Etaamb.openjustice.be
Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 15 juin 2012

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2012-C/C-14 du 21 mai 2012 Affaire CONC-C/C-12/0004 : Rexel Belgium SA/La Grange Beheer SA - Immo LG SPRL I. Procédure et délais 1. Le 21 mars 2012, la partie notifiante, Rexel Belgium SA, a déposé 2. En application de l'article 55, § 2, de la loi sur la protection de la concurrence économiq(...)

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012011241
pub.
15/06/2012
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2012-C/C-14 du 21 mai 2012 Affaire CONC-C/C-12/0004 : Rexel Belgium SA/La Grange Beheer SA - Immo LG SPRL I. Procédure et délais 1. Le 21 mars 2012, la partie notifiante, Rexel Belgium SA, a déposé au greffe de l'Auditorat du Conseil de la concurrence une notification de concentration enregistrée sous la référence CONC-C/C-12-0004. 2. En application de l'article 55, § 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après : « la LPCE »), l'auditeur désigné a chargé deux attachés à la Direction générale de la concurrence du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, désignés en vertu de l'article 29, § 3, alinéa 1er, de la LPCE, de devoirs d'instruction. 3. La présente notification de concentration a été précédée de contacts informels entre l'Auditorat et la partie notifiante portant à la fois sur le contenu du formulaire de notification et sur la forme que cette notification devait prendre.4. La présente concentration a été notifiée le 21 mars 2012.Le délai d'instruction de 25 jours ouvrables se terminant par le dépôt du rapport de l'auditeur tel que prévu par l'article 55, § 4, de la LPCE, a commencé à courir le 22 mars 2012 pour arriver normalement à échéance le 26 avril 2012. 5. Il en résulte que la procédure d'examen de première phase se termine le 23 mai 2012, sous réserve de l'application de l'article 58, § 3, de la LPCE et ce conformément aux articles 58, § 2, alinéa 2, de la LPCE et 19 de l'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif aux procédures.6. L'examen de la présente concentration a été attribué à la Quatorzième chambre du Conseil de la concurrence.Une audience a eu lieu le 16 mai 2012 en présence de l'auditeur et des deux attachés en charge de l'instruction, de deux représentants de la partie notifiante et de son conseil.

II. Description des entreprises concernées II.1. La partie notifiante (acquéreur) 7. Rexel Belgium SA (ci-après, « Rexel » ou la « partie notifiante ») est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Zuiderlaan 91, à 1731 Zellik.Rexel fournit en Belgique le soutien logistique nécessaire et offre des services à tous les acheteurs professionnels de matériel électrique. Les produits offerts sont : (i) le matériel d'installation électrique, (ii) l'éclairage, (iii) les câbles et réseaux, (iv) l'HVAC (i.e. Heating, Ventilation, Air Conditioning, produits photovoltaïques et éoliens), (v) les produits de communication et sécurité, et (vi) l'électroménager. Ces produits sont distribués notamment au travers de 28 agences réparties sur l'ensemble du territoire belge. 8. Rexel est contrôlée par Rexel Développement SAS, société constituée selon le droit français;Rexel Développement SAS est détenue à 100 % par la société Rexel (ci-après « Rexel (France) »), société anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français. 9. Rexel (France) est à la tête d'un groupe mondial (le « Groupe Rexel ») qui assure, au travers de ses filiales présentes dans 37 pays, la distribution de matériel électrique.En Belgique, le Groupe Rexel est présent au travers de sa filiale Rexel Belgium SA. 10. Les actions de Rexel (France) sont détenues par Ray Investment Sàrl, société établie selon le droit luxembourgeois (à raison de 71,32 %), par les collaborateurs (à raison de 2.12 %) et par le grand public (à raison de 26,53 %). En conséquence Ray Investment Sàrl exerce le contrôle sur Rexel (France) au sens du droit de la concurrence. Outre Rexel (France), Ray Investment ne détient le contrôle d'aucune entreprise active dans le secteur de la distribution de matériel électrique.

II.2. Les vendeurs 11. Les vendeurs sont deux personnes physiques, à savoir : M.David La Grange et Mme Marie-Sylvie Leirman, domiciliés à [...].

