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Arrêt
publié le 10 octobre 2011

Extrait de l'arrêt n° 21/2011 du 3 février 2011 Numéro du rôle : 4936 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis -11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en mat La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 21/2011 du 3 février 2011 Numéro du rôle : 4936 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 19bis -11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le Tribunal de première instance de Bruges.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 6 mai 2010 en cause de Charles Laevens et de la SPRL « Artimas » contre la SA « Mercator Assurances » et l'ASBL « Bureau belge des assureurs automobiles », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai 2010, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 19bis - 11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par l'article 7 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, combiné ou non avec l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en établissant, entre les catégories de personnes suivantes, une différence de traitement qui n'est pas fondée sur un critère objectif et qui n'est pas raisonnablement justifiée, plus précisément : - première branche : une distinction entre la catégorie des personnes qui subissent un dommage et sont conducteurs d'un véhicule dont la responsabilité ne peut être établie, qui est impliqué dans un accident impliquant un seul autre véhicule, dont la responsabilité ne peut pas davantage être établie, et qui seraient exclues d'une indemnisation par leur propre assureur RC-automobile et la catégorie des personnes qui subissent un dommage et sont conducteurs d'un véhicule dont la responsabilité ne peut être établie, qui est impliqué dans un accident impliquant plus de deux véhicules, dont la responsabilité ne peut pas davantage être établie, et qui ne seraient pas exclues d'une indemnisation; - deuxième branche : une distinction entre la catégorie des personnes, conducteurs ou propriétaires d'un véhicule dont la responsabilité ne peut être établie, qui est impliqué dans un accident impliquant un seul autre véhicule, dont la responsabilité ne peut pas davantage être établie, et qui seraient exclues d'une indemnisation par leur propre assureur RC-automobile, et la catégorie des personnes, conducteurs ou propriétaires d'un véhicule impliqué dans un accident de roulage, la personne qui subit un dommage étant indemnisée par le Fonds conformément à l'article 19bis -11, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; - troisième branche : une distinction entre la catégorie des personnes, conducteurs d'un véhicule dont la responsabilité ne peut être établie, qui est impliqué dans un accident n'impliquant qu'un seul autre véhicule, dont la responsabilité ne peut pas davantage être établie, et qui seraient exclues d'une indemnisation par leur propre assureur RC-automobile, et la catégorie des personnes, conducteurs d'un véhicule, qui est mis hors cause en raison d'un cas fortuit, la personne qui subit un dommage étant indemnisée par le Fonds conformément à l'article 19bis -11, § 1er, 3°, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; - quatrième branche : une distinction entre la catégorie des personnes, conducteurs ou propriétaires d'un véhicule, dont la responsabilité ne peut être établie, qui est impliqué dans un accident n'impliquant qu'un seul autre véhicule, dont la responsabilité ne peut pas davantage être établie, et qui seraient exclues d'une indemnisation par leur propre assureur RC-automobile, et la catégorie des personnes, conducteurs ou propriétaires d'un véhicule dont la responsabilité ne peut être établie, qui est impliqué dans un accident impliquant plus de deux véhicules, dont la responsabilité ne peut pas davantage être établie, et qui, dans le cadre de l'article 19bis -11, § 2, de la loi RC-automobile, pourraient obtenir une indemnisation des assureurs RC-automobile des véhicules impliqués dans l'accident, à l'exception des conducteurs dont la responsabilité n'est indubitablement pas en cause ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dispose : « Nul ne peut être exclu du bénéfice de l'indemnisation en raison de sa qualité d'assuré, à l'exception de celui qui est exonéré de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Peuvent toutefois être exclus du bénéfice de l'indemnisation lorsqu'ils n'ont pas subi de lésions corporelles : - le conducteur du véhicule ».

L'article 19bis -11 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 7 de la loi précitée du 22 août 2002, dispose : « § 1. Toute personne lésée peut obtenir du [Fonds commun de Garantie] la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur : 1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite; 2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en défaut d'exécuter ses obligations; 3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident; 4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, conformément à l'exclusion légalement permise; 5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont la participation à la circulation a causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments de la demande; 6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres; 7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable; 8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurances. § 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée ».

