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Arrêt
publié le 27 septembre 2012

Extrait de l'arrêt n° 105/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5247 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 4, 1°, de la loi du 6 juillet 1976 sur(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 105/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5247 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 4, 1°, de la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1976 pub. 12/01/2010 numac 2009000836 source service public federal interieur Loi sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal et l'article 19, § 1er, 1°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, posées par le Tribunal correctionnel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 12 octobre 2011 en cause du ministère public contre Ashot Gevorkian et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 novembre 2011, le Tribunal correctionnel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 4, 1°, de la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1976 pub. 12/01/2010 numac 2009000836 source service public federal interieur Loi sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal et l'article 19, § 1er, 1°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, interprétés en ce sens qu'ils excluent tout contrôle juridictionnel de la légalité de l'autorisation accordée par le juge de police de pénétrer dans des bâtiments habités, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ? 2. L'article 4, 1°, de la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1976 pub. 12/01/2010 numac 2009000836 source service public federal interieur Loi sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal et l'article 19, § 1er, 1°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, interprétés en ce sens qu'ils soustraient totalement au principe du contradictoire les documents et explications sur lesquels l'autorisation accordée par le juge de police est basée, violent-ils l'article 15 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ? 3.L'article 4, 1°, de la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1976 pub. 12/01/2010 numac 2009000836 source service public federal interieur Loi sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal et l'article 19, § 1er, 1°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, interprétés en ce sens que l'autorisation accordée par le juge de police ne doit pas être motivée, violent-ils les articles 10, 11 et 17 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1.1. L'article 4, 1°, de la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1976 pub. 12/01/2010 numac 2009000836 source service public federal interieur Loi sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal (ci-après : la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1976 pub. 12/01/2010 numac 2009000836 source service public federal interieur Loi sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) dispose : « Les agents de l'autorité visés à l'article 3 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions : 1° pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux où sont effectués ou sont présumés être effectués des travaux réputés frauduleux au sens de la présente loi;toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police ».

B.1.2. L'article 19, § 1er, 1°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle (ci-après : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer) dispose, dans sa version applicable au litige au fond : « § 1er. Aux fins de rechercher et de constater les infractions établies aux articles 8, 9 et 10, les agents visés à l'article 18, alinéa 1er, peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, accompagnés le cas échéant par les experts judiciaires ou par les experts agréés par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions en application du § 3 : 1° avoir accès, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, aux ateliers, bâtiments, navires, entrepôts, silos, moyens de transport, annexes et zones non bâties ainsi que tout autre lieu dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle se trouvent dans ces lieux. A la première réquisition, les transporteurs doivent immobiliser leur véhicule et prêter l'aide nécessaire pour la constatation de la nature et de la quantité des marchandises transportées. En cas d'impossibilité de procéder sur place à la vérification précitée, le transport doit être conduit, si l'agent requérant en donne l'ordre, à un endroit où la vérification pourra avoir lieu, le tout aux frais du transporteur si une infraction est relevée à sa charge.

Toutefois, les visites dans les bâtiments habités doivent s'effectuer entre huit heures et dix-huit heures et être exécutées conjointement par deux agents au moins, qui ne peuvent pénétrer librement dans les lieux qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.

En cas d'urgence dûment motivée, l'autorisation visée à l'alinéa précédent peut être sollicitée et obtenue par télécopie. Elle doit être confirmée par écrit dans un délai qui n'excède pas huit jours ».

Quant à la recevabilité des questions préjudicielles B.2.1. Selon le Conseil des ministres, les questions préjudicielles n'indiqueraient pas en quoi le principe d'égalité et de non-discrimination serait violé. Selon le Conseil des ministres, les dispositions en cause devraient être comparées aux dispositions de droit commun en matière de perquisition, qui figurent dans le Code d'instruction criminelle, plus précisément aux articles 87, 88 et 89bis de ce Code.

B.2.2. Par ces questions préjudicielles, il est demandé à la Cour d'examiner si les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec diverses dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.

