorités administratives et aux particuliers après l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui la prononce, quelle que soit la gravité des faits en cause, et sans que la personne concernée n'ait dû solliciter sa réhabilitation à cette fin.

Le grief peut également être compris comme portant sur le fait que les autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale ont un accès illimité dans le temps à l'information concernant les simples déclarations de culpabilité reprises au casier judiciaire.

En revanche, les condamnations à des peines de police sont en principe, en vertu de l'article 619 du Code d'instruction criminelle, effacées du casier judiciaire après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui les prononce, et les personnes qui ont été condamnées à des peines qui ne peuvent être effacées peuvent solliciter et obtenir leur réhabilitation en application de l'article 621 du même Code, réhabilitation qui est inscrite au casier judiciaire. La réhabilitation empêche, en vertu de l'article 634 du même Code, que la condamnation pour laquelle elle a été obtenue serve de base à la récidive ou fasse obstacle à une condamnation conditionnelle ultérieure pour de nouveaux faits. L'effacement emporte les mêmes effets.

B.7.4. Dans l'avis qu'il a rendu au sujet de l'avant-projet de loi, le Conseil d'Etat relevait que : « Dès lors que l'avant-projet prévoit d'ajouter à la liste des informations enregistrées dans le casier judiciaire la mention des condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il n'y a pas de raison d'exclure les personnes ainsi condamnées du bénéfice des effets produits par l'effacement, qui s'applique aux condamnations à des peines de police, ou produits par la réhabilitation, qui s'applique aux condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles. Ces effets sont énumérés à l'article 634 du Code d'instruction criminelle. [Il] s'agit, comme c'est déjà le cas pour les condamnés à des peines, de faire cesser pour l'avenir tous les effets de la condamnation et notamment d'empêcher la mention de cette condamnation dans les extraits du casier judiciaire produits par les autorités judiciaires en cas de poursuite ultérieure pour des infractions nouvelles » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1997/001, pp. 17-18).

Selon les travaux préparatoires, le texte a toutefois été maintenu pour les raisons suivantes : « En prévoyant ici que ces condamnations [à une simple déclaration de culpabilité] ne sont plus mentionnées sur les extraits de casier judiciaire destinés aux administrations, plutôt que de faire effacer ces condamnations après trois ans, principe de l'effacement des condamnations visé à l'article 619 du Code d'instruction criminelle, l'objectif est de permettre aux services et autorités notamment judiciaires visés à l'article 593 du Code d'instruction criminelle, d'avoir connaissance de ces condamnations, prononcées parfois pour des faits graves, même après un délai de trois ans. [...] En prévoyant ici aussi que ces condamnations ne sont plus mentionnées après trois ans sur les extraits de casier judiciaire destinés aux particuliers, plutôt que de faire effacer ces condamnations après trois ans, l'objectif est ici aussi de faire une différence entre les informations portées à la connaissance de différentes catégories de destinataires, d'une part les services judiciaires qui doivent avoir une information complète des antécédents judiciaires, et d'autre part les administrations et les particuliers pour lesquels le reclassement social de la personne doit être davantage pris en compte » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1997/001, pp. 8-9).

B.7.5. Le législateur aurait certes pu prévoir, en décidant de l'inscription des simples déclarations de culpabilité au casier judiciaire, un mécanisme en permettant la suppression automatique ou à la demande des personnes concernées dans certaines conditions.

Toutefois, de ce qu'il n'a pas choisi d'aligner le régime de l'inscription des simples déclarations de culpabilité sur celui de l'inscription des peines effectivement prononcées, il ne découle pas nécessairement qu'il aurait violé les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.7.6. L'objectif d'assurer une information complète des autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale quant aux faits pénalement répréhensibles commis dans le passé par les personnes renseignées au casier judiciaire central justifie que les décisions de simple déclaration de culpabilité, qui peuvent concerner des faits graves, ne soient pas effacées purement et simplement après l'écoulement d'un certain délai.

B.7.7. La réhabilitation, qui n'est d'ailleurs pas automatique, n'a pas non plus pour effet d'effacer les condamnations qu'elle concerne du casier judiciaire, mais elle les rend inaccessibles aux autorités administratives et empêche qu'elles soient encore mentionnées sur les extraits destinés aux particuliers. Par contre, l'information concernant ces condamnations reste accessible aux autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale, les arrêts de réhabilitation étant également mentionnés au casier judiciaire en application de l'article 590, alinéa 1er, 11°, du Code d'instruction criminelle. Sur le plan de l'information des autorités judiciaires, la situation des prévenus qui ont fait l'objet d'une simple déclaration de culpabilité et celle des prévenus qui ont été condamnés à une peine ne diffèrent donc pas fondamentalement en ce que les renseignements concernant les faits commis leur restent, dans les deux cas, accessibles.