B.2. Bien que la question préjudicielle compte quatre branches, il convient de constater que plusieurs de celles-ci se chevauchent. Il est, en substance, demandé à la Cour si l'article 19bis -11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, combiné ou non avec l'article 4, § 1er, alinéa 2, de cette loi, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il fait naître une différence de traitement entre, d'une part, les conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi des dommages lors d'un accident impliquant un seul autre véhicule et dont il est impossible de déterminer quel véhicule l'a causé et, d'autre part, les conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi des dommages lors d'un accident impliquant plus de deux véhicules et dont il est impossible de déterminer quel véhicule l'a causé et les conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi des dommages à la suite d'un accident et qui se trouvent dans une des situations donnant lieu à une indemnisation par le Fonds commun de garantie. Alors que la première catégorie n'aurait pas droit à une réparation, la seconde y aurait effectivement droit en vertu de l'article 19bis -11, §§ 1er ou 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.3. En vertu de l'article 19bis -11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée.

Il ressort de la motivation de la décision de renvoi et de la formulation de la question préjudicielle que la juridiction a quo interprète cette disposition en ce sens que pour que cette dernière soit applicable, l'accident doit impliquer plus de deux véhicules.

B.4.1. L'exposé des motifs du projet qui a conduit à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer mentionne, concernant la disposition en cause : « Il s'agit ici, à nouveau, d'une reprise de dispositions existantes, à savoir l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance qui, quant aux points 5°) à 8°) ont été adaptées aux dispositions de la quatrième directive, à savoir ses articles 6.1, et 7, in fine, ainsi qu'à l'arrêt 96/2000 du 20 septembre 2000 de la Cour d'Arbitrage. [...] Le § 2 fait suite à l'arrêt 96/2000 de la Cour d'Arbitrage du 20 septembre 2000, lequel concerne l'article 80, § 1er, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Celui-ci a exclu l'intervention du fonds commun au titre de cas fortuit lorsque, en cas d'accident impliquant plusieurs véhicules, leur responsabilité ne peut être établie en telle sorte que les personnes blessées ne peuvent être indemnisées. La Cour a cependant conclu à une discrimination des victimes au regard de l'intervention du fonds commun en cas de non-identification du véhicule.

Afin de lever toute discrimination, le texte prévoit une répartition par parts égales de l'indemnisation des personnes lésées entre tous les véhicules impliqués dans un accident, même si l'on ne peut déterminer lequel(s) des véhicules l'a (ont) véritablement causé. Il va de soi que le champ d'application de cette disposition est limité aux accidents survenus sur le territoire belge » (Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1716/001, pp. 17-18).

B.4.2. Il en ressort que le but était de reprendre, dans l'article 19bis -11 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ce qui était déjà prévu dans l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance, certes avec les modifications qui s'imposaient, eu égard à la réglementation européenne et à la jurisprudence de la Cour. En adoptant la règle contenue dans l'article 19bis -11, § 2, le législateur a plus précisément voulu répondre à l'arrêt n° 96/2000, du 20 septembre 2000, qui traitait de la compatibilité de l'article 80, § 1er, de la loi précitée du 9 juillet 1975 avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5. Dans cet arrêt n° 96/2000, la Cour a jugé ce qui suit : « B.2. La question préjudicielle invite la Cour à déterminer s'il est justifié, en ce qui concerne l'intervention du Fonds commun de garantie visant à indemniser le dommage découlant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur, de faire une distinction entre les deux catégories de personnes suivantes : - d'une part, les victimes d'un accident de roulage lorsque l'identité du véhicule automoteur qui a causé l'accident n'a pas été relevée ou lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à une réparation, soit parce que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, soit en raison d'un cas fortuit ayant mis hors cause le conducteur du véhicule qui a causé l'accident; - d'autre part, les victimes d'un accident de roulage lorsqu'il n'a pas pu être établi lequel des conducteurs impliqués dans l'accident est responsable.

