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Arrêt
publié le 09 août 2011

Extrait de l'arrêt n° 87/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4996 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posée par le Tribunal de première instance de Charleroi.

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 87/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4996 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, posée par le Tribunal de première instance de Charleroi.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J. Spreutels et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 17 juin 2010 en cause de la SA « Fortis Banque » contre V.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 juillet 2010, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, telles qu'en vigueur depuis le 28 août 2008, interprétées en ce sens que l'excusabilité du failli libère automatiquement le conjoint du failli des engagements solidaires que ce conjoint a contractés avec le failli sans distinguer entre le patrimoine du conjoint existant avant le jugement d'excusabilité et celui constitué après le jugement d'excusabilité, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles créent une discrimination entre : a) d'une part le failli, qui a été dessaisi de ses biens par le jugement déclaratif de faillite et dont les biens ont été réalisés par le curateur et d'autre part son conjoint dont le patrimoine propre est exclu de la masse faillie et qui échappe aux poursuites des créanciers alors qu'il en constitue le gage général en application des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire;b) d'une part le conjoint du failli et d'autre part les autres personnes physiques qui se sont engagées à payer la dette du failli en fournissant une sûreté réelle ou en se constituant sûreté personnelle, la décharge n'étant pas prévue dans le premier cas et la décharge ne pouvant, dans le second cas, être octroyée qu'aux conditions et suivant les formes prévues par les articles 72bis et 72ter de la loi sur les faillites et dans le respect de la procédure prescrite par l'article 80 de la loi sur les faillites, le créancier étant dûment appelé et entendu ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites dispose : « Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité ».

B.1.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 82, alinéa 2, précité, interprété comme libérant automatiquement le conjoint du failli excusé des engagements solidaires contractés par l'un et l'autre et sauvegardant ainsi le patrimoine du premier, que ce patrimoine soit constitué avant ou après le jugement d'excusabilité : le conjoint serait ainsi traité différemment, d'une part, du failli dont les biens ont été réalisés après qu'il en a été dessaisi par le jugement déclaratif de faillite et, d'autre part, des autres personnes physiques qui, s'étant engagées à payer les dettes du failli, ont fourni une sûreté réelle et ne peuvent obtenir de décharge ou une sûreté personnelle et ne peuvent obtenir de décharge que conformément aux articles 72bis, 72ter et 80 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer.

B.2. Il apparaît du dossier de la procédure antérieure que le failli excusé et son conjoint sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que l'engagement pris par le conjoint garantissait un crédit octroyé aux époux pour les besoins de l'exploitation commerciale du failli excusé. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.3.1. Le Conseil des ministres soutient que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse en ce qu'elle porte sur la différence de traitement entre le failli et son conjoint; il fait valoir que la question serait dépourvue de pertinence dès lors que c'est en vertu de l'article 98 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, qui n'est pas visé par la question préjudicielle et qui est antérieur à la disposition en cause, que le patrimoine propre du conjoint du failli, solidairement tenu avec celui-ci, est à l'abri des créanciers.

Quant à la partie demanderesse devant le juge a quo, elle soutient que l'article 82, alinéa 2, n'est pas applicable au conjoint du failli déclaré excusable lorsque le conjoint a été, comme le failli, crédité à titre principal et est, de ce fait, titulaire d'un engagement qui lui est propre.

B.3.2. Il appartient au juge a quo de déterminer les dispositions qui sont applicables au litige dont il est saisi; les parties ne sont pas habilitées à mettre ce choix en cause devant la Cour. La Cour ne pourrait par ailleurs s'abstenir de répondre à la question qui lui est posée que si la réponse à cette question n'était manifestement pas utile pour la solution de ce litige.

B.3.3. Dès lors que la question préjudicielle se réfère à l'effet automatique de l'excusabilité du failli sur la situation du conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de celui-ci et que cette question est réglée par la disposition que le juge a quo soumet au contrôle de la Cour, l'objection du Conseil des ministres ne peut être accueillie.