II.3. Les autres parties à l'opération (sociétés cibles) 12. Les entreprises faisant l'objet de la présente notification de concentration sont les suivantes : 1.La Grange Beheer SA (ci-après « LGB »), société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à Lage Heirweg 1A, à 9830 Sint-Martens-Latem; 2. La Grange SA, société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à Pantserschipstraat 163, à 9000 Gent;3. La Grange Mons SA, société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à Rue du Grand Courant 4, à 7033 Cuesmes;4. La Grange Brugge SA, société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à Kanaalstraat 1, à 8200 Oostkamp;5. Immo LG SPRL, société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est établi à Lage Heirweg 1/A à 9830 Sint-Martens-Latem.13. L'entreprise LGB est, par l'intermédiaire de ses trois filiales (La Grange SA, La Grange Mons SA et La Grange Brugge SA), active en tant que grossiste de matériel électrique.Sa clientèle est essentiellement composée de professionnels. Elle dispose de cinq agences de vente en Belgique. 14. La société Immo LG SPRL est une entité non opérationnelle qui n'exerce pas d'activité sur le marché, à l'instar de sa filiale Myvo SA qui ne fait pas partie de la transaction. III. But et description de l'opération de concentration III.1. Description de l'opération 15. La présente notification concerne l'acquisition par Rexel de 100 % des actions et parts de LGB et Immo LG SPRL.Les parties à l'opération ont signé une convention de cession d'actions (Share Purchase Agreement) le 1er mars 2012. 16. Rexel et LGB sont toutes deux actives sur le marché du commerce de gros de matériel électrique à destination de clients professionnels tels installateurs, hôpitaux, écoles, détaillants ...(note de bas de page 25 et numéro 109 du Rapport motivé établi en application de l'article 55, § 3, de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006, ci-après, « le rapport de l'auditeur »). Ni Rexel, ni LGB ne poursuivent des activités de production. Selon la partie notifiante, la réalisation de la présente concentration est justifiée par des raisons stratégiques et économiques. Rexel devrait avoir l'opportunité d'améliorer sa couverture géographique et ainsi de développer son réseau d'agences au sein de certaines localités et villes où Rexel n'était jusqu'alors pas présente. De même, Rexel pourrait élargir sa gamme de services offerts, notamment en reprenant la fourniture d'assortiments de produits destinés aux chantiers (par exemple, des tableaux électriques pré-montés, à installer directement sur un chantier déterminé), service commercialisé par LGB mais non proposé par Rexel. En outre, Rexel devrait être en mesure d'étendre son savoir-faire dans le domaine de l'éclairage ainsi que d'étendre sa clientèle aux bureaux d'études et architectes.

III.2. Champ d'application de la loi 17. Les parties à la présente concentration sont des entreprises au sens de l'article 1er de la LPCE et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 6, § 1er, de la LPCE.18. Sur la base des informations fournies par la partie notifiante, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 7, § 1er, de la LPCE sont atteints. III.3. Conclusion 19. L'opération notifiée constitue une concentration au sens légal et tombe dans le champ d'application de la loi. IV. Définition des marchés pertinents et identification des marchés affectés IV.1. Secteur économique 20. Le secteur économique concerné par l'opération notifiée est celui du commerce de gros d'autres biens domestiques (NACE 46.4) et du commerce de gros de matériel électrique y compris le matériel d'installation (NACE 46.693).

