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Arrêt
publié le 14 décembre 2011

Extrait de l'arrêt n° 148/2011 du 5 octobre 2011 Numéro du rôle : 5191 En cause : la demande de suspension de la loi du 1 er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visag La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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cour constitutionnelle
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2011205424
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14/12/2011
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Extrait de l'arrêt n° 148/2011 du 5 octobre 2011 Numéro du rôle : 5191 En cause : la demande de suspension de la loi du 1er juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011000424 source service public federal interieur Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage type loi prom. 01/06/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000701 source service public federal interieur Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage. - Traduction allemande fermer visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage, introduite par Samia Belkacemi et Yamina Oussar.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 juillet 2011 et parvenue au greffe le 27 juillet 2011, une demande de suspension de la loi du 1er juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011000424 source service public federal interieur Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage type loi prom. 01/06/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000701 source service public federal interieur Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage. - Traduction allemande fermer visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage (publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2011) a été introduite par Samia Belkacemi, demeurant à 1030 Bruxelles, rue du Pavillon 92, et Yamina Oussar, demeurant à 4020 Liège, rue Léon Frédéricq 23.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même loi. (...) II. En droit (...) En ce qui concerne les dispositions attaquées B.1. La demande de suspension est dirigée contre la loi du 1er juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011000424 source service public federal interieur Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage type loi prom. 01/06/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000701 source service public federal interieur Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage. - Traduction allemande fermer « visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage ».

Cette loi dispose : «

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans le Code pénal, il est inséré un article 563bis rédigé comme suit : '

Art. 563bis.Seront punis d'une amende de quinze euros à vingt-cinq euros et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables.

Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas indentifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives '.

Art. 3.A l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer et modifié par les lois des 7 mai 2004, 17 juin 2004, 20 juillet 2005, 15 mai 2006, 25 janvier 2007 et 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans le § 2, alinéa 3, les mots ' ou 563, 2° et 3° ', sont remplacés par les mots ' 563, 2° et 3°, et 563bis ';2. dans le § 7, 1°, les mots ' ou 563, 2° et 3° ' sont remplacés par les mots ' 563, 2° et 3°, et 563bis ';3. dans le § 8, alinéa 2, les mots ' et 563, 2° et 3° ' sont remplacés par les mots ' 563, 2° et 3°, et 563bis ' ». En ce qui concerne l'intérêt B.2.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.2.3. Comme le précise la requête, les parties requérantes sont des femmes de confession musulmane vivant en Belgique et portant toutes deux le voile intégral, plus particulièrement le niqab. Celles-ci font valoir à l'appui de leur intérêt que telle qu'elle est rédigée, la loi attaquée, en dépit de la généralité de ses termes, interfère de manière excessive avec des libertés qu'elles entendent pouvoir exercer en tant que musulmanes portant le voile intégral pour des motifs religieux et en tant que femmes, et crée de la sorte, à leur égard, une situation discriminatoire.

B.2.4. La situation des parties requérantes pourrait être directement et défavorablement affectée par la loi attaquée dès lors que celle-ci prévoit qu'une sanction pénale peut être infligée à toute personne qui se présente dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'elle ne soit pas identifiable.

B.2.5. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable.

En ce qui concerne la demande de suspension B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable B.4.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées cause à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.

B.4.2. Le préjudice allégué par les parties requérantes consisterait en ce que dès la mise en application effective de la loi attaquée, elles seraient tenues soit de rester chez elles, soit de se présenter dans un lieu accessible au public en encourant le risque d'être verbalisées - ce qui porterait atteinte à leur dignité - et de se voir infliger des amendes ou des peines de prison, soit encore de renoncer, contre leur gré, à l'exercice de certaines libertés fondamentales pour préserver leur liberté de circulation.

B.5. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.6.1. Si les parties requérantes viennent à être poursuivies devant le juge pénal au motif qu'elles se présentent dans des lieux accessibles au public le visage dissimulé en tout ou en partie par un vêtement qui ne permet pas leur identification, rien n'empêche qu'au cours de ladite procédure, elles demandent au juge de poser à la Cour une question préjudicielle relative à la compatibilité de l'article 563bis nouveau du Code pénal avec les dispositions constitutionnelles combinées avec les dispositions conventionnelles visées dans la requête présentement examinée.

B.6.2. Enfin, si les parties requérantes sont sanctionnées par décision d'une juridiction répressive en application de la loi attaquée, encore seraient-elles admises à demander la rétractation de pareille décision sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 si la disposition légale sur laquelle se fonde ladite sanction venait à être annulée par la Cour.

L'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable n'est dès lors pas établie dans l'hypothèse d'une éventuelle poursuite devant le juge pénal.

B.6.3. Si les parties requérantes appliquent les dispositions attaquées, elles ne peuvent encourir la sanction pénale attachée au comportement que ces dispositions entendent interdire. Quant au fait que les parties requérantes se verraient dans ce cas contraintes de renoncer à l'exercice de certaines libertés fondamentales pour préserver leur liberté de circulation, un tel préjudice ne pourrait être considéré comme à ce point grave qu'il puisse justifier la suspension de la loi attaquée. Il ressort, en effet, de la requête et de l'audience que si les parties requérantes affirment qu'elles portent le voile intégral par conviction personnelle, elles indiquent que dans certaines circonstances, des dérogations peuvent être apportées à l'expression de leur conviction. Elles restent, à ce stade, en défaut de démontrer pour quel motif elles ne pourraient admettre pareille dérogation durant le temps limité que dure la procédure devant la Cour.

B.7. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sérieux des moyens. Ceux-ci seront examinés par la Cour lorsqu'elle statuera sur le recours en annulation.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 5 octobre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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