Dès lors que la disposition en cause ne crée pas de distinction fondée sur la nature de l'engagement contracté par le conjoint et que le juge a quo ne se réfère pas à une situation dans laquelle ce conjoint se serait personnellement obligé à une dette autre que celle de son époux, visée par la disposition en cause, l'objection de la partie demanderesse devant le juge a quo ne peut davantage être accueillie.

B.4. La disposition en cause fait partie de la législation sur les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.

La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, pp. 35 et 36).

Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50).

Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié de tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 29).

B.5. Par son arrêt n° 69/2002 du 28 mars 2002, la Cour avait jugé que l'article 82 de la loi sur les faillites, tel qu'il était d'application avant son remplacement par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer « modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés », était incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permettait en aucune manière à un juge de libérer de ses obligations le conjoint du failli déclaré excusable.

B.6.1. A la suite de cet arrêt, le législateur, par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, a inséré, à l'article 82 de la loi sur les faillites, un alinéa 2 selon lequel le conjoint du failli, « qui s'est personnellement obligé » à la dette du failli, est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.

B.6.2. La Cour a jugé cette disposition incompatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que le conjoint qui est, en vertu d'une disposition fiscale, obligé à une dette d'impôt du failli, ne peut être libéré, par la déclaration d'excusabilité, de l'obligation de payer cette dette (arrêt n° 78/2004 du 12 mai 2004 et arrêt n° 6/2005 du 12 janvier 2005). Afin de remédier à cette situation, l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi du 2 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005009112 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites fermer modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, a précisé que le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de ce dernier, est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.

B.7. L'article 82, alinéa 2, libère de ses obligations le conjoint et l'ex-conjoint du failli excusé qui est personnellement obligé à la dette du failli.

La Cour doit examiner si cette mesure a des effets discriminatoires à l'égard du failli excusé et des personnes qui se sont engagées à honorer les dettes du failli en constituant une sûreté réelle ou personnelle.

Pour ce faire, il convient de tenir compte, d'une part, des objectifs économiques et sociaux de la mesure litigieuse et, d'autre part, des principes, applicables en la matière, du droit patrimonial civil, en vertu desquels « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 1134, alinéa 1er, du Code civil) et « quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir » (article 7 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851).

B.8. Le failli se voit offrir, par le mécanisme de l'excusabilité, la possibilité d'échapper, en vertu de l'article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, aux poursuites des créanciers. Cette faveur, qui profite au conjoint en vertu de la disposition en cause, n'a cependant ni pour portée ni pour but de remettre en cause la faillite ou les autres effets de celle-ci. Dès lors que le dessaisissement et la réalisation des biens du failli font partie de ces effets, le failli et son conjoint - que le patrimoine de celui-ci soit celui existant avant la déclaration d'excusabilité ou celui existant après - se trouvent, compte tenu de la qualité de commerçant du failli, dans des situations essentiellement différentes qui justifient le premier aspect de la différence de traitement exposée en B.1.2.

B.9. L'extension des effets de l'excusabilité au conjoint qui est personnellement obligé à la dette du failli a été instaurée non pour éviter une discrimination sur le plan de la solidarité née du mariage, mais parce que, en cas de communauté de biens, les revenus d'une nouvelle activité professionnelle du failli entrent dans le patrimoine commun (article 1405, alinéa 1er, du Code civil). Les poursuites exercées sur les biens du conjoint - que ce soient ceux existant lors du jugement sur l'excusabilité ou ceux acquis ensuite - par les créanciers du failli pourraient atteindre les revenus procurés par la nouvelle activité de celui-ci, ce qui serait contraire à l'objectif poursuivi.

Un tel risque n'a pas à être envisagé en ce qui concerne les personnes, autres que le conjoint, qui ont fourni une sûreté réelle ou personnelle; ces personnes ont par ailleurs pu disposer, avant de fournir cette sûreté, d'une liberté d'appréciation dont ne dispose pas, dans la même mesure, le conjoint dont l'engagement est une condition de l'octroi d'un crédit demandé par son époux. Dès lors, la différence de traitement, en son second aspect évoqué en B.1.2, n'est pas dépourvue de justification.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 mai 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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