Les dispositions en cause, en particulier l'article 80, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ont pour effet que le Fonds commun de garantie doit intervenir à l'égard de la catégorie de personnes citée en premier lieu, alors que cette intervention n'est pas prévue vis-à-vis de la deuxième catégorie de personnes. [...] B.4.2. Alors qu'en 1971 le législateur a voulu garantir l'intervention du Fonds commun de garantie parce que, ' pour des raisons de justice sociale, il ne convient pas de laisser sans réparation les victimes d'accidents de la circulation qui ne peuvent être dédommagées ' (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 570, p. 52), en 1975 il a prévu une intervention limitée du Fonds commun de garantie, et ce sur la base de la justification suivante de l'amendement du Gouvernement qui est devenu la disposition en cause : ' Le texte du 2° du § 1er de l'article 50, tel qu'il était rédigé dans le Doc. 570 obligeait le Fonds Commun de garantie à intervenir dans n'importe quelle hypothèse de non-intervention d'une compagnie d'assurance agréée; cela visait, par exemple, toutes les restrictions apportées à l'indemnisation des personnes lésées par la législation sur l'assurance de responsabilité civile automobile.

Les conséquences pécuniaires de cette disposition auraient été très lourdes. C'est pourquoi l'amendement reprend le texte du projet de loi primitif sur le contrôle des entreprises d'assurance (Doc., Sénat 269) qui prévoyait l'intervention du Fonds lorsque l'obligation d'assurance n'ayant pas été respectée, aucune entreprise d'assurance agréée n'est obligée par la loi à ladite réparation. Cette version est d'ailleurs celle du projet de loi relatif à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile (art. 20, § 1er, 2°), qui a déjà été adopté à la Chambre.

L'amendement introduit en outre une disposition qui traduit la volonté des membres de la Commission des Affaires économiques d'étendre l'obligation d'intervention du Fonds à la réparation des dommages provoqués par un accident de la circulation imputable à un événement fortuit (Doc. Sénat, 570, p. 52) ' (Doc. parl., Sénat, 1974-1975, n° 468-2, p. 19).

B.5.1. Compte tenu du but visé par la réglementation et des possibilités budgétaires du Fonds commun de garantie, qui doit être financé par les contributions des entreprises d'assurances autorisées à assurer la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (article 79, § 4), il n'est pas déraisonnable que le législateur limite l'intervention du Fonds.

B.5.2. Le législateur n'a ainsi accordé l'intervention du Fonds que dans chacune des hypothèses décrites à l'article 80, § 1er, alinéa 1er.

B.5.3. C'est à la lumière des objectifs décrits au B.4.2 et en tenant compte des limitations qu'ils impliquent qu'il convient d'examiner la constitutionnalité des dispositions en cause.

B.6. Il n'appartient pas à la Cour de dire s'il serait équitable d'ajouter d'autres hypothèses à celles qui sont limitativement prévues par la loi ou d'apprécier l'opportunité d'aggraver les obligations du Fonds. Elle peut seulement examiner si, en ce qu'elles ne permettent pas à la catégorie de personnes indiquée dans la décision de renvoi d'obtenir l'intervention du Fonds, les dispositions litigieuses créent une différence de traitement injustifiée.

B.7.1. Il s'agit de la catégorie des personnes qui ont été blessées alors qu'elles se trouvaient dans un véhicule dont le conducteur n'a commis aucune faute, à la suite d'un accident causé par un autre véhicule couvert par une assurance obligatoire, mais qui ne sont pas indemnisées pour l'unique raison que ni les déclarations des personnes impliquées, ni des témoignages, ni aucun élément matériel ne permettent de déterminer, parmi les conducteurs du deuxième véhicule et d'un troisième également présent sur les lieux de l'accident, lequel a commis une faute en relation avec celui-ci.

B.7.2. Ces personnes se trouvent dans une situation qui, au regard des objectifs du législateur, est en tous points semblable à celles qui sont mentionnées à l'article 80, § 1er, alinéa 1er, de la loi. La seule circonstance qu'il n'a pas été possible de déterminer le responsable de l'accident, alors que cet article ne mentionne que l'hypothèse où ce responsable n'a pas été identifié, n'est pas pertinente pour justifier la différence de traitement critiquée.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse positive dans les limites précisées en B.7.1 ».

