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Arrêt
publié le 10 août 2011

Extrait de l'arrêt n° 97/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4969 En cause : le recours en annulation de l'article 41 de la loi du 15 décembre 2009 « portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 rel La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 97/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4969 En cause : le recours en annulation de l'article 41 de la loi du 15 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011529 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer « portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations », introduit par la SA « Electrawinds » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juin 2010 et parvenue au greffe le 23 juin 2010, un recours en annulation de l'article 41 de la loi du 15 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011529 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer « portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations » (publiée au Moniteur belge du 23 décembre 2009) a été introduit par la SA « Electrawinds », la SA « Electrawinds West-Vlaanderen » et la SA « Electrawinds Brugge », ayant toutes trois leur siège social à 8400 Ostende, John Cordierlaan 9. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. L'article 41 de la loi du 15 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011529 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer « portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations » dispose : « L'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et l'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité est confirmé. La présente disposition produit ses effets le 12 septembre 2008 ».

B.1.2. Les articles 9 à 14 de l'arrêté royal ainsi confirmé fixent la structure tarifaire générale qui, en vertu de l'article 9, § 1er, de cet arrêté royal, comprend les tarifs suivants : « 1° Les tarifs non-périodiques de raccordement au réseau de distribution, visés à l'article 10 du présent arrêté; 2° Les tarifs périodiques tels que visés à l'article 11 : 2° 1.Les tarifs de l'utilisation du réseau; 2° 2.le tarif des obligations de service public; 2° 3.le tarif lié à l'utilisation du réseau de transport; 3° les tarifs périodiques des services auxiliaires, visés à l'article 12 du présent arrêté ». L'article 11, § 1er, de cet arrêté royal dispose : « Les tarifs de l'utilisation du réseau de distribution comprennent : 1° le tarif de base d'utilisation du réseau (tarif de la puissance souscrite et de la puissance complémentaire);2° le tarif pour la gestion du système;3° le tarif rémunérant la mise à disposition des équipements de comptage ainsi que l'activité de mesure, relève et comptage. Les tarifs visés au § 1er, 1°, rémunèrent les études de réseau, les frais généraux de gestion, y compris les frais de gestion du système, les amortissements, les frais de financement, les frais d'entretien.

Le tarif de base pour l'utilisation du réseau pour les groupes de clients TR HT, 26-1kV, en TR BT dépend partiellement de la puissance prélevée par l'utilisateur du réseau et partiellement de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau dans le réseau de distribution et de la période tarifaire (heures normales/heures creuses).

Pour les utilisateurs du réseau du groupe de clients BT, le tarif de base pour l'utilisation du réseau est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution et de la période tarifaire. Pour cette même catégorie de clients, afin d'éviter des extensions de capacité inutiles et de garantir l'optimalisation de ces capacités, un terme de puissance lié aux pics de consommation réellement mesurés peut être appliqué aux raccordements existants possédant ce type de mesure de pointe, selon des critères à définir.

Le tarif de base pour l'utilisation du réseau n'est pas applicable aux unités de production dotées d'une puissance inférieure ou égale à 5 MWe.

La disposition prévue à l'alinéa précédent est également applicable aux unités de production produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables ou à partir de cogénération qualitative dont la puissance installée est supérieure à 5 MWe, sauf lorsque ces unités de production sont raccordées à des parties d'infrastructure pour lesquelles l'importance de ce type d'unités génère d'importants frais supplémentaires.

Pour le tarif visé au § 1er, 1°, le gestionnaire du réseau de distribution prend les mesures nécessaires pour que la consommation d'électricité de tout client final raccordé au réseau de distribution qui dispose d'un compteur bi-horaire, soit enregistrée le week-end sur le compteur-nuit du compteur bi-horaire et par conséquent facturée conformément au tarif applicable à la période de nuit. Ni les gestionnaires de réseau de distribution ni les fournisseurs ne sont autorisés à répercuter les éventuels inconvénients liés a l'enregistrement sur le compteur de nuit de la consommation d'électricité pendant le week-end sur les clients finals du réseau basse tension disposant d'un compteur simple.

Le tarif visé au § 1er, 2°, rémunère la gestion du système, les amortissements et le financement de l'actif pour la gestion du système. Ce tarif est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution.

Les coûts spécifiques de gestion du système engendrés pour l'accompagnement et le suivi des autoproducteurs, raccordés au réseau de distribution, sont facturés dans un tarif supplémentaire à ces utilisateurs du réseau.

Ce tarif est fonction de l'énergie brute limitée injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau et du groupe de clients et est facturé par le gestionnaire du réseau au titulaire d'un contrat d'accès ou au gestionnaire du réseau de distribution.

Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère le service se rapportant à la mise à disposition des équipements de mesure de comptage ainsi que l'activité de mesure et de comptage, y compris la collecte et le transfert de données et informations relatives à un client éligible lorsque celui-ci change de fournisseur.

Le tarif se compose d'un terme fixe en fonction du type de compteur : compteurs AMR en lecture continue, compteurs MMR relevés mensuellement ou compteurs relevés annuellement ».

Quant à la recevabilité du recours B.1.3. Les tarifs dits « d'injection » peuvent être imposés aux parties requérantes, en application de l'article 11 de l'arrêté royal précité, si la puissance de leurs unités de production n'est pas inférieure ou égale à 5 MWe et si leurs unités de production sont raccordées à des parties d'infrastructure pour lesquelles l'importance de ce type d'unités génère d'importants frais supplémentaires.

Il ressort des pièces soumises à la Cour que le gestionnaire du réseau de distribution facture effectivement des tarifs d'injection aux parties requérantes pour la période régulatoire 2009-2012.

B.1.4. Par un arrêt du 8 juin 2009, la Cour d'appel de Bruxelles a écarté l'application de l'arrêté royal précité en vertu de l'article 159 de la Constitution, étant donné que le Roi a demandé à tort un avis en extrême urgence au Conseil d'Etat et que la concertation obligatoire avec les régions n'a pas eu lieu au sein du Comité de concertation.

En raison de cette illégalité, les parties requérantes disposaient d'une voie de recours pour contester les tarifs d'injection qui leur étaient imposés. La confirmation opérée par la disposition attaquée, qui rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal confirmé, a pour objectif de rendre ces voies de recours inopérantes en prévoyant une base légale pour ces tarifs d'injection.

Par conséquent, les parties requérantes justifient de l'intérêt requis à l'annulation de cette disposition.

B.2.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Cette disposition exige donc que les parties requérantes elles-mêmes indiquent quels sont les articles qui, selon elles, violent les normes mentionnées dans les moyens, dont la Cour garantit le respect.

B.2.2. La requête est dirigée contre une seule disposition législative, en tant que celle-ci confirme l'arrêté royal précité. Il ressort de l'exposé du premier moyen que les parties requérantes estiment que la confirmation législative attaquée est inconstitutionnelle en ce qu'elle les prive de leurs voies de recours à l'encontre de l'arrêté royal précité. Par conséquent, la portée du présent recours est suffisamment claire.

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.3. L'examen de la conformité de la disposition en cause aux règles répartitrices de compétence doit en principe précéder l'examen de la compatibilité avec le principe d'égalité et de non-discrimination.

Par conséquent, la Cour examine d'abord le second moyen.

En ce qui concerne le second moyen B.4. Les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée viole l'article 6, § 1er, VII, et § 3, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et le principe constitutionnel de proportionnalité.

Cependant, elles ne tirent aucun grief de l'article 6, § 3, 2°, de cette loi spéciale, de sorte que le moyen est irrecevable en ce qui concerne la violation de cette disposition.

B.5.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour : « En ce qui concerne la politique de l'énergie : Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas : a) La distribution et le transport local d'électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts;b) La distribution publique du gaz;c) L'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux;d) Les réseaux de distribution de chaleur à distance;e) La valorisation des terrils;f) Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire;g) La récupération d'énergie par les industries et autres utilisateurs.h) L'utilisation rationnelle de l'énergie. Toutefois, l'autorité fédérale est compétente pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national, à savoir : a) Le plan d'équipement national du secteur de l'électricité;b) Le cycle du combustible nucléaire;c) Les grandes infrastructures de stockage;le transport et la production de l'énergie; d) Les tarifs ». B.5.2. Le législateur spécial a donc conçu la politique de l'énergie comme une compétence exclusive partagée, au sein de laquelle la fixation des tarifs continue à relever de la compétence du législateur fédéral. Le terme « tarifs » recouvre aussi bien les tarifs pour la fourniture au consommateur ordinaire que ceux pour la fourniture de gaz et d'électricité aux industries (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/6, p.145).

B.5.3. Les tarifs que les gestionnaires de réseau de distribution peuvent porter en compte aux producteurs d'électricité relèvent également de la compétence de l'autorité fédérale. En effet, ces tarifs influencent le prix qui est facturé au client.

Par conséquent, la réglementation relative aux tarifs d'injection ressortit à la compétence de l'autorité fédérale.

B.6.1. Toutefois, la Cour doit encore examiner si la réglementation relative aux tarifs d'injection, pour autant qu'elle s'applique également aux producteurs d'énergie renouvelable, respecte le principe de proportionnalité inhérent à tout exercice d'une compétence et si elle ne rend dès lors pas impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences régionales.

