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Arrêt
publié le 06 mai 2011

Extrait de l'arrêt n° 29/2011 du 24 février 2011 Numéro du rôle : 4903 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1 er et 3 de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection d La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Gr(...)

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Extrait de l'arrêt n° 29/2011 du 24 février 2011 Numéro du rôle : 4903 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1er et 3 de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, posées par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 16 mars 2010 en cause de la ville de Hasselt et Johan Verhelst contre la SA « Alva Immo » et la SA « Alva Verse Vruchten », et également en cause du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Hasselt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 mars 2010, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, juncto l'article 194 du décret communal du 15 juillet 2005, viole-t-il les articles 10 et 11 (égalité et non-discrimination) et l'article 23 (droit à l'aide juridique) de la Constitution, ainsi que le principe constitutionnel de l'assistance d'un avocat librement choisi, en ce sens que les habitants d'une commune pourraient introduire une action en cessation en matière d'environnement au nom de la commune, alors que la commune n'a pas la possibilité de se faire assister dans cette procédure par un avocat librement choisi ? »;2. « L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement viole-t-il l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'il permet à une autorité d'intenter à tout moment une action en réparation, alors que le législateur décrétal flamand peut prévoir et a prévu expressément un délai de prescription pour de telles actions en vertu de sa compétence, garantie par la Constitution, en matière d'urbanisme ? L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement viole-t-il l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'il permet à une autorité d'introduire une action en réparation qui est comparable à celle que prévoit l'article 149 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, alors que la Région flamande est compétente pour élaborer les conditions et modalités d'une telle action ? L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition permet qu'un particulier soit cité, aux fins de prendre une mesure de réparation, sans la moindre formalité préalable à laquelle est tenue l'autorité compétente, alors qu'en vertu de l'article 149 du décret portant organisation de l'aménagement du territoire, ce particulier dispose au moins d'un acte administratif préalable et d'un avis préalable obligatoire du Conseil supérieur de la politique de maintien ? »;3. « Les articles 1er et 3 de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une personne citée dans la procédure de cessation ne pourrait, en vertu de cette loi, intenter une action reconventionnelle, alors que le Code judiciaire accorde ce droit, de manière générale, à toute personne citée ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1 Les articles 1er et 3 de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement disposent : «

Article 1.Sans préjudice des compétences d'autres juridictions en vertu d'autres dispositions légales, le président du tribunal de première instance, à la requête du procureur du Roi, d'une autorité administrative ou d'une personne morale telle que définie à l'article 2, constate l'existence d'un acte même pénalement réprimé, constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d'une ou de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement.

Il peut ordonner la cessation d'actes qui ont formé un commencement d'exécution ou imposer des mesures visant à prévenir l'exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l'environnement. Avant tout débat au fond, une tentative de conciliation aura lieu.

Le président peut accorder au contrevenant un délai pour se conformer aux mesures ordonnées ». «

Art. 3.L'action est formée et instruite selon les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire.

Elle peut également être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de première instance ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste.

Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.

A peine de nullité, la requête contient : 1. l'indication des jours, mois et an;2. la dénomination et le siège de l'association;3. le nom et l'adresse de la personne morale ou physique contre laquelle la demande est formée;4. l'objet et exposé des moyens de la demande;5. la signature du demandeur ou de son avocat. Il est statué sur la demande nonobstant toute action pénale exercée en raison des mêmes faits.

Il est sursis à statuer sur l'action pénale relative à des faits faisant l'objet d'une action en cessation, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation.

Pendant la surséance, la prescription de l'action publique est suspendue.

Il peut également être statué sur une demande reconventionnelle fondée sur le caractère vexatoire ou téméraire de l'action ».

B.1.2. L'article 194 du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005, tel qu'il a été modifié par l'article 5 du décret du 14 mars 2008 « modifiant le décret communal en ce qui concerne la compétence d'ester en justice d'un organe décisionnel communal », est libellé comme suit : « Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, pour autant qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.

Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la commune.

La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom ».

B.2.1. Plusieurs questions préjudicielles sont posées à la Cour, dont certaines portent sur la conformité des dispositions en cause aux règles répartitrices de compétence et d'autres sur la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, qui font partie du titre II de celle-ci.

B.2.2. L'examen de la conformité d'une disposition législative aux règles répartitrices de compétence doit en règle précéder celui de sa compatibilité avec les dispositions du titre II de la Constitution et des articles 170, 172 et 191 de celle-ci.

Partant, la Cour répond d'abord aux questions relatives aux règles répartitrices de compétence.

