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Arrêt
publié le 06 février 2012

Extrait de l'arrêt n° 178/2011 du 17 novembre 2011 Numéro du rôle : 5036 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale de La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 178/2011 du 17 novembre 2011 Numéro du rôle : 5036 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, posées par le Tribunal du travail de Huy.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 1er octobre 2010 en cause de Monique Moreau contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 octobre 2010, le Tribunal du travail de Huy a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer [révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs], modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'instauration d'une présomption irréfragable, d'une manière générale et absolue, de travail à temps plein conduit à traiter de manière identique deux catégories d'employeurs fondamentalement différentes, à savoir, d'une part, les employeurs qui se sont acquittés des cotisations de sécurité sociale sur les heures effectivement prestées, mais ont omis de respecter les dispositions applicables en matière de mention et de publicité des horaires de travail, et, d'autre part, les employeurs qui, sciemment, omettent de respecter ces dispositions afin de payer des cotisations de sécurité sociale sur un nombre d'heures inférieur au nombre d'heures réellement prestées ? 2) L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils privent l'employeur n'ayant pas respecté les mesures relatives aux mentions et à la publicité des horaires à temps partiel de toute possibilité de rapporter la preuve du nombre d'heures réellement presté, et en ce qu'il laisse le soin aux seuls services de l'inspection sociale de constater l'existence éventuelle d'une incapacité matérielle de prestation à temps plein, sans que l'employeur n'ait la possibilité de s'expliquer à cet égard ? 3) Dans l'interprétation suivant laquelle il s'agit d'une sanction civile, l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il instaure une présomption telle que l'employeur en défaut d'avoir respecté les mentions et mesures de publicité des horaires de travail à temps partiel, ne peut jamais renverser cette présomption, même s'il est en mesure d'établir une impossibilité matérielle ou économique que les prestations de travail aient pu être effectuées à temps plein par ses travailleurs en cause ? 4) Dans l'interprétation suivant laquelle il s'agit d'une sanction à caractère pénal au sens des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il instaure une présomption telle que l'employeur en défaut d'avoir respecté les mentions et mesures de publicité des horaires de travail à temps partiel, ne peut jamais renverser cette présomption, même s'il est en mesure d'établir une impossibilité matérielle ou économique que les prestations de travail aient pu être effectuées à temps plein par ses travailleurs en cause, et en ce que le tribunal du travail ne dispose d'aucun pouvoir de modulation de la sanction, lorsque l'employeur apporte néanmoins une telle preuve ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », inséré par l'article 181 de la loi-programme du 22 décembre 1989, et remplacé par l'article 8 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dispose : « Sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi.

A défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein ».

Cette disposition fait partie de la section 1 (« Déclaration et paiement ») du chapitre IV (« Perception et recouvrement des cotisations ») de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du libellé des questions préjudicielles que la Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 22ter, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la présomption instaurée par la disposition en cause serait irréfragable.

B.3. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».

B.4. L'adoption de l'article 8 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer avait pour but de remplacer une « présomption réfragable » par une « présomption irréfragable à charge pour [l'inspecteur du travail] de s'assurer du fait que le travailleur contrôlé n'était pas dans l'incapacité matérielle d'effectuer des prestations à temps plein » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 1437/1, p. 23).

Ce remplacement était justifié comme suit : « L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit une présomption réfragable d'assujettissement à temps plein des travailleurs à temps partiels pour lesquels les formalités en matière de documents sociaux n'ont pas été respectées.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation (notamment un arrêt du 3 février 2003) considère que la preuve contraire de la présomption établie par l'article 22ter de la loi précitée du 27 juin 1969 suivant laquelle les travailleurs ont effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein doit être apportée par l'employeur et consiste à prouver que les travailleurs à temps partiel n'ont pas effectué de prestations à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein. L'employeur ne doit pas prouver l'étendue des prestations réellement effectuées dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel.

Sur cette base certaines [c]ours estiment que dès lors que l'employeur apporte un début de preuve concernant la réalité du temps partiel effectué par son travailleur, c'est à l'inspection [du travail] de démontrer la réalité du temps partiel [lire : plein] notamment en interrogeant toutes les personnes présentes et en effectuant plusieurs visites sur place afin de constater la réalité des faits. Pareille exigence revient à mettre à néant l'ensemble des constatations faites par les services [de l'inspection du travail] à l'occasion de contrôles ponctuels destinés à mettre à jour le travail au noir » (ibid.).

Il s'agissait aussi de « répondre aux nouvelles situations déviantes observées par les services d'inspection ou [par] les institutions de recouvrement des cotisations des employeurs » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 1437/25, pp. 71-72) afin d'assurer « la perception correcte des cotisations » (ibid., p. 15).

La disposition en cause était, en outre, présentée comme un moyen d'éviter la paralysie de l'inspection du travail tout en excluant l'application de la présomption irréfragable instaurée lorsque cette inspection constate « qu'un travail à temps plein ou à plus longue durée de travail à temps partiel est matériellement impossible » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 1437/25, p. 72).

B.5. La disposition en cause constitue, par la présomption qu'elle instaure, une mesure conforme à l'objectif qu'elle poursuit. Son caractère irréfragable a pu être jugé nécessaire pour garantir, comme l'indiquent les travaux préparatoires, la correcte perception des cotisations de sécurité sociale, notamment dans le cadre de la lutte contre le travail au noir.

Toutefois, la présomption a, en ce qu'elle est irréfragable, un caractère général et absolu qui est disproportionné à l'égard de l'employeur concerné puisqu'elle le prive du droit de démontrer que le montant des cotisations de sécurité sociale qu'il a versées correspond aux prestations de travail effectivement effectuées par le travailleur qu'il emploie en exécution d'un contrat de travail à temps partiel.

La mesure en cause présente, par conséquent, un caractère disproportionné.

B.6. En ce que la disposition en cause instaurerait une présomption irréfragable, les questions préjudicielles appellent une réponse positive.

B.7. La Cour constate cependant que cette disposition peut être interprétée autrement.

B.8.1. L'article 1352 du Code civil dispose : « La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires ».

B.8.2. La présomption instaurée par la disposition en cause n'est pas applicable lorsque l'inspecteur social constate qu'il est matériellement impossible pour les travailleurs concernés d'effectuer des prestations de travail à temps plein.

Cette disposition n'indique pas que cette présomption est irréfragable. De plus, elle n'annule aucun acte et n'interdit aucune action en justice sur la base de cette présomption légale.

Celle-ci n'est donc pas irréfragable (voir Cass., 7 février 2011, S.10.0056.N).

B.9. Si la disposition en cause est interprétée de cette façon, les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Interprété comme instaurant une présomption irréfragable, l'article 22ter, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », remplacé par l'article 8 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. - Interprété comme instaurant une présomption réfragable, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 17 novembre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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