IV.2. Marchés en cause 4.2.1. Préambule 21. Les entreprises actives dans ce secteur économique offrent une large gamme de produits de matériel électrique qui sont distribués auprès de clients professionnels (supra, numéro 16).Ce large portefeuille de produits distingue les parties à la concentration des entreprises qui commercialisent du matériel électrique à destination des particuliers. Les parties se démarquent de même par les services spécifiques qui sont fournis lors de la vente de leurs produits : conseil technique personnalisé, élaboration de cahier de charges, réalisation d'audit énergétique, facilités de caisse offertes, délivrance des produits achetés sur site ou chantier. 22. Dans ce cadre, les parties à la concentration sont actives d'une part en tant que demandeurs auprès des fabricants sur les marchés en amont de l'approvisionnement en matériel électrique, marchés couvrant les différentes catégories de produits précités (supra, numéro 7), et d'autre part en tant qu'offreurs de l'ensemble des produits précités, sous réserve d'une distinction à faire pour ce qui concerne l'électroménager (voir infra, numéros 23 à 25, 27 et 40), notamment dans le secteur du commerce en gros de matériel électrique (rapport de l'auditeur, numéro 21). 4.2.2. Point de vue de la partie notifiante 4.2.2.1. Marchés en amont de l'approvisionnement en matériel électrique 23. Les parties à la concentration se réfèrent à la délimitation de marché effectuée par la pratique décisionnelle de la Commission européenne et celle de l'Autorité de la concurrence française, qui considèrent que le marché en amont de l'approvisionnement se divise en autant de marchés pertinents qu'il n'existe de catégories des produits achetés par les grossistes auprès des fabricants, parce que les conditions de concurrence diffèrent généralement fortement d'une catégorie de produits à l'autre (rapport de l'auditeur, numéros 23 et 29), et sous réserve de l'ajout par les parties d'une sixième catégorie, l'électroménager.Ainsi, les produits offerts par les parties à la concentration sont, dans le formulaire CONC C/C relatif à la notification de la concentration (ci-après : « la notification »), regroupés selon les catégories suivantes (cfr supra, numéro 7) : (i) le matériel d'installation électrique, (ii) l'éclairage, (iii) les câbles et réseaux, (iv) l'HVAC (c'est-à-dire, Heating, Ventilation, Air Conditioning, produits photovoltaïques et éoliens), (v) les produits de communication et sécurité et (vi) l'électroménager (rapport de l'auditeur, numéros 20 et 35). 24. Rexel justifie l'inclusion d'une sixième catégorie, l'électroménager, par le fait que, bien que les précédents français (exposés aux numéros 27 à 29 du rapport de l'auditeur) et communautaires (exposés au numéro 23, note de bas de page 3 du rapport de l'auditeur) ne reprennent pas l'électroménager dans l'analyse du marché de l'approvisionnement en matériel électrique, cette catégorie doit être reprise dans l'analyse du marché de l'approvisionnement en matériel électrique pour les raisons suivantes.En premier lieu, la décision de l'Auditorat n° 2007-C/C-03-AUD du 15 janvier 2007 dans l'affaire CONC-C/C-06/45 CEBEO NV/Groupe Unilectric qui traite du marché de commerce de gros de matériel électrique mentionne les produits électroménagers comme l'un des domaines dans lesquels CEBEO et Unilectric sont actifs et l'inclut donc dans ce marché. En deuxième lieu, l'association des grossistes ICGME inclut également l'électroménager dans ses statistiques comme une catégorie de produits spécifique (notification, annexe confidentielle A-6, « Icgme Statistics »). Il en va de même pour Rexel et La Grange qui présentent, sur leurs sites web, l'électroménager comme une catégorie de produits séparés (rapport de l'auditeur, numéro 36). 25. Compte tenu de ces éléments, Rexel est d'avis que les produits électroménagers font partie du marché de commerce de gros de matériel électrique.En appliquant la logique qui découle des précédents communautaires, c'est-à-dire considérer que le marché en amont de l'approvisionnement se divise en autant de marchés qu'il n'existe de catégories des produits achetés par les grossistes auprès des fabricants, les marchés en amont doivent inclure un marché séparé supplémentaire pour les produits électroménagers (rapport de l'auditeur, numéro 37). 26. Quant à la dimension géographique des marchés en amont de l'approvisionnement en matériel électrique, les parties à la concentration proposent de retenir la dimension nationale (rapport de l'auditeur, numéro 38). 4.2.2.2. Marché en aval du commerce de gros de matériel électrique 27. Concernant la délimitation de ce marché de produits, les parties se réfèrent à la pratique décisionnelle de la Commission européenne (exposée aux numéros 24 et 25 du rapport de l'auditeur) et celle de l'Autorité de la concurrence française (exposée aux numéros 30 à 32 du rapport de l'auditeur) en ce qu'elles n'opèrent pas de distinction entre les différentes catégories de produits électriques puisqu'afin de répondre à l'ensemble des besoins de leur clientèle, les grossistes de matériel électrique proposent généralement toutes les catégories de produits (rapport de l'auditeur, numéros 24 et 30).Toutefois, l'électroménager est, au sein des différentes catégories de produits électriques, l'objet de mentions particulières des parties. Ainsi, alors que dans le cadre de sa pratique décisionnelle, la Commission européenne, dans la mesure où elle n'avait pas retenu l'électroménager en amont, ne mentionnait pas non plus l'électroménager dans les produits relevant du marché en aval du commerce en gros de matériel électrique (rapport de l'auditeur, numéros 24 et 63), Rexel a, au cours de l'instruction, relevé qu'il existe des éléments en faveur de l'inclusion des produits électroménagers dans le marché du commerce de gros de matériel électrique (décision dans l'affaire CONC-C/C-06/45 précitée, pratique de l'association des grossistes ICGME et pratique des parties notifiantes). Comme aucune subdivision n'est faite pour le marché en aval dans la pratique décisionnelle de la Commission européenne, Rexel était d'opinion lors de l'instruction que la catégorie de l'électroménager fait effectivement partie du marché en aval de commerce de gros de matériel électrique, sans qu'une quelconque subdivision ne doive être réalisée (rapport de l'auditeur, numéros 43 et 64). Cependant, à l'occasion d'observations déposées le 10 mai 2012 par la partie notifiante quant au rapport de l'auditeur (ci-après : « les observations de la partie notifiante »), Rexel propose au Conseil de définir le marché du commerce de gros de matériel électrique comme excluant le secteur de l'électroménager que le rapport de l'auditeur considère, à raison selon Rexel, comme un marché distinct (infra, numéro 40). 28. La partie notifiante partage aussi la délimitation de ce marché en aval du commerce de gros opérée par la pratique décisionnelle européenne en ce que celle-ci le distingue du marché de commerce en détail de produits électriques : en effet, les détaillants de produits électriques disposent d'un catalogue de produits restreint, n'offrent pas les mêmes conseils et/ou savoir-faire professionnels ni des facilités de caisse à leurs clients (rapport de l'auditeur, numéro 39).29. Toutefois, la partie à la concentration est en désaccord complet avec la pratique décisionnelle de la Commission européenne ainsi qu'avec celle de l'Autorité de la concurrence française en ce qui concerne les ventes directes des fabricants des produits électriques aux professionnels.Ainsi, la pratique décisionnelle de la Commission européenne considère que ces ventes directes ne sont pas substituables aux ventes effectuées par le canal des grossistes (rapport de l'auditeur, numéro 25), tout comme celle de l'Autorité de la concurrence française qui exclut également du marché pertinent en aval les ventes directes des fabricants de matériel électrique comme Philips ou Schneider aux professionnels (rapport de l'auditeur, numéro 31).