B.6.2. Plus particulièrement, les régions sont compétentes pour les sources nouvelles d'énergie (article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, f), de la loi spéciale du 8 août 1980), une compétence que la Région flamande a exercée entre autres en prévoyant à l'article 25ter du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité une aide minimale pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.

B.6.3. Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. Sauf dispositions contraires, le législateur spécial a transféré aux communautés et aux régions l'ensemble de la politique relative aux matières qu'il a attribuées.

B.6.4. Le simple constat que les tarifs d'injection sont applicables à toutes les formes de production décentralisée d'électricité, et donc pas seulement aux « sources nouvelles d'énergie », ne permet pas de conclure que le principe de proportionnalité ne serait pas applicable.

En effet, ce n'est que dans la mesure où la réglementation fédérale concerne les nouvelles sources d'énergie que le principe de proportionnalité est mis en cause.

B.6.5. L'applicabilité des tarifs d'injection aux producteurs d'électricité générée à partir de sources d'énergie renouvelables ne porte, pour le surplus, pas atteinte à l'exercice de la compétence de la Région flamande dans le domaine des nouvelles sources d'énergie.

B.6.6. Le second moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le premier moyen B.7.1. Les parties requérantes soutiennent que la disposition en cause viole le principe d'égalité et de non-discrimination, combiné avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec le principe de la sécurité juridique et avec l'autorité de la chose jugée, en ce que la confirmation qu'elle contient a pour conséquence que les justiciables ne peuvent plus s'opposer à l'application de tarifs d'injection par une exception d'illégalité, alors que des décisions judiciaires ont déjà écarté l'application de l'arrêté royal confirmé.

B.7.2. Dans son mémoire en intervention, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : la CREG) soutient, d'une part, que le moyen, dans l'interprétation qu'en donnent les parties requérantes, n'est pas fondé, mais que, d'autre part, dans une autre interprétation, le moyen serait effectivement fondé. La confirmation attaquée serait inconstitutionnelle au motif que la disposition confirmée est contraire à une obligation de droit européen, à savoir l'obligation pour l'autorité, découlant de l'article 23, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE » (ci-après : la deuxième directive sur l'électricité), d'approuver ou de rejeter la proposition de méthodes tarifaires émanant du régulateur, mais de ne pas la modifier.

B.7.3. L'article 87 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne permet pas que de nouveaux moyens soient formulés dans un mémoire en intervention.

Etant donné que les griefs formulés par la partie intervenante reposent sur une violation du principe d'égalité et de non-discrimination, combiné avec l'article 23, paragraphes 2 et 3, de la deuxième directive sur l'électricité, ils ne se rattachent pas au premier moyen pris par les parties requérantes, qui ne contient aucun aspect de droit européen.

Il y a lieu toutefois d'examiner d'office ce moyen au sujet duquel les parties se sont exprimées.

B.8. Selon le cinquième considérant de la deuxième directive sur l'électricité, la tarification constitue l'un des principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel et compétitif en matière d'électricité. Pour le bon fonctionnement de la concurrence, il est requis, selon le sixième considérant de cette directive, que l'accès au réseau soit non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix. A cet égard, le septième considérant de la deuxième directive sur l'électricité dispose que l'accès au réseau du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution revêt « une importance primordiale ».

La deuxième directive sur l'électricité est abrogée à partir du 3 mars 2011, date à laquelle la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE » (ci-après : la troisième directive sur l'électricité) devait être transposée.

Les troisième à sixième considérants de la troisième directive sur l'électricité énoncent : « Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l'Union - entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d'établissement et la libre prestation de services - ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

Cependant, à l'heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de l'électricité dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire aux réseaux et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque Etat membre.

La sécurité d'approvisionnement en électricité revêt une importance vitale pour le développement de la société européenne, pour la mise en oeuvre d'une politique durable en matière de changement climatique ainsi que pour la promotion de la compétitivité sur le marché intérieur. A cette fin, il convient de développer davantage les interconnexions transfrontalières pour garantir l'offre de toutes les sources d'énergie aux prix les plus bas possibles pour les consommateurs et pour les entreprises de la Communauté.

Un marché intérieur de l'électricité qui fonctionne bien devrait donner aux producteurs les incitations appropriées à l'investissement dans les nouvelles capacités de production d'énergie, y compris d'électricité produite à partir de sources renouvelables, en accordant une attention particulière aux pays et régions les plus isolés sur le marché communautaire de l'énergie. Un marché qui fonctionne bien devrait également offrir aux consommateurs des mesures adéquates pour promouvoir une utilisation plus efficace de l'énergie, la sécurité de l'approvisionnement en énergie en étant une condition préalable ».

Les 33e et 34e considérants de la troisième directive sur l'électricité énoncent : « La directive 2003/54/CE a instauré l'obligation pour les Etats membres d'établir des régulateurs dotés de compétences spécifiques.

