Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 18 janvier 2013

Extrait de l'arrêt n° 119/2012 du 18 octobre 2012 Numéro du rôle : 5232 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 8, 9, 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2012206734
pub.
18/01/2013
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 119/2012 du 18 octobre 2012 Numéro du rôle : 5232 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 8, 9, 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, posée par le Tribunal de commerce d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 27 octobre 2011 en cause de la SA « Pelckmans Turnhout » contre la SA « Walter Van Gastel Balen » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 novembre 2011, le président du Tribunal de commerce d'Anvers, siégeant comme en référé, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 8, 9, 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services violent-ils les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté de commerce et d'industrie, telle qu'elle a été instituée par l'article 7 du décret d'Allarde des 2-17 mars 1791 supprimant les corporations, en ce que l'obligation qu'ils contiennent de prévoir un jour de fermeture hebdomadaire (i) ne s'applique pas aux commerçants qui sont établis dans les gares ferroviaires ou dans les unités d'établissement des sociétés de transport public, ni aux ventes dans les aéroports et les zones portuaires ouverts au trafic international des voyageurs ni aux ventes dans les stations d'essence ou les unités d'établissement situées sur le domaine des autoroutes, mais bien aux commerçants qui sont établis à d'autres endroits et implique de ce fait pour la dernière catégorie de commerçants une limitation dénuée de justification objective de la liberté de commerce et d'industrie, (ii) ne s'applique pas aux commerçants qui sont actifs dans la vente de produits tels que des journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale, la vente de supports d'oeuvres audiovisuelles et de jeux vidéo, la vente de crème glacée, mais bien aux commerçants qui offrent d'autres produits et implique de ce fait pour la dernière catégorie de commerçants une limitation dénuée de justification objective de la liberté de commerce et d'industrie, (iii) s'applique uniquement au commerce de détail, à savoir aux entreprises qui s'occupent de la vente au consommateur, alors qu'elle n'est pas applicable aux autres commerçants, et implique de ce fait pour la première catégorie de commerçants une limitation dénuée de justification objective de la liberté de commerce et d'industrie, (iv) implique à tout le moins, pour les commerçants qui exercent leur activité au moyen d'un point de vente physique et qui ont un contact direct avec le consommateur, une limitation nettement plus stricte que pour les commerçants qui exercent leur activité via un magasin en ligne ou éventuellement par d'autres formes de vente à distance, et implique dès lors pour la première catégorie de commerçants une limitation dénuée de justification objective de la liberté de commerce et d'industrie ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle par le juge a quo porte sur les articles 8, 9, 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services.

L'article 8 dispose : « L'accès du consommateur à l'unité d'établissement, la vente directe de produits ou de services au consommateur et les livraisons à domicile sont interdits pendant une période ininterrompue de vingt-quatre heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13 heures et se terminant le lendemain à la même heure ».

L'article 9 dispose : « Tout commerçant ou prestataire de services peut choisir un autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8, commençant le jour choisi à 5 heures ou à 13 heures et prenant fin le lendemain à la même heure ».

L'article 16 dispose : « § 1er. Les interdictions visées à l'article 6 et à l'article 8 ne s'appliquent pas aux : a) ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à condition que la vente se déroule dans la partie habitée d'une habitation exclusivement utilisée à des fins privées;b) ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur, pour lesquelles le client a expressément demandé au préalable la visite du vendeur, en vue de négocier l'achat d'un produit ou d'un service;c) ventes et prestations de services dans les unités d'établissement des sociétés de transport public et dans les gares exploitées directement ou indirectement par la SNCB-Holding ou ses filiales, de même que dans l'ensemble immobilier où ces gares sont situées;d) ventes et prestations de services dans les aéroports et les zones portuaires ouverts au trafic international des voyageurs;e) prestations de services à effectuer en cas de nécessité impérieuse;f) ventes, dans les stations d'essence ou les unités d'établissement situées sur le domaine des autoroutes, d'un assortiment de denrées alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2. Le fait que le consommateur accepte une offre de visite à l'initiative du vendeur ne constitue pas une invitation au sens du point b). § 2. Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage aux unités d'établissement dont l'activité principale constitue la vente d'un des groupes de produits suivants : a) journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale;b) supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur location;c) carburant et huile pour véhicules automobiles;d) crème glacée en portions individuelles;e) denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui n'y sont pas consommées. Il est question d'une activité principale lorsque la vente du groupe de produits constituant l'activité principale représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel. § 3. Sur la proposition du ministre, le Roi peut compléter la liste des secteurs du commerce et de l'artisanat figurant au § 1er ainsi que la liste des activités principales visées au § 2 ».

L'article 17 dispose : « Les interdictions visées à l'article 6 a) et b) et à l'article 8 ne sont pas applicables dans les stations balnéaires et les communes ou parties de communes reconnues comme centres touristiques.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par centres touristiques, dont il détermine les critères et la procédure de reconnaissance ».

B.2. La question préjudicielle invite la Cour à dire si les articles 8, 9, 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté de commerce et d'industrie (article 7 du décret d'Allarde des 2-17 mars 1791), en ce que l'obligation de prévoir un jour de fermeture hebdomadaire ne s'applique pas à certaines catégories de commerçants (première et deuxième branches de la question préjudicielle), s'applique uniquement au commerce de détail (troisième branche) et implique une plus grande restriction pour les commerçants qui exercent leur activité via un point de vente physique et ont un contact direct avec le consommateur (quatrième branche).