En revanche, les parties soutiennent qu'il faut inclure les ventes directes des fabricants auprès des clients professionnels dans la délimitation du marché de produits, suite en particulier à trois tendances (rapport de l'auditeur, numéros 41 et 42). Une première tendance est l'évolution de la stratégie commerciale des fabricants qui pourraient se doter relativement facilement de tous les moyens commerciaux et logistique nécessaires pour atteindre les mêmes clients que les grossistes dans un marché de petite taille comme l'est le marché belge. D'après les parties, la différence de taille entre le marché belge et le marché français est en effet telle que la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence française ne peut pas être transposée au marché belge, les distances réduites en Belgique permettant aux fabricants de livrer directement aux clients installateurs (notification, page 28; rapport de l'auditeur, numéro 54). Outre la différence de taille entre la France et la Belgique, les parties soutiennent qu'une analyse prospective du marché conduit à inclure des fabricants tels que Siemens et Schneider dans le marché pertinent en aval, en raison de leur flexibilité croissante dans l'établissement d'une relation directe avec les clients professionnels traditionnels des grossistes; ainsi, la définition du marché par la partie notifiante s'inscrit dans une vue prospective de la pression concurrentielle accrue des ventes directes des fabricants sur les grossistes. Une deuxième tendance est la concentration de certains clients qui peut avoir pour effet de leur permettre d'accroître leur volume d'achat et d'éventuellement favoriser la possibilité d'achats directs auprès des fabricants (rapport de l'auditeur, numéro 59). Une troisième tendance est l'importance croissante du commerce à distance (rapport de l'auditeur, numéro 60). 30. Les observations de la partie notifiante estiment aussi que les conclusions que tire le rapport de l'auditeur des données statistiques découlant de l'instruction semblent biaisées en raison du choix des entreprises interrogées.31. En ce qui concerne d'abord les réponses aux questions fournies lors de l'instruction par les entreprises interrogées au titre de clients de la partie notifiante et des sociétés cibles, c'est à tort selon Rexel que le rapport de l'auditeur déduit que les producteurs doivent être exclus du périmètre du marché en aval sur la base des constatations selon lesquelles seuls 10 à 20 % des clients effectuent leurs achats en totalité ou en majorité auprès des producteurs sans passer par les grossistes et une majorité de clients n'effectue aucun achat auprès des producteurs (rapport de l'auditeur, numéro 83 et graphique 6, page 25, résumant l'analyse statistique des réponses à la question 3 de la demande de renseignements qui avait pour but de déterminer dans quelle mesure les clients se fournissaient auprès des producteurs sans passer par les grossistes). D'une part, selon Rexel, les entreprises interrogées constituent précisément les clients les plus importants des grossistes, c'est-à-dire ceux des clients qui ne pourraient en principe déjà pas effectuer leurs achats en totalité ni même en majorité directement auprès des producteurs. Dans ces conditions, considérer, comme le fait l'auditeur, que 10 à 20 % de clients se fournissant en majorité auprès de producteurs constitue un faible pourcentage et en déduire qu'il convient d'exclure les producteurs du marché en aval, semble erroné : en effet, selon Rexel, si on avait interrogé aussi des clients non forcément, à la base, clients de grossistes en matériel électrique, on aurait disposé d'un échantillon d'entreprises plus représentatif de la population des clients professionnels et le pourcentage de répondants se fournissant en majorité auprès des producteurs aurait été plus élevé.

