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Arrêt
publié le 04 mai 2012

Extrait de l'arrêt n° 4/2012 du 11 janvier 2012 Numéro du rôle : 5115 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 55, § 3, b), de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel que cet article a été rem La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 4/2012 du 11 janvier 2012 Numéro du rôle : 5115 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 55, § 3, b), de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel que cet article a été remplacé par l'article 32 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer, posée par le Tribunal de première instance de Neufchâteau.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 16 février 2011 en cause de Jean-François Coureaux contre Antoine Frippiat, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 février 2011, le Tribunal de première instance de Neufchâteau a posé la question préjudicielle suivante : « Alors que l'article 55, § 1er, a), de la loi du 16 mars 1803, dite loi de ventôse, contenant organisation du notariat, dispose que ' doivent être remis au notaire nommé en remplacement dans le délai prévu à l'article 54, alinéa 1er, moyennant indemnité, tous éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution ', le même article 55, § 3, b), qui dispose qu'en ' cas d'association, le montant de l'indemnité est égal à deux fois et demie la quote-part du notaire associé dans le revenu de l'étude visé sous a) telle que cette quote-part est fixée par le contrat de société ' ne viole-t-il pas les articles contenus dans le titre II de la Constitution et plus particulièrement l'article 11 de celle-ci, en ce qu'il s'applique indistinctement au cas d'un notaire associé cédant ' tous éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ' dont ce notaire est resté propriétaire dans le cas où l'autre notaire associé n'a apporté que son industrie conformément à l'article 52, § 2, al.2, de la loi de ventôse, et au notaire remplacé qui avait préalablement cédé une partie de ces éléments au notaire associé lors de la création de la société de manière telle que ce notaire remplacé n'était plus propriétaire de la totalité des dits éléments corporels et incorporels ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1. La question préjudicielle concerne l'article 55, § 3, b), de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat (ci-après : « la loi sur le notariat »), tel qu'il a été remplacé par l'article 32 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer.

L'article 55 de la loi sur le notariat dispose en son paragraphe 1er, a) : « Doivent être remis au notaire nommé en remplacement dans le délai prévu à l'article 54, alinéa premier, moyennant indemnité, tous éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution. Est exclu de la remise le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi, et ne résulte ni de baux, ni de contrats de fourniture en cours ».

L'article 55, § 3, a) et b), de cette loi dispose : « a) Le montant de l'indemnité prévue au § 1er, a), est égal à deux fois et demie le revenu moyen, indexé et éventuellement corrigé, des cinq dernières années de l'étude. b) En cas d'association, le montant de l'indemnité est égal à deux fois et demie la quote-part du notaire associé dans le revenu de l'étude visé sous a), telle que cette quote-part est fixée par le contrat de société ». Quant à la recevabilité de l'intervention de la Chambre nationale des notaires B.2.1. La Chambre nationale des notaires a fait parvenir à la Cour un mémoire en intervention.

B.2.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « Lorsque la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige ».

B.2.3. La Chambre nationale des notaires a notamment pour attribution, en vertu de l'article 91, alinéa 1er, 1° et 8°, de la loi sur le notariat, d'établir les règles générales de la déontologie, de définir un cadre réglementaire général pour l'exercice des compétences des chambres de notaires en matière de prévention et de conciliation des différends d'ordre professionnel entre notaires, et d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques ou personnes privées, tous avis sur toutes questions d'ordre général relatives à l'exercice de la profession notariale.

Bien que la partie intervenante ne soit pas partie devant le juge a quo, la définition légale de ses missions fait apparaître que la Chambre nationale des notaires justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans une affaire relative aux règles à appliquer lors de la cession d'une étude notariale entre notaires associés.

Quant à la question préjudicielle B.3.1. La question préjudicielle invite la Cour à comparer la situation du notaire titulaire qui, s'étant associé, est resté seul propriétaire des éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude, le ou les autres notaires associés n'ayant apporté à l'association que leur industrie, avec celle du notaire titulaire qui, au moment de la création de la société ou ultérieurement, a cédé à titre onéreux une partie de ces éléments à l'autre ou aux autres notaires associés. Le notaire se trouvant dans la première situation est toujours propriétaire, au moment de sa démission, de l'ensemble des éléments meubles, alors que celui qui se trouve dans la seconde situation n'est plus propriétaire, au même moment, que d'une partie de ces éléments.

B.3.2. Au moment de sa démission, le notaire titulaire doit, en application de l'article 55, § 1er, a), de la loi sur le notariat, remettre au notaire nommé en remplacement tous les éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude, ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution.