Quant aux règles répartitrices de compétence B.3.1. Dans les deux premiers volets de la deuxième question préjudicielle, la juridiction a quo demande si l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer est conforme à l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'il permet à une autorité administrative, d'une part, d'intenter à tout moment une « action en réparation », alors que le législateur décrétal flamand a prévu un délai de prescription pour de telles actions, en vertu de sa compétence en matière d'urbanisme (premier volet), et, d'autre part, d'introduire une action comparable à celle que prévoit l'article 149 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (l'actuel article 6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009), alors que la Région flamande est compétente pour régler les conditions et modalités d'une telle action (deuxième volet).

B.3.2. Le juge a quo demande par conséquent à la Cour si l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer viole les règles répartitrices de compétence en ce qu'il fait obstacle à la « politique de maintien » des régions en matière d'aménagement du territoire.

La disposition doit être contrôlée au regard des règles répartitrices de compétence qui était d'application au moment où elle a été adoptée.

B.4.1. L'article 107quater, alinéas 2 et 3, (actuel article 39) de la Constitution disposait : « La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 23 et 59bis, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit.

Cette loi doit être adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés ».

L'article 26bis (actuel article 134) de la Constitution était formulé comme suit : « Les lois prises en exécution de l'article 107quater déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.

Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent ».

B.4.2. L'article 6, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles disposait : « Les matières visées à l'article 107quater de la Constitution sont : I. En ce qui concerne l'aménagement du territoire : 1° L'urbanisme et l'aménagement du territoire ». L'article 11 de la même loi spéciale disposait : « Dans les limites des compétences des Régions et des Communautés, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements conformément au Livre Ier du Code pénal, à l'exception des peines criminelles fixées à l'article 7 de ce Code ».

B.4.3. Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils ne disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. Sauf dispositions contraires, le législateur spécial a transféré aux communautés et aux régions l'ensemble de la politique relative aux matières qu'il a attribuées.

B.4.4. Avant sa modification par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 disposait cependant : « Le décret règle les matières visées aux articles 4 à 11, sans préjudice des compétences que la Constitution réserve à la loi ».

Il en résultait que, sauf le cas où une habilitation spéciale et expresse avait été donnée par les lois de réformes institutionnelles, le législateur décrétal ne pouvait régler les matières qui lui avaient été attribuées qu'à la condition de n'empiéter en aucune façon sur les compétences réservées à la loi par la Constitution.

Antérieurement à la modification de l'article 19, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 par la loi spéciale du 16 juillet 1993, la possibilité donnée aux législateurs décrétaux par l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, consistant en ce que leurs décrets puissent contenir des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles ils ne sont pas compétents, si cela s'avère nécessaire pour l'exercice des compétences communautaires ou régionales, ne pouvait s'appliquer à des compétences que la Constitution réserve à la loi.

B.5.1. L'article 94 (actuel article 146) de la Constitution disposait : « Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. [...] ».

B.5.2. Sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980, tel qu'il était formulé au moment où la disposition contestée a été adoptée, combiné avec l'article 94 de la Constitution alors en vigueur, la définition des attributions des tribunaux relevait de la compétence exclusive du législateur fédéral.

La fixation de règles de procédure applicables aux juridictions revient en principe au législateur fédéral sur la base de sa compétence résiduelle.

B.5.3. Il s'ensuit qu'au moment où la disposition en cause a été adoptée, le législateur fédéral pouvait prévoir que le président du tribunal de première instance était compétent pour constater l'existence d'un acte constituant une violation manifeste - ou une menace grave de violation - de la réglementation relative à la protection de l'environnement. Il en va de même pour le délai de prescription y afférent.

B.6.1. L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer habilite également le président du tribunal de première instance à ordonner la cessation d'actes dont l'exécution a déjà commencé ou à imposer des mesures destinées à prévenir leur exécution ou à éviter une détérioration de l'environnement.

Il ressort des faits et de la motivation de son arrêt que la juridiction a quo soumet cette disposition à la Cour, dans l'interprétation selon laquelle elle habilite le président du tribunal de première instance à imposer des mesures de réparation et des interdictions d'exploitation.

B.6.2. L'exercice par les régions de leur compétence en matière d'aménagement du territoire et d'environnement suppose qu'elles puissent déterminer dans ces matières les mesures de police nécessaires.

La juridiction a quo constate à cet égard que le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (l'actuel Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009) soumet l'introduction d'une action en réparation au respect de certaines conditions et modalités, et notamment à un avis préalable du Conseil supérieur de la politique de maintien et des délais dans lesquels l'action doit être introduite.