D'autre part, selon Rexel, la conclusion que tire le rapport de l'auditeur des résultats du test SSNIP serait également biaisée. Ce test SSNIP est généralement appliqué pour déterminer si, en cas de hausse des prix de manière permanente de 5 à 10 %, la clientèle est en mesure de se tourner sans difficulté vers des produits de substitution ou d'autres fournisseurs, auquel cas ces produits de substitution ou les ventes de ces fournisseurs alternatifs appartiennent au même marché pertinent. Le test SSNIP est, dans l'instruction menée par l'auditeur, la question 6 de la demande de renseignements interrogeant les clients principaux des parties notifiantes quant à leur volonté d'effectuer une partie de leurs achats directement auprès des producteurs en cas d'augmentation du prix pratiqué par les grossistes de 5 à 10 % sur une durée d'un an; les résultats du test SSNIP sont synthétisés dans le graphique 7 du rapport de l'auditeur, page 27, qui donne, pour chacune des six catégories de matériel électrique (supra, numéro 23) le pourcentage de clients des grossistes prêts à se fournir directement auprès des producteurs si les grossistes augmentaient leurs prix. Le rapport de l'auditeur constate que, en fonction de la catégorie de matériel électrique, 10 à 30 % des clients seraient prêts à effectuer la majorité de leurs achats directement auprès des producteurs et en déduit que les producteurs ne constituent pas une alternative crédible pour une quantité substantielle des achats des clients des grossistes (rapport de l'auditeur, numéro 86). Rexel estime au contraire que la fourchette de 10 à 30 % est une estimation biaisée vers le bas en raison de la prise en considération de la catégorie de l'électroménager où seuls 9,1 % des clients seraient prêts à effectuer la majorité de leurs achats auprès des producteurs.

Or, selon Rexel, l'exclusion de l'électroménager du périmètre du marché pertinent (supra, numéro 27) conduit à ne pas pouvoir prendre en considération les réponses des clients de l'électroménager pour calculer le pourcentage des clients prêts à effectuer une part significative de leurs achats auprès des producteurs en cas de hausse de prix des grossistes. Il n'est en effet pas permis, selon Rexel, d'utiliser les résultats de l'instruction afférant à une catégorie de produits exclue du marché pertinent pour aboutir à une conclusion concernant le marché considéré comme affecté. Rexel, sur la base du graphique 7 précité, mais en excluant les résultats relatifs à l'électroménager, constate que 36 à 45,7 % des clients seraient, dans l'hypothèse où les grossistes augmentaient leurs prix, prêts à effectuer au moins la moitié de leurs achats auprès des producteurs.