La situation ne diffère que lorsque le prévenu a été condamné à une peine de police qui a été effacée automatiquement, alors que la simple déclaration de culpabilité prononcée pour des faits similaires n'est pas effacée. Toutefois, à ce sujet, il faut également avoir égard au fait que les personnes qui ont accès à ces informations sont des autorités qui doivent interpréter correctement les données relatives aux faits commis, et notamment évaluer leur gravité et l'importance à leur accorder compte tenu de leur ancienneté.

B.7.8. L'effacement et la réhabilitation ont également pour effet que les condamnations qui en font l'objet ne peuvent plus servir de base à l'application du régime de la récidive et qu'elles ne peuvent plus représenter un obstacle à l'octroi d'une suspension ou d'un sursis pour des faits commis ultérieurement.

La simple déclaration de culpabilité ne peut pas non plus servir de base à l'application du régime de la récidive organisé aux articles 54 à 57 et 565 du Code pénal, parce qu'elle n'inflige aucune peine au prévenu. La récidive suppose en effet que le prévenu ait été précédemment condamné à une peine. De même, la simple déclaration de culpabilité n'empêche pas le prévenu de bénéficier ultérieurement de l'octroi d'une suspension ou d'un sursis. En effet, l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation dispose que la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée « en faveur du prévenu qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de six mois », ce qui est le cas de la personne qui a fait l'objet d'une simple déclaration de culpabilité. De même, l'article 8 de la même loi dispose que le sursis peut être octroyé au condamné qui n'a « pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois », ce qui, à nouveau, est le cas de la personne qui a fait l'objet d'une simple déclaration de culpabilité.

Il en résulte que l'absence de possibilité de suppression de la mention des simples déclarations de culpabilité n'a pas pour effet d'aggraver la situation des personnes concernées en matière de récidive et ne les prive pas de la possibilité d'obtenir ultérieurement l'application à leur profit des dispositions relatives à la suspension ou au sursis.

B.7.9. Il découle de ce qui précède que la situation des personnes qui font l'objet d'une simple déclaration de culpabilité n'est pas plus défavorable que celle des personnes qui ont été condamnées en ce qui concerne les effets de l'inscription de ces décisions au casier judiciaire central. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont, en conséquence, pas violés par les dispositions attaquées ou par l'absence de possibilité de suppression de la mention des simples déclarations de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

B.7.10. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne les troisième à sixième moyens B.8.1. Les troisième à sixième moyens concernent l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par l'article 6, 1°, de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer attaquée. Cette disposition énumère les mentions qui doivent figurer sur les extraits de casier judiciaire délivrés aux personnes qui le demandent en vue d'accéder à une fonction ou une activité les mettant en contact avec des mineurs (extraits de casier judiciaire dits « modèle 2 »).

B.8.2. En application de l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les extraits de casier judiciaire ordinaires, dits « modèle 1 », mentionnent toujours, lorsque la demande en est faite en vue d'accéder à une activité dont les conditions d'accès ou d'exercice sont définies par des dispositions légales ou réglementaires, les déchéances ou interdictions qui ont pour effet d'interdire à la personne concernée d'exercer cette activité.

L'article 596, alinéa 2, du même Code prévoit quant à lui que l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 » mentionne, outre ces informations et celles qui figurent sur les extraits ordinaires « modèle 1 »: - les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police pour des faits commis à l'égard d'un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il aggrave la peine, même au-delà du délai de trois ans après lequel certaines de ces condamnations n'apparaissent plus sur les extraits « modèle 1 »; - les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale pour des faits commis à l'égard d'un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il aggrave la peine, même au-delà du délai de trois ans après lequel ces décisions n'apparaissent plus sur les extraits « modèle 1 »; - les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou la suspension probatoire, constatant la révocation de la suspension ou prononçant la révocation de la suspension probatoire, ou remplaçant la suspension simple par la suspension probatoire, pour des faits commis à l'égard d'un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il aggrave la peine; - les décisions d'internement, de mise en liberté définitive ou à l'essai et de réintégration, prises à l'égard des anormaux par application des articles 7 et 18 à 20 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale, pour des faits commis à l'égard d'un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il aggrave la peine; - les décisions de mise à la disposition du gouvernement et d'internement prises à l'égard des récidivistes, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, pour des faits commis à l'égard d'un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il aggrave la peine; - les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères à charge de Belges, pour des faits commis à l'égard d'un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il aggrave la peine, ainsi que les mesures d'amnistie, d'effacement de condamnation ou de réhabilitation prises par une autorité étrangère.