Lorsqu'une question préjudicielle dénonce une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec une disposition conventionnelle garantissant un droit fondamental, la violation alléguée consiste en ce qu'une différence de traitement est instaurée, parce qu'une catégorie de personnes est privée de ce droit fondamental, alors que ce droit est garanti à toute autre personne.

Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, la mesure en cause ne doit pas nécessairement être comparée aux règles de droit commun en matière de perquisition pour que la Cour puisse examiner la constitutionnalité des dispositions en cause.

L'exception est rejetée.

B.3.1. Selon le Conseil des ministres, l'on n'apercevrait pas comment les dispositions en cause pourraient violer l'article 17 de la Constitution en ce que la décision du juge de police autorisant une visite ne devrait pas être motivée.

B.3.2. Aux termes de l'article 17 de la Constitution, la peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Cette disposition constitutionnelle étant étrangère à la matière en cause, la Cour n'examine la troisième question préjudicielle que dans la mesure où elle concerne une éventuelle violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'exception est fondée.

Quant au fond B.4.1. Dans la première question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si les dispositions en cause, interprétées en ce sens qu'elles excluent tout contrôle juridictionnel de la légalité de l'autorisation accordée par le juge de police de pénétrer dans des bâtiments ou locaux habités, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Dans la deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande si ces mêmes dispositions, interprétées en ce sens qu'elles soustraient totalement au principe du contradictoire les documents et explications sur lesquels est basée l'autorisation accordée par le juge de police de pénétrer dans des bâtiments ou locaux habités, violent l'article 15 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Dans la troisième question préjudicielle, le juge a quo demande si ces mêmes dispositions, interprétées en ce sens que l'autorisation accordée par le juge de police de pénétrer dans des bâtiments ou locaux habités ne doit pas être motivée, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.4.2. Les questions préjudicielles précitées portent dès lors sur le contrôle, les conditions et la motivation de l'autorisation d'accéder à des bâtiments ou locaux habités.

B.5.1. Les dispositions en cause font partie des réglementations relatives à la répression, d'une part, du travail frauduleux et, d'autre part, de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle. Ces réglementations visent à combattre l'ampleur et la fréquence des fraudes en cette matière particulièrement technique et, spécialement en ce qui concerne la piraterie de droits de propriété intellectuelle, transfrontalière, matière qui est également régie par une abondante réglementation européenne.

Semblable objectif ne dispense pas le législateur de l'obligation de respecter les droits fondamentaux des personnes concernées.

B.5.2. Les dispositions en cause font plus précisément partie de la réglementation relative à la recherche et au constat des infractions.

La visite relève de la compétence dont disposent les fonctionnaires désignés par les lois en cause pour visiter et examiner certains lieux. Ces lieux sont, d'une part, « tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux où sont effectués ou sont présumés être effectués des travaux réputés frauduleux » ( loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1976 pub. 12/01/2010 numac 2009000836 source service public federal interieur Loi sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) et, d'autre part, les « ateliers, bâtiments, navires, entrepôts, silos, moyens de transport, annexes et zones non bâties ainsi que tout autre lieu dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle se trouvent dans ces lieux » ( loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer).

La visite des lieux précités n'est pas soumise à une autorisation judiciaire. L'article 4, 1°, première phrase, de la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1976 pub. 12/01/2010 numac 2009000836 source service public federal interieur Loi sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 19, § 1er, 1°, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer dérogent à la règle de droit commun qui soumet la perquisition à une autorisation judiciaire.

B.5.3. Dans les arrêts nos 16/2001 et 60/2002, la Cour s'est prononcée sur la dérogation précitée. Elle a notamment constaté que la dispense de l'autorisation judiciaire est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif décrit en B.5.1, cependant que l'exercice du droit de visite est entouré lui aussi de garanties suffisantes pour prévenir les abus. Le législateur a ainsi établi un juste équilibre entre, d'une part, les droits des personnes concernées et, d'autre part, la nécessité de pouvoir constater de manière efficace les infractions à la législation en cause (arrêt n° 16/2001, B.13.7; arrêt n° 60/2002, B.3.8).