Ce pourcentage, loin d'être non significatif, aurait même été plus élevé selon Rexel si, au lieu de n'interroger que les clients les plus importants des parties, des clients moins importants avaient été interrogés. 32. En ce qui concerne ensuite les réponses aux questions fournies lors de l'instruction par les entreprises interrogées au titre de fournisseurs des parties à la concentration, le rapport de l'auditeur constate que 75 % des répondants sont d'avis que le périmètre du marché pertinent exclut les producteurs (rapport de l'auditeur, numéro 95), mais Rexel relève dans ses observations que seuls les principaux fournisseurs des parties à la concentration ont été interrogés et considère que la même remarque que celle qui a été formulée à l'égard des clients des parties à la concentration (ci-dessus, numéro 31) s'applique aux fournisseurs.Rexel estime en effet que les réponses aux demandes de renseignements adressées à ces fournisseurs sont biaisées en raison du choix des entreprises interrogées puisque celles-ci ne pourraient en principe pas effectuer la totalité ou la majorité de leurs ventes en direct, sans passer par les grossistes, ces entreprises interrogées constituant précisément les fournisseurs les plus importants des parties à la concentration (rapport de l'auditeur, numéro 76). Par contre, selon Rexel, si l'on avait interrogé des fournisseurs dits « de second plan », dont certains déclarent ne réaliser seulement qu'un tiers à 40 % de leurs ventes via les grossistes, l'on aurait obtenu d'autres résultats. 33. Outre le biais allégué des réponses des clients et fournisseurs des parties notifiantes, Rexel estime aussi que les concurrents des parties notifiantes interrogés ne sont pas représentatifs. En conclusion, selon les observations de la partie notifiante, il est erroné de déduire des réponses aux demandes de renseignements adressées aux clients, fournisseurs et concurrents des parties notifiantes, que les producteurs doivent être exclus du marché en aval; par conséquent, la pratique décisionnelle de la Commission européenne et celle de l'Autorité de la concurrence française en ce qui concerne les ventes directes des fabricants des produits électriques aux professionnels (supra, numéro 29) ne sont pas transposables dans le cas présent (rapport de l'auditeur, numéro 42). 34. Cette question de l'inclusion ou non des ventes directes des fabricants dans le marché pertinent de produits est décisive pour répondre à la question de savoir s'il y a ou non un marché affecté au sens de l'article 58, § 2, alinéa 1er, 2° de la LPCE, c'est-à-dire un marché sur lequel les entreprises concernées contrôlent ensemble plus de 25 % du marché pertinent (infra, numéros 46 et 51).S'il n'y pas de marché affecté, la concentration doit être déclarée admissible; si par contre le seuil de 25 % de part de marché est dépassé, une analyse concurrentielle est nécessaire pour déterminer si la concentration a pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci. 4.2.3. Point de vue de l'auditeur sur la définition des marchés et les marchés affectés 4.2.3.1. Marchés en amont de l'approvisionnement en matériel électrique 35. Concernant les marchés de produits en amont, le test de marché réalisé lors de l'instruction fait apparaître qu'il y a lieu de retenir les six catégories de produits au sein desquelles sont actives les parties à la concentration et auxquelles ces parties se réfèrent pour la délimitation de marché (supra, numéro 23).Ces six catégories constituent toutes des marchés de produits distincts dans la mesure où les conditions de concurrence diffèrent généralement fortement d'une famille de produits à l'autre. Cette approche est conforme à la pratique décisionnelle de la Commission européenne et à celle de l'Autorité de la concurrence française (rapport de l'auditeur, numéros 45 et 46). 36. L'instruction a confirmé que l'électroménager faisait partie du périmètre des produits vendus par les grossistes même s'il résulte des réponses des clients, des fournisseurs et de l'association professionnelle ICGME que la vente d'électroménager restait une activité limitée voire marginale pour les grossistes.Cela étant, il n'existe pas de raison d'exclure le marché de l'électroménager des différents marchés de produits retenus en amont (rapport de l'auditeur, numéro 47). 37. Concernant les marchés géographiques, l'auditeur délimite les marchés en amont de l'approvisionnement en matériel électrique sur une base nationale, dans la mesure où il existe des différences nationales en matière de produits et marques commercialisés, de réglementation et de niveau de prix.En outre, les négociations entre les fabricants et leurs clients se déroulent généralement au niveau national. Cette délimitation est conforme à celle proposée par les parties à la concentration (rapport de l'auditeur, numéro 44). Cette analyse est d'ailleurs confirmée par la pratique décisionnelle de la Commission européenne (rapport de l'auditeur, numéro 48). 38. L'auditeur constate que les différents marchés en amont ainsi retenus ne sont pas affectés, la part de marché combinée de Rexel et de LGB n'étant supérieure à 25 % sur aucun des marchés en amont retenus (rapport de l'auditeur, numéro 49).Outre le fait que les grossistes présents sur le marché en tant qu'acheteurs restent nombreux après l'opération, les fournisseurs et/ou fabricants disposent également de la possibilité d'écouler leurs produits sans passer par les réseaux de distribution aux professionnels via notamment des ventes directes (suivant l'instruction, ces ventes hors grossistes peuvent représenter jusqu'à 25 % des ventes suivant les catégories) ou des réseaux de débouchés alternatifs importants (rapport de l'auditeur, numéro 50). 39. Ces marchés en amont n'ont en conséquence pas fait l'objet d'une analyse concurrentielle dans le cadre de la présente concentration (rapport de l'auditeur, numéro 51). 4.2.3.2. Le marché en aval du commerce de gros de matériel électrique 40. Concernant le marché de produits en aval, l'auditeur considère, à l'instar des parties notifiantes (supra, numéro 27), qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opérer une distinction entre les différentes catégories de produits électriques puisqu'afin de répondre à l'ensemble des besoins de leur clientèle, les grossistes de matériel électrique proposent généralement toutes les catégories de produits mentionnées ci-dessus au numéro 23 (rapport de l'auditeur numéro 52). Toutefois, l'électroménager constitue à cet égard une exception notable parce que cette catégorie se démarque nettement des autres catégories de matériel électrique quant aux systèmes de distribution utilisés par les fournisseurs (rapport de l'auditeur, numéro 55), et les réponses aux questions posées lors de l'instruction soutiennent le caractère distinct de l'électroménager (rapport de l'auditeur, numéros 57, 65, 66, 67, 81, 82, 87, 97, 100, 115, 117 et en synthèse 120). La partie notifiante, dans ses observations, se rallie à cette analyse de l'auditeur et propose au Conseil de définir le marché du commerce de gros de matériel électrique comme excluant le secteur de l'électroménager (supra, numéro 27). 