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Arrêt
publié le 05 juin 2013

Extrait de l'arrêt n° 35/2013 du 7 mars 2013 Numéro du rôle : 5419 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 5, 1°, de la loi du 27 décembre 1994 « portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pou La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)

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Extrait de l'arrêt n° 35/2013 du 7 mars 2013 Numéro du rôle : 5419 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 5, 1°, de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer « portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 », posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 30 mai 2012 en cause de l'Etat belge, SPF Finances, contre l'Agence régionale pour la propreté « Bruxelles-Propreté », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juin 2012, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5, 1°, de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles, le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'article 5, 1° exempte exclusivement de l'eurovignette les véhicules y mentionnés affectés exclusivement à des missions d'intérêt général et identifiés comme tels, alors que la concluante accomplit également exclusivement à l'aide de ses véhicules (véhicules lourds aux caractéristiques similaires visées à l'article 3) une mission d'intérêt général et d'utilité publique, étant l'enlèvement et la collecte des immondices sur le territoire de la Région, sans qu'elle puisse bénéficier d'une exemption à l'eurovignette et alors qu'il n'existe aucune justification objective et raisonnable dans un rapport de proportionnalité avec le but poursuivi par la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer qui s'inscrit dans le but de la Directive d'éviter des distorsions de concurrence entre les opérateurs routiers au regard des droits d'usage du réseau routier des Etats membres et qui ne justifie ainsi pas la différence de traitement dénoncée ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 5, 1°, de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer « portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 » (Moniteur belge, 31 décembre 1994, addendum, Moniteur belge, 1er février 1995).

B.1.2. Les articles 2, 3 et 5 de la loi précitée disposent : «

Art. 2.Il est établi un droit d'usage routier, taxe assimilée aux impôts sur les revenus, dénommé ci-après ' eurovignette '.

Les articles 2 et 37 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus s'appliquent à l'eurovignette ». «

Art. 3.Sont assujettis à l'eurovignette les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises par route, dont la masse maximale autorisée s'élève à au moins 12 tonnes.

Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules sont désignés ci-après par le mot ' véhicules ' ». «

Art. 5.Sont exemptés de l'eurovignette : 1° les véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, aux services de la protection civile et d'intervention en cas de catastrophes, aux services de la lutte contre les incendies et aux autres services de secours, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux services d'entretien et d'exploitation des routes et identifiés comme tels;2° les véhicules immatriculés en Belgique qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules se limitent au territoire belge ». B.2.1. La question préjudicielle porte sur la différence de traitement que l'article 5, 1°, précité opère entre les véhicules qu'il vise et ceux affectés à l'enlèvement et à la collecte des immondices en réservant aux premiers et en refusant aux seconds l'exemption de l'eurovignette instaurée en vertu de la directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, « relative à l'application par les Etats membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures », alors même que tous ces véhicules seraient exclusivement affectés à une mission d'intérêt général et d'utilité publique.

Contrairement à ce que soutient le Gouvernement flamand, ces véhicules constituent des catégories comparables en raison de la mission à laquelle ils sont affectés.

B.2.2. La directive 93/89/CEE précitée a été annulée par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 juillet 1995 (affaire C-21/94), pour défaut de consultation régulière du Parlement européen.

La Cour de justice en a maintenu les effets jusqu'à ce que le Conseil ait adopté une nouvelle réglementation. Elle est aujourd'hui remplacée par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.

B.2.3. La loi en cause porte assentiment à un Accord du 9 février 1994 conclu entre cinq pays de l'Union européenne conformément à l'article 8 de la directive 93/89/CEE précitée et prévoyant un système commun de droits d'usage du réseau routier, défini par cette disposition, pour certaines catégories de véhicules. L'article 8 de la directive 1999/62/CE contient des dispositions analogues. L'Accord précité a été modifié par le Protocole du 23 février 2000 faisant suite à l'entrée en vigueur de cette directive et approuvé par une loi du 13 mars 2001; ces mesures laissent toutefois inchangées les dispositions sur lesquelles la Cour est interrogée.

Quant à l'objet de la question B.3.1. Selon le Gouvernement flamand, la question préjudicielle serait sans objet dès lors que l'eurovignette instaurée par la loi en cause ne frappe que les véhicules qui, conformément à l'article 3 de cette loi, sont affectés exclusivement au transport de marchandises : les véhicules chargés du ramassage des immondices n'y seraient pas soumis, faute d'une telle affectation exclusive. Le Gouvernement flamand conteste ainsi l'interprétation par le juge a quo des dispositions en cause.

B.3.2. L'interprétation retenue par le juge a quo des dispositions qu'il soumet au contrôle de la Cour est celle qui, en règle, est prise en compte par la Cour, à moins qu'elle n'apparaisse comme manifestement erronée.

B.3.3. Les véhicules en cause transportent certes des marchandises mais ces marchandises y sont traitées afin d'en réduire le volume, ce qui s'inscrit dans un processus de traitement des déchets.

Dès lors que les véhicules en cause ne sont par conséquent pas affectés de manière exclusive au transport des marchandises conformément à l'article 2, quatrième tiret, de la directive 93/89/CEE et à l'article 3 de la loi en cause, reproduit en B.1.2 (Cass. 11 mars 2011, Pas., 2011, n° 192), les dispositions relatives à l'eurovignette ne leur sont pas applicables.

Il s'ensuit que la différence de traitement est inexistante.

La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 5, 1°, de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer « portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 mars 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse

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