B.6.1. L'arrêt n° 96/2000 concernait la situation de la « catégorie de personnes qui ont été blessées alors qu'elles se trouvaient dans un véhicule dont le conducteur n'a commis aucune faute, à la suite d'un accident causé par un autre véhicule couvert par une assurance obligatoire, mais qui ne sont pas indemnisées pour l'unique raison [qu'il n'est pas possible de déterminer], parmi les conducteurs du deuxième véhicule et d'un troisième également présent sur les lieux de l'accident, lequel a commis une faute en relation avec celui-ci », mais cette situation ne diffère pas fondamentalement de la situation des conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi des dommages, lorsque l'accident implique un seul autre véhicule et qu'il est impossible de déterminer quel véhicule a causé cet accident. Dans les deux cas, l'impossibilité de déterminer le véhicule qui a causé l'accident a pour effet que la personne lésée ne peut être indemnisée selon les règles du droit commun en matière de responsabilité.

B.6.2. La circonstance que l'arrêt n° 96/2000 visait la situation de la « catégorie de personnes qui [...] se trouvaient dans un véhicule dont le conducteur n'a commis aucune faute » n'y change rien, étant donné qu'aucun des conducteurs impliqués ne saurait être tenu pour responsable de l'accident lorsqu'à la suite d'un accident impliquant plusieurs véhicules - qu'il s'agisse de deux véhicules ou plus -, il a été établi, par décision judiciaire, qu'il est impossible de déterminer le véhicule qui a causé cet accident.

B.7. Les travaux préparatoires ne contiennent aucune justification d'une différence de traitement découlant du nombre de véhicules impliqués dans l'accident. Selon le Conseil des ministres, le législateur n'entendait pas limiter le champ d'application de l'article 19bis -11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer aux accidents impliquant plus de deux véhicules.

B.8. L'article 19bis -11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, interprété en ce sens qu'il ne peut s'appliquer lorsque deux véhicules seulement sont impliqués dans un accident, n'est dès lors pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.9. Une lecture combinée de la disposition en cause et de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne conduit pas à une autre conclusion.

B.10. Dans l'interprétation de la disposition en cause mentionnée en B.3, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.11.1. L'article 19bis -11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer peut toutefois aussi être interprété en ce sens que son application requiert que l'accident implique deux véhicules ou plus. Dans la version néerlandaise de cette disposition, le mot « verscheidene » peut en effet signifier « plus d'un », ce que confirme l'emploi du terme « plusieurs » dans la version française.

B.11.2. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en vertu duquel le conducteur d'un véhicule automoteur peut être exclu du bénéfice de l'indemnisation lorsqu'il n'a pas subi de lésions corporelles, ne porte pas atteinte à cette interprétation. Cet article, en cas d'application de l'article 19bis -11, § 2, de cette loi, ainsi interprété, n'entraîne pas que l'assureur qui couvre la responsabilité civile du conducteur lésé ne serait pas tenu d'indemniser les dommages conformément à cette dernière disposition.

L'article 19bis -11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne contient ni une quelconque limitation en ce qui concerne la qualité de la « personne lésée » à l'égard des assureurs tenus à réparation, ni un renvoi à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de cette loi. Tandis que cette dernière disposition s'inscrit dans le cadre d'un régime basé sur la responsabilité et sur les assurances de la responsabilité, la règle contenue dans l'article 19bis -11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer peut être considérée comme un régime d'indemnisation automatique que la loi impose aux assureurs de la responsabilité civile des conducteurs de véhicules automoteurs (à l'exception des assureurs des conducteurs dont la responsabilité civile n'est indubitablement pas engagée).

B.12. Dans cette interprétation de la disposition en cause, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Interprété en ce sens qu'il ne peut s'appliquer lorsque deux véhicules seulement sont impliqués dans un accident, l'article 19bis -11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, combiné ou non avec l'article 4, § 1er, alinéa 2, de cette loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Interprété en ce sens qu'il s'applique lorsque deux véhicules ou plus sont impliqués dans un accident, l'article 19bis -11, § 2, de la loi précitée du 21 novembre 1989, combiné ou non avec l'article 4, § 1er, alinéa 2, de cette loi, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 3 février 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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