Sur l'extrait « modèle 2 » figure également la décision du juge ou d'une juridiction d'instruction interdisant à l'intéressé d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive.

B.8.3. L'exposé des motifs du projet de loi qui a donné lieu à la loi attaquée indique qu'elle vise à « ancrer légalement l'extrait du casier judiciaire ' modèle 2 ' (article 596, alinéa 2, CIC) et [à] en définir plus clairement le contenu, afin d'obtenir un équilibre acceptable entre l'intérêt individuel (droit à la vie privée) et l'intérêt public, plus spécifiquement dans le cadre de la protection de la jeunesse » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1997/001, p. 5).

Le commentaire de l'article attaqué expose : « L'alinéa 2 est modifié, afin d'élargir les catégories de décisions et de condamnations mentionnées sur l'extrait destiné aux activités qui attribuent à la personne concernée une responsabilité à l'égard de mineurs. Désormais, cet extrait mentionnera également les suspensions du prononcé de la condamnation, les simples déclarations de culpabilité et les condamnations prononcées à l'étranger à charge de Belges, lorsque ces décisions sont prononcées pour des faits visés dans cet alinéa. Ces trois nouvelles informations mentionnées impliquent au moins la culpabilité de l'intéressé : il a été reconnu coupable des faits » (ibid., p. 9).

Troisième moyen B.9. Par le troisième moyen, la partie requérante fait grief à l'article 6, 1°, de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer attaquée, qui remplace l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, de prévoir qu'un extrait de casier judiciaire spécifique, dit « modèle 2 », comportant plus d'informations que les extraits ordinaires est remis aux particuliers qui en sollicitent la délivrance en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs. Elle estime que cette disposition viole les articles 10, 11, 22, 23, alinéa 3, 1°, et 24, § 4, de la Constitution, combinés avec l'article 5 de la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et avec l'article 6, paragraphe 1er, b), de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

B.10.1. Le Conseil des ministres estime que le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, parce que la partie requérante n'expose pas quelles sont les catégories de personnes qu'elle entend comparer et en quoi consisterait la discrimination dénoncée.

En ce que le moyen critique les dispositions particulières relatives aux extraits de casier judiciaire « modèle 2 », il est suffisamment clair qu'il dénonce une discrimination entre les personnes qui doivent produire ce type d'extrait de casier judiciaire, ce qui est notamment le cas lorsqu'une fonction dans l'enseignement est postulée, et les personnes à qui il est demandé de produire un extrait de casier judiciaire « modèle 1 ».

B.10.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le moyen ne doit pas être déclaré irrecevable pour le motif que les griefs formulés pouvaient l'être également à l'encontre de l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ancien, remplacé par l'article 6, 1°, attaqué. En adoptant cette disposition, qui est partiellement similaire à celle qu'elle remplace, la législateur a légiféré à nouveau et s'est réapproprié les dispositions anciennes de portée similaire.

B.10.3. Enfin, il ressort des mémoires déposés par le Conseil des ministres qu'il a été en mesure de répondre aux griefs formulés par la partie requérante dans ce troisième moyen, de sorte que l'exception tirée du caractère obscur du moyen ne peut être accueillie.

B.11.1. Le troisième moyen, en sa première branche, reproche à la disposition attaquée de créer indirectement une interdiction professionnelle pour les personnes qui ont fait l'objet d'une décision qui doit figurer sur l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 », alors même que le juge n'aurait pas estimé nécessaire de prononcer une interdiction visée à l'article 382bis du Code pénal, voire aurait accordé la suspension du prononcé de manière à ne pas nuire à la réputation du prévenu.