B.5.4. Les questions préjudicielles soumises à la Cour concernent toutefois la situation dans laquelle la visite est soumise à une autorisation judiciaire, plus particulièrement lorsqu'elle porte sur des bâtiments ou locaux habités.

B.6.1. L'article 15 de la Constitution dispose : « Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ».

Cette disposition est invoquée devant la Cour, en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.6.2. Le droit au respect du domicile revêt un caractère civil au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Etant donné que l'exercice du droit de pénétrer dans des locaux habités constitue une ingérence dans ce droit, les contestations y relatives doivent être traitées dans le respect des garanties prévues par cette disposition.

B.6.3. Comme la Cour l'a jugé dans ses arrêts nos 171/2008 du 3 décembre 2008 et 10/2011 du 27 janvier 2011, qui portaient sur des dispositions analogues figurant respectivement dans la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail et dans la loi générale sur les douanes et accises, les garanties de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent, entre autres, que les personnes concernées puissent bénéficier d'un contrôle juridictionnel, en fait comme en droit, de la régularité de la décision autorisant l'accès aux locaux habités ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement. Le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir l'accès, soit, dans l'hypothèse où un accès jugé irrégulier a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié.

B.6.4. Dans l'interprétation du juge a quo selon laquelle les dispositions en cause excluent tout contrôle juridictionnel de la légalité de l'autorisation accordée par le juge de police, ces dispositions ne répondent pas aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et constituent dès lors une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Dans cette interprétation, la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.6.5. Un contrôle des dispositions en cause au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait aboutir à un constat de violation plus ample.

B.6.6. Les dispositions en cause peuvent cependant recevoir une autre interprétation, selon laquelle ces dispositions ne s'opposent pas à ce que l'autorisation du juge de police de pénétrer dans les bâtiments ou locaux habités soit contestée devant le juge pénal.

Dans cette interprétation, la première question préjudicielle appelle une réponse négative.

B.7.1. Les garanties de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme comprennent également le respect du principe du contradictoire. Ce principe implique en règle le droit pour les parties litigantes de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée devant le juge et de la discuter.

Les droits de la défense doivent cependant être mis en balance avec les intérêts qui relèvent du domaine de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. On peut ainsi concevoir des situations exceptionnelles dans lesquelles certaines pièces du dossier échappent à la contradiction.

Toutefois, seules sont légitimes au regard de l'article 6.1 de la Convention précitée les mesures restreignant les droits de la défense qui sont nécessaires dans une société démocratique. De surcroît, les difficultés qu'éprouverait une des parties dans l'exercice de sa défense en raison d'une limitation de ses droits doivent être compensées par la garantie qu'offre la procédure suivie devant la juridiction.

Inversement, les atteintes à la vie privée qui découlent d'une procédure judiciaire doivent se limiter autant que faire se peut à celles rendues strictement nécessaires par les spécificités de la procédure, d'une part, et par les données du litige, d'autre part.

B.7.2. Dans l'interprétation du juge a quo, l'autorisation du juge de police de pénétrer dans les bâtiments ou locaux habités peut se fonder sur des documents et déclarations qui ne sont pas joints au dossier répressif.

Il s'agit de documents et déclarations sur la base desquels peut être étayée la présomption qu'a été commise une infraction aux législations en cause et sur la base desquels a été donnée l'autorisation de pénétrer dans le bâtiment ou local habité. Les constatations matérielles effectuées par les agents compétents dans le cadre de l'exercice de leur droit de pénétrer dans le bâtiment ou local habité sont actées dans des procès-verbaux qui sont évidemment versés au dossier répressif.

B.7.3. Il découle de ce qui précède que les droits de la défense seraient restreints de manière disproportionnée si les documents et explications sur lesquels est fondée l'autorisation du juge de police de pénétrer dans les bâtiments ou locaux habités étaient entièrement soustraits au principe du contradictoire.