Le notaire cessionnaire doit au notaire cédant une indemnité en contrepartie de cette cession. L'article 55, § 3, a), de la même loi prescrit que l'indemnité est calculée non pas sur la base de la valeur vénale des éléments meubles transmis, mais bien en fonction du revenu moyen généré par l'étude. Lorsque le notaire titulaire faisait partie d'une société de notaires, l'indemnité est égale, en application de la disposition en cause, à deux fois et demie sa quote-part dans le revenu moyen des cinq dernières années de l'étude. Cette quote-part est fixée par le contrat de société.

B.3.3. La Cour est interrogée sur l'éventuelle discrimination qui résulterait de l'application de la disposition en cause aux deux catégories de notaires distinguées en B.3.1, dès lors que les notaires étant restés propriétaires de la totalité des éléments meubles perdraient une partie de la valeur de ces éléments qu'ils sont tenus de céder, l'indemnité qu'ils perçoivent en contrepartie n'en couvrant pas la valeur intégrale, alors que les notaires qui avaient au préalable cédé une part de ces éléments n'auraient pas à subir une perte équivalente.

B.4.1. Les travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat indiquent que le législateur avait notamment l'intention d'« élargir la pratique de la fonction notariale à un grand nombre de candidats et [d']encourager la collaboration en équipe » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1432/1, p. 6). A cette fin, la loi permet la création de sociétés de notaires. Les notaires sont libres de choisir la forme de la société qu'ils créent, à l'exclusion de la société anonyme ou en commandite. La loi prévoit par ailleurs explicitement, en son article 52, § 2, alinéa 2, qu'un candidat-notaire qui devient associé d'un notaire titulaire peut n'apporter que son industrie à l'association et précise que le contrat d'association règle les droits qu'il obtient dans l'avoir social et dans les revenus de l'étude.

B.4.2. En ce qui concerne l'indemnité de reprise lors de la démission ou du décès du notaire qui exerce seul ou d'un des notaires associés, le législateur a entendu « prévoir, dans la loi, une réglementation claire et un calcul de l'indemnisation conduisant à la transparence, [ce qui] est justement une garantie de l'égalité des candidats », constatant qu'il était « de l'intérêt primordial des candidats à une nomination, qu'ils puissent connaître à l'avance le montant de l'indemnité qu'ils devront payer, et puissent avoir la certitude que l'indemnité correspond à la valeur de ce qu'ils reprennent » (ibid., p. 16). B.5. L'indemnité due par le notaire cessionnaire en contrepartie des meubles corporels et incorporels que le notaire démissionnaire est tenu de lui transmettre est forfaitaire puisqu'elle est calculée sur la base du revenu moyen de l'étude concernée.

Le choix de ce mode de calcul est pertinent pour atteindre l'objectif de transparence poursuivi. Il n'est pas déraisonnable en soi dès lors que l'on peut supposer que le revenu généré par l'étude n'est pas sans rapport avec la valeur des éléments meubles corporels et incorporels liés à son organisation.

B.6. La disposition en cause, qui prévoit qu'en cas d'association, l'indemnité correspond à la quote-part revenant au notaire cédant dans les revenus de l'étude, n'est pas non plus dépourvue de pertinence. En effet, le travail du notaire associé contribue à maintenir ou à augmenter la valeur de ces meubles parmi lesquels, par exemple, se trouve la clientèle qui se maintient et se développe grâce au travail de tous les associés. Le travail du notaire associé participe aussi à la constitution du revenu global de l'étude. Dès lors que l'indemnité forfaitaire due par le notaire cessionnaire est fonction de ce revenu, il est cohérent qu'elle ne soit pas calculée sur la totalité du revenu de l'étude mais bien sur la quote-part revenant au notaire auquel il succède.

B.7. Il n'en va pas différemment lorsque le notaire titulaire est demeuré seul propriétaire des meubles corporels et incorporels qui font l'objet de la cession. Il appartient en effet au notaire titulaire et au candidat-notaire qui concluent un contrat de société de déterminer la quote-part que chacun d'eux recueillera dans les revenus de l'étude. Rien ne les empêche, à cette occasion, de prendre en considération les conséquences que la clé de répartition retenue aura sur l'indemnité qui devra être payée par le notaire succédant au notaire titulaire au moment de la démission de ce dernier, compte tenu de l'apport de chacune des parties au moment de la constitution de la société de notaires et du délai escompté entre ce moment et celui de la démission du notaire-titulaire.

B.8. Il résulte de ce qui précède que la disposition en cause est pertinente et qu'elle n'entraîne pas de conséquences disproportionnées.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 55, § 3, b), de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel que cet article a été remplacé par l'article 32 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer, ne viole pas l'article 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 11 janvier 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse

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