Pourtant, l'expérience montre que l'efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les régulateurs ne sont pas assez indépendants des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manoeuvre ne sont pas suffisantes. C'est la raison pour laquelle le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l'indépendance des régulateurs nationaux de l'énergie. Il devrait être possible que ces autorités de régulation nationales couvrent tant le secteur de l'électricité que celui du gaz.

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, il convient que les régulateurs de l'énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu'ils disposent d'une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n'empêche ni l'exercice d'un contrôle juridictionnel, ni l'exercice d'un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des Etats membres. [...] ».

B.9.1. L'article 23, paragraphes 2 et 3, de la deuxième directive sur l'électricité dispose : « 2. Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir : a) les conditions de connexion et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution.Ces tarifs, ou méthodologies, doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux; b) les conditions de la prestation de services d'équilibrage.3. Nonobstant le paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que les autorités de régulation soumettent à l'organe compétent de l'Etat membre, en vue d'une décision formelle, les tarifs ou au moins les méthodologies visées dans ce paragraphe, ainsi que les modifications visées au paragraphe 4.L'organe compétent a, dans un tel cas, le pouvoir d'approuver ou de rejeter le projet de décision qui lui est soumis par l'autorité de régulation. Les tarifs, les méthodologies ou les modifications qui y sont apportées sont publiés avec la décision lors de l'adoption formelle. Tout rejet formel d'un projet de décision est aussi rendu public, avec sa justification ».

B.9.2. Par un arrêt du 29 octobre 2009, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé que la réglementation belge en matière d'approbation des tarifs de transport et de distribution était contraire à l'article 23, paragraphes 2 et 3, de la deuxième directive sur l'électricité.

Dans cet arrêt, la Cour de Justice a notamment considéré ce qui suit : « Il convient de constater que, dans un tel contexte, l'intervention du Roi dans la détermination d'éléments importants pour la fixation des tarifs, tels que la marge bénéficiaire, soustrait à la CREG les compétences de réglementation qui, en vertu de l'article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive, devraient lui revenir » (CJCE, 29 octobre 2009, Commission c. Belgique, C-474/08, point 29).

B.9.3. Les méthodes tarifaires contenues dans l'arrêté royal confirmé ont été fixées par le Roi en vertu de la procédure visée à l'article 12octies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. En vertu de cette disposition, les tarifs de raccordement au réseau de distribution doivent être fixés par le Roi, sur proposition de la CREG. En vertu de l'article 23, paragraphe 3, de la deuxième directive sur l'électricité, une telle procédure n'est conforme au droit de l'Union européenne que si le Roi n'a d'autre compétence que celle d'approuver ou de rejeter intégralement la proposition, mais cette procédure viole le droit de l'Union européenne si le Roi dispose de la possibilité de modifier la proposition.

B.9.4. Les propositions de la CREG ayant conduit à l'arrêté royal confirmé ont été modifiées par le ministre compétent avant d'être soumises à la signature du Roi, ainsi qu'il ressort du compte rendu intégral de la séance du 27 janvier 2009 de la commission de l'Economie (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, CRIV 52 COM 429, p. 29).

Par conséquent, le Roi s'est substitué à la CREG, en violation de l'article 23, paragraphes 2 et 3, de la deuxième directive sur l'électricité.

B.9.5. L'article 37, paragraphe 6, point a), de la troisième directive sur l'électricité dispose : « Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d'approuver, suffisamment à l'avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir : a) les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes. Ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux ».

Par suite de cette disposition, le Roi ne peut plus fixer les tarifs de distribution sur la proposition de la CREG, dès lors que cette compétence appartient désormais exclusivement à la CREG. Pour les raisons exposées en B.9.4, l'arrêté royal confirmé viole a fortiori l'article 37, paragraphe 6, point a), de la troisième directive sur l'électricité.

B.9.6. La confirmation législative d'un arrêté royal contraire au droit de l'Union européenne ne couvre pas l'irrégularité de cette réglementation. Dès lors, comme le Conseil d'Etat l'a déjà observé (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2191/001, pp. 14-15), la disposition attaquée viole l'article 23, paragraphes 2 et 3, de la deuxième directive sur l'électricité, dans la mesure où la confirmation porte sur les articles 9 à 14 de l'arrêté royal confirmé.

B.9.7. Le moyen soulevé d'office est fondé.

B.10. L'examen du premier moyen, tel qu'il a été formulé par les parties requérantes, ne peut conduire à une annulation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 41 de la loi du 15 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011529 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer « portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations », en ce qu'il confirme les articles 9 à 14 de l'arrêté royal du 2 septembre 2008 « relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité »; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française, et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 mai 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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