41. Quant à la question de savoir si les ventes directes des fabricants aux installateurs professionnels constituent une alternative significative pour les achats des clients professionnels aux grossistes et peuvent être incluses dans la définition du marché pertinent en aval en raison notamment de certaines tendances du marché (supra, numéro 29 : évolution de la stratégie commerciale des fabricants, concentration de certains clients, importance croissante du commerce à distance), la conclusion du rapport de l'auditeur est clairement négative (rapport de l'auditeur, numéros 53 à 59, 61, 62, 83, 86, 89, 90, 95, 96, 109 et en synthèse numéro 119).En ce qui concerne en particulier l'importance croissante du commerce à distance, il apparaît que les ventes sur internet sont plutôt complémentaires aux ventes réalisées en agences par les grossistes et il n'apparaît pas que les ventes par internet par des entreprises non représentées physiquement en Belgique exercent une pression concurrentielle sur les grossistes (rapport de l'auditeur, numéros 60, 85, 102 et 126). 42. La partie notifiante s'est déclarée en désaccord avec cette position de l'auditeur, tant lors de l'instruction (supra, numéro 29) que dans ses observations (supra, numéros 30 à 33).Lors de l'audience, l'auditeur a maintenu sa position d'exclure les ventes directes des fabricants du périmètre du marché pertinent, conformément à la pratique décisionnelle constante de la Commission européenne et de l'Autorité de la concurrence française ainsi que sur la base des arguments suivants. 43. En ce qui concerne d'abord l'interprétation des résultats de l'instruction menée auprès des clients des parties à la concentration et en particulier des résultats du test SSNIP, à l'argument de Rexel selon lequel le pourcentage de 36 à 45,7 % des clients prêts à effectuer au moins la moitié de leurs achats auprès des producteurs dans l'hypothèse où les grossistes augmentaient leurs prix, aurait été plus élevé si, au lieu de n'interroger que les clients les plus importants des parties, d'autres clients moins importants avaient été interrogés (supra, numéro 31), l'auditeur répond que cette assertion de la partie notifiante suppose que ces autres clients dits moins importants devraient être capables d'avoir des relations directes avec les fabricants, ce qui suppose que ces clients dits moins importants soient des acheteurs de grande taille capables de commander des volumes importants.Il n'est pas plausible selon l'auditeur que de tels acheteurs de grande taille, capables d'avoir des relations directes avec les fabricants, puissent constituer la majorité des clients. Par ailleurs, il est plausible que le pourcentage de clients des grossistes prêts à se fournir directement auprès des producteurs si les grossistes augmentaient leurs prix, soit limité à la fourchette de 10 à 30 % (supra, numéro 31) parce que l'échantillon des clients interrogés comprend non seulement de grandes entreprises, mais également de petites entreprises dont il n'est pas sûr qu'elles soient capables d'avoir des relations directes avec les fabricants. Cet échantillon, constitué au départ des cinq principaux clients des partis à la concentration, a ensuite été étendu à la liste des 20 plus importants clients de Rexel pour chacune des six catégories de produits (rapport de l'auditeur, numéro 75), peut dès lors être considéré comme représentatif et inclut même des indépendants. Enfin, l'exclusion des ventes directes des fabricants du périmètre du marché pertinent se justifie par le fait que la répartition des livraisons des fabricants de matériel électrique entre ventes via des grossistes et ventes via d'autres circuits de distribution reste stable dans une proportion proche de trois-quarts pour les grossistes et un quart pour les « autres » circuits (rapport de l'auditeur, numéro 57). 44. En ce qui concerne ensuite l'interprétation des résultats de l'instruction menée auprès des fournisseurs des parties à la concentration, à l'argument de Rexel selon lequel l'on aurait obtenu d'autres résultats si l'on avait interrogé des fournisseurs dits « de second plan » », dont certains déclarent ne réaliser seulement qu'un tiers à 40 % de leurs ventes via les grossistes (supra, numéro 32), l'auditeur répond que les ventes directes réalisées par ces fournisseurs dits « de second plan » pour 60 % à deux tiers de leurs ventes totales ne sont pas nécessairement en concurrence avec les ventes qui pourraient être réalisées par l'intermédiaire des grossistes;il cite à cet égard l'exemple des ventes de produits semi-finis qui ne pourraient être réalisées via des grossistes. En outre, si on incluait dans le périmètre du marché pertinent une partie des ventes des fabricants qui aurait pu être réalisée par l'intermédiaire de grossistes, il faudrait changer la définition du marché en aval du commerce de gros de matériel électrique. En effet, celui-ci a été défini en considérant qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opérer une distinction entre les différentes catégories de produits électriques puisqu'afin de répondre à l'ensemble des besoins de leur clientèle, les grossistes de matériel électrique proposent généralement toutes les catégories de produits mentionnées ci-dessus au numéro 23 (supra, numéro 40). Or, contrairement aux grossistes, les fabricants se spécialisent par catégorie de matériel électrique de telle sorte que la définition du marché en aval du commerce de gros devrait être alignée sur celle du marché en amont de l'approvisionnement qui se divise en autant de marchés pertinents qu'il n'existe de catégorie des produits fabriqués par les producteurs. 45. Concernant les marchés géographiques, l'auditeur retient que le marché en aval du commerce de gros de matériel électrique a une dimension nationale et relève que cette délimitation géographique est confirmée par la pratique décisionnelle de la Commission européenne et par les parties à la concentration (rapport de l'auditeur, numéros 44, 68 et 69).46. L'auditeur constate que, sur le marché national en aval du commerce de gros de matériel électrique, ainsi défini comme ne comprenant ni les ventes directes des fabricants ni les produits électroménagers, les parts de marché cumulées de Rexel et de LGB s'élèvent à [plus de 25] %, alors qu'elles ne s'élèveraient qu'à [moins de 25] % si c'était le marché pertinent en aval tel que défini par la partie notifiante qui était retenu (rapport de l'auditeur, numéros 70 à 72 et 121 à 123).La question de l'inclusion ou non des ventes directes des fabricants dans le marché pertinent de produits s'avère donc décisive pour répondre à la question de savoir s'il y a ou non un marché affecté au sens de l'article 58, § 2, alinéa 1er, 2°, de la LPCE et de la section 6.III du formulaire CONC C/C de notification d'une concentration (supra, numéro 34).