B.11.2. En instituant l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 », le législateur a cherché « un juste équilibre entre les différents intérêts en cause : protection de l'enfant, droit au travail et à son libre choix, respect de la vie privée, présomption d'innocence » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1997/003, p. 6). L'introduction, dès l'adoption de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central, de cet extrait spécifique destiné aux personnes qui postulent un emploi ou une activité qui les met en présence de mineurs a été jugée nécessaire par le législateur car « certaines formes de récidive en matière d'abus sexuels et de violences commis sur des enfants doivent être combattues plus efficacement » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 988/4, p. 7).

B.11.3. La protection des mineurs contre toute forme d'abus et de violences commis à leur égard est un objectif légitime qui peut justifier cette différence de traitement entre les personnes qui sollicitent la délivrance d'un extrait « modèle 1 » et celles qui demandent la délivrance d'un extrait « modèle 2 ». Le législateur a pu, en considération de l'importance du préjudice subi par les mineurs victimes de tels actes, prendre toutes les dispositions propres à éviter les risques de récidive dans le chef de personnes qui ont par le passé été reconnues coupables d'actes répréhensibles sur des mineurs. Il relève de son pouvoir d'appréciation de décider des mesures adéquates pour réduire ce risque de récidive. A cet égard, l'information complète des responsables d'institutions ou d'organisations dans lesquelles se déroulent des activités destinées aux mineurs au sujet de faits dont les candidats à un emploi ou une activité dans ces institutions ou organisations se sont rendus coupables sur des mineurs est un moyen adéquat pour diminuer ces risques.

La différence de traitement entre les personnes à qui il peut être demandé de produire un extrait de casier judiciaire « modèle 2 » et celles à qui il n'est pas demandé de produire un tel extrait repose sur le fait que les premières sollicitent un emploi ou une responsabilité dans un secteur qui les met en contact avec des mineurs. Le critère de différenciation est dès lors pertinent par rapport à l'objectif de protection des mineurs poursuivi par la disposition attaquée. Les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution ne sont pas violés.

B.11.4. Il ne peut être nié, comme le soutient la requérante, que la mention des informations critiquées sur l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 » aura pour effet d'augmenter les difficultés qu'éprouveront certaines personnes à trouver un emploi dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, et des secteurs d'activités les mettant en contact avec des mineurs. Un tel effet représente une atteinte à la vie privée et au libre choix d'une profession des personnes concernées. L'objectif légitime d'assurer la sécurité des mineurs qui sont confiés à ou qui fréquentent ces institutions ou organisations justifie toutefois que les personnes qui en sont responsables disposent d'une information complète qui leur permette d'apprécier non pas la dangerosité in abstracto de la personne qui les sollicite, ce que le juge a éventuellement déjà fait en décidant de ne pas prononcer d'interdiction professionnelle, mais bien l'opportunité, compte tenu des caractéristiques de leur institution, de lui confier un poste ou une responsabilité qui la mettrait en contact avec des mineurs.

B.11.5. Enfin, l'institution d'un extrait de casier judiciaire spécifique « modèle 2 » comportant ces informations répond au souci de ne pas stigmatiser les personnes concernées de façon disproportionnée, puisque pour toutes les autres hypothèses dans lesquelles elles seront amenées à devoir présenter un extrait de casier judiciaire, elles peuvent obtenir un extrait « modèle 1 », sur lequel les informations litigieuses n'apparaissent pas ou n'apparaissent plus après l'écoulement d'un certain délai.

B.11.6. Il résulte de ce qui précède que l'ingérence dans le droit à la vie privée et dans le droit au libre choix d'une activité professionnelle des personnes concernées n'est pas disproportionnée, de sorte que les articles 22 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution ne sont pas violés.

B.12.1. Le troisième moyen, en sa deuxième branche, fait grief à la disposition attaquée de manquer de prévisibilité, corollaire du principe de légalité garanti par les articles 22 et 23 de la Constitution, parce qu'elle n'énonce pas les hypothèses dans lesquelles un extrait de casier « modèle 2 » peut être sollicité par l'employeur potentiel. La partie requérante indique que ce principe de prévisibilité est renforcé par l'article 5 de la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et par l'article 6 de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce que ces deux dispositions imposent d'arrêter préalablement la finalité de toute banque de données et de limiter l'usage des données recueillies en dehors de cette finalité.

B.12.2. En garantissant que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution pose une exigence de légalité et de prévisibilité à laquelle toute atteinte à ce droit doit satisfaire.

L'article 23 de la Constitution est étranger aux griefs invoqués.