Quant à la recevabilité de la question préjudicielle B.3. Le Conseil des ministres estime que la question préjudicielle est irrecevable au motif que, s'agissant des deux premières branches de la question préjudicielle, l'inconstitutionnalité des articles 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer dans leur ensemble est alléguée, alors qu'aucun grief d'inconstitutionnalité n'est invoqué à l'encontre de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, a), b) et e), et alinéa 2, de l'article 16, § 2, alinéa 1er, c) et e), et alinéa 2, de l'article 16, § 3, et de l'article 17, et au motif que, s'agissant des troisième et quatrième branches de la question préjudicielle, le grief d'inconstitutionnalité porte sur le champ d'application de la loi en cause, à savoir l'article 3, alors que la question porte sur les articles 8 et 9.

B.4.1. Comme les parties défenderesses devant le juge a quo le font valoir, il convient d'examiner non seulement si une exception déterminée est en soi justifiée ou non mais également si l'ensemble des exceptions, qui peuvent être considérées comme vidant de sa substance l'obligation de prendre un jour de repos hebdomadaire, n'implique pas un traitement injuste des commerçants qui ne relèvent d'aucune exception.

Par conséquent, l'examen de constitutionnalité doit être étendu à toutes les exceptions prévues à l'obligation de fermeture hebdomadaire et la question préjudicielle est recevable en ce qui concerne ses deux premières branches.

B.4.2. Les branches qui portent sur la constitutionnalité de l'imposition d'un jour de fermeture hebdomadaire au commerce de détail impliquent que soit examiné ce qu'il y a lieu d'entendre par « commerce de détail ». Bien que l'article 3 de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer dispose que la loi est applicable au commerce de détail, et que l'article 2, 1°, définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « commerce de détail », la question préjudicielle porte uniquement sur la problématique du jour de repos hebdomadaire obligatoire et non sur celle des heures de fermeture obligatoires, de sorte que l'examen peut être limité dans cette mesure et s'inscrit dès lors dans le cadre des articles en cause.

La question préjudicielle est recevable en ce qui concerne ses troisième et quatrième branches.

Quant au fond B.5.1. Ainsi qu'il a déjà été mentionné en B.2, il est demandé à la Cour si les articles 8, 9, 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté de commerce et d'industrie.

Dans le même jugement, le juge a quo a posé, outre la question dont la Cour constitutionnelle est saisie, deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne concernant le champ d'application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (première question préjudicielle) et concernant la faculté qu'a le législateur national, à la lumière de la réglementation européenne, d'obliger le commerçant à prévoir un jour de fermeture hebdomadaire (deuxième question préjudicielle).

B.5.2. La liberté de commerce et d'industrie est étroitement liée à la liberté professionnelle, au droit de travailler et à la liberté d'entreprise, qui sont garantis par les articles 15 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et à plusieurs libertés fondamentales consacrées par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE), comme la libre circulation des biens, la libre prestation des services et la liberté d'établissement.

Le principe d'égalité et de non-discrimination constitue également un principe fondamental de l'Union européenne.

B.5.3. Pour autant que les dispositions en cause relèvent du champ d'application du droit de l'Union européenne - question à laquelle la Cour de justice de l'Union européenne aura aussi à répondre dans le cadre des questions préjudicielles posées par le juge a quo à la Cour de justice (affaire C-559/11) -, la question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle par le juge a quo porte aussi sur l'interprétation de dispositions du droit de l'Union européenne.

B.5.4. L'article 267 TFUE habilite la Cour de justice à statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des traités et des actes des institutions de l'Union européenne. En vertu du troisième alinéa de cette disposition, une juridiction nationale est tenue de saisir la Cour de justice lorsque ses décisions - comme celles de la Cour constitutionnelle - ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne. En cas de doute, comme en l'espèce, sur l'interprétation des dispositions du droit de l'Union européenne importantes pour la solution d'un litige pendant devant une telle juridiction, cette juridiction doit, même sans qu'aucune partie l'ait demandé, poser d'office une question préjudicielle à la Cour de justice.

B.6. Avant d'examiner les dispositions en cause, il convient dès lors de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle formulée dans le dispositif.

Par ces motifs, la Cour, avant de statuer quant au fond, pose à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : Le principe d'égalité, inscrit à l'article 6, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne et aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, combiné avec les articles 15 et 16 de la Charte précitée et avec les articles 34 à 36, 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation telle que celle que contiennent les articles 8, 9, 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, en ce que l'obligation que ces articles contiennent de prévoir un jour de fermeture hebdomadaire : (i) ne s'applique pas aux commerçants qui sont établis dans les gares ferroviaires ou dans les unités d'établissement des sociétés de transport public, ni aux ventes dans les aéroports et les zones portuaires ouverts au trafic international des voyageurs ni aux ventes dans les stations d'essence ou les unités d'établissement situées sur le domaine des autoroutes, mais bien aux commerçants qui sont établis à d'autres endroits, (ii) ne s'applique pas aux commerçants qui sont actifs dans la vente de produits tels que des journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale, la vente de supports d'oeuvres audiovisuelles et de jeux vidéo, la vente de crème glacée, mais bien aux commerçants qui offrent d'autres produits, (iii) s'applique uniquement au commerce de détail, à savoir aux entreprises qui s'occupent de la vente au consommateur, alors qu'elle n'est pas applicable aux autres commerçants, (iv) implique à tout le moins, pour les commerçants qui exercent leur activité au moyen d'un point de vente physique et qui ont un contact direct avec le consommateur, une limitation nettement plus stricte que pour les commerçants qui exercent leur activité via un magasin en ligne ou éventuellement par d'autres formes de vente à distance ? Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 octobre 2012. Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

^