Par contre, les parts de marché cumulées des parties sur le marché en aval du commerce de gros en électroménager sont très faibles, à savoir environ [...] %. Il n'y a donc pas de marché affecté au sens de la LPCE pour les produits électroménagers (rapport de l'auditeur, numéro 125).

V. Analyse concurrentielle du marché en aval du commerce de gros de matériel électrique dans le rapport de l'auditeur 47. L'analyse concurrentielle menée dans le cadre de l'instruction visait à vérifier si, sur le marché considéré comme affecté, des alternatives d'approvisionnement pour les clients subsisteront et si la pression concurrentielle exercée sur les parties par d'autres grossistes sera suffisamment forte.Dans une des questions posées au marché, il était demandé si, dans l'hypothèse où un des grossistes augmentait ses prix de telle sorte que ceux-ci seraient significativement supérieurs à ceux des concurrents, le client changerait de grossiste (rapport de l'auditeur, numéro 88, note de bas de page 20). Cette question avait donc pour but de mesurer la fidélité des clients à leur grossiste ainsi que l'existence d'alternatives suffisantes d'approvisionnement pour les clients. Il s'avère que la pression concurrentielle peut être considérée comme forte dans la mesure où de 70 à 85 % des clients déclarent être prêts à changer de grossiste pour la totalité ou la majorité de leurs achats suite à une hausse de prix (rapport de l'auditeur, numéro 88, graphique 8 intitulé « Question 7 - Propension des clients à changer de grossiste suite à une augmentation de prix, par catégorie », page 28). 48. Dans le cadre de l'instruction, des questions ont aussi été posées à l'ICGME, l'association de grossistes.L'ICGME a fourni une liste de ses 26 membres, mettant ainsi en évidence l'existence de multiples alternatives concernant les grossistes, en dépit de la part de marché élevée des parties notifiantes et de Cébéo (rapport de l'auditeur, numéros 114 et 116, graphique 14 « Parts de marché relatives des grossistes de l'ICGME », page 39). 49. Une autre question posée aux clients, fournisseurs et concurrents a recueilli les éventuelles oppositions à la concentration.Un seul répondant s'y oppose (rapport de l'auditeur, numéro 112). 50. Sur la base de ces informations, le rapport de l'auditeur estime qu'il peut être conclu que la pression concurrentielle sur le marché en aval du commerce de gros de matériel électrique (hors ventes des producteurs et de l'électroménager) est suffisante et que la concentration ne soulève pas d'opposition de la part du marché (rapport de l'auditeur, numéros 124 et 127). VI. Position du Conseil 51. Le Conseil constate que l'auditeur définit le marché pertinent en aval du commerce de gros de matériel électrique en excluant non seulement l'électroménager mais également les ventes directes des producteurs, et que le marché ainsi défini est un marché affecté au sens de la LPCE.Au contraire, la partie notifiante propose une définition du marché élargi aux ventes directes des producteurs et le marché ainsi défini n'est pas un marché affecté au sens de la LPCE. 52. Le Conseil constate que, quelle que soit la définition du marché pertinent en aval du commerce de gros de matériel électrique et qu'il y ait un marché affecté ou pas, il ressort du rapport de l'auditeur et de l'instruction menée qu'une concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci ne sera pas entravée de manière significative par la concentration. VII. Conclusion 53. Le Conseil de la concurrence laisse ouvertes la question de la définition du marché pertinent en aval du commerce de gros de matériel électrique et la question de l'existence ou non d'un marché affecté au sens de la LPCE.Le Conseil conclut que la concentration est admissible quelle que soit la définition du marché considéré comme affecté.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence, - Constate que la concentration, enregistrée au greffe du Conseil de la concurrence sous le numéro CONC-C/C-12/0004 : Rexel Belgium SA/La Grange Beheer SA - Immo LG SPRL, tombe dans le champ d'application du contrôle de concentration institué par la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006. - Constate qu'il n'y a pas de marché affecté et que, si tel était le cas qu'il y avait un marché affecté, la concentration n'aurait pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative. - Décide que cette concentration est admissible.

Ainsi décidé et prononcé par la Quatorzième chambre du Conseil de la concurrence, composée de M. Stefaan Raes, président du Conseil de la concurrence et président de la chambre, M. Christian Huveneers, vice-président du Conseil de la concurrence, et M. Pierre Battard, conseiller du Conseil de la concurrence, en date du 21 mai 2012.

Conformément à l'article 67 de la loi sur le protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, la présente décision est notifiée à Rexel Belgium SA et au Ministre qui a l'économie parmi ses attributions.

^