L'article 5 de la Convention précitée du 28 janvier 1981 dispose : « Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont : a. obtenues et traitées loyalement et licitement;b. enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatibles avec ces finalités;c. adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées;d. exactes et si nécessaire mises à jour;e. conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ». L'article 6, paragraphe 1er, b), de la Directive 95/46/CE précitée dispose : « Les Etats membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être : [...] b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible pour autant que les Etats membres prévoient des garanties appropriées ».

B.12.3. L'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle énonce que l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 » est délivré lorsque la demande en est faite « en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs ». Ce faisant, il définit en des termes clairs et suffisamment précis la finalité de l'institution de l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 », et les hypothèses dans lesquelles il peut être exigé par le responsable d'une organisation de jeunesse ou d'activités destinées aux mineurs qu'une personne qui sollicite un emploi, un poste ou une responsabilité produise un extrait de casier judiciaire « modèle 2 » en lieu et place d'un extrait de casier judiciaire « modèle 1 ».

Les normes invoquées dans la deuxième branche du troisième moyen ne sont donc pas violées.

B.12.4. Pour le surplus, en ce qu'elle dénonce le fait que la loi sur le casier judiciaire central ne réglemente pas avec précision les hypothèses dans lesquelles un extrait de casier judiciaire peut être exigé des particuliers, la critique n'est pas dirigée contre la disposition attaquée et ne doit donc pas être examinée.

B.13.1. Par la troisième branche du troisième moyen, la partie requérante dénonce une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit au libre choix d'une profession puisque l'objectif poursuivi serait suffisamment réalisé par la possibilité qu'a le juge de prononcer une interdiction ou d'imposer le respect de conditions contrôlées par les services de probation.

B.13.2. Compte tenu de l'importance de l'objectif de protection de la sécurité et de l'intégrité physique et psychique des mineurs qu'il poursuivait, le législateur a pu considérer qu'il s'imposait d'assurer l'information complète des responsables d'institutions ou d'activités dans le secteur de la jeunesse quant aux personnes à qui ils confient des responsabilités à l'égard de mineurs ou qu'ils mettent en contact régulier avec des mineurs. A cet égard, la possibilité qu'a le juge de prononcer une interdiction professionnelle lorsque l'inculpé est reconnu coupable d'une des infractions énumérées à l'article 382bis du Code pénal lui permet d'interdire l'accès à certaines professions, de manière générale. Par contre, l'objectif d'écarter le risque de récidive peut justifier que les responsables des institutions ou organisations à qui sont confiés des mineurs puissent juger, de façon spécifique, en tenant compte des caractéristiques de l'institution et de l'emploi ou de la fonction envisagés, s'il est opportun de confier une responsabilité dans leur institution à la personne intéressée, compte tenu des faits répréhensibles dont cette personne se serait, par le passé, rendue coupable.

B.13.3. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Quatrième moyen B.14.1. Le quatrième moyen reproche à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qui détermine le contenu des extraits de casier judiciaire « modèle 2 », de prévoir que les simples déclarations de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, lorsqu'elles concernent des faits commis à l'égard d'un mineur et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou aggrave la peine, figurent sur ces extraits sans aucune limitation dans le temps, alors qu'en application de l'article 595, alinéa 2, ces décisions ne sont plus mentionnées sur les extraits de casier judiciaire « modèle 1 » après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce. La partie requérante estime que cette absence de limitation dans le temps viole les articles 10, 11, 22 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14, paragraphe 3, c), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B.14.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le moyen ne doit pas être déclaré irrecevable pour tardiveté. En effet, il n'est pas dirigé contre les articles 619 et 621 du Code d'instruction criminelle, mais bien contre l'article 6, 1°, de la loi attaquée qui prévoit que les décisions de simple déclaration de culpabilité qui concernent des faits commis à l'égard d'un mineur sont mentionnées sur les extraits de casier judiciaire « modèle 2 » sans limitation dans le temps.

Par ailleurs, le moyen est suffisamment clair en ce qu'il compare les personnes à qui sont délivrés les extraits de casier judiciaire « modèle 1 », sur lesquels la mention des simples déclarations de culpabilité ne figure plus après un délai de trois ans, et les personnes à qui sont délivrés les extraits de casier judiciaire « modèle 2 ».