B.7.4. Dans l'interprétation selon laquelle les documents et explications sur lesquels est fondée l'autorisation du juge de police de pénétrer dans les bâtiments ou locaux habités sont entièrement soustraits au principe du contradictoire, les dispositions en cause ne satisfont pas aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et entraînent une ingérence arbitraire dans le droit à l'inviolabilité du domicile, garanti par l'article 15 de la Constitution et par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Dans cette interprétation, la deuxième question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.7.5. Les dispositions en cause peuvent toutefois être interprétées en ce sens que les documents et explications sur lesquels est basée l'autorisation du juge de police de pénétrer dans des bâtiments ou locaux habités ne sont pas soustraits au principe du contradictoire, sauf si un autre droit fondamental ou un autre principe était ainsi vidé de sa substance de manière disproportionnée (par exemple le droit à la protection de l'identité de l'auteur de la plainte ou de la dénonciation, voy. les arrêts nos 171/2008, B.6.4, et 10/2011, B.5.5).

Dans cette interprétation, la deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.

B.8.1. En vertu de l'article 89bis du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut donner un ordre de perquisition. Il le fait par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.

Les normes en cause ne prévoient pas expressément que l'autorisation de procéder à une visite, accordée par le juge du tribunal de police, doive être motivée.

B.8.2. L'intervention préalable d'un magistrat indépendant et impartial constitue une garantie importante contre les risques d'abus ou d'arbitraire. Le juge de police dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation afin de déterminer si les circonstances qui lui sont soumises justifient une atteinte au principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile. L'autorisation qu'il délivre est spécifique. Elle concerne une enquête précise, vise une habitation déterminée et ne vaut que pour les personnes au nom desquelles l'autorisation est accordée.

B.8.3. Le contrôle juridictionnel de l'autorisation de procéder à une visite, visé en B.6.3, et l'exercice concret des droits de la défense, tel qu'il est précisé en B.7.1, seraient entravés de manière disproportionnée si la mise en balance faite par le juge de police et les modalités qu'il a fixées, mentionnées en B.8.2, ne figuraient pas dans la motivation de l'autorisation.

B.8.4. Dans l'interprétation selon laquelle l'autorisation accordée par le juge de police ne doit pas être motivée, les dispositions en cause ne satisfont pas aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et violent dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution.

Dans cette interprétation, la troisième question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.8.5. Les dispositions en cause peuvent toutefois être interprétées autrement, en ce sens qu'elles ne dispensent pas le juge de police de l'obligation de motiver expressément l'autorisation de procéder à une visite.

Dans cette interprétation, la troisième question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1) - L'article 4, 1°, de la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1976 pub. 12/01/2010 numac 2009000836 source service public federal interieur Loi sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal et l'article 19, § 1er, 1°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, interprétés en ce sens qu'ils excluent tout contrôle juridictionnel de la légalité de l'autorisation accordée par le juge de police de pénétrer dans des bâtiments ou locaux habités, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. - Les mêmes dispositions, interprétées en ce sens qu'elles n'excluent pas tout contrôle juridictionnel de la légalité de l'autorisation accordée par le juge de police de pénétrer dans des bâtiments ou locaux habités, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. 2) - Les mêmes dispositions, interprétées en ce sens qu'elle soustraient totalement au principe du contradictoire les documents et explications sur lesquels est basée l'autorisation accordée par le juge de police de pénétrer dans des bâtiments ou locaux habités, violent l'article 15 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. - Les mêmes dispositions, interprétées en ce sens qu'elles ne soustraient pas au principe du contradictoire les documents et explications sur lesquels est basée l'autorisation accordée par le juge de police de pénétrer dans des bâtiments ou locaux habités, sauf si, de ce fait, un autre droit fondamental ou principe était vidé de sa substance de manière disproportionnée, ne violent pas l'article 15 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. 3) - Les mêmes dispositions, interprétées en ce sens que l'autorisation accordée par le juge de police ne doit pas être motivée, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. - Les mêmes dispositions, interprétées en ce sens qu'elles ne dispensent pas le juge de police de l'obligation de motiver expressément l'autorisation de visite, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 août 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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