B.6.3. Il ressort toutefois des termes de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer que la compétence du président du tribunal de première instance consiste en particulier à faire cesser ou à éviter des infractions manifestes en matière d'environnement. La loi prévoit donc une mesure de police rapide et efficace, qui est complémentaire par rapport aux moyens administratifs et pénaux destinés à faire respecter la législation relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire.

Bien que la détermination des mesures qu'un juge peut ordonner appartienne en principe à l'autorité qui est compétente dans la matière sur laquelle porte cette mesure, le fait de faire cesser ou de prévenir des actes illégaux est en principe censé relever de l'essence des attributions des tribunaux, pour lesquelles le législateur fédéral est compétent. Par voie de conséquence, le législateur fédéral est également compétent, sur la base de la répartition des compétences exposée ci-dessus, pour déterminer qui peut demander de telles mesures au président du tribunal de première instance et de quelle manière l'action doit être intentée et instruite.

Dans l'exercice de sa compétence, le législateur fédéral doit toutefois respecter le principe de proportionnalité, inhérent à tout exercice de compétence.

B.6.4. Dès lors que l'imposition de mesures de réparation, pour ce qui concerne les infractions déjà consommées qui ne causent pas d'autres dommages à l'environnement, échappe à la compétence du président du tribunal de première instance, l'intervention de ce dernier laisse entière la marge d'appréciation dont les autorités régionales compétentes disposent pour choisir des mesures de réparation.

En outre, la loi en cause dispose explicitement que la compétence du président du tribunal de première instance ne porte pas atteinte à la compétence d'autres juridictions sur la base d'autres dispositions législatives.

Il découle de ce qui précède que l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer ne rend pas impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences régionales. L'intervention du président du tribunal de première instance ne semble au contraire que renforcer la « politique de maintien » des régions en matière d'environnement et d'aménagement du territoire.

B.7. Les deux premiers volets de la deuxième question préjudicielle appellent une réponse négative.

Quant aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution En ce qui concerne la première question préjudicielle B.8. En posant la première question préjudicielle, la juridiction a quo demande si l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer, combiné avec l'article 194 du décret communal, est compatible avec les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et avec le « principe de l'assistance d'un avocat librement choisi », en ce que, lorsqu'un habitant d'une commune introduit une action visée par l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer au nom de la commune, celle-ci n'a pas la possibilité de se faire assister dans cette procédure par un avocat librement choisi.

B.9. L'article 194 du décret communal trouve son origine dans l'article 271, § 1er, de la Nouvelle loi communale.

Selon les travaux préparatoires de l'article 150 de la loi communale du 30 mars 1836, cette disposition vise le cas où une commune refuserait d'ester en justice et laisserait commettre des infractions au préjudice de certains habitants (Pasin., 1836, p. 388). Les intérêts de la commune sont de la sorte préservés de l'inaction de sa propre administration.

B.10. Un habitant d'une commune qui este en justice sur la base de l'article 194 du décret communal n'agit pas en son nom propre, mais uniquement au nom de la commune et en tant que représentant de celle-ci. L'action doit se fonder sur un droit de la commune et a pour but de défendre un intérêt collectif. Par conséquent, un habitant d'une commune ne peut ester en justice au nom de celle-ci que pour autant que la commune en question soit elle-même recevable à agir.

B.11. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer accorde un droit d'action en matière de protection de l'environnement notamment à une « autorité administrative ». Parmi les autorités administratives visées à l'article 1er de la loi figurent les communes. Par conséquent, cette disposition habilite une commune à introduire une action en cessation en vue de protéger l'environnement ou d'empêcher une menace grave pour l'environnement sur son territoire, pour autant que la protection de cet aspect de l'environnement relève de ses compétences (Cass., 14 février 2002, Pas., 2002, n° 104).

B.12. La lecture combinée des dispositions en cause fait apparaître qu'un habitant peut introduire une action en cessation au nom de la commune lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal s'abstiennent de le faire. Puisque cette action est introduite « au nom de la commune », l'habitant agit dans ce cas en tant que représentant de la commune et c'est à lui qu'il appartient de choisir un conseil pour assister la commune dans la procédure. Les dispositions en cause ne limitent pas, à cet égard, la possibilité, pour la commune représentée par l'habitant, de se faire assister par l'avocat de son choix.

B.13. Le fait qu'une action soit intentée au nom de la commune par un de ses habitants n'empêche toutefois pas que le collège des bourgmestre et échevins ait le droit de choisir lui-même un conseil et de le désigner.

