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Arrêt
publié le 29 mars 2013

Extrait de l'arrêt n° 25/2013 du 28 février 2013 Numéro du rôle : 5376 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 54 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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29/03/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 25/2013 du 28 février 2013 Numéro du rôle : 5376 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 54 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par un arrêt en cause de W.V. contre la zone de police X, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2012, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 54 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite différemment les membres du personnel à l'encontre desquels le conseil de discipline propose une peine plus lourde que la peine proposée initialement par l'autorité disciplinaire, à laquelle cette dernière se rallie ensuite, et les membres du personnel qui font l'objet d'une décision de l'autorité disciplinaire de s'écarter de la peine proposée par le conseil de discipline ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (ci-après : la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer) établit une distinction entre les autorités disciplinaires ordinaires et les autorités disciplinaires supérieures. Les autorités disciplinaires ordinaires infligent les sanctions disciplinaires légères. Les autorités disciplinaires supérieures peuvent infliger les sanctions disciplinaires légères et lourdes (article 17).

La disposition en cause porte sur la procédure devant les autorités disciplinaires supérieures. Cette procédure prévoit notamment que lorsque l'autorité disciplinaire supérieure propose d'infliger une des sanctions disciplinaires lourdes, elle doit en informer le membre du personnel concerné, qui peut ensuite introduire une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline (articles 38sexies et 51bis). Lorsqu'un tel recours est introduit, le conseil de discipline rend un avis motivé et a notamment la possibilité de proposer une autre sanction disciplinaire que celle initialement proposée par l'autorité disciplinaire supérieure (article 52). L'avis du conseil de discipline est notifié dans les trente jours de la clôture des débats au membre du personnel concerné et à l'autorité disciplinaire supérieure (article 53). Il appartient ensuite à l'autorité disciplinaire supérieure de prendre une décision, qui doit être communiquée, par notification avec accusé de réception ou par pli recommandé à la poste, au membre du personnel concerné dans un délai de trente jours après l'envoi de l'avis du conseil de discipline ou après qu'elle ait reçu le dernier mémoire, conformément à l'article 54 de la même loi (article 55).

B.2. L'article 54 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 32 de la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, dispose : « Lorsque l'autorité disciplinaire supérieure envisage de s'écarter de l'avis, elle doit en indiquer les raisons et les porter, avec la sanction envisagée, à la connaissance de l'intéressé. Ce dernier peut remettre un mémoire dans les dix jours de la notification, à peine de déchéance ».

B.3. Il est demandé à la Cour si cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle traite différemment les membres du personnel à l'égard desquels le conseil de discipline propose une sanction plus lourde que la sanction initialement proposée par l'autorité disciplinaire et à laquelle cette dernière se rallie ensuite et les membres du personnel qui font l'objet d'une décision de l'autorité disciplinaire s'écartant de la sanction proposée par le conseil de discipline.

B.4. Compte tenu des motifs de la décision de renvoi et des faits qui fondent celle-ci, la différence de traitement soumise à la Cour réside en ce que la disposition en cause prévoit, pour la deuxième catégorie des membres du personnel, la possibilité de remettre un mémoire contre le projet de l'autorité disciplinaire supérieure d'infliger une sanction disciplinaire plus lourde que celle qui a été proposée par le conseil de discipline, alors qu'une telle possibilité de défense n'est pas prévue lorsque le conseil de discipline propose une sanction disciplinaire plus lourde que celle qui a été proposée initialement par l'autorité disciplinaire supérieure et que l'autorité disciplinaire supérieure se rallie ensuite à cet avis.

La Cour limite son examen à cette différence de traitement.

B.5. Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, les catégories de membres du personnel mentionnées dans la question préjudicielle sont suffisamment comparables au regard du régime en cause. En effet, les deux catégories sont confrontées à une proposition de sanction disciplinaire plus lourde que celle qui était initialement envisagée. La circonstance que cette proposition émane d'instances différentes qui agissent à des moments différents au cours de la procédure disciplinaire - le conseil de discipline ou l'autorité disciplinaire supérieure - n'est pas de nature à amener à conclure à la non-comparabilité des catégories concernées.

B.6. En principe, le droit de défense implique qu'aucun élément pouvant déterminer la décision de l'autorité compétente ne peut être soustrait à la contradiction des débats.