B.15.1. Il est raisonnablement justifié, pour les motifs exposés en B.11, que le législateur se préoccupe d'assurer l'information complète des personnes qui sont responsables d'institutions ou d'organisations auxquelles des mineurs sont confiés, en vue de réduire le plus possible les risques de récidive de la part d'auteurs de faits répréhensibles commis sur des mineurs. A cet égard, l'information des responsables concernés doit porter d'abord sur les faits commis et sur leur gravité. La circonstance que ceux-ci ont été constatés à l'occasion d'une procédure qui a dépassé les limites du délai raisonnable, de sorte que le juge a, en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, prononcé une simple déclaration de culpabilité à l'égard du prévenu, ne diminue pas l'intérêt de cette information pour la réalisation de l'objectif de protection des mineurs. Les personnes responsables d'institutions ou d'organisations, destinataires de cette information, seront par ailleurs à même de juger, en toute connaissance de cause, en tenant compte notamment de la situation concrète de la personne concernée, du poste ou de l'emploi sollicité, mais également de l'ancienneté des faits, s'il est opportun de répondre positivement à la sollicitation.

Cette différence de traitement n'est pas dépourvue de justification raisonnable.

B.15.2. Il y a lieu de relever toutefois que si l'auteur des faits punissables commis à l'égard d'un mineur avait été jugé au terme d'une procédure qui n'avait pas excédé le délai raisonnable, il aurait pour ces faits encouru une condamnation. Dans cette hypothèse, il aurait eu par la suite, et moyennant la satisfaction d'un certain nombre de conditions strictes, la possibilité de demander et le cas échéant d'obtenir sa réhabilitation en application des articles 621 à 634 du Code d'instruction criminelle. La réhabilitation a pour effet d'empêcher la mention des condamnations qu'elle concerne sur les extraits de casier judiciaire de la personne concernée. Or, ainsi qu'il a été observé à l'occasion de l'examen du deuxième moyen, les personnes qui font l'objet d'une simple déclaration de culpabilité en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne subissent pas de condamnation, de sorte qu'elles ne peuvent pas non plus solliciter leur réhabilitation.

Si cette différence de traitement n'est pas discriminatoire en ce qu'elle concerne les extraits de casier judiciaire « modèle 1 », pour les raisons exposées lors de l'examen du deuxième moyen, il n'en va pas de même en ce qui concerne les extraits de casier judiciaire « modèle 2 ». En effet, sur ces derniers, les simples déclarations de culpabilité, lorsqu'elles concernent des faits commis sur des mineurs, apparaissent sans aucune limitation de temps, sans qu'aucune possibilité existe pour la personne concernée de demander leur effacement ou de postuler sa réhabilitation, même après l'écoulement d'un délai assez important. Il en résulte que la personne qui, pour les mêmes faits, a été condamnée est traitée de manière plus favorable que celle qui a fait l'objet d'une simple déclaration de culpabilité, sans qu'existe pour cette différence de traitement une justification raisonnable.

B.15.3. Il revient au législateur de mettre fin à la discrimination constatée. Celle-ci trouve son origine non pas dans la disposition attaquée, mais bien dans l'absence d'une disposition permettant à la personne concernée d'obtenir, dans certaines conditions, la suppression de la mention de la déclaration de culpabilité dans l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 ».

Cinquième moyen B.16.1. Le cinquième moyen fait grief à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par l'article 6, 1°, de la loi attaquée, de prévoir que figure sur les extraits de casier judiciaire « modèle 2 » délivrés aux particuliers la mention des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou la suspension probatoire. La partie requérante estime que cette inscription viole les articles 10, 11, 22 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.16.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le moyen est suffisamment clair en ce qu'il compare la situation des personnes qui ont fait l'objet d'une décision de suspension, probatoire ou non, du prononcé de la condamnation et qui sollicitent la délivrance d'un extrait de casier judiciaire « modèle 2 » avec celle des personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation effective.

B.17.1. Il est raisonnablement justifié, pour les motifs exposés en B.11, que le législateur se préoccupe d'assurer l'information complète des personnes qui sont responsables d'institutions ou d'organisations auxquelles des mineurs sont confiés, en vue de réduire le plus possible les risques de récidive de la part d'auteurs de faits répréhensibles commis sur des mineurs. A cet égard, l'information des responsables concernés doit porter d'abord sur les faits commis et sur leur gravité. La décision du juge d'accorder une mesure de faveur au prévenu en ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation est certes un élément qui pourra être pris en considération par la personne responsable, mais, compte tenu de l'importance de l'objectif poursuivi par le législateur en ce qui concerne la protection de l'intégrité physique et psychique des mineurs qui lui sont confiés, il n'est pas déraisonnable qu'elle puisse disposer d'une information complète lui permettant de juger, de manière concrète, de l'opportunité de confier un poste ou un emploi mettant la personne concernée en contact avec ces mineurs.

