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Arrêt
publié le 14 février 2011

Extrait de l'arrêt n° 146/2010 du 16 décembre 2010 Numéro du rôle : 4892 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4 de la loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés, posée par la Cour d'appel La Cour constitutionnelle, composée du président R. Henneuse et du juge E. De Groot, faisant fon(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 146/2010 du 16 décembre 2010 Numéro du rôle : 4892 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4 de la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée du président R. Henneuse et du juge E. De Groot, faisant fonction de président, des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 4 mars 2010 en cause de Filippo Virone contre Me Béatrice Versie, agissant en qualité de curateur à la faillite de la SPRL « Café Services », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 mars 2010, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer [modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés], spécialement en son article 4, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle crée une discrimination entre les associés des sociétés privées à responsabilité limitée selon qu'elles sont ordinaires ou unipersonnelles en imposant à l'associé unique comme sanction du défaut de libération majorée du capital social à 12.400 euro le fait d'être réputé caution personnelle de toutes les obligations de la société alors que la responsabilité pour faute grave de gestion des gérants de ce même type de sociétés ne peut être recherchée sur pied de l'article 265 du Code des sociétés qu'à la condition que les seuils relativement élevés de chiffre d'affaires (620.000 euro en moyenne des trois dernières années) et de total de bilan (375.000 euro ) soient atteints ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés (ci-après : la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer) a instauré, à l'égard des sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles (SPRLU), une augmentation du capital minimum à libérer, portant celui-ci de 6.200 euros à 12.400 euros.

L'article 2 de la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer a inséré dans l'article 213 du Code des sociétés, dont le texte actuel formera le paragraphe 2, un paragraphe 1er rédigé comme suit : « Lorsqu'une société privée à responsabilité limitée devient unipersonnelle, le montant libéré du capital doit, dans un délai d'un an, atteindre 12.400 euros au moins, sauf si, dans ce même délai, un nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute.

A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées depuis que la société est devenue unipersonnelle, et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de 12.400 euros ».

L'article 3 de la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer a complété l'article 223 du Code des sociétés par l'alinéa suivant : « Dans le cas visé à l'article 211, le montant prévu à l'alinéa 1er est fixé à 12 400 euros ».

L'article 4 de la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer dispose : « Toute société privée à responsabilité limitée unipersonnelle existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi libère son capital à concurrence de 12.400 euros au moins dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur, sauf si elle est dissoute dans ce même délai.

A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société jusqu'à la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de 12.400 euros ».

En vertu de son article 5, la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , soit le 2 août 2004.

B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 4 de la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer en ce que cette disposition créerait une différence de traitement injustifiée entre les associés des sociétés privées à responsabilité limitée selon qu'elles sont ordinaires ou unipersonnelles, en imposant à l'associé unique comme sanction du défaut de libération majorée du capital social à 12.400 euros le fait d'être réputé caution personnelle de toutes les obligations de la société.

Il ressort de la formulation de la question préjudicielle et du dossier de la procédure devant le juge a quo que le caractère disproportionné de cette sanction apparaîtrait accentué quand on la compare avec la responsabilité pour faute grave de gestion des gérants de ce même type de sociétés, qui ne peut être engagée, conformément à l'article 265 du Code des sociétés, qu'à la condition que des seuils relativement élevés de chiffre d'affaires (620.000 euros en moyenne des trois dernières années) et de total de bilan (375.000 euros) soient atteints.

B.3. L'exposé des motifs de la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer explique que l'augmentation du capital à libérer des sociétés unipersonnelles tend à concrétiser l'accord de gouvernement visant à « intensifier la lutte contre la fraude fiscale » et à « assurer une meilleure perception de l'impôt » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0735/001, p. 4).

Il a également été précisé que cette disposition s'inscrit dans la volonté de prévenir les faillites : « La mesure en projet doit aussi être envisagée dans le cadre de la prévention des faillites. Une des causes principales des faillites des sociétés est en effet précisément leur sous-capitalisation. Lorsqu'une société ne compte qu'un associé, celui-ci sera le seul à fournir les moyens auxquels il devra éventuellement être fait appel au cours de l'existence de la société.

Pour ce type de sociétés, il est sans doute plus intéressant de disposer dès la constitution de moyens propres suffisants, ce qui permet en outre d'assurer une meilleure continuité de l'activité commerciale de la société » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0735/003, p. 3).

Il a été également remarqué que cette augmentation du capital à libérer « sensibilise davantage les entrepreneurs qui souhaitent constituer une SPRLU et les rend plus attentifs en ce qui concerne le capital requis et les garanties des tiers. En cas de faillite, les associés ne sont en effet pas les seuls concernés, l'Etat et des tiers (sous-traitants, fournisseurs, etc.) le sont aussi » (ibid., p. 9).

Le capital minimum à libérer lors de la constitution d'une SPRLU est ainsi doublé, à savoir porté de 6.200 euros à 12.400 euros; par contre, le montant minimum du capital pour constituer cette société reste inchangé.

