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Arrêt
publié le 09 août 2011

Extrait de l'arrêt n° 79/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4964 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de po La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)

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Extrait de l'arrêt n° 79/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4964 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 204.707 du 3 juin 2010 en cause de Marcel Staelen contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 juin 2010, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 71 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il interdit le renouvellement du mandat d'un membre du personnel qui a subi la sanction lourde de la retenue de traitement alors que cette sanction, en vertu de l'article 79 de la même loi, n'implique pas la possibilité d'imposer une fin prématurée de mandat et que, en cas d'une sanction lourde plus sévère, la fin prématurée du mandat ne peut être décidée qu'à la suite d'une intervention du conseil de police ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 71 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer « relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police » dispose : « Sous réserve de l'application de l'article 66, pour la désignation à un mandat, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui : 1° est revêtu de l'un des grades et, le cas échéant, est titulaire d'un brevet ou satisfait à l'exigence quant à l'âge et l'ancienneté, qui valent comme conditions d'attribution pour le mandat vacant;2° n'a pas fait l'objet d'une évaluation avec mention finale ' insuffisant ';3° se trouve dans une position administrative qui lui donne la possibilité de faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière barémique;4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;5° n'a pas atteint l'âge de soixante ans. A l'exception des titulaires du mandat d'inspecteur général adjoint et de directeur général adjoint, le titulaire d'un mandat ne peut postuler un autre mandat qu'à condition d'exercer son mandat actuel depuis au moins trois ans.

La condition visée à l'alinéa 1er, 5°, n'est pas d'application au titulaire d'un mandat qui sollicite le renouvellement de celui-ci et qui, dans ce cadre, obtient une évaluation portant la mention ' bon ' ».

B.1.2. Tel qu'il a été remplacé par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée type loi prom. 20/06/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202143 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, l'article 79 de la même loi dispose : « Il peut être mis fin prématurément au mandat lorsque le mandataire encourt une suspension par mesure disciplinaire ou une sanction disciplinaire plus lourde. Cette mesure est prise après que l'intéressé ait été entendu ».

Cette nouvelle disposition a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « Il ne peut actuellement être mis fin prématurément à un mandat que lorsque l'intéressé, sur base d'une évaluation, ne donne pas satisfaction dans la fonction. Dans un souci de simplification administrative et de transparence, il est en outre dorénavant permis à l'autorité compétente de mettre fin au mandat en cours lorsque le mandataire fait l'objet d'une sanction disciplinaire lourde de suspension (ou plus lourde encore). Bien entendu, les droits élémentaires du mandataire doivent être respectés; aussi, il a été explicitement prévu qu'il doit être entendu préalablement » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2332/001, p. 20).

B.1.3. Les articles 4 et 5 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police disposent : «

Art. 4.Les sanctions disciplinaires légères sont : 1° l'avertissement;2° le blâme.

Art. 5.Les sanctions disciplinaires lourdes sont : 1° la retenue de traitement;2° la suspension par mesure disciplinaire de maximum trois mois;3° la rétrogradation dans l'échelle de traitement;4° la démission d'office;5° la révocation ». B.1.4. L'article VII.III.104 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police dispose : « Dans les cas visés à l'article 79 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, il peut uniquement être mis fin au mandat par Nous lorsque l'autorité visée à l'article VII.III.88 le requiert et après que le ministre ou son représentant a entendu le mandataire ».

L'article VII.III.88 du même arrêté royal dispose : « Le mandataire adresse la requête ou la communication visée à l'article VII.III.87 soit : 1° au conseil communal ou de police, en ce qui concerne le mandat de chef de corps; [...] ».

B.2.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 71, 4°, de la loi en cause en ce que cette disposition interdit le renouvellement d'un mandat du chef de corps d'une zone de police locale contre lequel la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement a été prononcée alors que seules des sanctions disciplinaires plus lourdes peuvent aboutir, en vertu de l'article 79 de la loi en cause, à mettre anticipativement un terme à un tel mandat, moyennant l'avis conforme du conseil de police concerné.

B.2.2. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle n'appellerait pas de réponse dès lors qu'elle ne viserait pas la disposition qui constitue le siège de l'éventuelle discrimination et qu'elle ne préciserait pas les catégories de justiciables faisant l'objet d'une telle discrimination.

Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, l'article 71, 4°, de la loi en cause est bien le siège de la différence de traitement critiquée. En effet, cette disposition impose, comme conséquence automatique du prononcé d'une sanction disciplinaire lourde non effacée, l'irrecevabilité de toute demande de renouvellement du mandat de la personne ainsi condamnée. Par ailleurs, la question préjudicielle fait clairement apparaître les catégories de fonctionnaires de police que la Cour est appelée à comparer.

L'exception est rejetée.

B.3. En vertu de l'article 184 de la Constitution, il appartient au législateur fédéral de fixer les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris les conséquences que peut avoir sur la carrière de l'agent la commission de fautes disciplinaires. Le législateur dispose, pour ce faire, d'une large marge d'appréciation. La Cour ne pourrait censurer les mesures prises par lui que si elles procédaient d'une appréciation manifestement déraisonnable.

B.4.1. En l'espèce, il n'est manifestement pas déraisonnable de considérer qu'à la différence du non-renouvellement du mandat, la fin prématurée de celui-ci ne puisse être prononcée qu'en cas de sanction disciplinaire plus lourde que la retenue de traitement. Il est en effet logique que les infractions disciplinaires les plus lourdes puissent entraîner des conséquences, notamment pécuniaires, plus défavorables pour leur auteur. Par ailleurs, il est parfaitement justifié de permettre de mettre immédiatement un terme au mandat assumé par la personne qui est sanctionnée pour les manquements les plus graves à sa discipline.

Du reste, cette gradation des conséquences liées à la commission d'une infraction disciplinaire s'inscrit dans la logique de la législation relative au régime disciplinaire des membres des services de police.

En effet, l'article 11 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer précitée prévoit que la sanction disciplinaire de la retenue de traitement ne peut avoir d'autre conséquence pécuniaire, ce qui exclut qu'elle aboutisse à la privation, en cours de mandat, du supplément de traitement alloué en raison de l'exercice de ce mandat.

B.4.2. Il n'est pas davantage sans justification raisonnable d'avoir autorisé le Roi à fixer des conditions à la fin prématurée du mandat de chef de corps d'une zone de police locale et de Lui avoir permis, de la sorte, d'exiger, pour ce faire, l'avis conforme du conseil de police. En effet, à la différence du non-renouvellement d'un mandat au terme de celui-ci, la fin prématurée du mandat peut entraîner des perturbations subites et imprévisibles dans l'organisation et la gestion des services de police. Le respect dû au principe de la continuité du service public justifie, dans ces circonstances, que l'infliction d'une sanction disciplinaire - fût-elle plus lourde que la retenue de traitement - n'aboutisse pas automatiquement à la cessation du mandat en cours d'exercice.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 71, 4°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 mai 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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