B.17.2. L'information relative aux décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou la suspension probatoire ne figure, en application de la disposition contestée, que sur les extraits de casier judiciaire « modèle 2 ». Elle ne constitue donc une atteinte au droit au respect de la vie privée, au droit au libre choix d'une activité professionnelle ou encore au droit à un procès équitable de la personne concernée que dans la mesure où celle-ci souhaite accéder à une activité qui la met en contact avec des mineurs et, éventuellement, lui confère autorité sur eux. Dans toutes les autres hypothèses dans lesquelles la personne ayant bénéficié d'une telle mesure prononcée par le juge sera amenée à produire un extrait de casier judiciaire, elle présentera un extrait « modèle 1 », sur lequel les informations en cause n'apparaîtront pas, de sorte que dans tous ces domaines, la mesure de suspension ou de suspension probatoire pourra sortir pleinement ses effets et bénéficier à la personne concernée en favorisant son reclassement social et professionnel.

Il en résulte que la disposition en cause n'a pas d'effets disproportionnés.

B.17.3. Le cinquième moyen n'est pas fondé.

Sixième moyen B.18.1. Par le sixième moyen, la partie requérante fait grief à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par l'article 6, 1°, de la loi attaquée, de prévoir que la mention de ce qu'une personne fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité qui la mettrait en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d'instruction comme alternative à une mesure de détention préventive, figure sur les extraits de casier judiciaire « modèle 2 » jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée, sans avoir égard au fait que le juge qui a décidé l'interdiction en cause pourrait être amené à ne pas la renouveler ou à la retirer en fonction de l'évolution de l'instruction. Elle estime que la mention de l'interdiction sur les extraits de casier judiciaire « modèle 2 » alors que l'interdiction aurait été levée avant le moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée viole les articles 10, 11, 22 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.18.2. L'objection soulevée par le Conseil des ministres, tirée de l'absence de comparaison explicite dans l'argumentation développée dans la requête, ne peut être accueillie dès lors qu'est également dénoncée la violation des droits fondamentaux au respect de la vie privée, au libre choix d'une activité professionnelle et au procès équitable. La catégorie de personnes dont ces droits fondamentaux seraient violés doit être comparée avec celles des personnes qui n'ont pas à subir une telle violation.

B.19.1. L'article 35, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive dispose : « Dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, § 1er, le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois ».

L'article 8 de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer, qui n'est pas attaqué, complète cette disposition d'un alinéa 2 qui dispose : « Il peut interdire à l'intéressé d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs ».

B.19.2. La mention de cette interdiction sur les extraits de casier judiciaire « modèle 2 » répond à l'objectif d'assurer l'effectivité de cette interdiction prononcée par le juge d'instruction comme condition permettant à l'intéressé de ne pas subir de détention préventive. Elle n'est pas critiquable en soi et n'est d'ailleurs pas l'objet du grief de la partie requérante.

B.19.3. Par contre, en ce que l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la disposition attaquée, prévoit que « l'interdiction doit être mentionnée sur l'extrait jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée », il ne prévoit pas l'hypothèse dans laquelle cette interdiction est levée ou n'est pas prolongée au cours de l'instruction ou de la phase de jugement. Dans ce cas, il n'est pas justifié que cette interdiction continue à figurer sur les extraits de casier judiciaire « modèle 2 » jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée, ce moment pouvant être fort éloigné dans le temps. Dès que cette interdiction est levée ou qu'elle n'est pas prolongée, elle doit être omise de l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 ».

Dans la mesure où la disposition attaquée prévoit le maintien de cette mention « jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée », elle viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si cette mesure constitue en outre une violation des articles 22 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution ou des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.19.4. Le sixième moyen est fondé.

Il y a lieu d'annuler dans l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle remplacé par l'article 6, 1°, de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, les mots « jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée », de sorte que cette disposition doit être comprise désormais comme prévoyant que la mention de l'interdiction est omise de l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 » dès que l'interdiction est levée ou lorsqu'elle n'est pas renouvelée.

Par ces motifs, la Cour - annule dans l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par l'article 6, 1°, de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, les mots « jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée »; - sans préjudice de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution constatée en B.15.2, rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 janvier 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

^