B.4. Dans son avis sur l'avant-projet devenu la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer, la section de législation du Conseil d'Etat a constaté qu'en doublant le montant du capital minimum qui doit être libéré lors de la constitution d'une SPRLU, le texte en projet établit « une différence de traitement avec les autres sociétés commerciales pour lesquelles le capital libéré minimum reste fixé à 6.200 euros, telles que la société privée à responsabilité limitée constituée par plusieurs personnes (article 223 du Code des sociétés), mais également la société coopérative à responsabilité limitée (article 397 du Code des sociétés) » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0735/001, p. 8).

La section de législation du Conseil d'Etat a dès lors considéré : « Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes morales, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Si la différence de traitement se fonde sur un critère objectif et que le but d'intensifier la lutte contre la fraude fiscale et d'assurer une meilleure perception de l'impôt est légitime, encore faudrait-il justifier dans l'exposé des motifs le rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (ibid. ).

B.5. En réponse aux observations de la section de législation du Conseil d'Etat quant au rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, la ministre de la Justice a expliqué qu'« en ne modifiant pas le montant qui doit être souscrit pour constituer une SPRLU, on ne rend pas plus complexe la constitution de ce type de sociétés » (ibid., p. 5) : « Par contre, en augmentant le montant minimum à libérer, on accroît à due concurrence le gage commun des créanciers sur lequel ils pourront en cas de défaillance du débiteur recouvrer leurs créances. Ceci concerne tant l'administration fiscale que d'autres créanciers. De la même manière, en augmentant ce montant, on exige de l'investisseur un effort financier qui tend à démontrer sa volonté durable de mettre sur pied une activité économique tout en lui offrant la possibilité de mettre son patrimoine personnel à l'abri du risque entrepreneurial. Si on limite cet accroissement aux sociétés constituées sous la forme de SPRLU, c'est qu'il a été observé que des personnes faisaient usage de cette forme sociétale particulière dans le seul but d'éluder l'impôt, ou de mettre sur pied des mécanismes d'évitement ou de fraude aux impôts, notamment en matière de carrousel TVA. Pour les autres sociétés, ce phénomène n'ayant pas été observé, l'exigence de la présence de plusieurs actionnaires a été jugée suffisante pour prévenir la constitution de sociétés dans le seul but d'évasion fiscale.

Enfin, on relèvera que si le capital minimum à libérer est effectivement doublé et qu'il passe à 12.400 EUR, ce montant n'est pas un obstacle infranchissable pour les candidats au développement d'une activité économique saine et durable » (ibid., pp. 5-6).

La ministre de la Justice a également expliqué : « Le projet de loi à l'examen vise à lutter contre la fraude fiscale et à assurer une meilleure perception de l'impôt. La fraude fiscale qui est dans la ligne de mire est celle qui consiste à utiliser la SPRLU comme instrument et comme couverture pour exercer des activités illégales contraires à la législation fiscale. La SPRLU permet, précisément du fait de son caractère unipersonnel, à une personne de maîtriser totalement la société : cette personne fait à la fois office de gérant et d'assemblée générale, de contrôlé et de contrôleur. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'avoir des complices ou des hommes de paille, qui pourraient faire valoir leurs scrupules ou révéler la vérité. Le gouvernement constate que la société n'est dans ce cas qu'un outil pour les fraudeurs, un moyen de se livrer à des pratiques illégales. Au demeurant, les sociétés concernées n'exercent bien souvent aucune activité commerciale.

Par conséquent, il a été décidé de prendre une mesure qui rendra plus difficile le recours à cette forme de société (entre autres parce que cela sera plus cher), sans pénaliser outre mesure les personnes qui souhaitent réellement exercer une activité commerciale par le biais d'une SPRLU. [...] La souscription au capital d'une société engage le souscripteur de manière inconditionnelle à concurrence du montant souscrit vis-à-vis de la société. Tôt ou tard, le souscripteur sera contraint, en fonction des besoins de la société, de libérer l'intégralité du capital. [...] [...] En fait, la mesure ne fait qu'anticiper sur l'exécution d'une obligation à laquelle les associés ne peuvent aucunement se soustraire.

Le montant qui est proposé n'est, en outre, pas particulièrement élevé : la personne qui débute une activité commerciale a, en tout état de cause, besoin d'une base solide. Tôt ou tard, la société aura besoin de moyens financiers et la mesure projetée évitera qu'un entrepreneur n'invoque un capital libéré insuffisant pour ne pas respecter ses engagements (surtout parce qu'il est associé unique dans une SPRLU).

L'obligation de libérer un montant plus élevé dissuadera les fraudeurs de constituer cette forme de société.

Enfin, la mesure à l'examen n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi et elle renforcera la solidité financière de cette forme de société. Son effet négatif sur la constitution de telles sociétés et la crainte qu'elle ait moins de succès (du fait que le fondateur devra verser un montant plus élevé) sont négligeables. [...] [...] Le phénomène des faillites dans les sociétés sous-capitalisées (plus particulièrement des faillites en cascade) est loin d'être négligeable, avec toutes les conséquences négatives qu'il implique pour l'économie » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0735/003, pp. 11-13).