B.7. Depuis la modification de la disposition en cause par la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, l'autorité disciplinaire supérieure n'est nullement liée par l'avis du conseil de discipline, ni en ce qui concerne l'exposé des faits et leur imputabilité au membre du personnel concerné, ni en ce qui concerne la qualification de ces faits en tant que faute disciplinaire, ni en ce qui concerne la sanction disciplinaire proposée.

Lorsque l'autorité disciplinaire supérieure envisage de s'écarter de l'avis du conseil de discipline, elle doit en indiquer les raisons et les porter à la connaissance du membre du personnel concerné, avec la sanction envisagée.

B.8.1. En prévoyant l'intervention éventuelle d'un organe consultatif indépendant présidé par un magistrat, plus précisément le conseil de discipline, le législateur a entendu offrir des garanties supplémentaires au membre du personnel qui risque une sanction disciplinaire lourde (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1965/1, p. 3). L'intervention de cet organe indépendant a pour but de réaliser un meilleur équilibre entre, d'une part, l'exigence d'une instance impartiale et indépendante et, d'autre part, la circonstance que, dans le domaine de la fonction publique, les personnes qui sont responsables du bon fonctionnement du service sont les mieux placées pour se prononcer sur des manquements à l'honneur ou à la dignité de la fonction.

B.8.2. Bien que l'avis du conseil de discipline puisse en général être considéré comme une garantie supplémentaire pour le membre du personnel concerné, cet avis peut également exercer une influence défavorable pour lui, plus précisément lorsque l'avis propose une sanction disciplinaire plus lourde que celle initialement proposée par l'autorité disciplinaire supérieure et que l'autorité disciplinaire supérieure suit cet avis.

B.9. Ainsi qu'il a été rappelé en B.1, l'article 53 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer dispose que l'avis motivé du conseil de discipline doit être notifié, dans les trente jours de la clôture des débats, non seulement à l'autorité disciplinaire supérieure mais également au membre du personnel concerné. Bien que le membre du personnel doive en être informé, la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer ne prévoit pas la possibilité pour le membre du personnel de contester l'avis et les motifs qu'il contient.

B.10. En vertu de la disposition en cause, le membre du personnel concerné peut remettre un mémoire lorsque l'autorité disciplinaire supérieure envisage de s'écarter de l'avis du conseil de discipline.

Cette possibilité n'est pas prévue lorsque l'autorité disciplinaire supérieure suit l'avis du conseil de discipline.

B.11. Etant donné qu'il est indifférent, en ce qui concerne la position juridique du membre du personnel visé, que l'aggravation de la sanction disciplinaire initialement proposée résulte de l'avis du conseil de discipline que l'autorité disciplinaire supérieure envisage de suivre ou de l'intention de l'autorité disciplinaire supérieure de s'écarter de l'avis du conseil de discipline, il n'est pas raisonnablement justifié que l'intéressé ait, dans un cas, la possibilité de mener une défense écrite contre la proposition d'aggravation et n'ait pas cette possibilité dans l'autre cas.

B.12. Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, la circonstance que le membre du personnel concerné pourrait, après réception de l'avis du conseil de discipline, introduire une défense écrite informelle auprès de l'autorité disciplinaire supérieure ne peut justifier la différence de traitement en cause. En effet, les dispositions de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer ne prévoient pas de délai dans lequel pareille défense écrite devrait être introduite et n'empêchent dès lors pas l'autorité disciplinaire supérieure de rendre, dès la réception de l'avis du conseil de discipline, une décision dans laquelle elle suit cet avis. De surcroît, étant donné que la défense précitée constitue une pièce de procédure informelle, la question de savoir si l'autorité disciplinaire supérieure est tenue de prendre cette pièce de procédure en considération et d'y répondre pourrait prêter à discussion.

B.13. En ce qu'elle ne prévoit pas la possibilité, pour les membres du personnel à l'égard desquels le conseil de discipline propose une sanction disciplinaire plus lourde que la sanction initialement proposée par l'autorité disciplinaire supérieure, d'introduire un mémoire auprès de cette autorité disciplinaire contre l'aggravation proposée de la sanction lorsque l'autorité disciplinaire supérieure se rallie à cette proposition, la disposition en cause n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.14. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 54 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, modifié par l'article 32 de la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les membres du personnel à l'égard desquels le conseil de discipline propose une sanction disciplinaire plus lourde que la sanction initialement proposée par l'autorité disciplinaire supérieure n'ont pas la possibilité d'introduire un mémoire auprès de cette autorité disciplinaire contre l'aggravation proposée de la sanction lorsque cette autorité disciplinaire supérieure se rallie à cette proposition.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 février 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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