B.14. Les dispositions en cause ne limitent donc pas le droit, pour la commune, de choisir librement un conseil.

B.15. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

En ce qui concerne le troisième volet de la deuxième question préjudicielle B.16. Dans le troisième volet de la deuxième question préjudicielle, la juridiction a quo demande si l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait naître une différence de traitement entre des personnes privées à l'égard desquelles une autorité administrative demande une « mesure de réparation », selon que cette demande est fondée sur l'article 149 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (l'actuel article 6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009) ou sur la disposition en cause : tandis que, dans le premier cas, la demande constitue un acte administratif, qui doit donc satisfaire aux conditions applicables à de tels actes et qui est en outre soumis à un avis préalable du Conseil supérieur de la politique de maintien, dans le second cas, la demande n'est pas soumise à de telles formalités.

B.17. L'examen des questions préjudicielles relatives à la conformité de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer aux règles répartitrices de compétence a fait apparaître, d'une part, que le législateur fédéral, au moment de l'adoption de la disposition en cause, pouvait instaurer la procédure visée et en régler les modalités, et, d'autre part, que les régions peuvent prévoir des mesures de police dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire et d'environnement.

B.18. La différence de traitement visée par la question préjudicielle trouve par conséquent son origine dans l'application de normes établies par des législateurs compétents différents dans des matières différentes.

Une telle différence de traitement ne peut, en soi, être jugée contraire au principe d'égalité et de non-discrimination. L'autonomie conférée au législateur fédéral pour régler la procédure visée par la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer serait dépourvue de signification si, dans des matières analogues, une différence de traitement entre les destinataires, d'une part, de règles fédérales et, d'autre part, de règles régionales était jugée contraire au principe d'égalité et de non-discrimination.

B.19. Le troisième volet de la deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.

En ce qui concerne la troisième question préjudicielle B.20. En posant la troisième question préjudicielle, la juridiction a quo demande si les articles 1er et 3 de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le défendeur dans une procédure de cessation ne pourrait introduire une demande reconventionnelle, sauf pour procédure téméraire et vexatoire, alors que le Code judiciaire accorde ce droit, de manière générale, à toute personne citée.

B.21.1. Le Gouvernement flamand conteste la thèse selon laquelle aucune demande reconventionnelle autre que pour procédure téméraire et vexatoire ne pourrait être introduite dans le cadre de la procédure visée par la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer. Il estime que, bien que l'exposé des motifs du projet ayant donné lieu à la loi précitée mentionne que « [...] le président ne pourra dès lors pas [...] recevoir une demande reconventionnelle » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1232/1, p. 5), la commission compétente du Sénat s'est distanciée de ce point de vue (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1232/2, pp. 63-64).

B.21.2. Si les dispositions en cause devaient être interprétées en ce sens que les demandes reconventionnelles autres que celles pour procédure téméraire et vexatoire peuvent aussi être introduites valablement dans le cadre de la procédure visée par la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer, ces dispositions ne feraient pas naître la différence de traitement évoquée dans la question préjudicielle et cette dernière appellerait une réponse négative.

B.22. Toutefois, il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les dispositions qu'il applique, sous réserve d'une lecture manifestement erronée de la disposition en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu de la teneur de l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer, de la nature de la procédure en cause et du fait que les travaux préparatoires s'avèrent équivoques.

B.23. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.24. La circonstance qu'aucune demande reconventionnelle autre que pour procédure téméraire et vexatoire ne peut être introduite dans le cadre de la procédure réglée par la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer n'entraîne pas une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées. Celles-ci peuvent en effet encore saisir les juridictions compétentes de leur demande, conformément aux règles procédurales de droit commun. Par ailleurs, compte tenu du fait que le législateur, en prévoyant la procédure réglée dans la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer, a voulu créer une mesure de police rapide et efficace, il n'est pas manifestement déraisonnable que les débats menés devant le président du tribunal de première instance se limitent à la question de savoir s'il y a ou non violation manifeste ou menace grave de violation de la réglementation relative à la protection de l'environnement, aux mesures qui s'imposent dès lors et, le cas échéant, à la question, connexe, de savoir si la demande doit ou non être considérée comme téméraire et vexatoire.

B.25. La troisième question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement ne viole pas les règles répartitrices de compétence. - L'article 1er de la même loi, combiné avec l'article 194 du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005, ne viole pas les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. - Les articles 1er et 3 de la même loi ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 24 février 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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