B.6. Afin d'appréhender la situation des sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi en projet, la disposition en cause, issue d'un amendement du Gouvernement, octroie aux SPRLU existantes un délai d'un an afin de satisfaire à l'augmentation du capital minimum à libérer : « Toutes les SPRL pourvues d'un associé unique existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi en projet seront tenues de libérer leur capital à concurrence de 12.400 euros au moins ou de se dissoudre.

A l'expiration de ce délai, il est prévu une sanction à l'encontre de l'associé unique des sociétés visées qui ne satisferaient pas au prescrit légal » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0735/002, p. 3).

Les sociétés visées disposent néanmoins d'une solution de rechange : « A compter de l'entrée en vigueur de la loi, ces sociétés disposent d'un délai d'un an pour libérer leur capital à concurrence de 12.400 euros au moins, à moins qu'elles ne se dissolvent au cours de cette période. Rien n'empêche en effet le gérant d'opérer la dissolution de la société ou de la proposer à un (des) autre(s) associé(s) pour se soustraire à la nouvelle disposition.

Si la société n'a pas été dissoute ni le capital libéré à concurrence de 12.400 EUR à la fin de cette période, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société jusqu'à la publication de la dissolution de la société ou de la libération effective du capital à concurrence de 12.400 EUR » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0735/003, p. 4).

B.7.1. En ce qui concerne la mesure prévue en cas d'absence de libération du capital à concurrence de 12.400 euros, les travaux préparatoires expliquent : « En ce qui concerne la caution solidaire, on se reportera à l'augmentation, réalisée dans le passé, du capital social requis de la SPRL et à l'adaptation des règles statutaires des sociétés coopératives : il a également été disposé à cette occasion que la non-adaptation du capital social dans le délai imparti par le législateur entraînait la constitution d'une caution solidaire dans le chef des actionnaires et même du gérant. Il s'agit dès lors, ni plus ni moins, de l'application des dispositions qui s'appliquent en général dans le cadre de la législation sur les sociétés commerciales.

Le but est d'inciter les intéressés à respecter la législation, et, dans le cas contraire, à en assumer les conséquences. Le délai d'une année qui est accordé pour s'adapter après l'entrée en vigueur de la loi, le jour de sa publication au Moniteur belge, paraît particulièrement raisonnable (cf. l'amendement n° 4 du gouvernement).

Le projet de loi à l'examen trouve dès lors sa justification dans la lutte contre la fraude fiscale et, certes, dans une moindre mesure, dans le souci d'éviter des faillites. Il contribue à responsabiliser les candidats investisseurs » (ibid., p. 9).

B.7.2. La caution solidaire que prévoit la disposition en cause est en effet la même mesure que celle que prévoit l'article 213, § 1er, tel qu'il a été inséré dans le Code des sociétés, par l'article 2 de la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer, dans l'hypothèse dans laquelle une société privée à responsabilité limitée devient unipersonnelle.

L'article 213, § 1er, précité, a été introduit par la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer, afin de « prévenir toute manoeuvre visant à contourner l'objectif de la présente loi par la constitution d'une SPRL non unipersonnelle mais qui le deviendrait ensuite par la réunion de toutes les parts dans les mains de l'associé unique » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0735/002, p. 4).

La caution solidaire prévue par l'article 213, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés est « une mesure inspirée de l'article 213, alinéa 2, du Code des sociétés » (ibid. ), dans le but « de prévenir toute négligence et d'assurer une pleine effectivité à la mesure en projet » (ibid. ).

B.8. Compte tenu de ce qui précède, la différence de traitement, en ce qui concerne le capital minimum à libérer, entre les sociétés privées à responsabilité limitée, selon qu'elles sont ordinaires ou unipersonnelles, repose sur un critère objectif, à savoir l'existence, pour la SPRLU, d'un associé unique pouvant exercer seul les pouvoirs de gestion et de décision au sein de la société. La mesure en cause est donc justifiée par le constat, étayé par les travaux préparatoires cités en B.4, que cette forme sociétale peut présenter, par son caractère unipersonnel, davantage de risques au regard des objectifs légitimes poursuivis par la mesure en cause, mentionnés en B.3, de lutte contre la fraude fiscale, d'une meilleure perception de l'impôt et de prévention des faillites.

La caution solidaire, prévue par la disposition en cause, n'est pas disproportionnée, compte tenu de la volonté d'assurer l'effectivité de l'augmentation du capital minimum libéré.

Pour le surplus, l'article 265 du Code des sociétés concerne la mise en oeuvre de la responsabilité des gérants, pour des fautes de gestion, et ne peut donc être comparé aux règles s'imposant à l'associé unique d'une SPRLU et concernant le respect d'une condition légale relative à la constitution de la société, cette condition étant exigée des sociétés existantes, dans un délai raisonnable.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4 de la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 source service public federal justice Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés fermer modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 décembre 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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